30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1998-12-18
Dernière mise à jour 2024-07-15
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

§ 6. En cas d'extrême urgence, lorsque des circonstances exceptionnelles et une menace potentielle grave le justifient, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2, alinéa 5. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours. Les conditions préalables visées aux paragraphes 2 à 4 s'appliquent au présent paragraphe.

§ 7. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l')infraction(s) dans les plus brefs délais.

En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission.

§ 8. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 à 6 au Comité permanent R.

§ 9. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission.

Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin.

§ 10. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.

Ils peuvent, à cet effet, avoir accès à la version papier des documents en relation avec la commission d'infraction(s) par la source et entendre l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction, en présence de son supérieur hiérarchique et de tout autre responsable de la gestion de ladite source. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 7, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 13/1/2. [¹ § 1er. Lors de l'application des articles 13/1 et 13/1/1, la Commission fonctionne selon les modalités visées à l'article 43/1.

§ 2. Sont exemptés de peine, les membres de la Commission qui autorisent la commission des infractions visées aux articles 13/1 et 13/1/1.

§ 3. Sont exemptés de peine, les membres et les collaborateurs du Comité permanent R, lorsqu'ils exercent leur contrôle dans le cadre de l'application de la présente sous-section.

§ 4. Sont exemptés de peine, les agents des services de renseignement et de sécurité qui encadrent ou contrôlent les agents visés à l'article 13/1 et les sources humaines visées à l'article 13/1/1. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 8, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Section 3. [¹ - Concours avec une information ou une instruction judiciaire.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 17, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 3/1. [¹ - Réquisitions de conservation.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 32, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Sous-section 1. ]² [¹ - Des méthodes ordinaires de recueil de données.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 20, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 16/5. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde virtuel, sous couvert ou non d'un faux nom ou d'une fausse qualité. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 16, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 16/6. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours:

1° des personnes et institutions visées à l'article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;

3° du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;

afin de procéder à:

a)

l'identification des produits et services dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire effectif;

b)

l'identification des titulaires, des mandataires ou des bénéficiaires effectifs des produits et services.

Le dirigeant du service ou son délégué effectue la réquisition, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, par écrit. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale doit être confirmée par écrit dans un délai de vingt-quatre heures.

La coopération requise visée à l'alinéa 1er, 3°, a lieu après une décision écrite du dirigeant du service ou de son délégué, et conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite dans un délai de vingt-quatre heures.

§ 2. La personne ou l'institution requise est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service ou de son délégué.

La personne ou l'institution requise qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 3. Les deux services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises. Le service de renseignement et de sécurité concerné transmet chaque mois au Comité permanent R une liste des identifications requises.

Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 17, 017; En vigueur : 15-08-2022>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/5/1. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde virtuel sous couvert d'une identifié fictive ou d'une qualité fictive. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 22, 017; En vigueur : 15-08-2022>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/12/1. [¹ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde réel, conformément aux directives du Conseil national de sécurité.

Le monde réel vise les relations qui se déroulent principalement avec des contacts physiques directs sans dissimuler son apparence physique.

La méthode est autorisée aussi longtemps qu'elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en oeuvre.

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la Commission tous les deux mois sur l'évolution de la menace qui a nécessité le recours à l'infiltration dans le monde réel. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 25, 017; En vigueur : 15-08-2022>

[¹Section 7.]¹ - De la conservation et de la destruction des données.


(1)2017-03-30/11, art. 50, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE III/1. [¹ - De la protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 52, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 1re. [¹ - Disposition générale.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 53, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Chapitre IV/2. [¹ - Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE V. [¹ - Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 75, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions modificatives et finales.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 82, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à:

1° la conservation des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques qui sont à sa disposition au moment de la réquisition;

2° la conservation des données de trafic et de localisation qu'il génère et traite à partir de la réquisition.

La réquisition visée à l'alinéa 1er repose sur une décision écrite et motivée du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 2. La réquisition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mentionne:

1° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

2° les personnes, les groupements, les zones géographiques, les moyens de communication et/ou le mode d'utilisation dont les données de trafic et de localisation doivent être conservées;

3° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;

4° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

  • la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;
  • le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;

5° la date de la réquisition;

6° la signature du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 3. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir la conservation verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée par écrit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

§ 4. Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les réquisitions de conservation.

Chaque décision de réquisition est notifiée avec sa motivation au Comité permanent R. Lorsqu'il constate une illégalité, le Comité permanent R met fin à la réquisition.

Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques requis en est averti le plus rapidement possible.

§ 5. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale.

§ 6. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 5 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 7. Le Roi peut déterminer, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 33, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 13/7.. 13/7. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions et lorsqu'il existe une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, requérir le concours des opérateurs d'un réseau de communications électroniques et des fournisseurs d'un service de communications électroniques afin de procéder à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques générées et traitées par eux.

§ 2. La réquisition visée au paragraphe 1er ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de la commission. La commission donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

§ 3. La demande du dirigeant du service de requérir la conservation mentionne, sous peine d'illégalité:

1° la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible;

2° les circonstances de fait qui justifient la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation;

3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

4° la durée de la mesure de conservation, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition. Elle peut être prolongée en suivant la même procédure;

5° le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication. Il peut être prolongé en suivant la même procédure;

6° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 5;

7° la date de la demande;

8° la signature du dirigeant du service.

§ 4. La réquisition visée au paragraphe 1er mentionne:

1° la date de l'accord de la commission;

2° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

3° la durée de la mesure et le délai de conservation des données;

4° la date de la réquisition;

5° la signature du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 5. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la commission ou, en cas d'indisponibilité, d'un autre membre de la commission. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres de la commission. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant l'accord. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible. Cet accord est valable cinq jours.

§ 6. La réquisition de conservation généralisée et indifférenciée est confirmée par arrêté royal.

L'arrêté royal ne mentionne que:

1° la date de l'accord de la commission;

2° la date de la réquisition;

3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

4° la durée de la mesure et le délai de conservation des données.

En l'absence de confirmation par arrêté royal dans le mois de la réquisition, cette réquisition prend fin.

Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible.

§ 7. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale et l'accord de la commission.

§ 8. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 7 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 9. La commission transmet sans délai la demande du dirigeant du service et son accord au Comité permanent R.

§ 10. Le service de renseignement et de sécurité fait rapport à la commission toutes les deux semaines sur l'évolution de la menace. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la conservation généralisée et indifférenciée, soit la fin de celle-ci.

§ 11. Le dirigeant du service met fin à la réquisition, nonobstant la confirmation par arrêté royal, lorsque la conservation n'est plus utile pour lutter contre la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, lorsque cette menace a disparu ou lorsqu'il constate une illégalité.

Lorsque la commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, il est mis fin à la réquisition nonobstant la confirmation par arrêté royal.

Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible.

§ 12. Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 34, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Sous-section 2. ]²[¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 26, 012; En vigueur : 08-05-2017>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 6. ]¹ - De la coopération entre les services.


(1)2017-03-30/11, art. 49, 012; En vigueur : 08-05-2017>

[¹Section 7.]¹ - De la conservation et de la destruction des données.


(1)2017-03-30/11, art. 50, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE IV. - Le secret.

Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE V. [¹ - Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 75, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions modificatives et finales.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 82, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 13/6. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à:

1° la conservation des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques qui sont à sa disposition au moment de la réquisition;

2° la conservation des données de trafic et de localisation qu'il génère et traite à partir de la réquisition.

La réquisition visée à l'alinéa 1er repose sur une décision écrite et motivée du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 2. La réquisition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mentionne:

1° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

2° les personnes, les groupements, les zones géographiques, les moyens de communication et/ou le mode d'utilisation dont les données de trafic et de localisation doivent être conservées;

3° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;

4° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

  • la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;
  • le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;

5° la date de la réquisition;

6° la signature du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 3. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir la conservation verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée par écrit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

§ 4. Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les réquisitions de conservation.

Chaque décision de réquisition est notifiée avec sa motivation au Comité permanent R. Lorsqu'il constate une illégalité, le Comité permanent R met fin à la réquisition.

Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques requis en est averti le plus rapidement possible.

§ 5. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale.

§ 6. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 5 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 7. Le Roi peut déterminer, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 33, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 13/7. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions et lorsqu'il existe une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, requérir le concours des opérateurs d'un réseau de communications électroniques et des fournisseurs d'un service de communications électroniques afin de procéder à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques générées et traitées par eux.

§ 2. La réquisition visée au paragraphe 1er ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de la commission. La commission donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

§ 3. La demande du dirigeant du service de requérir la conservation mentionne, sous peine d'illégalité:

1° la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible;

2° les circonstances de fait qui justifient la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation;

3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

4° la durée de la mesure de conservation, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition. Elle peut être prolongée en suivant la même procédure;

5° le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication. Il peut être prolongé en suivant la même procédure;

6° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 5;

7° la date de la demande;

8° la signature du dirigeant du service.

