30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1998-12-18
Dernière mise à jour 2024-07-15
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

Article 43. [¹ Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace :

1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé les secrets en violation de cet article;

2° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat;

3° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque a révélé, avec une intention malveillante, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité d'agents des services de renseignement et de sécurité dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de la plus grande discrétion.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section 5. - De la conservation et de la destruction des données.

Article 44. [¹ Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut rechercher, capter, écouter, prendre connaissance et enregistrer toute forme de communications émises ou reçues à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 76, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 45. Dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots " services de renseignement officiels " sont remplacés par les mots " services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 ".

Article 46. Dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'article 3, alinéa 1er, 2°, les mots " l'Administration de " sont supprimés;

B) à l'article 31, 2°, les mots " l'Administration de ", sont supprimés;

C) l'article 31 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. ";

D) à l'article 51, alinéa 2, 3ème phrase, sont insérés, entre les mots " saisie " et " risquerait ", les mots " de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle ".

Article 47. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994, est complété par ce qui suit :

" 12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice. ".

Article 48. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-02-1999 suivant AR du 22-01-1999 mentionné au Moniteur belge du 30-01-1999, p. 2827)

Article 44bis. Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en ce qui concerne l'interception des communications par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées s'effectue comme suit :

1° Le contrôle préalable à interception s'effectue sur base de la liste établie annuellement.

A cet effet, chaque année, au début du mois de décembre, le Service genéral du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées présente pour autorisation au Ministre de la Défense une liste d'organisations et d'institutions qui feront l'objet d'interceptions de leurs communications dans le courant de l'année à venir. Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et la durée prévue. Endéans les 10 jours ouvrables le Ministre de la Défense prend une décision et la communique au Service Général du Renseignement et de la Sécurité. Ce service transmet la liste annuelle pourvue de l'autorisation du ministre de la Défense au Comité permanent de contrôle des services de renseignement.

Si le Ministre de la Défense n'a pas pris de decision ou n'a pas transmis cette décision au Service Général du Renseignement et de la Sécurité avant le 1er janvier, ce service peut entamer les interceptions prévues, sans préjudice de toute décision ultérieure du Ministre de la Défense.

Si des interceptions de communications non reprises sur la liste annuelle s'avèrent indispensables et urgentes pour l'exécution d'une mission du Service général du Renseignement et de la Sécurité, ce service en avertit le Ministre de la Défense dans les plus brefs délais et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le début de l'interception. Le ministre peut, s'il n'est pas d'accord, faire cesser cette interception. La décision du Ministre de la Défense est communiquée au Comité permanent de contrôle des services de renseignement comme défini à l'alinéa 2 du présent article.

2° Le contrôle pendant l'interception s'effectue moyennant des visites aux installations dans lesquelles le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées effectue ces interceptions.

3° Le contrôle postérieur aux interceptions s'effectue sur base du contrôle d'un journal de bord tenu d'une façon permanente sur le lieu d'interception par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement a toujours accès à ce journal de bord.

Article 44ter. [³ 44/4]³2003-04-03/52, art. 5; **En vigueur :** 12-05-2003> Dans le cadre d'interceptions de communications [³ émises ou reçues à l'étranger, d'intrusions dans un système informatique situé à l'étranger et de prises d'images fixes ou animées effectuées à l'étranger]³ par le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]², le Comité permanent de contrôle des services de renseignement, sans préjudice des autres compétences attribuées à ce Comité par la loi du 18 juillet 1991, a le droit de faire cesser des interceptions [³ , intrusions ou prises d'images]³ en cours lorsqu'il apparaît que [³ ...]³ celles-ci ne respectent [³ ...]³ pas les dispositions légales [³ ...]³ ou l'autorisation visée [³ à l'article 44/3]³, 1°, alinéa 2. [³ Il ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies illégalement et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi.]³ Cette décision motivée de manière circonstanciée doit être communiquée au Chef du [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² ainsi qu'au Ministre de la Défense.


