30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1998-12-18
Dernière mise à jour 2024-07-15
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

La présidence de la commission est assurée par le magistrat ayant la qualité de juge d'instruction.

A l'exception du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais, les deux autres membres effectifs appartiennent chacun à un rôle linguistique différent.

§ 2. Au moment de leur désignation, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission doivent répondre aux conditions suivantes :

1° avoir atteint l'âge de quarante ans;

2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des matières visées à l'article 18/9, § 1er;

3° être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité;

4° durant une période de cinq ans précédant la désignation, ne pas avoir été membre du Comité permanent de contrôle des services de police, ni du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité.

Ces magistrats sont désignés pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable deux fois. [⁵ Les magistrats peuvent cependant, à l'issue de leur deuxième renouvellement, être reconduits pour un nouveau mandat de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 1er, lorsqu'il n'y a pas d'autres candidats ou lorsqu'aucun candidat n'est jugé apte à exercer un mandat en tant que membre effectif ou suppléant.]⁵

[³ A l'exception du suppléant du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du néerlandais et du français, les membres suppléants doivent]³ être du même rôle linguistique que les membres effectifs qu'ils remplacent.

§ 3. En cas d'empêchement ou d'absence pour une durée de plus de trois mois d'un des membres de la commission, ou si son mandat devient vacant, il est remplacé définitivement par son suppléant.

Si un membre de la commission cesse d'exercer son mandat, n'est plus détenteur de l'habilitation de sécurité visée au § 2, alinéa 1er, 3°, ou est désigné à une autre fonction, de sorte qu'il perd la qualité visée au § 1er, son mandat est achevé par son suppléant.

Lorsque la fonction d'un suppléant est vacante ou lorsqu'un suppléant achève le mandat d'un membre effectif de la commission en application de l'alinéa 2, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, procède, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à une nouvelle désignation.

En cas de constatation d'une faute grave, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, démettre un membre effectif ou un suppléant de ses fonctions.

§ 4. Les membres effectifs exercent leur fonction à la commission à temps plein. Durant la durée de leur mission, les membres effectifs, ainsi que leurs suppléants, agissent en toute indépendance vis-à-vis du corps dont ils sont issus ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique.

Après la désignation d'un membre effectif, il peut être pourvu à son remplacement dans la juridiction à laquelle appartient ce magistrat, par une nomination en surnombre par rapport au cadre du personnel de cette juridiction.

Les membres effectifs reçoivent le traitement qui est accordé aux magistraux fédéraux, conformément à l'article 355bis du Code Judiciaire.

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, déterminé à l'alinéa 3.

Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif.

[⁴ L'article 357, § 2, du Code judiciaire s'applique également aux membres suppléants de la Commission.]⁴

§ 5. La commission est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services de renseignement et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi. Le Roi détermine également le statut de ces membres, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-01-06/63, art. 16, 004; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2017-03-30/11, art. 71, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2021-11-28/01, art. 39, 016; En vigueur : 10-12-2021>

(5)2024-01-18/06, art. 59, 019; En vigueur : 05-02-2024>

(6)2023-11-23/52, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1re. [¹ - Disposition générale.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 53, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 43/2. [¹ Sans préjudice des compétences définies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et [² à l'article 44/4]² de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le Comité permanent R est chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité visées à l'article 18/2.

Il se prononce sur la légalité des décisions relatives à ces méthodes, ainsi que sur le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus aux articles 18/3, § 1er, alinéa 1er, et 18/9, § § 2 et 3.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 72, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 43/3. [¹ [³ ...]³

L'ensemble des [³ décisions, autorisations, avis, accords et confirmations]³ concernant des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données sont portés sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-05-29/03, art. 15, 010; En vigueur : 28-07-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 73, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 43/4. [¹ Le Comité permanent R agit :

  • soit d'initiative;
  • soit à la demande [² d'une Autorité de protection des données]² suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis [² ...]² du Comité permanent R;
  • soit à la suite du dépôt d'une plainte, qui, à peine de nullité, est écrite et précise les griefs, de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée;
  • soit chaque fois que la commission a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle pour cause d'illégalité et a interdit l'exploitation des données pour cause d'illégalité d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle;
  • soit chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3.

