7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
Article 91/11. [¹ La modification visée à l'article 9, alinéa 3, donne lieu à l'institution simultanée de plusieurs zones de police nouvelles suite à la scission d'une ou plusieurs zones de police pluricommunale anciennes. Cette modification doit avoir une plus-value opérationnelle ou organisationnelle.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 91/12. [¹ Les conseils communaux des communes faisant partie des zones de police anciennes concernées par la modification de la délimitation des zones de police introduisent une demande motivée conjointe à cet effet auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Ils joignent à cette demande les éléments visés à l'article 257quinquies/12.
Le Roi définit sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice le ressort territorial des zones de police nouvelles.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 91/13. [¹ Les articles 91/3, 91/4 et 91/6 à 91/9 sont applicables à la (aux) zone(s) de police pluricommunale(s) nouvelle(s) qui résulte(nt) de la modification de la délimitation des zones de police.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 91/14. [¹ En cas de modification de la délimitation des zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle qui en résulte comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers respectivement attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes comprenant une des communes de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 91/15. [¹ La subvention fédérale attribuée à la (aux) zone(s) de police ancienne(s) est répartie entre les zones de police nouvelles qui résultent de la modification de la délimitation des zones de police au prorata du coût salarial des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la(des) zone(s) de police ancienne(s) qui sont transférés à chacune des zones de police nouvelles.
Le coût salarial est défini par les rémunérations attribuées aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la(des) zone(s) de police ancienne(s) le mois précédant celui de l'introduction de la demande visée à l'article 91/12.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE II. - Organisation générale.
CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE Ier. - Le personnel.
Section 4. - Dispositions diverses.
Article 138bis. [¹ § 1er. Sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire : les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés, respectivement, par le directeur général de la police administrative de la police fédérale ou par le chef de corps de la police locale pour effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1er prêtent le serment mentionné à l'article 137.
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 138, § 2 leur sont également applicables.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 226, 038; En vigueur : 29-02-2016>
Section 3. [¹ - Le cumul.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 14, 046; En vigueur : 31-08-2018>
TITRE V. - L'inspection générale. (abrogé) 2007-05-15/43 , art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Section 1re. - La police locale.
Section 2. - La police fédérale.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 257quinquies/11. [¹ Sont applicables à la(aux) zone(s) de police pluricommunale(s) nouvelle(s) qui résulte(nt) de la modification de la délimitation des zones de police :
- l'article 257quinquies/1 dans la limite de la liste nominative visée à l'article 257quinquies/12;
- les articles 257quinquies/2 à 6 [² , l'article 257quinquies/2 ne s'applique pas dans les circonstances visées à l'article 257quinquies/17]²;
- l'article 257quinquies/7 dans la limite de l'inventaire visé à l'article 257quinquies/12;
- l'article 257quinquies/9, § 1er, étant entendu que le compte de fin de gestion de la zone de police ancienne est accompagné du bilan.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(2)2018-03-29/29, art. 2, 044; En vigueur : 23-04-2018>
Article 257quinquies/12. [¹ Les conseils communaux visés à l'article 91/12 adoptent, sur avis des chefs de corps des zones de police anciennes, les actes suivants :
- la liste nominative des membres du personnel qui sont transférés dans chacune des zones de police nouvelles : la liste nominative est arrêtée de façon à garantir la satisfaction du service minimal équivalent prévu à l'article 3 dans chacune des zones de police nouvelles;
- l'inventaire des biens meubles qui sont transférés dans chacune des zones de police nouvelles;
- les règles relatives à la reprise des procédures contentieuses en cours.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 257quinquies/13. [¹ § 1er. Les biens immeubles, propriétés de la zone de police ancienne sont transférés à la zone de police nouvelle sur le territoire de laquelle ils se situent. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété leur est transférée.
§ 2. Le montant du mécanisme de correction dont la zone de police ancienne était redevable ou bénéficiait en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater est réparti entre les zones de police nouvelles à concurrence de la part de l'effectif de la zone de police ancienne qui est transférée vers chacune d'elles.
