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22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2002-03-05
Article 26. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :

1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;

2° au Fonds des Rentes, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;

3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.

Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est porté à deux ans s'il s'agit d'une fonction dans un établissement de crédit.

§ 2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit.

Article 15. La Banque est autorisée, sous réserve le cas échéant de l'approbation de la BCE, à émettre des pièces de monnaies en or, ayant cours légal, à des fins numismatiques ou commémoratives à concurrence de 10 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque à la date du 1er janvier 1987; elle ne pourra toutefois utiliser à cet effet qu'au maximum 2 % de ce poids d'or par an.

Le produit net de l'émission des monnaies, diminué des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, est versé à l'Etat. La part qui revient à celui-ci devra avoir pour effet de réduire sa dette en devises.

Article 37. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15, est versé à l'Etat le produit net de l'émission de monnaies par la Banque à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies, en vertu de l'article 20bis, alinéa 2 de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique.
Article 33. La Banque publie chaque semaine au Moniteur belge, un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente.
Article 4. Le capital social de la Banque, d'un montant de (10 000 000,00 EUR), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille en nom ou au porteur. Le capital social est entièrement libéré.
Article 35. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer :

1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires recues d'autorités étrangères;

2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communiquées à la Banque par l'Institut monétaire européen, la BCE, d'autres banques centrales ou institutions monétaires, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des entreprises d'assurances et des marchés financiers.

Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle si les informations recues par la Banque proviennent d'autorités ou d'institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de cette obligation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations :

1° à l'Institut monétaire européen, à la BCE, à d'autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire pour leur mission d'autorité monétaire, en ce compris la surveillance des systèmes de paiement;

2° aux autorités compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des entreprises d'assurances lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission de contrôle;

3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés financiers lorsque ces informations leur sont nécessaires pour juger de l'application de sanctions aux intervenants du marché concerné;

4° à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiements, pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.