22 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-03-2018)

Type Loi
Publication 1998-03-03
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 338
Historique des réformes JSON API

"§ 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.".

Article 183. L'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.".

Article 184. A l'article 32, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou du mois" sont insérés entre les mots "du trimestre" et "pour lequel";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou le mois" sont insérés entre les mots "pour le trimestre" et "concernés".

Article 185. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception :

1° des articles 165 à 169 qui produisent leurs effets le 1er août 1993;

2° des articles 170, 176, 177, 178 qui produisent leurs effets le 1er avril 1994;

3° de l'article 171 qui produit ses effets du 1er avril 1994 au 9 mai 1996;

4° de l'article 172 qui produit ses effets le 10 mai 1996;

5° des articles 173, 174, 175, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

6° de l'article 179 qui produit ses effets le 10 janvier 1994;

7° de l'article 180 qui produit ses effets le 9 janvier 1996;

8° des articles 183 et 184 qui produisent leurs effets le 11 août 1996.

CHAPITRE IX. - Institut national des invalides de guerre.

Article 186. Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1981 relative à la création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa :

"De plus, en vue d'assurer une bonne gestion des homes, services hospitaliers ou résidences services destinés à accueillir ses ressortissants, l'Institut national peut, à titre supplétif, en vue d'optimaliser son taux d'occupation, autoriser l'accès des homes, services hospitaliers ou résidences services à des non-ressortissants.".

CHAPITRE X. - Vacances annuelles.

Article 187. A l'article 9, alinéa 3 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le mot "intellectuel" est inséré dans les mots "travailleur" et "décédé".

Article 188. A l'article 48 des mêmes lois, il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 1er et 2, libellé comme suit :

"Le Ministre compétent pourra reconnaître également à des agents de l'Office national l'attribution dont il est question à l'alinéa 1er. Ceux-ci procèdent à toute enquête soit d'initiative soit à la demande d'une institution coopérant à l'application de la législation relative aux vacances annuelles et de ses arrêtés d'exécution.".

Article 189. Dans les mêmes lois, il est introduit un nouvel article 49, libellé comme suit :

"Art. 49. - Les agents visés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la présente loi, contrôlent, en outre, l'attribution de pécules de vacances et de jours de vacances dus aux travailleurs manuels en vertu d'une disposition légale, d'une convention collective ou d'un contrat.".

Article 190. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "et des vacances complémentaires des ouvriers mineurs de fond" sont supprimés;

2° le § 3, 6°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"6° 15,50 % du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des vacances annuelles. Une part de 9,50 % comprise dans la cotisation de 15,50 % n'est versée qu'annuellement dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'il détermine.";

3° dans le § 3ter, alinéa 4, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont remplacés par les mots "L'Office national de sécurité sociale";

4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots "au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs" sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale";

5° le § 7, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante :

"En ce qui concerne les cotisations relatives au régime des vacances annuelles, l'Office national de sécurité sociale les verse, après prélèvement des frais d'administration, à l'Office des vacances annuelles conformément aux dispositions déterminant l'application de ce régime.".

Article 191. L'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les avantages complémentaires aux vacances annuelles des ouvriers mineurs des charbonnages, modifié par l'arrête royal n° 8 du 23 octobre 1978, est abrogé.

CHAPITRE XI. - Responsabilité objective.

Article 193. Dans l'article 8, alinéa 7, littéra c, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par la loi du 29 avril 1996, il est inséré entre les mots "soins de santé et indemnités" et "et le droit propre" les mots ", le droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public".

Article 194. L'article 193 produit ses effets le 31 décembre 1994.

CHAPITRE XII. - Structure de concertation.

Article 195. L'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, les fichiers de facturation validés en relation avec les séjours réalisés. Le Roi détermine la périodicité, le délai et les modalités de la transmission de ces données.".

Article 196. L'article 141, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice de l'application des articles 153 à 164, le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement échangent entre eux des données anonymes qui ont trait au séjour en hôpital et aux médicaments.".