§ 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges qui résultent des contrats de location passés par la zone de police ancienne à l'usage de la police locale afférents aux biens immeubles qui se situent sur le territoire de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 257quinquies/14. [¹ § 1er. Le(s) compte(s) de fin de gestion et le bilan de la (des) zone(s) de police ancienne(s) concernée(s) par la modification de la délimitation des zones de police sont établis au dernier jour du trimestre qui précède la date d'institution de la police locale au sein des zones de police nouvelles.
§ 2. Les zones de police nouvelles reprennent de plein droit les actifs et passifs de la (des) zone(s) de police ancienne(s) à laquelle (auxquelles) elles succèdent à concurrence de la part de l'effectif de la (des) zone(s) de police ancienne(s) qui est transférée vers chacune des zones de police nouvelles.
§ 3. Le(s) compte(s) de fin de gestion et le bilan de la (des) zone(s) de police ancienne(s) concernée(s) par la modification de la délimitation des zones de police sont soumis à l'approbation des conseils de police ou du conseil de police et du conseil communal des zones de police nouvelles.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 257quinquies/15. [¹ Sans préjudice de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice de la zone de police ancienne est poursuivie, à compter de la date d'institution de la police locale au sein de la zone de police nouvelle et dans les limites des travaux, fournitures ou services dont elle bénéficie, par la zone de police nouvelle.
L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 257quinquies/16. [¹ Préalablement à l'institution de la police locale au sein de la zone de police nouvelle et de l'accord des autres communes de la zone de police ancienne concernée, une convention peut être conclue entre les communes qui feront partie de la zone de police nouvelle pour définir les modalités de fonctionnement en tant qu'une seule entité opérationnelle.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
TITRE IX. - Dispositions finales.
Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours ouvrables avant le jour de la réunion; la convocation contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours ouvrables pour l'application de l'article 25/4, alinéa 3.
Les points de l'ordre du jour doivent être exposés avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil de police dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine le lieu où les membres du conseil de police peuvent consulter les documents.
Si un membre du conseil de police en a fait la demande par écrit ou par voie électronique, les pièces visées à l'alinéa 1er lui sont transmises par voie électronique.
§ 3. Le chef de corps de la police locale ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux membres du conseil de police qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 fixe les modalités suivant lesquelles ces informations techniques sont fournies.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/2.. 25/2. [¹ § 1er. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice.
L'urgence n'est décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont mentionnés dans le procès-verbal.
§ 2. Toute proposition ne figurant pas à l'ordre du jour doit être remise au président ou à la personne qui le remplace au plus tard cinq jours ouvrables avant la séance. Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit aux membres du collège de police de faire usage de cette faculté.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/3.. 25/3. [¹ Au plus tard sept jours ouvrables avant la réunion au cours de laquelle le conseil de police est appelé à délibérer sur le budget, sur une modification budgétaire ou sur les comptes, le collège de police remet à chaque membre du conseil de police, par courrier, porteur à domicile, télécopie ou courrier électronique, un exemplaire du projet de budget, de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception des pièces justificatives en ce qui concerne les comptes. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. De plus, le rapport relatif au budget présente la politique générale et financière de la zone de police, ainsi que tous les éléments d'information utiles, et le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances de la zone de police durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil de police ne délibère, le contenu du rapport est commenté.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/4.. 25/4. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil de police sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage aux maisons communales et au commissariat central, ainsi que par voie de publication sur le site web de la zone de police dans des délais identiques à ceux visés aux articles 25/1, 25/2, alinéa 3, et 25/3, en ce qui concerne la convocation du conseil de police.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/5.. 25/5. [¹ Le conseil de police adopte un règlement d'ordre intérieur. Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/6.. 25/6. [¹ Les réunions du conseil de police sont publiques.
S'il apparaît nécessaire de poursuivre l'examen d'un point à huis clos durant une réunion publique, cette réunion peut être interrompue, uniquement à cette fin.
