13 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mise à jour au 01-08-2013)
§ 2. Dans le cas visé à l'article 5, § 2, le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire désigné par le Roi sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. ";
2° l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 3;
3° les alinéas 3 à 5 actuels formeront le paragraphe 4.
Section III. - Modification du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la transaction.
Article 79. L'article 216bis, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 1er juin 1993 et 23 mars 1994, est complété comme suit : " La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut, pour les infractions visées à la deuxième phrase du présent alinea, être inférieure à 40 % du minimum des amendes administratives précitées ou, lorsqu'il s'agit des infractions visées à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, être inférieure à 80 % du minimum de l'amende administrative précitée. ".
Section IV. - Introduction d'un régime spécial d'application des circonstances atténuantes dans le droit pénal social.
Sous-section 1. - Modification de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime.
Article 80. L'article 3, § 6, dernier alinéa, de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par la loi du 20 novembre 1974, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent paragraphe. ".
Sous-section 2. - Modification de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques.
Article 81. L'article 14 de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, modifié par la loi du 15 juillet 1964, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 3. - Modification de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée de travail dans l'industrie diamantaire.
Article 82. L'article 11 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée de travail dans l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté-loi du 7 novembre 1946, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 4. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 83. L'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en execution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe. ".
Sous-section 5. - Modification de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.
Article 84. Dans l'article 7bis de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, inséré par la loi du 10 juin 1963, les mots " des articles 16 a 22 de l'arreté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires " sont remplacés par les mots " des articles 56 à 61 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ".
Sous-section 6. - Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 85. L'article 36 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section. ".
Sous-section 7. - Modification de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles agricoles ou commerciales.
Article 86. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales :
" Art. 5bis. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum prévu par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ".
Sous-section 8. - Modification de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire.
Article 87. L'article 13 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 9. - Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Article 88. L'article 34 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 27, 28, 29 et 31.
§ 2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables à l'infraction visée à l'article 30 de la présente loi. L'article 85 du Code précité est applicable à l'infraction visée à l'article 30 de la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé à l'article 30. ".
Sous-section 10. - Modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Article 89. L'article 19 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 11. - Modification de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.
Article 90. L'article 11 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, modifié par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 12. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires.
Article 91. L'article 23 de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires, modifié par la loi du 13 avril 1971, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 13. - Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Article 92. L'article 30 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par le titre II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le titre II de la présente loi et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima vises par le titre II de la présente loi. ".
Sous-section 14. - Modification de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients.
Article 93. L'article 10 de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le materiel, les outils, les appareils et les récipients est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 15. - Modification de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.
Article 94. L'article 12 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 16. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 95. L'article 28 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepte, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inferieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 17. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 96. L'article 45 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum vise par la présente loi. ".
Sous-section 18. - Modification de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise.
Article 97. L'article 30 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code precité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 19. - Modification de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
Article 98. L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 22 juillet 1976 et 1er juin 1993, est remplacé par les alinéas suivants :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V et les articles 59 et 60 exceptés, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 27, 1°, le montant de l'amende puisse être inférieur à 80 % du montant minimum prescrit, et, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 27, 2°, le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum prescrit. ".
Sous-section 20. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 99. L'article 60 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 21. - Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 100. L'article 58 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 22. - Modification de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Article 101. L'article 8 de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 23. - Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 102. L'article 20 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la presente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
Sous-section 24. - Modification de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Article 103. L'article 27 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la presente loi. ".
Sous-section 25. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats du travail.
Article 104. L'article 24 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats du travail, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par l'alinéa 1er. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par l'alinéa premier sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par l'alinéa 1er. ".
Sous-section 26. - Modification de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Article 105. L'article 145 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 145. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent titre sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent titre. ".
Sous-section 27. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Article 106. L'article 14 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par le présent arrêté. ".
Sous-section 28. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Article 107. L'article 31 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est complété par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par le deuxième alinéa. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par l'alinéa 2 sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum prévu par l'alinéa 2. ".
Sous-section 29. - Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Article 108. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction :
" Art. 13bis. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par le présent arrêté. ".
Sous-section 30. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 109. L'article 25, § 1er, de l'arrête royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est complété par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues par l'alinéa 1er. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions prévues par l'alinéa 1er sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima prévus par l'alinéa 1er. ".
Sous-section 31. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Article 110. L'article 135 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 135. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente section. ".
Sous-section 32. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Article 111. Dans l'article 132 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par l'alinéa 4 du présent article et ses arrêtés d'exécution. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par l'alinéa 4 du présent article et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par l'alinéa 4 du présent article et ses arrêtés d'exécution. ";
2° dans l'alinéa 5 actuel, les mots " alinéa précédent " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";
3° dans l'alinéa 7 actuel, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " alinéa 6 ".
Sous-section 33. - Modification de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Article 112. L'article 17 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 34. - Modification de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Article 113. L'article 43 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi. ".
Sous-section 35. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Article 114. L'article 176 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 176. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent chapitre.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent chapitre sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent chapitre. ".
Sous-section 36. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 115. L'article 92, dernier alinéa, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par le présent article. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent article sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent article. ".
Sous-section 37. - Modification de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant a exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
Article 116. L'article 47, § 3, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par le présent article.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent article sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par le présent article. ".
Sous-section 38. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'execution de leur travail.
Article 117. L'article 93 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi. ".
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur des articles 12, 34, 40, 41, 54 et 61 et des chapitres V et VII.
Article 118. L'article 12 produit ses effets à partir du 1er janvier 1998.
Article 119. § 1er. Les articles 34, 40 et 61 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1997.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article 7, § 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs, tel qu'introduit par l'article 61, n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par le Roi. (NOTE : voir AR 2003-11-14/39, art. 4, En vigueur : 01-12-2003)
§ 2. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 modifiant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivite, confirmé par la loi du 26 juin 1997, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 " sont supprimés.
Article 120. L'article 41 produit ses effets à partir du 1er avril 1997.
Article 121. L'article 54 produit ses effets à partir du 1er octobre 1997.
Article 122. Le chapitre V entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette loi aura été publiée au Moniteur belge.
Article 123. Le chapitre VII entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le chapitre VII ne s'applique qu'aux licenciements collectifs intervenus après cette date.
CHAPITRE XII. - Sanction d'un arrêté royal pris en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Article 124. Est sanctionné avec effet à la date de son entrée en vigueur :
l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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