Article 197. L'article 154, alinéa premier, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"de prendre connaissance des résultats des analyses de la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi;".

Article 198. A l'article 156 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"La cellule technique a pour tâche de collecter, de traiter et d'analyser les données relatives aux hôpitaux.";

2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.";

3° l'alinéa 6 est complété par la disposition suivante :

"La communication, au Ministère ou à l'Institut, de données concernant une personne morale qui est identifiée ou qui peut l'être est toutefois autorisée si ces données sont nécessaires à l'exécution de mesures dans le cadre de leurs missions légales et qui doivent être prises sur la base des travaux, des analyses ou des résultats de la cellule technique.".

Article 199. A l'article 157, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° la référence à "l'article 154" est remplacée par la référence à "l'article 156";

2° dans le texte français du point 2°, les mots "Conseil général national" sont remplacés par les mots "Conseil général".

Article 200. Dans le texte néerlandais de l'article 164 de la même loi, les mots "artikel 1 en" sont insérés entre les mots "aangewezen in" et "artikel 2, §§ 1, 2 en 3".

TITRE 3. - Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Section 1re. - Kinésithérapeutes.

Article 201. § 1er. A l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, les points "5°bis" et "5°ter" sont abrogés.

§ 2. Au même § 1er, alinéa 3, les mots "et 5°ter" sont supprimés.

Article 202. A l'article 35octies, § 2, troisième tiret, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "et le titre professionnel visé à l'article 21bis, § 3" sont insérés après les mots "à l'article 35ter".

Article 203. § 1er. A l'article 35nonies, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "le Roi détermine, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats," sont remplacés par les mots "le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats,";

2° les mots "du titre professionnel, visé à l'article 21bis, § 3, ou" sont insérés entre les mots "à l'attribution" et les mots "des titres".

§ 2. Au 2° du même article 35nonies, § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "le Roi fixe les critères" sont remplacés par les mots "le Roi peut fixer les critères";

2° les mots "et pour la sélection des candidats à l'obtention du titre professionnel, visé à l'article 21bis, § 3" sont ajoutés après les mots "par l'article 35ter".

Section 2. - Etudiants étrangers.

Article 204. Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

"Article 1erbis. - Pour l'application du présent arrêté on entend par :

"ressortissant européen" :

  • ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
  • ressortissant de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein;
  • ressortissant d'un Etat avec lequel les Communautés européennes et leurs Etats membres ont conclu un Accord d'association, entré en vigueur et stipulant que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité.".

Article 205. Dans le même arrêté, est inséré un article 49bis, rédigé comme suit :

"Art. 49bis. - § 1er. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, dont le diplôme étranger a été déclaré équivalent par les autorités compétentes d'une Communauté, et qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bisou 21quaterou qui désirent entrer en ligne de compte pour l'exercice d'une profession paramédicale conformément au Chapitre II, ne peuvent exercer leur profession, qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent introduire une demande motivée d'exercice de leur profession auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession liée à la possession d'un diplôme relatif à la médecine, à la science dentaire ou à la pharmacie, la demande est soumise préalablement à l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België".

Article 206. Dans le même arrêté, est inséré un article 49ter, rédigé comme suit :

"Art. 49ter. - Le Roi est autorisé à accorder à des personnes, même non diplômées, sur l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België", des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir de sorte qu'elles puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique et ceci dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne sont pas des Etats membres de l'Union européenne.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 35sexiesou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités."

Article 207. Dans le même arrêté est inséré un article 49quater, rédigé comme suit :

"Art. 49quater. - Le Roi est autorisé à adapter les dénominations des diplômes donnant accès à l'exercice des professions ou des activités visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quateret 22 aux dénominations reprises dans les diplômes délivrés par les Communautés."

