22 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-03-2018)

Type Loi
Publication 1998-03-03
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 338
Historique des réformes JSON API

Article 99. Un article 50bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :

"Art. 50bis. - § 1er. Que le médecin adhère ou non à un accord visé à l'article 50, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés, si les soins sont dispensés :

a)

dans le cadre d'un service de garde organisé;

b)

dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;

c)

à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;

d)

à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.

§ 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non si les soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige.

Il détermine de la même manière les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données.".

Article 100. L'article 99 entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Article 101. L'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 138. - Le Roi peut, selon les modalités qu'Il fixe, étendre les dispositions de l'article 50bisde la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux patients qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi.".

J. Du statut des médecins hospitaliers

Article 102. Un article 128bisest inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 libellé comme suit : "Art. 128bis. - Le Roi peut, selon des règles déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil Médical d'un hôpital.".

K. Maladies chroniques

Article 103. L'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la lecture suivante :

"14° les matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave.".

Article 104. L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, 14°.".

Article 105. A l'article 37 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) Le § 16bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 est remplace par la disposition suivante :

"§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine :

1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique;

2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, pour l'application de l'alinéa 1er, doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après :

  • soit souffrir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui;
  • soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui;
  • soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixe par Lui.

Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.".

B) L'article est complété par la disposition suivante :

"§ 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 14°, ainsi que les conditions de remboursement. Il peut déterminer que cette intervention est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine.".

Section III. - De l'assurance indemnités.

Article 106. L'article 82, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :

"4° fixe les directives et critères médicaux généraux, sur proposition du Conseil technique médical visé à l'article 85.".

Article 107. L'article 85 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 85. C Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique médical qui a pour mission :

1° à la demande du Comité de gestion des Services des indemnités, du Conseil médical de l'invalidité ou de sa propre initiative, d'émettre des avis sur des problèmes médicaux concernant la détermination de l'incapacité de travail;

2° de proposer des directives et critères médicaux généraux en vue de mieux résoudre les problèmes d'évaluation concernant l'incapacité de travail; ces directives et critères sont ensuite fixés par le Conseil médical de l'invalidité;

3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur le fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par le Roi, qui nomme également le président et les membres.".

Article 108. L'article 90 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'incapacité primaire.".

Article 109. L'article 94 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'invalidité.".

Article 110. L'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut, pour les catégories d'invalides qu'Il définit aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers.".

Article 111. Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 104bis. C Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées.".

Section IV. - De l'organisation de l'INAMI.

Article 112. A l'article 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 3° est complété par la disposition suivante :

"les sanctions disciplinaires à infliger aux fonctionnaires du niveau 1 sont toutefois prononcées par le Ministre, sauf ce qui est disposé aux articles 155 et 161 à l'égard des médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et inspecteurs.";

2° un point 3°bis est inséré, libellé comme suit :

"3°bis. désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler les propositions provisoires de sanctions disciplinaires.".

Article 113. A l'article 155, alinéa 10, de la même loi coordonnée les mots "ou l'intérêt général" sont supprimés.

Article 114. A l'article 161 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er devient le § 1er;

2° les alinéas 2 et 3 deviennent le § 2;

3° le § 1er est complété par un 12° et un 13°, libellés comme suit :

"12° peut infliger aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, revêtus de différents grades, les sanctions disciplinaires prévues au statut des agents de l'Etat à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Roi, sur proposition du Comité;

13° propose au Ministre, chaque fois que l'intérêt du service le requiert, la suspension des inspecteurs et inspecteurs-adjoints dans les limites, conditions et modalités fixées par les dispositions statutaires qui régissent la suspension dans l'intérêt du service.";

4° dans l'alinéa 1er du § 2, les mots "de l'alinéa 1er, 1° et 10°" sont remplacés par les mots "du § 1er, 1°, 10°, 12° et 13°";

5° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

"L'inspecteur ou l'inspecteur adjoint doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix devant le Comité lorsque ce dernier exerce les compétences visées au § 1er, 12° et 13°.".