Sans préjudice de l'article 25/3, le conseil de police peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public ainsi que sur la base d'objections sérieuses à l'encontre de la publicité, que la réunion n'est pas publique.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/7.. 25/7. [¹ Les réunions du conseil de police concernant des personnes ne sont pas publiques. Lorsqu'un point de cette nature est à l'ordre du jour, le président ordonne, sur le champ, qu'il soit examiné à huis clos.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/8.. 25/8. [¹ Le président du conseil de police est chargé du maintien de l'ordre durant la réunion. Après un avertissement préalable, il peut faire expulser de la salle toute personne qui manifeste publiquement son approbation ou sa désapprobation, ou qui incite au désordre de quelque manière que ce soit.
Le président peut en outre dresser un procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un euro à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement d'un jour à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/1.. 26/1. [¹ § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
§ 2. Le conseil de police vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chaque membre peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun membre ne souhaite voter séparément et sur les articles qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/2.. 26/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil de police votent à haute voix.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Seules les présentations de candidats, les nominations, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/3.. 26/3. [¹ Si la majorité requise pour la nomination ou la présentation de candidats n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est préféré.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/1.. 27/1. [¹ Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, à l'ouverture de chaque séance, il est fait mention du procès-verbal de la séance précédente et il est demandé de l'adopter.
Le procès-verbal de la séance précédente est en tout état de cause mis à la disposition des membres du conseil de police sept jours ouvrables au moins avant le jour de la séance. En cas d'urgence, le procès-verbal est mis à disposition en même temps que l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine l'endroit où le procès-verbal peut être consulté par les membres du conseil de police.
Tout conseiller de police a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est tenu de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil de police.
Si aucune observation n'est formulée avant la fin de la réunion, le procès-verbal est considéré comme adopté et il est signé par le président et le secrétaire.
Si le conseil de police a été convoqué d'urgence, il peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.
Chaque fois que le conseil de police l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Une fois adopté et signé par le président et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance est mis en ligne sur le site internet de la zone de police.
Par dérogation à l'alinéa 8, les points du procès-verbal qui ont été abordés à huis clos ne sont pas mis en ligne sur le site internet de la zone de police.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/2.. 27/2. [¹ Le conseil de police ne peut prendre de décision si la majorité des membres en exercice ne sont pas présents.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une troisième et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, valablement délibérer et prendre des décisions concernant les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations devront se faire conformément aux règles prescrites par l'article 25/1, et il devra être précisé si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu. En outre, la troisième convocation devra rappeler textuellement les deux alinéas précédents.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/3.. 27/3. [¹ Il est interdit à tout membre d'un conseil de police et aux membres du collège de police :
1° d'être présents ou représentés à une délibération ou une décision portant sur des sujets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, avant ou après leur élection, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations ou de poursuites disciplinaires;
2° de prendre part directement ou indirectement à tout service, toute perception de droits, toute fourniture ou adjudication quelconque pour la zone de police;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de police. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de police;
4° d'agir en qualité de conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire.
Ces dispositions s'appliquent également au secrétaire.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.
Section 4. - Personnel et budget.
CHAPITRE II. - Autorité et direction.
CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.
CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.
Sous-section 3. - Les comptes.
Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse.
Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des institutions communales.
Sous-section 5. - Rééchelonnement des dettes.
CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE V. - Les réquisitions.
TITRE IV. - Dispositions communes.
Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.
Section 3. [¹ - Le cumul.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 14, 046; En vigueur : 31-08-2018>
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE Ier. - Le personnel.
CHAPITRE III. - Les missions.
CHAPITRE III. - Les missions.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
Article 257quinquies/17.. 257quinquies/17. [¹ Pour les fusions volontaires et autres modifications des frontières des zones de police qui, en même temps, sont associées à une ou plusieurs fusions de communes, les règles spécifiques suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2019, soit la date de l'institution de la nouvelle zone de police :
- les articles 91/3 et 91/13 relatifs à l'élection des membres du conseil de police de la nouvelle zone de police ne sont pas d'application, de même que les articles 91/6 et 91/13 concernant l'exercice des compétences du collège de police;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au conseil de police visées aux articles 91/3 et 257quinquies/2 seront conjointement exercées par tous les conseils communaux concernés;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au collège de police visées à l'article 91/6 seront conjointement exercées par tous les bourgmestres concernés.]¹
(1)2018-03-29/29, art. 3, 044; En vigueur : 23-04-2018>
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE IX. - Dispositions finales.