Article 208. L'article 2 de la loi du 19 mars 1971 concernant l'équivalence des diplômes et certificats étrangers et l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont abrogés pour ce qui concerne les professions ou activités réglementées, dans le cadre de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et ce à l'initiative du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Article 209. L'article 57 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, est abrogé.

Section 3. - Pharmaciens.

Article 210. A l'article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'art infirmier, de professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par la loi du 17 décembre 1973, l'alinéa 6, inséré par la loi du 26 juin 1992, est complété par la disposition suivante :

"Il détermine également la période pendant laquelle des demandes ou renouvellements de demande pour l'ouverture d'une officine ouverte au public peuvent être introduites."

CHAPITRE II. - Vétérinaires et Institut d'expertise vétérinaire.

Section 1re. - Modification à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Article 211. Dans l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les mots "autres que celles relatives à l'expertise vétérinaire," sont insérés entre les mots "réglementaires" et "doivent".

Article 212. L'article 9, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Sans préjudice de l'article 14, tout médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni un médicament peut, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments, être appelé à en justifier, devant les commissions régionales compétentes visées au § 4 de cet article, la nécessité médicale tant du point de vue de la quantité, de l'adéquation du traitement que de la destination.

A cette fin, les agents de l'autorité visés à l'article 34, § 1er, doivent communiquer toutes informations relatives à l'abus de prescription ou de fourniture de médicaments par les médecins vétérinaires, à la commission régionale de leur circonscription administrative."

Article 213. A l'article 9 de la même loi, dont le § 4 devient le § 5, est inséré un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Le Roi peut, sur avis du conseil scientifique qu'Il désigne, fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires en matière de prescription et de fourniture des médicaments. A cette fin, Il désigne également deux commissions régionales qui surveillent l'application de ces règles. Il détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et de ces commissions."

Article 214. L'article 10, § 2, de la même loi, est abrogé.

Article 215. A l'article 21 de la même loi, les mots "de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs" sont remplacés par les mots "d'un mois à un an et d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs".

Article 216. A l'article 22 de la même loi, les mots "d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs" sont remplacés par les mots "d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs".

Article 217. L'article 34, § 4, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 4. Pour l'exécution des tâches prévues par la présente loi, les membres de la commission médicale et les membres des commissions régionales, visées à l'article 9, § 4, de la présente loi, disposent des pouvoirs visés aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article.".

Section 2. - Modifications à la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire

Article 218. L'article 9 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, est complété comme suit :

"6° le produit d'amendes administratives;

7° le produit du placement des réserves financières.".

Article 219. A l'article 10 de la même loi, les mots "des emprunts" sont remplaces par les mots "des emprunts et à disposer de réserves financières".

Article 220. § 1er. L'article 36 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 36. - § 1er. En vue d'une nomination dans un emploi d'expert vacant au cadre organique de l'Institut, les vétérinaires désignés comme chargés de mission au 1er septembre 1997, sont versés dans une réserve de recrutement s'ils sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat Permanent de Recrutement.

Le Roi fixe la nature, le volume et la durée des prestations qui peuvent être prises en considération pour la fixation de leur carrière administrative et pécuniaire.

§ 2. Le présent article cessera de produire ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de la réserve de recrutement visée au § 1er, alinéa 1er, qui est maintenue pendant une durée de deux ans.".

Section 3. - Modification à la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire

Article 221. A l'article 2, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

1° a) bovins, chevaux, poulains, ânes, mules et mulets : 171 francs par animal;

b)

veaux : 140 francs par animal;".

CHAPITRE III. - L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur (ISSP-LP).

Section 1re. - Financement

CHAPITRE IV. - Croix-Rouge de Belgique.

Article 223. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 7 août 1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, diminuer ce supplément ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 1 %. De la même manière, Il peut affecter, en tout ou en partie, le montant résultant de la perception de ce supplément à une ou plusieurs activités déterminées.".

CHAPITRE V. - Redevance pour le financement des missions prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques.