(1)2010-02-04/26, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2017-03-30/11, art. 80, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 13/1. [³ § 1. ]³[¹ [² ...]² [² ...]² [² Il est interdit aux agents de commettre des infractions.]²

[³ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, lorsque ces agents sont:

1° chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données; ou

2° membres de l'équipe d'intervention]³.

[³ § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

Les infractions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

L'accord ne peut porter sur une période supérieure à six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.

La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité:

1° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);

2° le contexte de la demande et la finalité;

3° la liste des agents répondant au profil requis pour commettre les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) visés au 1° ;

4° l'absolue nécessité;

5° la proportionnalité visée au paragraphe 4;

6° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises à compter de l'accord de la Commission et la motivation de la durée de la période;

7° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;

8° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;

9° la date de la demande;

10° la signature du dirigeant du service]³.

[³ § 4. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes]³.

[³ § 5. L'agent qui assure le suivi du déroulement de l'infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service dans les plus brefs délais après la commission de l'infraction.

Le service de renseignement et de sécurité concerné en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.

A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent qui a commis l'infraction soit en sécurité pour le faire]³.

[³ § 6. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours]³.

[³ § 7. Si, en raison de circonstances imprévisibles, les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) ont été commis pour lesquels la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 6 n'a pas pu être suivie, le dirigeant du service en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa prise de connaissance de la commission des faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s). L'agent qui a commis ces faits bénéficie de l'exemption de peine si la Commission estime qu'ils étaient imprévisibles et strictement nécessaires pour assurer sa propre sécurité ou celle de tiers.]³

[³ § 8. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l') infraction(s) dans les plus brefs délais.

En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission.]³

[³ § 9. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 3 à 7 au Comité permanent R.]³

[³ § 10. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission et le Comité permanent R.

Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin.]³

[³ § 11. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.

Ils peuvent, à cet effet, avoir accès aux données relatives à la mesure, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.]³


(1)2010-02-04/26, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 13, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2022-07-14/13, art. 6, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 13/2. [² Un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne ou de tiers, utiliser un [³ faux nom, une fausse qualité, une identité fictive ou une qualité fictive]³, selon les modalités fixées par le Roi.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut pas être mise en oeuvre de manière autonome pour la collecte de données.

Chaque utilisation active d'une identité fictive doit être [³ ...]³ et orientée vers l'objectif et est mentionnée dans une liste transmise mensuellement au Comité permanent R.

Dans le cadre de la création et de l'utilisation d'un faux nom, [³ d'une fausse qualité,]³ d'une identité [³ ou]³ d'une qualité fictives, les services de renseignement et de sécurité peuvent fabriquer, faire fabriquer et utiliser des faux documents.

Chaque création de documents officiels attestant d'une identité ou d'une qualité fictive est autorisée par le dirigeant du service et notifiée au Comité permanent R.

Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues au présent article, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir le concours des fonctionnaires et des agents des services publics.]²


(1)2017-03-30/11, art. 14, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(2)2017-03-30/11, art. 14, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2022-07-14/13, art. 10, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Sous-section 2. - [¹ Des méthodes ordinaires de recueil de données.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 16/1. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer, sans moyen technique:

1° des lieux accessibles au public;

2° des personnes et objets qui s'y trouvent;

3° des événements qui s'y déroulent.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans moyen technique:

1° inspecter des lieux accessibles au public;

2° inspecter sur place le contenu d'objets non verrouillés qui s'y trouvent et qui ne sont pas surveillés par le possesseur.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 23, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Sous-section 4. [¹ Le concours de tiers ]¹


(1)2022-07-14/13, art. 12, 017; En vigueur : 15-08-2022>

A. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/1. [¹ La présente sous-section s'applique :

1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, [⁵ sur ou à partir du territoire du Royaume]⁵, des missions visées aux [² articles 7, 1° et 3° /1 [⁴ ...]⁴ ;]², sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;

2° au [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³ [⁵ , sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 2°,]⁵ pour l'exercice [⁵ ...]⁵ des missions visées aux [² articles 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et § 2]², [⁵ à l'exception de l'interception de communications émises ou reçues à l'étranger et de l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger et de la prise d'images fixes ou animées effectuée à l'étranger, visées aux articles 44 à 44/5.]⁵]¹