Article 115. A l'article 185, § 2, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", sur proposition des Comités de ces Services," sont supprimés;

2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° les inspecteurs et inspecteurs adjoints visés à l'article 162, sont nommés par le Roi, sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle administratif. Les représentants des organismes assureurs visés à l'article 160 siègent en la matière avec voix consultative. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints susvisés sont licenciés et révoqués par le Roi.".

Article 116. L'article 213, § 2, de la même loi coordonnée, est remplacé par le paragraphe suivant :

"§ 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi coordonnée, les articles 9 à 12 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, sont applicables à la personne chargée de la gestion journalière et à son adjoint. L'article 9 de la même loi s'applique en outre aux fonctionnaires dirigeants.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, les dispositions de la loi du 25 avril 1963 précitée, qui sont applicables aux conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée.".

Article 117. Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, les mots "34, 1°, c, 4°" sont remplacés par les mots "34, 1°, c, 4° et 7°bis".

Section V. - Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Article 118. A l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le litera f) est remplacé par la disposition suivante :

"f) par "Services spéciaux", les Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif et la Cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, de la présente loi;";

2° l'article est complété par un r) rédigé comme suit :

"r) par "Administrateur général", l'Administrateur général de l'Institut en l'absence d'indication contraire.".

Article 119. Au point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, remplacé par l'article 143 de la présente loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9° et 12° à 20° et 23°" sont remplacés par les mots "visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bisa), 6° à 9° et 12° à 21° et 23°";

2° après les mots "au secteur des indemnités" sont ajoutés les mots "et au secteur des pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés".

Article 120. Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 80bis, rédigé comme suit :

"Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs :

1° est compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

2° arrête les comptes et établit le budget de la pension d'invalidité des ouvriers mineurs;

3° établit un rapport annuel;

4° décide des actions en justice à intenter dans le cadre de sa compétence.

En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant de la cellule administrative peut décider d'intenter l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du Comité de gestion visé à l'article 78bis, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée;

5° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;

6° propose au Comité général le budget des frais d'administration de la cellule administrative.".

Article 121. L'article 177, alinéa 1er, de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 177. - Hormis celui affecté à la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, le personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assiste par l'Administrateur général adjoint.".

Article 122. A l'article 181 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"L'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.".

2° l'alinéa 3 est complété par les mots "des services spéciaux";

3° dans l'alinéa 7, les mots "des services spéciaux" sont insérés entre les mots "les organes de gestion" et le mot "peuvent";

4° l'article est complété par la disposition suivante :

"Au sens du présent article, les Services spéciaux ne comprennent pas la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3.".

Article 123. Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit :

"Art. 181bis. C L'Administrateur général de la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général de gestion et par le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

L'Administrateur général de la cellule administrative assiste aux séances du Comité général de gestion et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs. Il est chargé de l'exécution des décisions du Comité général, dans la mesure où elles concernent la cellule administrative, et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

Il assure le secrétariat du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

L'Administrateur général de la cellule administrative saisit les instances juridictionnelles conformément aux décisions prises en application de l'article 80bis, 4°.

Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement de l'Administrateur général de la cellule administrative ses pouvoirs sont exerces par un fonctionnaire de la cellule administrative désigné par le Comité général sur proposition du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité général de gestion et le Comité de gestion des ouvriers mineurs peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'Administrateur général de la cellule administrative à déléguer une partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires visés à l'article 78bis, § 3.".

Article 124. L'article 186 de la même loi coordonnée est complété par l'alinéa suivant :

"En cas de transferts à l'Institut donnant lieu à établissement de cadres organiques et linguistiques distincts, le Roi peut toutefois, pour la durée qu'il fixe, instaurer entre ceux-ci, à titre transitoire, une barrière au transfert, au changement de grade et à la promotion.".