Article 20ter.. 20ter. [¹ § 1er. Les membres du collège de police ne peuvent jouir d'aucun émolument supplémentaire à charge de la commune ou de la zone de police.
§ 2. Les membres du conseil de police ne reçoivent aucun traitement.
Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils participent aux réunions du conseil de police.
Le montant du jeton de présence est fixé par le conseil de police.
Le montant du jeton de présence est compris entre un minimum de 37,18 euros et un maximum de 121,95 euros. Le montant du jeton de présence, fixé conformément au § 2, alinéa 3, est soumis à la réglementation en vigueur concernant la liaison à l'indice des prix.]¹
(1)2018-05-21/04, art. 11, 045; En vigueur : 30-06-2018>
Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police.
Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.
Section 3. - Le conseil zonal de sécurité.
Section 3. - Le conseil zonal de sécurité.
Section 3bis. [¹ - Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/64, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires.
Section 5. - Tutelle coercitive.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE V. - Les réquisitions.
Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
TITRE V. - L'inspection générale. (abrogé) 2007-05-15/43 , art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Section 1re. - La police locale.
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
Article 8quinquies. [¹ Le Roi crée une Commission permanente de la police locale. A la demande du ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, du collège des procureurs généraux, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police locale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le mode d'élection et le mode de fonctionnement de cette commission.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 12, 046; En vigueur : 31-08-2018>
TITRE II. - La police locale.
Section 2. - Le conseil de police et le collège de police.
Sous-section 1re. - Composition du conseil de police et du collège de police.
Article 20ter. [¹ § 1er. Les membres du collège de police ne peuvent jouir d'aucun émolument supplémentaire à charge de la commune ou de la zone de police.
§ 2. Les membres du conseil de police ne reçoivent aucun traitement.
Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils participent aux réunions du conseil de police.
Le montant du jeton de présence est fixé par le conseil de police.
Le montant du jeton de présence est compris entre un minimum de 37,18 euros et un maximum de 121,95 euros. Le montant du jeton de présence, fixé conformément au § 2, alinéa 3, est soumis à la réglementation en vigueur concernant la liaison à l'indice des prix.]¹
(1)2018-05-21/04, art. 11, 045; En vigueur : 30-06-2018>
Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police.
Article 25/1. [¹ § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours ouvrables avant le jour de la réunion; la convocation contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours ouvrables pour l'application de l'article 25/4, alinéa 3.
Les points de l'ordre du jour doivent être exposés avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil de police dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine le lieu où les membres du conseil de police peuvent consulter les documents.
Si un membre du conseil de police en a fait la demande par écrit ou par voie électronique, les pièces visées à l'alinéa 1er lui sont transmises par voie électronique.
§ 3. Le chef de corps de la police locale ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux membres du conseil de police qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 fixe les modalités suivant lesquelles ces informations techniques sont fournies.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/2. [¹ § 1er. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice.
L'urgence n'est décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont mentionnés dans le procès-verbal.
§ 2. Toute proposition ne figurant pas à l'ordre du jour doit être remise au président ou à la personne qui le remplace au plus tard cinq jours ouvrables avant la séance. Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit aux membres du collège de police de faire usage de cette faculté.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/3. [¹ Au plus tard sept jours ouvrables avant la réunion au cours de laquelle le conseil de police est appelé à délibérer sur le budget, sur une modification budgétaire ou sur les comptes, le collège de police remet à chaque membre du conseil de police, par courrier, porteur à domicile, télécopie ou courrier électronique, un exemplaire du projet de budget, de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception des pièces justificatives en ce qui concerne les comptes. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. De plus, le rapport relatif au budget présente la politique générale et financière de la zone de police, ainsi que tous les éléments d'information utiles, et le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances de la zone de police durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil de police ne délibère, le contenu du rapport est commenté.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/4. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil de police sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage aux maisons communales et au commissariat central, ainsi que par voie de publication sur le site web de la zone de police dans des délais identiques à ceux visés aux articles 25/1, 25/2, alinéa 3, et 25/3, en ce qui concerne la convocation du conseil de police.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/5. [¹ Le conseil de police adopte un règlement d'ordre intérieur. Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/6. [¹ Les réunions du conseil de police sont publiques.