[⁶ 3° sans préjudice des 1° et 2°, aux services de renseignement et de sécurité, dans le cadre de l'article 18, paragraphe 2.]⁶


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-01-29/09, art. 5, 008; En vigueur : 05-03-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(5)2017-03-30/11, art. 27, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(6)2022-07-14/13, art. 19, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 18/2. [¹ § 1er. [³ Les méthodes spécifiques de recueil de données sont énumérées aux articles 18/4 à 18/8.]³

§ 2. [³ Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont énumérées aux articles 18/11 à 18/17.]³

§ 3. Si une méthode visée aux [⁴ paragraphes]⁴ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile, cette méthode ne peut être exécutée sans que, suivant le cas, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Orde van Vlaamse balies, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des journalistes professionnels, [³ ou leur suppléant en cas de maladie ou d'empêchement du président,]³ en soit averti au préalable par le président de la commission [⁴ ou, en cas d'empêchement, par un autre membre de la Commission]⁴. Le président de la commission [⁴ ou le membre de la Commission qui remplace le président]⁴ est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre ou de l'association des journalistes professionnels dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste [³ ou à son suppléant]³. Le président concerné [³ et son suppléant sont tenus au secret]³. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret.

Si une méthode visée aux [⁴ paragraphes]⁴ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence ou de leur domicile, le président de la commission [⁴ ou, en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission]⁴ vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à [³ la menace potentielle]³. [³ Si aucun lien direct n'est démontré, la Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données.]³

Si une méthode exceptionnelle visée au [⁴ paragraphe]⁴ 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui [³ peut]³ être présent lors de la mise en oeuvre de la méthode. [³ Le président tient compte du risque que sa présence peut occasionner pour l'exécution de la mission, sa propre sécurité et celle des agents et des tiers.]³]¹

[⁴ § 4. Lorsqu'une méthode visée aux paragraphes 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'une source humaine en application de l'article 18, § 2, il est dérogé aux mentions prescrites sous peine de nullité visées aux articles 18/3, § 2, 2° et 3° et 18/10, § 2, 2° et 3°. ]⁴


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-02-05/11, art. 223, 007; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 28, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2022-07-14/13, art. 20, 017; En vigueur : 15-08-2022>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/3. [¹ § 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en oeuvre compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1, [⁴ ou dans le cadre de l'article 18, § 2,]⁴ si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en oeuvre [⁴ ou en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l'article 18, § 2.]⁴.

La méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission.

§ 2. [² La décision du dirigeant du service mentionne :

1° la nature de la méthode spécifique;

2° selon le cas, les personnes physiques ou morales, les associations [³ de fait]³ ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique;

3° la menace potentielle qui justifie la méthode spécifique;

4° les circonstances de fait qui justifient la méthode spécifique, la motivation en matière de subsidiarité et de proportionnalité, en ce compris le lien entre le 2° et le 3° ;

5° la période pendant laquelle la méthode spécifique peut être appliquée, à compter de la notification de la décision à la Commission;

6° le nom [⁴ du (ou des) officier(s) des méthodes]⁴ responsable(s) pour le suivi de la mise en oeuvre de la méthode spécifique;

7° le cas échéant, le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode spécifique [³ en application des articles 18/4 ou 18/5]³;

8° le cas échéant, le concours avec une information ou une instruction judiciaire;

[³ 9° le cas échéant, les [⁴ du (ou des) officier(s) des méthodes]⁴ absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir la sécurité des agents ou de tiers;

10° le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle;

11° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence;

12° dans le cas où il est fait application de l'article 18/8, la motivation de la durée de la période à laquelle a trait la collecte de données;

13° la date de la décision;

14° la signature du dirigeant du service.]³]²

[³ Les mentions visées aux 1° à 4°, 7°, 9°, 10°, 11° et 14° sont prescrites sous peine d'illégalité.]³

[⁴ Dans le cadre de l'article 18, § 2, et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d'identification de la source humaine et le préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou le danger potentiel pour la sécurité de la source humaine.]⁴

§ 3. [³ En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service peut autoriser verbalement la méthode spécifique. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite motivée comprenant les mentions prévues au paragraphe 2 et qui doit parvenir au siège de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision.