Article 125. L'article 191, 1°bis, b), de la même loi coordonnée est abrogé.

Section VI. - Des mutualités et unions nationales des mutualités.

Article 126. L'article 11 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. - § 1er. Les statuts, la liste des administrateurs, ainsi que les modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle.

La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que les informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de leurs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité.

L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dans un délai maximum de trente jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis. Sauf dans le cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de quarante-cinq jours civils à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

Le recours exercé par le commissaire du gouvernement auprès du Ministre des Affaires sociales contre la décision de l'Office de contrôle, en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent.

§ 2. Les dispositions statutaires et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires et quand elles ne mettent pas en péril l'équilibre financier de la mutualité ou de l'union nationale ou des services concernés.

§ 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans les trente jours civils après la décision. Si le commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du Ministre des Affaires sociales, comme prévu au § 1er, alinéa 4, la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée.".

Article 127. L'article 12 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par la loi du 26 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. - § 1er. Les mutualités et les unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de leurs statuts. Cette publication, à laquelle est jointe la liste des administrateurs, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts.

La décision portant approbation des modifications des statuts est publiée de la même manière.

Toutefois, pour ce qui concerne les modifications à la liste des administrateurs, la publication au Moniteur belge se fait à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.

Dans le cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans les trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais.

§ 2. Toute personne peut prendre connaissance, gratuitement, au siège social ou à l'Office de contrôle, des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie.".

Article 128. Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par le Ministre" sont remplacés par les mots "par l'Office de contrôle".

Article 129. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

"L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein pour une durée de six ans par les membres et les personnes à leur charge majeures ou émancipées qui résident en Belgique.".

Article 130. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 43bis. - § 1er. Les mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent organiser ensemble ou grouper certains services dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société mutualiste en vue de l'exécution de certaines tâches telles que stipulées à l'article 3 et ceci sans préjudice de l'article 3, alinéa 2.

§ 2. Cette forme de collaboration fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les dispositions des articles 10, 11 et 12, §§ 2 et 3 s'appliquent.

La convocation mentionne les points suivants :

1° les raisons de la collaboration;

2° les droits et les obligations des mutualités concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;

3° l'affectation des fonds sociaux par rapport aux services concernés;

4° les modifications de statuts et nouveaux statuts de la société mutualiste.

§ 3. La création d'une société mutualiste suite au groupement de services de mutualités entre en vigueur à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation des statuts par l'Office de contrôle.

Le groupement de services de mutualités doit également être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font parties.".

Article 131. Un article 43ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 43ter. - Est interdit tout accord avec une union nationale ou une mutualité ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres ou d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

Est interdit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, § 4, de la présente loi, dans le cadre d'activités professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ou qui relève de l'activité bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit.

La promotion, la distribution ou la vente des produits et services vises aux alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées en vertu d'un accord écrit ou tacite.

Les accords existants visés aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article.".

Article 132. L'article 70, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

"Obtient également la qualité de "société mutualiste", l'entité constituée en vertu de l'article 43bisde cette loi suite au groupement de services et qui organise au moins un des services visés à l'article 3, b.".

Section VII. - De la cotisation sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques.

Article 133. L'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour les années 1995, 1996 et 1998, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2, 3 et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995 et 1997.

Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Pour les années 1995, 1996 et 1998 elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996 et le 1er février 1998.

Pour les années 1995, 1996 et 1998, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996 et le 1er mars 1998 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : "cotisation chiffre d'affaires 1994", "cotisation chiffre d'affaires 1995" ou "cotisation chiffre d'affaires 1997".

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans les délais fixés à l'alinéa 6 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :

  • tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;
  • les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;
  • le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :

  • soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;

D soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;

  • soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994 et 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995.".

Article 134. Dans l'article 191 de la même loi coordonnée est inséré un 15°bis, libellé comme suit :

"15°bis. le produit d'une cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c), inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés.

Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour l'année 1998, le montant de cette cotisation est fixé à 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1997.

Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement ainsi qu'en ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.

Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la cotisation due et l'intérêt de retard calcule ne peut excéder le taux d'intérêt légal.

Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard.".

Article 135. L'article 134 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 134 fixée le 10-01-2000 par AR 2000-10-27/31, art. 1)

Article 136. L'arrêté royal du 22 décembre 1995 fixant, pour l'année 1995, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques et l'arrêté royal du 28 octobre 1996, fixant pour l'année 1996, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques sont rapportés.

Toutes les formalités accomplies en exécution des arrêtés précités sont réputées accomplies en exécution des dispositions de la présente section. Toutes les sommes versées en exécution des arrêtés précités restent acquises aux dates auxquelles elles ont été payées.

Article 137. A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots "1er juin 1997" sont remplacés par les mots "1er octobre 1997".

Article 138. La présente section produit ses effets le 1er janvier 1996.

Section VIII. - Dispositions financières.

Article 139. Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les exercices 1995 et 1996 sont fixées comme suit :

  • soins de santé : 7 663,3 millions de francs;
  • indemnités : 2 317,0 millions de francs.

Article 140. Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités :

"Art. 27bis. - Des subventions de l'Etat sont accordées aux mutualités et unions nationales de mutualités, qui ont organisé un service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent.

Ces subventions sont fixées à partir de l'exercice budgétaire 1998 à 2 023 000 000 de francs.

Ce montant est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par service des soins de santé. Il fixe également les conditions et modalités relatives à l'octroi de ces subventions.

Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur base de la clé de répartition normative déterminée conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en tenant compte des paramètres définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi, de manière telle que les différences qui existent, entre les unions nationales et les mutualités, au niveau des risques objectifs en matière de santé tels que définis dans la clé de répartition normative précitée, soient entièrement comblées et que les différences de dépenses entre les unions nationales et entre les mutualités, qui sont la conséquence de différences de composition des risques des membres, soient totalement compensées.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre les mutualités affiliées auprès d'elles conformément aux mêmes critères.".

Article 141. L'article 7bisde la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 7bis. C Les articles 2 à 7, l'article 6, § 1er, excepté, ainsi que l'article 13, ne sont pas d'application à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges.".

Article 142. Dans l'article 189 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "auprès de l'Institut, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges," sont remplacés par les mots "auprès de l'Institut et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité,".

Article 143. Le point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"7° affecte les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9°, et 12° à 20°, et 23°, dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée, au secteur des soins de santé et au secteur des indemnités;".

Article 144. A l'article 203, § 4, de la même loi coordonnée, les mots "des prévisions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont supprimés.

Article 145. L'article 207 de la même loi coordonnée est abrogé.

Article 146. A l'article 217, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots "Il détermine également la part de ces dépenses qui est prise en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, et à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants." sont supprimés.

Article 147. L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 10, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure et de l'article 9bisde la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;".

Article 148. A l'article 192, alinéa 2, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots "et le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4" sont supprimés.

Article 149. Dans l'article 195 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, deuxième phrase est remplacé par la disposition suivante :

"Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° sont répartis entre les régimes et secteurs sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités."

2° le § 1er, 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 24 106,1 millions de francs pour l'année 1996.".

3° dans le § 1er, 2°, alinéa 5 les mots "et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité" sont supprimés;

4° le § 1er, 3°, supprimé par l'arrêté royal du 17 mars 1997, est réinséré, libellé comme suit :

"3° La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité reçoit annuellement la contrepartie de ses frais d'administration réels, après déduction des suppléments qui lui sont accordés en application des §§ 2 et 3 et en application des conventions internationales.";

5° le § 4 est abrogé".

Article 150. L'article 200 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 200. - § 1er. Les comptes tels que visés à l'article 12, 5°, sont clôturés au plus tard neuf mois après l'expiration de l'exercice.