Le Comité permanent R se prononce dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été saisi conformément à l'alinéa 1er.

La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte est motivée et notifiée au plaignant.

Son contrôle n'est pas suspensif sauf si le Comité permanent R en décide autrement.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2024-03-28/60, art. 130, 021; En vigueur : 08-04-2024>

Article 43/5. [¹ § 1er. Le contrôle des méthodes exceptionnelles de recueil de données s'effectue notamment sur la base des documents communiqués par la commission conformément à l'article 18/10, § 7, et du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, lequel est tenu en permanence à la disposition du Comité permanent R, et sur la base de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.

Le contrôle des méthodes spécifiques s'effectue [⁴ ...]⁴ sur la base [⁴ ...]⁴ de tout [⁴ ...]⁴ document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.

Le Comité permanent R dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que de celui de la commission, et peut requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi. Le service de renseignement et de sécurité concerné et la commission sont tenus de répondre sans délai à cette demande.

§ 2. Le Comité permanent R peut confier des missions d'enquête au Service d'enquêtes du Comité permanent R. Ce service dispose, dans ce cadre, de toutes les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

§ 3. Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité permanent R pendant cinq jours ouvrables, aux dates et heures communiquées par ce Comité. Ce dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité définies aux articles 7 [³ ...]³ et 11.

Le service de renseignement et de sécurité concerné se voit offrir la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier qui peut être consulté.

[⁴ Sauf si cela peut porter atteinte aux missions du service de renseignement et de sécurité concerné]⁴, le dossier accessible au plaignant et à son avocat permet au moins de déterminer :

1° le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;

2° la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données;

3° le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en oeuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant que ces données n'aient trait qu'au plaignant.

§ 4. Le Comité permanent R peut entendre les membres de la commission, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en oeuvre les méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données. Les intéressés sont entendus en l'absence du plaignant ou de son avocat.

Les membres [⁴ des services de renseignement et de sécurité]⁴ sont obligés de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction en cours, le Comité permanent R se concerte préalablement à ce sujet avec le magistrat compétent.

Si le membre du service de renseignement et de sécurité estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7 [³ ...]³ et 11, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue après avoir entendu le dirigeant du service.

A leur demande, le plaignant et son avocat sont entendus par le Comité permanent R.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-05-29/03, art. 16, 010; En vigueur : 28-07-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2017-03-30/11, art. 74, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 43/6. [¹ § 1er. Si le Comité permanent R constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode concernée si celle-ci est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission, et ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi après avis [³ ...]³ du Comité permanent R.

La décision motivée est communiquée sans délai au dirigeant du service, au ministre concerné, à la commission et, le cas échéant, à [³ une Autorité de protection des données]³.

Lorsque le Comité permanent R estime qu'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données est conforme aux dispositions de la présente loi, alors que la commission avait ordonné l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode ainsi que la suspension de cette méthode, le Comité permanent R lève l'interdiction et la suspension par une décision motivée et en avise sans délai le dirigeant du service, le ministre compétent et la commission.

§ 2. En cas de plainte, la décision est portée à la connaissance du plaignant à la condition suivante : toute information de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers, est supprimée, avec référence à la présente disposition, de la copie de la décision notifiée.

La même procédure sera appliquée lorsque la décision contient des informations de nature à porter atteinte [² au secret de l'information ou de l'instruction judiciaire]² si des données se rapportent à une information ou une instruction judiciaire en cours.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2024-03-28/60, art. 131, 021; En vigueur : 08-04-2024>

Article 43/7. [¹ § 1er. Si le Comité permanent R intervient dans le cadre du présent chapitre, le greffe est assuré par le greffier du Comité permanent R ou par un membre du personnel de niveau 1 désigné par lui.

§ 2. Les membres du Comité permanent R, les greffiers, les membres du Service d'enquêtes et le personnel administratif sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. Ils peuvent toutefois utiliser les données et renseignements recueillis dans ce cadre dans l'accomplissement de leur mission définie par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros, ou d'une de ces peines seulement, s'ils révèlent ces secrets dans des circonstances autres que celles prévues par la présente loi.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 43/8. [¹ Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 3. DROIT_FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 23, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>{/fut}

Article 16/2.. 16/2. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à :

1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;

2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

La réquisition est effectuée par écrit par le chef de service ou son délégué. En cas d'urgence, le chef de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.

Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au chef de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.

Le chef de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement concerné une liste des identifications requises et de tout accès.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 222, 007; En vigueur : 29-02-2016>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section 3. - De la communication des données.

Sous-section 4. - De la coopération entre les services.

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 5. ]¹ - De la communication des données.


(1)2017-03-30/11, art. 47, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE III/1. [¹ - De la protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 52, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 2. [¹ De l'exercice de la fonction de protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 55, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales.

Article 16/2. [² § 1er.]² [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à :

1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;

2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

La réquisition est effectuée par écrit par le [² dirigeant]² de service ou son délégué. En cas d'urgence, le [² dirigeant]² de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.

Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au [² dirigeant]² de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.

Le [² dirigeant]² de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.

[² § 2. [³ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques, requérir le concours:

1° des personnes ou institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des personnes ou institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec les valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un opérateur ou un fournisseur en application du paragraphe 1er;

2° des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un opérateur ou d'un fournisseur visés au paragraphe 1er ou qui souscrivent au nom et pour le compte de personnes physiques à un service de communications électroniques, sur la base des données qui ont été préalablement communiquées par un opérateur ou un fournisseur en application du paragraphe 1er.]³

La réquisition est effectuée par écrit par le dirigeant de service ou son délégué. En cas d'urgence, le dirigeant de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.

[³ Toute personne et toute institution]³ qui est requise donne sans délai au dirigeant de service ou à son délégué les données qui ont été demandées.

Les données d'identification que les services de renseignement et de sécurité reçoivent dans le cadre de l'exercice de la méthode visée au présent paragraphe, se limitent aux données d'identification visées au paragraphe 1er .]²

[² § 3.]² Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

[² § 4.]² Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement [² et de sécurité]² concerné une liste des identifications requises et de tout accès.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 222, 007; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2016-09-01/19, art. 3, 011; En vigueur : 17-12-2016>

(3)2022-07-20/14, art. 35, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR. {fut}

La présente loi entend par :

1° [² ...]²;

2° " agent " : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;

3° [³ ...]³

4° " Service général du Renseignement et de la Sécurité " : le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

[¹ 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;

6° " la commission " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;

7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;

9° " l'officier de renseignement " :

a)

pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;

b)

pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;

10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;

11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

12° " lieu privé " : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;

13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;

15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;

16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;

17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;

18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.]¹

{/fut}----------

(1)2010-02-04/26, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2015-12-06/07, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2015>

(3)2016-04-21/06, art. 17, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Section 1. - De la Sûreté de l'Etat.

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.

§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues [¹ à l'article 7, 1°]¹, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.

Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.{/fut}


(1)2016-04-21/06, art. 18, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.

Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.

§ 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour :

1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;

2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat.

§ 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour :

1° [¹ ...]¹

2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;

3° [¹ ...]¹

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° [¹ ...]¹

7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat.

Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.

§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.{/fut}


(1)2016-04-21/06, art. 19, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR. {fut}

La Sûreté de l'Etat a pour mission :

1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le [¹ Conseil national de sécurité]¹, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [¹ Conseil national de sécurité]¹;

2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹;

3° [³ ...]³

[² 3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;]²

4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

{/fut}----------

(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>

(2)2016-01-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 05-03-2016>

(3)2016-04-21/06, art. 20, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR. {fut}

Pour l'application de l'article 7, on entend par :

1° " activité qui menace ou pourrait menacer " : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :

a)

espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;

b)

terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

c)

extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;

d)

prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;

e)

organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;

f)

organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique;

g)

ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;

2° " la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel " :

a)

la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

b)

la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens;

3° " la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales " : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales;

4° " le potentiel scientifique ou économique " : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique;

5° [¹ ...]¹{/fut}


(1)2016-04-21/06, art. 21, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Sous-section 1. [¹ Commission d'infractions ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 5, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Sous-section 3. [¹ La création et l'utilisation de personnes morales ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 11, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Sous-section 2/1. [¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 5. ]¹ - De la communication des données.


(1)2017-03-30/11, art. 47, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 6. ]¹ - De la coopération entre les services.