[⁴ l'officier des méthodes]⁴ peut requérir verbalement ou par écrit le concours des personnes visées aux articles 18/6, [⁴ 18/6/1]⁴ 18/7 et 18/8. La nature de la méthode leur est communiquée. En cas de réquisition verbale, celle-ci est confirmée par écrit dans les plus brefs délais par [⁴ l'officier des méthodes]⁴.]³

§ 4. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui répond aux conditions prévues au § 1er.]¹

[² § 5.]² (ancien §1er, L3) Les méthodes spécifiques ne peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu, conformément à l'article 18/10, un avis conforme sur [³ le projet de décision]³ du dirigeant du service.

[² § 6.]² (ancien § 2, L2-L5) Les membres de la commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des [⁴ méthodes spécifiques de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 18/3, § 1er]⁴.

Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis [⁴ du Comité permanent R]⁴. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.

La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R.

[² § 7.]² (ancien §1er, L4) [⁴ L'officier des méthodes]⁴ désigné pour [² le suivi de la mise]² en oeuvre la méthode spécifique de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode.

[² § 8. Le dirigeant du service met fin à la méthode spécifique lorsque la menace potentielle qui la justifie a disparu, lorsque la méthode n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été mise en oeuvre, ou quand il a constaté une illégalité. Il informe dans les plus brefs délais la Commission de sa décision.]²


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-05-29/03, art. 13, 010; En vigueur : 28-07-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 29, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2022-07-14/13, art. 21, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 18/4. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer à l'aide de moyens techniques:

1° des lieux accessibles au public;

2° des personnes et objets qui s'y trouvent;

3° des événements qui s'y déroulent;

et y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer à l'aide ou non de moyens techniques:

1° des lieux non accessibles au public qui ne sont pas soustraits à la vue;

2° des personnes et objets qui s'y trouvent;

3° des événements qui s'y déroulent;

sans pénétrer dans ces lieux.]¹

[² § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.

Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.

La décision du dirigeant de service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.

Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

Par dérogation à l'article 18/3, § 2, 2° à 4°, la décision mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.]²


(1)2017-03-30/11, art. 30, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(2)2018-03-21/21, art. 85, 014; En vigueur : 25-05-2018>

Article 18/5. [¹ Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent:

1° inspecter à l'aide de moyens techniques des lieux accessibles au public;

2° inspecter le contenu d'objets verrouillés ou non qui s'y trouvent;

3° emporter des objets verrouillés ou non pour une durée strictement limitée, si leur examen ne peut se faire sur place pour des raisons techniques ou de sécurité. Ces objets sont remis en place le plus rapidement possible, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 31, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 18/6. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent [² , dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,]² prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale [² ...]². Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite à cet opérateur. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis.

§ 2. [² ...]²

§ 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à [² vingt mille euros]².]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 32, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 18/7. [¹ § 1er. [² [⁴ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions]⁴ procéder ou faire procéder à :

1° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;

2° la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir [⁴ la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés,]⁴ les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques. Un service de renseignement et de sécurité peut également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service.]²

§ 2. [³ ...]³

§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.

Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions auxquelles l'accès visé au § 1er est possible pour [⁴ le service concerné]⁴.

Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à [³ vingt mille euros]³.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2016-02-05/11, art. 224, 007; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2017-03-30/11, art. 34, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2022-07-20/14, art. 36, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 18/8. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, au besoin en requérant à cette fin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder:

1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;

2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données de trafic sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.

La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis.

§ 2. [...]

§ 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.

Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

§ 4. [...]".]¹


(1)2022-07-20/14, art. 37, 018; En vigueur : 18-08-2022>

B. [¹ Des méthodes spécifiques de recueil des données]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18/9. [¹ § 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre :

1° [⁵ par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe une menace potentielle grave contre un intérêt fondamental de l'Etat visé à l'article 8, 2° à 4°, et lorsque cette menace potentielle est liée à une activité visée à l'article 8, 1° ou est liée à une activité d'un service de renseignement étranger [⁶ ou dans le cadre de l'article 18, § 2 lorsqu'il existe un préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine]⁶;]⁵

2° [⁵ par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité lorsqu'il existe une menace potentielle grave contre un intérêt fondamental visé à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, à l'exception de tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi visé à l'article 11, § 1er, 1°, f [⁶ ou, dans le cadre de l'article 18, § 2 lorsqu'il existe un préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine]⁶).]⁵

§ 2. A titre exceptionnel et [⁶ compte tenu d'une menace, d'un préjudice ou d'un danger potentiel visé au paragraphe 1er]⁶]⁵, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement.

Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission.

§ 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle [⁵ ...]⁵ [⁶ ou en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l'article 18, § 2]⁶.

§ 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste, ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement [⁵ d'une menace potentielle grave visée au paragraphe 1er]⁵.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2015-12-06/07, art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2015>

(3)2016-01-29/09, art. 6, 008; En vigueur : 05-03-2016>

(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(5)2017-03-30/11, art. 36, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(6)2022-07-14/13, art. 23, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 18/10. [¹ § 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que [² les principes de subsidiarité et de proportionnalité]² prévus à l'article 18/9 § § 2 et 3, sont respectés et qui contrôle les mentions prescrites par le § 2.

Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, [² à compter de l'autorisation,]² sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au § 5.

[³ L'officier des méthodes]³ désigné [² pour le suivi de la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données]² informe régulièrement le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de cette méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi.

[² Le dirigeant du service met fin à la méthode exceptionnelle lorsque la menace potentielle grave qui la justifie a disparu, lorsque la méthode n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été mise en oeuvre, ou quand il a constaté une illégalité. Il informe dès que possible la Commission de sa décision.]²

§ 2. [² Le projet d'autorisation du dirigeant du service mentionne:

1° la nature de la méthode exceptionnelle;

2° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations de fait ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;

3° la menace potentielle grave qui justifie la méthode exceptionnelle de recueil de données;

4° les circonstances de fait qui justifient la méthode exceptionnelle, la motivation en matière de subsidiarité et de proportionnalité, en ce compris le lien entre le 2° et le 3° ;

5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de l'autorisation du dirigeant du service;

6° le nom du ou [³ des officier(s) des méthodes]³ désigné(s) pour le suivi de la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle;

7° le cas échéant, le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle en application des articles 18/11 ou 18/12;

8° le cas échéant, le concours d'une information ou d'une instruction judiciaire;

9° le cas échéant, [³ les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s)]³ absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la méthode ou de garantir la sécurité des agents ou de tiers;

10° le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle;

11° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence;

12° la date de l'autorisation;

13° la signature du dirigeant du service.

Les mentions visées à l'alinéa 1er sont prescrites sous peine d'illégalité.]²

[³ Dans le cadre de l'article 18, § 2, et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d'identification de la source humaine et le préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou le danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine.]³

§ 3. La commission donne son avis conforme dans les quatre jours de la réception [² du projet d'autorisation]².

Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.

Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de quatre jours [² ou informe le service concerné qu'elle est dans l'impossibilité de délibérer dans ce délai conformément à l'article 43, paragraphe 1er, alinéa 7]², le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.

Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.

Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée [² lorsque la menace potentielle qui la justifie a disparu]² ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.

§ 4. [² En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à l'autorisation est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser verbalement la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder cinq jours, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme verbal du président de la Commission.

Si le président de la Commission n'est pas joignable, le dirigeant du service peut prendre contact avec un autre membre de la Commission.

Le président, ou l'autre membre contacté, informe immédiatement les autres membres de la Commission de son avis verbal.

[³ L'officier des méthodes]³ peut requérir par écrit le concours des personnes visées aux articles 18/14, 18/15, 18/16 et 18/17. La nature de la méthode leur est communiquée. Cette réquisition est communiquée le plus rapidement possible au dirigeant du service.