Article 225. Le tableau joint en annexe de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est modifié comme suit :

1° A la colonne "Dénomination du fonds budgétaire organique", la rubrique "25-1 Dépenses résultant de l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976)" est remplacée par :

"25-1. Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224)";

2° A la colonne "Nature des recettes affectées", la rubrique "Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, article 152)" est remplacée par :

"Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224)";

3° A la colonne "Nature des dépenses autorisées", la rubrique "Inspection des pharmacies : traitements statutaires, honoraires, jetons de présence, études et enquêtes, dépenses patrimoniales; informatique pharmacothérapeutique" est remplacée par :

"Inspection générale de la Pharmacie : traitements statutaires, contractuels, experts, honoraires, jetons de présence, études et enquêtes, dépenses patrimoniales, informatique pharmacotherapeutique".

CHAPITRE VI. - Biosécurité.

Article 226. A l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Roi, sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Ministères concernés dans leurs attributions, contrôlent l'application des dispositions, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité.";

2° les §§ 3 à 14 rédiges comme suit, sont insérés :

"§ 3. Dans l'exécution de leur mission, ils sont habilités à :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés à l'alinéa précédent, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.

§ 4. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, et aux arrêtés d'exécution, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.

§ 5. Les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs, ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 6. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 7. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 8. La décision du fonctionnaire est motivée avec raison et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 9. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu au § 5 du présent article.

§ 10. La décision, visée au § 8 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 11. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.

§ 12. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 13. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 14. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative."

TITRE 4. - Pensions.

Article 227. L'article 12, § 3, 2°, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit :

"e) les provisions mensuelles et la régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.".

Article 228. A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds "21.1. Fonds des pensions de survie", sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un 8°bis, rédigé comme suit :

"8°bis. Provisions mensuelles et régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;";

2° le 9° est complété par les mots "et de l'article 9 de l'arrêté royal du 27 février 1997 précité".

Article 229. A cette même colonne, en regard du Fonds "21.2. Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi du 28 avril 1958)", sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "Avances provisionnelles" figurant dans le 1° sont remplacés par le mot "Contributions";

2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° Provisions mensuelles et régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;".

Article 230. Dans l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 6 juillet 1971, 11 juillet 1975 et 4 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "cbis) de LA POSTE;" sont supprimés;

2° les mots "cter) de la Régie des transports maritimes;" sont supprimés.

Article 231. Les articles 227 à 229 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 230, 1° produit ses effets le 1er janvier 1997 et l'article 230, 2° produit ses effets le 26 février 1997.

Article 232. L'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, modifié par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivante :

"Le bénéficiaire soit, d'une pension résultant des versements effectués en application de l'article 3, §§ 1er et 2 de la présente loi, soit, d'une rente constituée par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 peut, au moment ou après l'ouverture de ses droits, en recevoir intégralement en espèces la valeur capitalisée.

Le rachat d'une pension ou d'une rente de vieillesse entraîne le rachat de la pension ou de la rente de survie correspondante.".

Article 233. L'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par la loi du 5 juin 1970, est complété par les alinéas suivants :

"Un organisme agréé en vertu de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, peut, à tout moment, renoncer à la faculté de conclure des assurances des avantages extra-légaux visé à l'alinéa 1er et à la gestion des assurances conclues, moyennant reprise, par l'Office national des pensions ou par une des Caisses communes d'assurance agréées en vertu de la loi du 18 juin 1930 précitée, de ses droits et obligations, de son actif et de son passif, relatifs aux assurances des avantages extra-légaux conclues en vertu de l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent."

Article 234. Dans l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est inséré un article 41septies, rédigé comme suit :

"Art. 41septies. - L'Office national des pensions reprend les droits et obligations de la Caisse générale d'épargne et de retraite quant à l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article et peut adapter la loi du 12 février 1963 précitée en vue de la rendre conforme à la modification visée à l'alinéa précédent.".