(1)2017-03-30/11, art. 49, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 6. ]¹ - De la coopération entre les services.


(1)2017-03-30/11, art. 49, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 28_DROIT_FUTUR. 28 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 31_DROIT_FUTUR. 31 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes.

Article 35_DROIT_FUTUR. 35 DROIT FUTUR. {fut}

2016-04-21/06, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée (dispositions transitoires art. 92 et 93)> {/fut}

Section 3. [¹ - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux membres de l'équipe d'intervention dans l'exercice de leur fonction.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 68, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales.

Article 13/3. [² § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent créer des personnes morales, selon les modalités fixées par le Roi. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale.

§ 2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à des personnes morales à l'appui de leurs missions.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les modalités du recours à une personne morale pour la collecte de données sont réglées à l'article 18/13.

§ 3. Dans le cadre de l'application des paragraphes 1er et 2, les services de renseignement et de sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer et utiliser des faux documents.

§ 4. Chaque création d'une personne morale est autorisée par le dirigeant du service et notifiée au Comité permanent R.

Chaque recours à une personne morale hors le cas visé à l'article 18/13 est mentionné dans une liste transmise mensuellement au Comité permanent R.

§ 5. Dans le cadre de l'application du présent article, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir le concours des fonctionnaires et des agents des services publics.]²


(1)2017-03-30/11, art. 15, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(2)2017-03-30/11, art. 15, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 13/4. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter le concours de tiers.

Les services veillent à la sécurité des données relatives aux tiers qui leur apportent ou leur ont apporté un concours.

[² Les paragraphes 2 à 6 et [³ 8 à 11]³ de l'article 13/1 s'appliquent aux tiers qui fournissent directement une aide ou une assistance nécessaire pour l'application de la présente loi]².]¹

[² L'aide et l'assistance apportées se font toujours sous le contrôle du service de renseignement et de sécurité concerné, qui garde la direction de l'opération.]²


(1)2017-03-30/11, art. 16, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(2)2022-07-14/13, art. 13, 017; En vigueur : 15-08-2022>

(3)2024-03-28/60, art. 126, 021; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 2. [¹ Faux nom, fausse qualité, identité fictive et qualité fictive ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 9, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 13/5. ]² [¹ Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux [² missions du magistrat compétent]² et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.

Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.

Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission. Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec [² ...]² le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné [² ou l'agent qu'il délègue à cet effet]², si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 18, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 4. [¹ - Des méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 19, 012; En vigueur : 08-05-2017>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/6/1. [¹ Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir des données de transport et de voyage auprès de tout fournisseur privé de service en matière de transport ou de voyage. Le dirigeant du service adresse une réquisition écrite. La nature de la méthode est communiquée au fournisseur du service qui est requis.

Le fournisseur de service en matière de transport ou de voyage qui refuse de communiquer les informations en sa possession requises en application du présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 33, 012; En vigueur : 08-05-2017>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 6. ]¹ - De la coopération entre les services.


(1)2017-03-30/11, art. 49, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 21/1. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité sont dispensés du transfert de leurs documents d'archives de moins de cinquante ans, à condition que:

1° la pérennité, l'authenticité, l'intégrité, le classement, l'accessibilité et la lisibilité de ces documents d'archives soient assurés aux conditions fixées par le Roi;

2° le public puisse consulter ces documents d'archives dans les mêmes conditions qu'aux Archives de l'Etat.

La conservation des documents d'archives est sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

§ 2. Au terme du délai fixé au paragraphe 1er, le service de renseignement et de sécurité concerné évalue si une révision du niveau de protection ou la déclassification des documents d'archives classifiés est possible.

§ 3. Les services de renseignement et de sécurité transfèrent leurs documents d'archives de plus de cinquante ans aux Archives de l'Etat, à condition que:

1° les Archives de l'Etat conservent et utilisent les documents d'archives classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

2° les services de renseignement et de sécurité étrangers aient expressément autorisé que les Archives de l'Etat conservent les documents classifiés qui émanent d'eux;

3° l'archiviste général du Royaume ou ses délégués décident, après concertation avec le responsable de la gestion des archives du service de renseignement et de sécurité concerné, que l'intérêt de l'unité de la collection n'empêche pas un transfert.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre de la Politique scientifique, les modalités relatives à l'archivage et à l'utilisation des documents d'archives classifiés transférés.