§ 2. Le résultat comptable cumulé des comptes par organisme assureur de l'assurance obligatoire soins de santé du régime général et du régime des travailleur indépendants est bloqué dans la situation dans laquelle il se trouve après la clôture des comptes pour l'exercice 1994.

§ 3. Dès l'entrée en vigueur de la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er :

1° les avances récupérables d'un montant de 2 770 000 000 de francs et de 2 066 000 000 de francs consenties par l'Etat aux organismes assureurs via l'Institut respectivement en 1974 et 1979 et inscrites comme dettes des organismes assureurs envers l'Institut, sont soldées via le compte courant envers l'Institut;

2° la dette des organismes assureurs résultant des avances récupérables d'un montant de 720 000 000 de francs consenties en 1970 et 1971 par l'Etat, est reprise par l'Institut;

3° le montant de 848 196 293 francs inscrit, au 31 décembre 1994, au fonds spécial de réserve visé à l'article 203, § 3, alinéas 5 et 6, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est attribué définitivement, dans le régime général, aux organismes assureurs au prorata de leurs quotes-parts respectives dans ledit fonds;

4° les résultats comptables cumulés des organismes assureurs visés au § 2, tant en mali qu'en boni, corrigés suite à l'application du point 3° ci-avant, sont repris par l'Institut.

§ 4. Le résultat comptable cumulé de l'assurance obligatoire soins de santé, résultant de l'application du § 3 est apuré successivement par :

1° l'affectation définitive à l'Institut, au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, des avances récupérables visées au § 3, 1° et 2° ci-dessus, consenties par l'Etat à concurrence d'un montant global de 5 556 000 000 de francs;

2° l'affectation à l'Institut par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 055 000 000 de francs, en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

3° l'affectation à l'Institut par l'ONSS-Gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence des montants suivants :

en 1995 : 1 376 000 000 de francs;

en 1996 : 3 985 000 000 de francs;

en 1997 : 3 283 333 333 francs;

4° l'attribution à l'Institut par l'ONSS-gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1997 et contractés avant le 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 716 666 667 francs;

5° l'affectation à l'Institut du montant visé au § 5;

6° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé du régime des travailleurs indépendants, par dérogation à l'article 193, § 2, des montants inscrits à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'article 41, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;

7° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, par dérogation à l'article 193, § 2, du montant inscrit à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, limité au montant du résultat comptable cumulé de l'assurance soins de santé après application des points 1° à 6° précédents.

§ 5. L'ONSS-Gestion globale et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants versent à l'Institut, avant le 31 décembre 2005, le montant correspondant au solde du compte courant de l'Institut envers les organismes assureurs résultant de la reprise des résultats cumulés des organismes assureurs visée au § 3, 4°.

§ 6. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la clé de répartition entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants des montants visés aux § 4, 1°, 5° et 7°.".

Section IX. - Dispositions diverses.

Article 151. Dans l'article 2, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "la prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "les affaires sociales".

Article 152. A l'article 211, § 1er, alinéa 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 29 avril 1996, la phrase "Les premières élections auront lieu au plus tard le 30 juin 1997" est supprimée.

Section X. - Entrée en vigueur.

Article 153. L'article 139 produit ses effets le 1er janvier 1995.

Les articles 148 et 149, 2° à 5° produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

L'article 149, 1° produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'article 91 produit ses effets le 10 mai 1996.

L'article 98 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

L'article 101 entre en vigueur le 1er décembre 1998.

CHAPITRE VI. - Sécurité sociale d'outre-mer.

Article 154. § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, comme il était d'application avant la modification apportée par la présente loi, les montants de l'intervention de l'Etat destinés au régime de sécurité sociale d'outre-mer sont remplacés par un montant unique et fixe de 9 067,724 millions de francs pour 1993 et de 9 155,142 millions de francs pour 1994.