Article 235. L'article 41 de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant :

"L'Office national des pensions peut en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 16, alinéa 1er, e), de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, transiger, compromettre et conclure des arrangements à l'amiable, moyennant l'accord des Ministres ayant les Pensions et le Budget dans leurs attributions.".

Article 236. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant modification de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, produit ses effets le 1er janvier 1996.

Article 237. Le régime prévu dans l'article 23 du même arrêté royal du 30 janvier 1997, relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est également appliqué pour les cumuls qui surviennent à partir du 1er janvier 1987.

Article 238. L'article 6, § 2, alinéa 2 de l' arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1997 et du 25 avril 1997, est remplacé par les deux alinéas suivants :

"Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (1971 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 341,17 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.".

Article 239. L'article 9, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1997 et du 25 avril 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (1971 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, 2e et 3e alinéas.".

Article 240. Les articles 238 et 239 produisent leurs effets le 1er juillet 1997.

Article 241. L'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi fixe sur la proposition des Ministres qui ont les Pensions, les Finances et le Budget dans leurs attributions, chaque année, de manière forfaitaire et pour chaque institution visée à l'alinéa premier, les montants à verser en application des 1° et 2° de cet alinéa.".

Article 242. L'article 241 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Article 243. L'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer une charte de l'assuré social, modifié par la loi du 25 juin 1997, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Les intérêts visés à l'alinéa 1er ne sont en tout état de cause, pas dus lorsque des avances sont payées, et que :

  • la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution non visée à l'article 2 de la présente loi;
  • la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pension et pour autant que les demandes de pension aient été introduites dans un délai de huit mois qui précède la date de prise de cours de la pension;
  • ce n'est que lors de la décision définitive, que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum.".

Article 244. A l'article 60bis, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, les mots "parmi ses membres" sont supprimés.

TITRE 5. - Statut social des indépendants et des PME.

CHAPITRE Ier. - Assurance sociale en cas de faillite.

Article 245. L'article 1410, § 2 du Code judiciaire est complété comme suit :

"9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.".

Article 246. Dans l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est inséré un article 7bis, rédigé comme suit :

"Art. 7bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, l'action en paiement de la prestation prévue à l'article 7 se prescrit par trois ans.

Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite ou celui du jugement de résolution du concordat après faillite.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme compétent. L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée.

En aucun cas, l'organisme compétent ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article.".

Article 247. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 8bis. L'action en répétition de la prestation visée à l'article 7 et payée indûment se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire de la prestation n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 5.".

Article 248. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 10bis. Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, la prestation visée à l'article 7 a été payée indûment et que la répétition de l'indu s'avère impossible, la caisse d'assurances sociales en est déclarée responsable par décision du Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse concernée.".

Article 249. Les dispositions du présent chapitre produisent leur effet le 1er juillet 1997.

CHAPITRE II. - Régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture.

Article 250. Dans la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire, d'aides à la préretraite en agriculture, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

"Art. 13bis. § 1er. Les suppléments indûment payés sont récupérés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Dans les cas où un règlement à l'amiable avec le débiteur ou ses héritiers s'avère impossible, ce Ministère peut, après la mise en demeure du débiteur par lettre recommandée à la poste, ordonner à l'Office national des Pensions :

1° de récupérer la dette par le biais d'une compensation totale ou partielle avec les suppléments qui sont encore payables au bénéficiaire ou à son conjoint survivant;

2° de récupérer la dette, de la manière visée à l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, sur d'autres avantages payés par l'Office national, dans les cas où il n'y a plus de suppléments payables en application du 1° ci-avant.

§ 2. Si le débiteur ne bénéficie plus d'avantages payés par l'Office national, la récupération peut se faire par tout moyen de droit.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

  • la destination des suppléments récupérés;
  • les règles de la prise en charge des suppléments indûment payés dont la récupération s'avère impossible.".

TITRE 6. - Intégration sociale.

CHAPITRE Ier. - Aide médicale urgente.

Article 251. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. La présente loi a pour objet l'organisation de l'aide médicale urgente.