§ 4. Les documents d'archives ne peuvent être détruits qu'après autorisation écrite de l'archiviste général du Royaume ou ses délégués.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 51, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 2. -

2016-04-21/06, art. 23, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>

Section 2. -

2016-04-21/06, art. 23, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 2. [¹ De l'exercice de la fonction de protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 55, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE IV. - Le secret.

CHAPITRE V. [¹ - Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 75, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 44/1. [¹ Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut procéder à l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger, y lever toute protection, y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage, du décodage, du stockage et de la manipulation des données stockées, traitées ou transmises par le système, et perturber et neutraliser le système informatique, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 77, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 44/2. [¹ Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut utiliser des moyens de prises d'images fixes ou animées à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 78, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Art 44/3. 2003-04-03/52, art. 4; **En vigueur :** 12-05-2003> Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications [⁴ émises ou reçues à l'étranger, l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger et la prise d'images fixes ou animées effectuée à l'étranger]⁴ par le [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³ s'effectue comme suit :

1° Le contrôle préalable [⁴ aux interceptions, intrusions ou prises d'images fixes ou animées]⁴ s'effectue sur base [⁴ de listes établies]⁴ annuellement.

A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³ présente pour autorisation au Ministre de la Défense [⁴ des listes]⁴ d'organisations et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs communications [⁴ , d'intrusions dans leurs systèmes informatiques ou de prises d'images fixes ou animées]⁴ dans le courant de l'année à venir. [⁴ Ces listes justifieront pour chaque organisation ou institution la raison pour laquelle elle fera l'objet d'une interception, intrusion ou prise d'images fixes ou animées en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et mentionneront]⁴ la durée prévue. Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une décision et la communique au [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³. Ce service transmet [⁴ les listes annuelles pourvues]⁴ de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de contrôle des services de renseignement.

Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de décision ou n'a pas transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les interceptions [⁴ , intrusions et prises d'images fixes ou animées]⁴ prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du Ministre de la Défense.

Si des interceptions de communications [⁴ , des intrusions informatiques ou des prises d'images fixes ou animées]⁴ non reprises sur [⁴ les listes annuelles]⁴ s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une mission du [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³, ce service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de l'interception [⁴ , de l'intrusion ou de la prise d'images fixes ou animées]⁴. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire cesser cette interception [⁴ , cette intrusion ou cette prise d'images fixes ou animées]⁴. La décision du Ministre de la Défense est communiquée au Comité permanent de contrôle des services de renseignement [⁴ le plus rapidement possible par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴.

2° Le contrôle pendant l'interception [⁴ , l'intrusion ou la prise d'images fixes ou animées]⁴ s'effectue [⁴ , à tout moment,]⁴ moyennant des visites aux installations dans lesquelles le [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³ effectue ces interceptions [⁴ , intrusions et prises d'images fixes ou animées]⁴.

3° Le contrôle postérieur aux interceptions [⁴ , aux intrusions et aux prises d'images fixes ou animées]⁴ s'effectue sur base [⁴ de listes mensuelles des pays ou des organisations ou institutions ayant effectivement fait l'objet d'une écoute, d'une intrusion ou d'une prise d'images durant le mois écoulé, notifiée au Comité permanent R et justifiant la raison pour laquelle l'écoute, l'intrusion ou la prise d'images a été effectuée en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, ainsi que sur base]⁴ du contrôle [⁴ de journaux de bord tenus]⁴ d'une façon permanente sur le lieu d'interception [⁴ , d'intrusion ou de prise d'images fixes ou animées]⁴ par le [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a toujours accès à [⁴ ces journaux de bord]⁴.


(1)2010-02-04/26, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-05-05/09, art. 36, 005; En vigueur : 18-07-2014>

(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2017-03-30/11, art. 79, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 44/5. [¹ Si une opération sur un réseau de communications est nécessaire pour permettre l'interception de communications émises ou reçues à l'étranger visée à l'article 44, l'opérateur du réseau ou le fournisseur du service de communications électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours dans les plus brefs délais.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. Les prestations sont rétribuées selon les coûts réels, sur présentation des pièces justificatives.

Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les modalités de ce concours.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 81, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 16/4. [¹ § 1er. Selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, un accès direct est autorisé pour les services de renseignement et de sécurité aux informations et données à caractère personnel qui sont collectées au moyen de caméras dont l'utilisation par les services de police est autorisée conformément au chapitre IV, section 1re, et au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police et qui sont notamment traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2 de ladite loi.

Par dérogation aux articles 25/5, § 2, et 46/2 de la loi sur la fonction de police, les services de police n'exercent pas de contrôle sur le visionnage en temps réel des images par les services de renseignement et de sécurité.

Après anonymisation, les informations et données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de renseignement et de sécurité.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder de manière ponctuelle et après leur enregistrement aux informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux articles 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de la loi sur la fonction de police, si cela est motivé sur le plan opérationnel, nécessaire pour l'exercice d'une mission précise et décidé par un [³ officier des méthodes]³.

Après le premier mois de conservation, l'accès aux données visées au présent paragraphe est décidé par le dirigeant de service ou son délégué.

[² En cas d'urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut décider verbalement d'accéder à ces données. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite, le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision, selon les modalités fixées à l'alinéa 4.]²

La décision du dirigeant de service ou de son délégué et sa motivation sont transmises au comité permanent R dans les meilleurs délais. La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique. Dans ce cas, une liste des accès ponctuels est communiquée une fois par mois au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans [² des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales]².

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§ 3. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre les informations et données à caractère personnel des banques de données visées à l'article 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi sur la fonction de police en corrélation avec :

1° les banques de données gérées par les services de renseignement et de sécurité ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, ou des listes de personnes élaborées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions;

2° des critères d'évaluation préétablis.

Les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis visés au présent paragraphe sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation après enregistrement des données.

Le contenu des banques de données ou des listes visées à l'alinéa 1er, 1°, utilisées en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation [² d'un officier des méthodes]². La décision de mettre les banques de données ou les listes en corrélation peut porter sur un ensemble de données relatives à une ou plusieurs enquêtes de renseignement spécifiques.

Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée dans les meilleurs délais au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans [² des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales]².

Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont préalablement présentés au Comité permanent R. Des corrélations qui affinent ces critères d'évaluations ne doivent plus être présentées. Ces critères d'évaluation ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

§ 4. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder au registre mentionné à l'article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police.

§ 5. Dans le cas où l'accès direct visé au présent article est possible, un service de renseignement et de sécurité ne peut pas solliciter le même accès direct sur la base de l'article 14, alinéa 2.

Le magistrat compétent qui estime qu'un accès direct aux informations et aux données à caractère personnel entrave la bonne exécution d'une [² information]² ou d'une instruction judiciaire, peut décider de suspendre temporairement l'accès. Si un service de renseignement ou de sécurité utilise un accès direct concernant ces informations et données à caractère personnel, il sera informé que ces dernières sont incomplètes.

§ 6. [² L'officier des méthodes]² qui prend les décisions prévues par cet article, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier auquel la décision se rapporte.]¹


(1)2018-03-21/21, art. 84, 014; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2022-07-14/13, art. 15, 017; En vigueur : 15-08-2022>

(3)2024-03-28/60, art. 127, 021; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 1. ]² [¹ - Des méthodes ordinaires de recueil de données.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 20, 012; En vigueur : 08-05-2017>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 5. ]¹ - De la communication des données.


(1)2017-03-30/11, art. 47, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 7. ]¹ - De la conservation et de la destruction des données.


(1)2017-03-30/11, art. 50, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 1re. [¹ - Disposition générale.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 53, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE IV. - Le secret.

Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 3. [¹ - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux membres de l'équipe d'intervention dans l'exercice de leur fonction.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 68, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 16/3. [¹ § 1. Dans le cadre de l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, décider de façon dûment motivée d'accéder aux données des passagers visées à l'article 9 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 2. A l'exception des cas prévus aux paragraphes 4 et 5, la méthode visée au paragraphe 1er ne peut être mise en oeuvre qu'après que le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, a effectué un contrôle préalable de la décision écrite et motivée du dirigeant du service concerné ou de son délégué.