§ 2. [¹ A partir de l'exercice 1997, l'Etat versera chaque année à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs produits, sans toutefois tenir compte de la fluctuation des réserves techniques.]¹

Cette intervention est payable par douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget de l'année concernée.

Son montant définitif est arrêté lors de la clôture annuelle des comptes. [² Si le montant définitif est inférieur aux avances payées par douzièmes provisionnels, le solde doit alors être reversé à l'Etat par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. Si ce montant est supérieur, l'Etat doit alors verser le solde à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.]²


(1)2010-04-28/01, art. 107, 006; En vigueur : 13-03-1998>

(2)2014-04-25/77, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 155. L'article 58 de la même loi est complété par la phrase suivante :

"L'Etat prend à sa charge les dépenses administratives exposées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.".

CHAPITRE VII. - Sécurité sociale. des administrations provinciales et locales

Article 156. A l'article 1er, b, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots, "l'article 161 de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "les articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale".

Article 157. Dans l'article 161 de la nouvelle loi communale, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants :

"L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1er et 2 sont tenus de verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.".

Article 158. A l'article 7, § 2, dernier alinéa, de la loi précitée du 6 août 1993, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans" et l'article 7 est complété ainsi :

"Les actions contre l'Office en recouvrement des sommes précitées indues, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement.".

Article 159. L'article 156 produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'article 157 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Article 160. Dans la nouvelle loi communale, un article 263deciesest ajouté, rédigé comme suit :

"Art. 263decies. - Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales.".

Article 161. L'article 160 produit ses effets le 18 avril 1995.

Article 162. L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est remplacé par l'alinéa suivant :

"§ 1er. L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office national.".

Article 163. L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Article 164. A l'article 161ter, § 4, de la nouvelle loi communale, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

CHAPITRE VIII. - Des Ouvriers mineurs.

Article 165. L'article 1er de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes est complété comme suit :

"ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés".

Article 166. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

A) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "a pris cours" sont remplacés par les mots "a pris cours si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou jusqu'à la fin du trente-sixième mois suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs";

B) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : "ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bisde l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail";

C) dans le § 3, les mots "ou par mois" sont insérés entre les mots "trimestre" et "prévue".

Article 167. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

A) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "ou à l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 sont insérés entre les mots "du 27 juin 1969" et ", l'employeur";

B) le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : "si l'employeur est affilié à l'Office national ou du quatorzième mois suivant celui pendant lequel l'engagement a eu lieu si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite";

C) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :

"ou à l'article 2, § 2, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945".

Article 168. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou du mois" sont insérés entre les mots "trimestre" et "pou r".

Article 169. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots "ou mensuelle" sont insérés entre les mots "trimestrielle" et "à l'institution".

Article 170. L'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit : "ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés".

Article 171. Un article 47bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Art. 47bis. - § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 qui sont soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction à raison de respectivement 50, 35, 20 et 10 % des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre déclaré de journées rémunérées, ne dépasse pas les montants des plafonds journaliers fixés respectivement à 1 900, 2 050, 2 200 et 2 350 francs.

La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel, à raison de 50, 35, 20 et 10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas les montants des plafonds horaires fixés respectivement à 250, 270, 290 et 310 francs.

En ce qui concerne les travailleurs manuels et assimilés, la réduction des cotisations visée aux deux premiers alinéas est calculée sur la rémunération portée à 108 %.

Toutefois, la réduction des cotisations n'est pas accordée si le plafond journalier ou le plafond horaire n'atteint pas un montant de 1 500 francs par jour ou 200 francs par heure. Ces plafonds sont portés à 1 530 francs par jour ou 204 francs par heure à partir du 1er janvier 1995.

Les indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat sont exclues de la réduction des cotisations patronales visée aux deux premiers alinéas.

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, il n'y a pas de réduction des cotisations patronales lorsque la masse salariale déclarée mensuellement pour le travailleur n'est constituée que de primes pour lesquelles il n'y a pas de journées de travail déclarées.