Le dirigeant du service confirme par écrit l'autorisation verbale et la notifie au siège de la Commission, selon les modalités fixées par le Roi, au maximum dans les vingt-quatre heures de cette autorisation. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2.

Le cas échéant, cette confirmation indique les motifs qui justifient le maintien de la mise en oeuvre de la méthode au-delà du délai de cinq jours, sans excéder les deux mois visés au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans ce cas, cette confirmation vaut projet d'autorisation visé au paragraphe 1er.

Dans le cas où la nécessité du maintien de la méthode au-delà du délai de cinq jours n'a pas pu être anticipée ou dans des circonstances exceptionnelles, le dirigeant du service peut en autoriser la prolongation selon la procédure de l'alinéa 1er.]²

[³ Si le président ou le membre de la Commission contacté]³ rend un avis [² verbal]² négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.

[³ Si le président ou le membre de la Commission contacté]³ ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R.

Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.

Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée [² lorsque la menace potentielle qui la justifie a disparu]² ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.

Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les [² cinq jours]² à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné [² , sauf dans les cas de prolongation visés aux alinéas 5 et 6]².

§ 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois [² à compter de l'échéance de la méthode en cours]², sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que [² la menace potentielle qui la justifie a disparu]² [² ,]² que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée [² ou qu'il constate]² une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte [² ...]² à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle [² ...]².

Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de cette méthode. Ces motifs particuliers sont indiqués dans la décision. Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.

Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe.

§ 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, prévues à l'article 18/9, § § 2 et 3.

Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que [² la menace potentielle qui la justifie a disparu]² ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.

Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis [³ du Comité permanent R]³. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données.

§ 7. La commission informe, de sa propre initiative, le Comité permanent R [² du projet d'autorisation, visé au paragraphe 2, introduit]² par le service de renseignement et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au § 3 [² , la confirmation écrite de l'autorisation verbale visée au paragraphe 4]², de l'éventuelle prolongation, visée au § 5, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au § 6 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 37, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2022-07-14/13, art. 24, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 18/11. [¹ § 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent observer, à l'aide ou non de moyens techniques:

1° des lieux non accessibles au public qui sont soustraits à la vue;

2° des personnes et objets qui s'y trouvent;

3° des événements qui s'y déroulent.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pénétrer, à tout moment, dans des lieux non accessibles au public, soustraits ou non à la vue, pour:

1° exécuter l'observation;

2° y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;

3° ouvrir un objet verrouillé pour y placer un moyen technique;

4° emporter un objet pour y installer un moyen technique, intervenir sur cet objet et le replacer.

Le moyen technique est retiré ou l'objet emporté est remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'observation, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.]¹

[² § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.

Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.

La décision du dirigeant du service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.

Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

Par dérogation à l'article 18/10, § 2, 2° à 4°, le projet d'autorisation mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.]²


(1)2017-03-30/11, art. 38, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(2)2018-03-21/21, art. 86, 014; En vigueur : 25-05-2018>

Article 18/12. [¹ Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci:

1° inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux non accessibles au public;

2° inspecter le contenu d'objets verrouillés ou non qui s'y trouvent;

3° emporter des objets verrouillés ou non pour une durée strictement limitée, si leur examen ne peut se faire sur place pour des raisons techniques ou de sécurité;

4° pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets.

Ceux-ci doivent être replacés le plus rapidement possible, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 39, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 18/13. [¹ [² Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à une personne morale visée à l'article 13/3, § 1er, afin de collecter des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.]²

[² ...]²

[² La méthode est autorisée aussi longtemps qu'elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en oeuvre.]²

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la commission tous les deux mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité [² ...]² le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. [² ...]²]¹


(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 40, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 18/14. [¹ § 1er. [³ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,]³ [² ...]² ouvrir un courrier confié ou non à un opérateur postal et [² prendre]² connaissance de son contenu.

L'opérateur postal visé à l'alinéa 1er est tenu de remettre le courrier auquel l'autorisation se rapporte, contre récépissé, à un agent du service [² ...]², sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.