Il faut entendre par aide médicale urgente, la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et de gestion de l'aide médicale urgente. Il veille au respect par l'ensemble des intervenants de la conformité de leurs actes à l'objectif de la présente loi.".

Article 252. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 4bis. Sur demande du préposé du système d'appel unifié, l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence" est tenue de se rendre à l'endroit indiqué, d'y accomplir les actes médicaux et infirmiers urgents, le cas échéant, la surveillance et les soins au patient lors de son transfert à l'hôpital qui lui est indiqué ou, dans les cas déterminés par le Roi, à l'hôpital le plus adéquat compte tenu de l'état du ou des patients.".

Article 253. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, le mot "système" remplace le mot "service";

2° à l'alinéa 3, les mots "au fonctionnement de l'aide médicale urgente" remplacent les mots "au fonctionnement du système d'appel unifie".

Article 254. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "qui répond, le cas échéant, à la demande du médecin de l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence" qui se trouve auprès du patient et qui, conformément à l'article 4bis, lui désigne l'hôpital le plus adéquat" sont insérés entre les mots "système d'appel unifié" et "toute personne responsable";

2° le mot "admettre" est remplacé par le mot "accueillir".

Article 255. A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots "sociétés d'assurances" sont remplacés par les mots "entreprises d'assurances";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Le Fonds d'aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des entreprises visées au § 1er et pour 1/3 par un subside annuel de l'Etat.".

Article 256. A l'article 8, 2°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2°, alinéa 1er, les mots "des transporteurs et des hôpitaux, prévus respectivement aux articles 5 et 6" sont remplacés par les mots "des fonctions "services mobiles d'urgence" et des services d'ambulance prévus respectivement aux articles 4biset 5";

2° au 2°, alinéa 2, les mots "les transporteurs et les hôpitaux" sont remplacés par les mots "les fonctions "services mobiles d'urgence" et les services d'ambulance".

Article 257. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots "les transporteurs et hôpitaux" sont remplacés par les mots "les fonctions "services mobiles d'urgence" et services d'ambulance".

Article 258. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 1971, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "transporteurs et hôpitaux" sont remplacés par les mots "les fonctions "services mobiles d'urgence" et les services d'ambulance";

2° dans l'alinéa 2, les mots "le transporteur et l'hôpital" sont remplacés par les mots "la fonction "service mobile d'urgence" et le service d'ambulance".

Article 259. A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, les mots "50 à 500 francs" sont remplacés par les mots "100 à 1 000 francs" et les mots "ou d'un service mobile d'urgence" sont insérés entre les mots "le fonctionnement d'un service d'ambulance" et "qui, ayant fait l'objet".

Article 260. Les articles 251 à 259 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

Article 261. L'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, inséré par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit :

"et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.".

Article 262. A l'article 11bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Toutefois, lorsque la date de prise de cours du droit à l'allocation est antérieure à la date d'introduction de la demande, le délai prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 5".

Article 263. A l'article 16 de la même loi est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

"§ 3bis. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de celui auquel elles ont été payées si, à ce moment, la décision de récupération n'avait pas encore été notifiée à l'intéressé.

Il n'est toutefois pas renoncé d'office :

a)

en cas de dol ou de fraude;

b)

si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15;

c)

quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.".

Article 264. L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Les dispensateurs de soins sont tenus de communiquer tous renseignements ou documents utiles à l'évaluation de la réduction de capacité de gain et/ou du manque ou de la réduction d'autonomie. La communication ou l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.".

Article 265. Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par l'article 164 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, devient l'alinéa 5.

Article 266. Dans l'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, il est inséré un § 3 nouveau, rédigé comme suit :

"§ 3. En ce qui concerne l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, et par dérogation au § 1er, alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le plafond pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui.".

Article 267. L'article 13, § 2, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations visées respectivement au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.".