§ 2. Pour certaines catégories d'employeurs, peuvent être fixées par Nous des modalités particulières pour le calcul de la réduction des cotisations patronales.".

Article 172. Un article 47bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Art. 47bis. - § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 qui sont soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupes à temps plein d'une réduction des cotisations patronales fixées par l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Cette réduction est fixée à :

a)

50 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants de plafonds journaliers suivants : 1 561 francs et 1 977 francs;

b)

35 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 978 francs et 2 133 francs;

c)

20 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 134 francs et 2 289 francs;

d)

10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 290 francs et 2 808 francs.

La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel à raison de :

a)

50 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas le montant du plafond horaire de 260 francs;

b)

35 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 261 francs et 281 francs;

c)

20 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 282 francs et 301 francs;

d)

10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (a 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 302 francs et 369 francs.

En ce qui concerne les travailleurs manuels et assimilés, la réduction des cotisations visée aux alinéas 2 et 3 est calculée sur la rémunération portée à 108 %.

Toutefois, la réduction des cotisations n'est pas accordée si le plafond journalier ou le plafond horaire n'atteint pas un montant de 1 530 francs par jour ou 204 francs par heure.

Les indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat sont exclues de la réduction des cotisations patronales visée aux alinéas 2 et 3.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, il n'est pas attribué de réduction des cotisations patronales lorsque la masse salariale déclarée mensuellement pour le travailleur n'est constituée que de primes pour lesquelles il n'y a pas de journées de travail déclarées.

§ 2. Pour certaines catégories d'employeurs, peuvent être fixées par Nous des modalités particulières pour le calcul de la réduction des cotisations patronales.".

Article 173. L'article 60 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est complété comme suit :

"et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.".

Article 174. L'article 61, § 2, de la même loi est complété comme suit : "ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Article 175. Dans l'article 63, § 1er, de la même loi, les mots "ou mensuelle" sont insérés entre le mot "trimestrielle" et les mots "a l'institution".

Article 176. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, est complété comme suit : "ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Article 177. Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "ou dans sa déclaration mensuelle au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont insérés entre les mots "à l'Office national de sécurité sociale" et les mots "l'identité du travailleur".

Article 178. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils invoquent l'application de l'article 2, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.".

Article 179. L'article 36, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, modifié par la loi du 3 avril 1995 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les employeurs qui, sur la base d'un plan d'entreprise de redistribution du travail approuvé, visé à l'article 35, connaissent un accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, par rapport au trimestre ou au mois correspondant de l'année 1993, ont droit, pour chaque emploi supplémentaire, à une diminution forfaitaire des cotisations patronales, à concurrence de 25 000 francs par trimestre ou au tiers de cette somme par mois pour les employeurs affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.".

Article 180. L'article 36, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Si le plan d'entreprise de redistribution du travail, tel que visé à l'article 35, est déposé et approuvé après le 1er janvier 1996, l'employeur a droit pour chaque engagement net supplémentaire réalisé dans la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre durant le trimestre de l'engagement et les 12 trimestres suivants s'il est affilié à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois durant le mois de l'engagement et les 38 mois suivants s'il est affilié au Fond national de retraite pour les ouvriers mineurs, pour autant qu'il satisfasse pendant cette période aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.".

Article 181. Dans l'article 104bisde la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrête royal du 14 mars 1997, les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1er est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le 5e jusqu'au 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s'il s'agit d'un employeur affilie à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilie au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.".

"§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.".

"§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.".

Article 182. Dans l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifie par l'arrêté royal du 14 mars 1997, les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Les employeurs qui, en application d'une convention collective de travail qui prévoit l'introduction d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, procèdent au remplacement d'un travailleur âgé visé à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, peuvent pour les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine qu'ils engagent comme remplaçants, être exonérés partiellement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou de celles visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Cette exonération est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.".

"§ 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.".

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