§ 2. Les services veillent à ce qu'un envoi postal remis par un opérateur postal soit rendu sans délai, après son examen, à l'opérateur de la poste pour expédition ultérieure.

§ 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé aux § § 1er et 2 est puni d'une amende de vingt-six euros à [² vingt mille euros]².

§ 4. L'Etat est civilement responsable vis-à-vis de l'opérateur postal en cas de dommage causé au courrier qui lui a été confié.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 41, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2022-07-20/14, art. 38, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 18/15. [¹ § 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir des informations relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles, concernant la personne visée, auprès:

1° des personnes et institutions visées à l'article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;

3° du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

§ 2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, exiger des personnes et institutions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le placement sous surveillance des transactions de la personne visée.

§ 3. La coopération requise visée au paragraphe 1er, 3°, a lieu conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

La personne ou l'institution requise, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service.

Cette réquisition mentionne, selon le cas, la nature de l'avis conforme de la Commission, la nature de l'avis conforme du président de la Commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné. Dans la réquisition, le service de renseignement et de sécurité concerné fournit également une description précise des informations requises et détermine la forme sous laquelle elles doivent être communiquées.

§ 4. Toute personne ou institution requise qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement]¹.


(1)2022-07-14/13, art. 26, 017; En vigueur : 15-08-2022>

Article 18/16. [¹ § 1er. Sauf pour ce qui concerne les systèmes informatiques du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, [² ...]² à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités :

1° accéder à un système informatique;

2° y lever toute protection quelconque;

3° y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;

4° y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données [² ...]² stockées, traitées ou transmises par le système informatique.

La méthode visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre à l'égard des systèmes informatiques de l'autorité publique qu'avec l'accord préalable de l'autorité concernée.

L'intrusion des services de renseignement et de sécurité dans les systèmes informatiques, visée à l'alinéa 1er, ne peut avoir d'autre but que le recueil de données pertinentes qui y sont stockées, traitées ou transmises, sans qu'il y ait destruction ou altération irréversible de celles-ci.

Les services de renseignement et de sécurité veillent à ce que, lors de l'installation des dispositifs techniques visés à l'alinéa 1er, 3°, des tiers ne puissent pas obtenir, par le biais des interventions des services de renseignement et de sécurité, un accès non autorisé à ces systèmes.

§ 2. [² Les services de renseignement et de sécurité peuvent, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pénétrer, à tout moment, dans des lieux non accessibles au public, et dans des objets verrouillés ou non, afin de:

1° procéder à l'intrusion informatique;

2° y installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;

3° emporter les systèmes informatiques et les replacer.

Le moyen technique est retiré ou les systèmes informatiques sont remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'intrusion, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.]²

§ 3. Le dirigeant du service peut requérir, par une décision écrite, des personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique visé au § 1er ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par le système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu du système informatique dans une forme compréhensible [² et qu'elles prêtent leur concours à l'intrusion informatique]². Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.

§ 4. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au § 3 est punie d'une amende de vingt-six euros à [² vingt mille euros]².

§ 5. En cas d'intrusion dans un système informatique qui a pour effet de perturber totalement ou partiellement l'exploitation de ce système, l'Etat n'est civilement responsable du dommage ainsi causé que si l'intrusion effectuée n'était pas liée au recueil de données relatives à une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, en ce compris les infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 43, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 18/17. [¹ § 1er. [⁴ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,]⁴ [³ ...]³ [³ intercepter des]³ communications, [³ ...]³ en prendre connaissance et [³ ...]³ les enregistrer.

§ 2. [³ A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent pénétrer, à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux accessibles ou non au public afin d':

1° installer un moyen technique, intervenir sur ce moyen ou le retirer;

2° ouvrir un objet verrouillé pour y placer un moyen technique;

3° emporter l'objet sur lequel sera installé le moyen technique, intervenir sur cet objet et le replacer.