Article 268. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 262 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 262 fixée le 01-02-1999 par AR 1999-01-15/31, art. 20)

CHAPITRE III. - Pauvreté et intégration sociale.

Article 269. L'intitulé de la section 4 du chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits au registre de la population.".

Article 270. A l'article 33, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, modifié par la loi du 29 avril 1996, le mot "supplémentaire" est supprimé.

Article 271. A l'article 33, § 2, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, les mots "et définit ce qu'il faut entendre par emploi supplémentaire" sont supprimés.

Article 272. L'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Par dérogation aux dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le minimum de moyens d'existence s'élève respectivement à :

1° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps;

2° 10 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;

3° 12 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins trois quarts d'un horaire à temps plein;

4° 17 500 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

5° 22 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à 4/5e temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

6° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps et pour lequel l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales.

Les montants visés au 2° et au 3° sont augmentés de 2 000 francs lorsque l'intéressé a effectué précédemment à son engagement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Le montant du minimum de moyens d'existence visé aux alinéas précédents est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Dans le cadre de l'accession des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence aux différents programmes pour l'emploi et en vue de soutenir la politique de l'emploi en faveur des minimexés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer d'autres montants du minimum de moyens d'existence et en déterminer les conditions d'octroi. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants et les conditions mentionnés aux alinéas 1er et 2.

Si, après application des dispositions contenues aux alinéas précédents, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions.".

Article 273. L'article 18, § 4 de la même loi, est complété par les alinéas suivants :

"Une subvention reste due au Centre Public d'Aide Sociale lorsque le centre conclut pour un bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement dans l'entreprise ou au sein du Centre Public d'Aide Sociale et à la formation des bénéficiaires visé à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 2, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.".

Article 274. L'article 18, § 5, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

"La subvention est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé en application de l'article 2, § 5.".

Article 275. L'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres Publics d'Aide Sociale, est complété par l'alinéa suivant :

"La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'assistance accordée à l'indigent visé à l'alinéa précédent lorsque l'assistance est octroyée dans les mêmes conditions que celles énumérées à l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.".

Article 276. L'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux Centres Publics d'Aide Sociale, est remplacé par le texte suivant :

"§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le Centre Public d'Aide Sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engages dans les liens d'un contrat de travail par les Centres Publics d'Aide Sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bisdes lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre Centre Public d'Aide Sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale.".

Article 277. L'article 5 § 2, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est complété comme suit :

"e) des primes et allocations régionales de déménagement, d'installation et de loyer accordées à l'intéressé".

Article 278. Les articles 269 à 276 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Article 279. L'article 58 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres Publics d'Aide Sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992, est abrogé.

Article 280. L'article 18, § 7, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 12 janvier 1993 est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux Centres Publics d'Aide Sociale et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme avance sur la subvention de l'année courante.".

Article 281. Dans la limite des crédits inscrits au budget de son département, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut accorder une subvention annuelle au centre national de prévention et de traitement des intoxications, dit "Centre Antipoisons". Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles cette subvention est octroyée.

Article 282. § 1er. Le Fonds d'acquisition pour compte des agglomérations, intercommunales et communes de matériel pour l'équipement des services d'incendie est supprimé.

Les moyens disponibles au 1er janvier 1997 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 13-3 est supprimée.

Article 283. A partir du 1er janvier 1998 une contribution sera perçue à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière à conclure par les organisateurs d'épreuves et de compétitions sportives pour véhicules à moteur, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. Cette contribution, à charge des organisateurs, doit être versée sur un compte du Ministère de l'Intérieur et ajoutée aux ressources générales du Trésor.

L'autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu, tel que déterminées à l'article 9 de la loi sur la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, fait mention de la disposition de l'alinéa 1er du présent article.

Article 284. Le chapitre VI du Titre II, "De l'allocation de fin d'année", de la loi-programme du... portant des dispositions diverses, est applicable aux membres du personnel des organismes d'intérêt public des catégories B et D visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Il est également applicable aux membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

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