La décision du dirigeant de service concerné ou de son délégué comprend:

1° les personnes physiques qui font l'objet de la méthode;

2° les circonstances de fait qui justifient la méthode ainsi que la motivation relative à la subsidiarité et à la proportionnalité;

3° l'indication dûment motivée du lien direct entre les missions des articles 7, 8 et 11 de la présente loi et les finalités énoncées à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers;

4° le cas échéant, les raisons qui justifient l'urgence.

Les mentions visées au deuxième alinéa sont prescrites à peine d'illégalité.

§ 3. Le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, adresse une réponse écrite au plus tard le premier jour ouvrable après réception de la décision visée au paragraphe 2.

Lorsque le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite positive au dirigeant du service concerné ou son délégué, la méthode de recueil de données des services de renseignement et de sécurité peut être immédiatement mise en oeuvre.

La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 et 3 au Comité permanent R. La Commission informe le Comité permanent R de sa propre initiative et sans délai qu'elle n'a fourni aucune réponse écrite.

§ 4. Lorsque le président de la Commission, ou un autre membre si celui-ci n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite négative ou ne transmet pas de réponse écrite dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le dirigeant du service concerné ou son délégué peut en informer le Comité permanent R, qui se prononce dans les plus brefs délais sur la mise en oeuvre de la méthode de recueil de données. Le Comité permanent R communique sa réponse au dirigeant de service concerné ou son délégué et à la Commission.

§ 5. En cas d'extrême urgence, le dirigeant de service concerné ou son délégué peut décider de la méthode oralement après avoir obtenu une réponse orale positive du président de la Commission, ou d'un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée contenant les informations visées au paragraphe 2, qui devra parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la décision verbale.

§ 6. La décision visée au paragraphe 1er est transmise par le dirigeant de service concerné ou son délégué à l'Unité d'information des passagers visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 7. La Commission et le Comité permanent R peuvent à tout moment contrôler la légalité de la méthode de recueil de données, en ce compris les principes énoncés à l'article 13, et interdisent aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données obtenues dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.

Si le Comité permanent R constate que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, il ordonne leur destruction.]¹


(1)2024-05-16/57, art. 17, 023; En vigueur : 15-07-2024>

Sous-section 2. ]²[¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 26, 012; En vigueur : 08-05-2017>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

[¹Section 7.]¹ - De la conservation et de la destruction des données.


(1)2017-03-30/11, art. 50, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 13/1/1. [¹ l est interdit aux sources humaines de commettre des infractions.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de peine les sources humaines majeures d'âge qui, dans l'intérêt de l'exercice des missions du service de renseignement et de sécurité concerné, telles que visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer leur position d'information ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

Les infractions ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

L'accord ne peut porter sur une période supérieure à deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.

Une analyse de risque(s) portant sur la fiabilité de la source et les risques qu'elle encourt dans le cadre de la commission de(s) (l')infraction(s) doit être réalisée préalablement à la demande du dirigeant du service.

La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:

1° le code d'identification de la source humaine;

2° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);

3° le contexte de la demande et la finalité;

4° la synthèse de l'analyse de risque(s) visée à l'alinéa 4;

5° l'absolue nécessité;

6° la proportionnalité visée au paragraphe 3;

7° les conditions strictes imposées à la source humaine;

8° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises et la motivation de la durée de la période;

9° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;

10° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;

11° la date de la demande;

12° la signature du dirigeant du service.

§ 3. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

§ 4. Avant que l'infraction autorisée ne puisse être commise, la source humaine signe un mémorandum contenant notamment les modalités de mise en oeuvre et de rapportage. Ce mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source humaine.

Le mémorandum est daté et inclut notamment les mentions suivantes:

1° le code d'identification de la source humaine;

2° la manière dont l'infraction sera mise en oeuvre;

3° les instructions et les conditions strictes dans le cadre desquelles l'infraction peut être commise;

4° les droits et les obligations de la source dans le cadre de la commission de l'infraction autorisée;

Une copie du mémorandum est transmise à la Commission.

§ 5. Dès que l'infraction a été commise et que la source humaine est en sécurité pour le faire, celle-ci fait rapport à l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction. Ce dernier en informe par écrit le dirigeant du service qui, à son tour, informe par écrit la Commission dans les plus brefs délais.

Si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux semaines, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.

A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent et la source soient en sécurité pour le faire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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