Le moyen technique est retiré ou l'objet emporté est remis en place le plus rapidement possible à l'échéance de l'interception, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission.]³

§ 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur du réseau ou le fournisseur d'une service de communicatons électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à [³ vingt mille euros]³. Les modalités et délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.

§ 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au § 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.

Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'Etat, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire de sécurité pour le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]², peuvent faire l'objet d'une transcription.

Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au § 6.

§ 5. Les enregistrements accompagnés de la transcription éventuelle des communications jugées pertinentes ou de la traduction éventuelle sont conservés, dans un lieu sécurisé désigné par le dirigeant du service conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 6. Un registre spécial tenu régulièrement à jour contient un relevé de chacune des mesures visées aux §§ 1er et 2.

Le relevé mentionne la date et l'heure auxquelles la mesure a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

§ 7. [³ Les enregistrements des communications sont détruits, suivant les modalités fixées par le Roi et sous le contrôle de la Commission et d'un agent désigné à cet effet par le dirigeant du service, dans un délai de cinq ans qui débute le jour de l'enregistrement. Avec l'accord écrit préalable de la Commission, le dirigeant du service peut décider de prolonger la durée de conservation lorsque l'enregistrement est encore nécessaire dans le cadre d'une enquête de renseignement ou d'une procédure judiciaire. La durée totale de conservation ne peut pas dépasser dix ans, sauf lorsqu'un enregistrement est encore nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire. La destruction est mentionnée dans le registre spécial visé au paragraphe 6.

Les transcriptions des communications estimées pertinentes et les traductions éventuelles sont conservées et détruites conformément à l'article 21.]³]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2017-03-30/11, art. 44, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(4)2022-07-20/14, art. 39, 018; En vigueur : 18-08-2022>

Article 18/18. [¹ Le Roi fixe les tarifs rétribuant la collaboration des personnes physiques et des personnes morales aux [² méthodes visées à l'article 16/2 et dans la sous-section 2]², en tenant compte du coût réel de cette collaboration.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 46, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Sous-section 3. - De la communication des données.

Article 19/1. [¹ En vue de l'application de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.

Si la commission constate l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président [³ ou, en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission]³ en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur du Roi ou au procureur fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission [² et sur le contenu du procès-verbal]².

[² Ce procès-verbal précise les indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.]²

Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.

Le procureur du Roi ou le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.]¹


(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2017-03-30/11, art. 48, 012; En vigueur : 08-05-2017>

(3)2024-03-28/60, art. 128, 021; En vigueur : 08-04-2024>

Sous-section 4. - De la coopération entre les services.

Sous-section 5. - De la conservation et de la destruction des données.

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Section 5. ]¹ - De la communication des données.


(1)2017-03-30/11, art. 47, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune à certaines méthodes de recueil de données.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 45, 012; En vigueur : 08-05-2017>

CHAPITRE III/1. [¹ - De la protection du personnel, des infrastructures et des biens des services de renseignement et de sécurité.]¹


(1)2017-03-30/11, art. 52, 012; En vigueur : 08-05-2017>

Article 43/1. [¹ § 1er. Il est créé une commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, visées à l'article 18/2.

[⁶ Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de la commission.

La commission établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de la commission. Elle les approuve et contrôle l'exécution du budget de la commission. Elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.

Pour son budget et ses comptes, la commission utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]⁶

La commission effectue sa tâche de contrôle en toute indépendance. Elle est également chargée de la rédaction de son règlement d'ordre intérieur.

La commission est composée de trois membres effectifs. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Le Roi désigne les membres effectifs de la commission, ainsi que leurs suppléants, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense.

Les membres effectifs et leurs suppléants ont la qualité de magistrat. Parmi les membres effectifs, un membre a la qualité de magistrat du ministère public et les deux autres ont la qualité de juge, dont un celle de juge d'instruction. Les membres suppléants ont la même qualité que les membres effectifs qu'ils remplacent.

[³ La Commission statue à la majorité des trois membres effectifs présents ou de leur suppléant ou, en cas d'empêchement d'un membre effectif et de son suppléant, à l'unanimité des deux membres effectifs présents ou de leur suppléant.]³

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