§ 4. La réquisition visée au paragraphe 1er mentionne:

1° la date de l'accord de la commission;

2° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

3° la durée de la mesure et le délai de conservation des données;

4° la date de la réquisition;

5° la signature du dirigeant du service ou de son délégué.

§ 5. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la commission ou, en cas d'indisponibilité, d'un autre membre de la commission. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres de la commission. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant l'accord. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible. Cet accord est valable cinq jours.

§ 6. La réquisition de conservation généralisée et indifférenciée est confirmée par arrêté royal.

L'arrêté royal ne mentionne que:

1° la date de l'accord de la commission;

2° la date de la réquisition;

3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;

4° la durée de la mesure et le délai de conservation des données.

En l'absence de confirmation par arrêté royal dans le mois de la réquisition, cette réquisition prend fin.

Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible.

§ 7. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale et l'accord de la commission.

§ 8. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 7 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 9. La commission transmet sans délai la demande du dirigeant du service et son accord au Comité permanent R.

§ 10. Le service de renseignement et de sécurité fait rapport à la commission toutes les deux semaines sur l'évolution de la menace. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la conservation généralisée et indifférenciée, soit la fin de celle-ci.

§ 11. Le dirigeant du service met fin à la réquisition, nonobstant la confirmation par arrêté royal, lorsque la conservation n'est plus utile pour lutter contre la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, lorsque cette menace a disparu ou lorsqu'il constate une illégalité.

Lorsque la commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, il est mis fin à la réquisition nonobstant la confirmation par arrêté royal.

Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible.

§ 12. Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 34, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 44/4. 2003-04-03/52, art. 5; **En vigueur :** 12-05-2003> Dans le cadre d'interceptions de communications [³ émises ou reçues à l'étranger, d'intrusions dans un système informatique situé à l'étranger et de prises d'images fixes ou animées effectuées à l'étranger]³ par le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]², le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du 18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions [³ , intrusions ou prises d'images]³ en cours lorsqu'il apparaît que [³ ...]³ celles-ci ne respectent [³ ...]³ pas les dispositions légales [³ ...]³ ou l'autorisation visée [³ à l'article 44/3]³, 1°, alinéa 2. [³ Il ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies illégalement et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi.]³ Cette décision motivée de manière circonstanciée doit être communiquée au Chef du [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² ainsi qu'au Ministre de la Défense.


(1)2010-02-04/26, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2017-03-30/11, art. 80, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 16/3/1.. 16/3/1. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, décider de façon dûment motivée d'accéder aux données conservées dans le système central ETIAS conformément à l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).

§ 2. A l'exception des cas visés aux paragraphes 4 et 5, la méthode visée au paragraphe 1er peut seulement être mise en oeuvre après que le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, a procédé à un contrôle préalable de la décision écrite et motivée du dirigeant du service concerné ou de son délégué.

La décision du dirigeant du service concerné ou de son délégué mentionne:

1° les personnes physiques qui font l'objet de la méthode;

2° les circonstances de fait qui justifient la méthode ainsi que la motivation relative à la nécessité et à la proportionnalité;

3° l'indication, dûment motivée, du lien direct entre les missions visées aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi et les finalités mentionnées à l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à l'établissement et à l'organisation des missions de l'unité nationale ETIAS (U.N.E.);

4° le cas échéant, les raisons qui justifient l'urgence;

5° le cas échéant, la justification de la nécessité de consulter certaines données du système central ETIAS.

Les mentions visées au deuxième alinéa sont prescrites à peine d'illégalité.

§ 3. Le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, adresse au dirigeant du service concerné ou son délégué une réponse écrite au plus tard le premier jour ouvrable après réception de la décision visée au paragraphe 2.

La Commission transmet sans délai au Comité permanent R tous les documents visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 4. Si le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite négative ou n'émet pas de réponse écrite dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le dirigeant du service concerné, ou son délégué, peut saisir le Comité permanent R, qui se prononce dans les plus brefs délais sur la mise en oeuvre de la méthode de recueil des données. Le Comité permanent R communique sa réponse au dirigeant du service concerné ou son délégué et à la Commission.

§ 5. En cas d'urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d'une personne, le dirigeant du service concerné ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode après avoir obtenu une réponse verbale positive du président de la Commission, ou d'un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée contenant les mentions visées au paragraphe 2, qui doit parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la décision verbale.

