7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Type Loi
Publication 1999-01-05
Dernière mise à jour 2024-06-16
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 516
Historique des réformes JSON API

Article 115ter. [¹ Le Roi peut désigner la police fédérale en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes.]¹


(1)2019-04-28/22, art. 5, 050; En vigueur : 07-06-2019>

Article 46bis.. 46bis. [¹ § 1er. En cas de problèmes de sécurité exceptionnels dépassant les limites de la zone de police locale, le gouverneur exerce les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et coordonne l'autorité et la direction des zones de police locale concernées et ce, tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de problèmes de sécurité aigus ou inattendus dépassant les limites de la zone de police locale, un bourgmestre ou un chef de corps peut demander au gouverneur d'exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et de coordonner l'autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de recours à l'application de l'alinéa 1er ou 2, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées en sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. S'il s'agit de faits punissables, les procureurs du Roi compétents sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. Lorsque le gouverneur rétrocède au bourgmestre et au collège de police les compétences qu'il a exercées en vertu de l'alinéa 1er ou 2, il en informe préalablement les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées. Le gouverneur peut organiser une concertation de coordination avec le(s) bourgmestre(s), le(s) chef(s) de corps et/ou le(s) procureur(s) du Roi concerné(s), s'il l'estime nécessaire. Le gouverneur fait rapport dans les meilleurs délais au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la situation, l'éventuelle concertation de coordination et l'utilisation des compétences visées au présent paragraphe, ainsi qu'au ministre qui a la Justice dans ses attributions s'il s'agit de faits punissables.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les gouverneurs auxquels s'applique le paragraphe 1er.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er est confirmé par la loi dans un délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 2, l'arrêté royal cesse de sortir ses effets.]¹


(1)2024-03-29/19, art. 2, 054; En vigueur : 16-06-2024>

Section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.

TITRE V. [¹ - Modalités relatives au traitement de données à caractère personnel.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 29, 051; En vigueur : 29-06-2019>

TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Section 1re. - La police locale.

CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹


(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>

TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.

TITRE IX. - Dispositions finales.

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