§ 6. Dès que la décision du dirigeant du service concerné ou son délégué est approuvée par écrit par la Commission ou le Comité permanent R, sont transmis par écrit ou voie électronique au point d'accès central les éléments nécessaires au contrôle qu'il doit opérer en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).

§ 7. La Commission et le Comité permanent R peuvent à tout moment contrôler la légalité de la méthode de recueil de données, en ce compris les principes prévus à l'article 13, et interdire aux services de renseignement et de sécurité l'exploitation des données obtenues dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.

Si le Comité permanent R constate que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, il ordonne leur destruction. Dans ce cas, le point d'accès central en est tenu informé.]¹


(1)2024-03-29/32, art. 41, 022; En vigueur : 09-05-2024>

Sous-section 2. ]²[¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 26, 012; En vigueur : 08-05-2017>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

C. [¹ Des méthodes exceptionnelles de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Section 5. ]¹ - De la communication des données.


(1)2017-03-30/11, art. 47, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 6. ]¹ - De la coopération entre les services.


(1)2017-03-30/11, art. 49, 012; En vigueur : 08-05-2017>

[¹Section 7.]¹ - De la conservation et de la destruction des données.


(1)2017-03-30/11, art. 50, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 3. [¹ - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux membres de l'équipe d'intervention dans l'exercice de leur fonction.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 68, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE IV. - Le secret.

Chapitre IV/1. [¹ Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité]¹


(1)2010-02-04/26, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE V. [¹ - Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 75, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions modificatives et finales.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 82, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 16/3/1. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, décider de façon dûment motivée d'accéder aux données conservées dans le système central ETIAS conformément à l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).

§ 2. A l'exception des cas visés aux paragraphes 4 et 5, la méthode visée au paragraphe 1er peut seulement être mise en oeuvre après que le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, a procédé à un contrôle préalable de la décision écrite et motivée du dirigeant du service concerné ou de son délégué.

La décision du dirigeant du service concerné ou de son délégué mentionne:

1° les personnes physiques qui font l'objet de la méthode;

2° les circonstances de fait qui justifient la méthode ainsi que la motivation relative à la nécessité et à la proportionnalité;

3° l'indication, dûment motivée, du lien direct entre les missions visées aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi et les finalités mentionnées à l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à l'établissement et à l'organisation des missions de l'unité nationale ETIAS (U.N.E.);

4° le cas échéant, les raisons qui justifient l'urgence;

5° le cas échéant, la justification de la nécessité de consulter certaines données du système central ETIAS.

Les mentions visées au deuxième alinéa sont prescrites à peine d'illégalité.

§ 3. Le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, adresse au dirigeant du service concerné ou son délégué une réponse écrite au plus tard le premier jour ouvrable après réception de la décision visée au paragraphe 2.

La Commission transmet sans délai au Comité permanent R tous les documents visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 4. Si le président de la Commission, ou un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible, transmet une réponse écrite négative ou n'émet pas de réponse écrite dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le dirigeant du service concerné, ou son délégué, peut saisir le Comité permanent R, qui se prononce dans les plus brefs délais sur la mise en oeuvre de la méthode de recueil des données. Le Comité permanent R communique sa réponse au dirigeant du service concerné ou son délégué et à la Commission.

§ 5. En cas d'urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d'une personne, le dirigeant du service concerné ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode après avoir obtenu une réponse verbale positive du président de la Commission, ou d'un autre membre si le président n'est pas immédiatement disponible. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée contenant les mentions visées au paragraphe 2, qui doit parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la décision verbale.

§ 6. Dès que la décision du dirigeant du service concerné ou son délégué est approuvée par écrit par la Commission ou le Comité permanent R, sont transmis par écrit ou voie électronique au point d'accès central les éléments nécessaires au contrôle qu'il doit opérer en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 29 mars 2024 relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ETIAS (U.N.E.).

§ 7. La Commission et le Comité permanent R peuvent à tout moment contrôler la légalité de la méthode de recueil de données, en ce compris les principes prévus à l'article 13, et interdire aux services de renseignement et de sécurité l'exploitation des données obtenues dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.

Si le Comité permanent R constate que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, il ordonne leur destruction. Dans ce cas, le point d'accès central en est tenu informé.]¹


(1)2024-03-29/32, art. 41, 022; En vigueur : 09-05-2024>

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