S'il apparaît nécessaire de poursuivre l'examen d'un point à huis clos durant une réunion publique, cette réunion peut être interrompue, uniquement à cette fin.
Sans préjudice de l'article 25/3, le conseil de police peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public ainsi que sur la base d'objections sérieuses à l'encontre de la publicité, que la réunion n'est pas publique.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/7. [¹ Les réunions du conseil de police concernant des personnes ne sont pas publiques. Lorsqu'un point de cette nature est à l'ordre du jour, le président ordonne, sur le champ, qu'il soit examiné à huis clos.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 25/8. [¹ Le président du conseil de police est chargé du maintien de l'ordre durant la réunion. Après un avertissement préalable, il peut faire expulser de la salle toute personne qui manifeste publiquement son approbation ou sa désapprobation, ou qui incite au désordre de quelque manière que ce soit.
Le président peut en outre dresser un procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un euro à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement d'un jour à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/1. [¹ § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
§ 2. Le conseil de police vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chaque membre peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun membre ne souhaite voter séparément et sur les articles qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil de police votent à haute voix.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Seules les présentations de candidats, les nominations, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 26/3. [¹ Si la majorité requise pour la nomination ou la présentation de candidats n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est préféré.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 5, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/1. [¹ Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, à l'ouverture de chaque séance, il est fait mention du procès-verbal de la séance précédente et il est demandé de l'adopter.
Le procès-verbal de la séance précédente est en tout état de cause mis à la disposition des membres du conseil de police sept jours ouvrables au moins avant le jour de la séance. En cas d'urgence, le procès-verbal est mis à disposition en même temps que l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 25/5 détermine l'endroit où le procès-verbal peut être consulté par les membres du conseil de police.
Tout conseiller de police a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est tenu de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil de police.
Si aucune observation n'est formulée avant la fin de la réunion, le procès-verbal est considéré comme adopté et il est signé par le président et le secrétaire.
Si le conseil de police a été convoqué d'urgence, il peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.
Chaque fois que le conseil de police l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Une fois adopté et signé par le président et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance est mis en ligne sur le site internet de la zone de police.
Par dérogation à l'alinéa 8, les points du procès-verbal qui ont été abordés à huis clos ne sont pas mis en ligne sur le site internet de la zone de police.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/2. [¹ Le conseil de police ne peut prendre de décision si la majorité des membres en exercice ne sont pas présents.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une troisième et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, valablement délibérer et prendre des décisions concernant les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations devront se faire conformément aux règles prescrites par l'article 25/1, et il devra être précisé si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu. En outre, la troisième convocation devra rappeler textuellement les deux alinéas précédents.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Article 27/3. [¹ Il est interdit à tout membre d'un conseil de police et aux membres du collège de police :
1° d'être présents ou représentés à une délibération ou une décision portant sur des sujets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, avant ou après leur élection, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations ou de poursuites disciplinaires;
2° de prendre part directement ou indirectement à tout service, toute perception de droits, toute fourniture ou adjudication quelconque pour la zone de police;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de police. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de police;
4° d'agir en qualité de conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire.
Ces dispositions s'appliquent également au secrétaire.]¹
(1)2017-05-31/11, art. 7, 042; En vigueur : 02-07-2017>
Section 3. - Le conseil zonal de sécurité.
Section 3bis. [¹ - Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/64, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - Finances.
CHAPITRE V. - Les réquisitions.
CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées.
TITRE IV. - Dispositions communes.
Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Section 2. - La police fédérale.
Section 2. - La police fédérale.
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 257quinquies/17. [¹ Pour les fusions volontaires et autres modifications des frontières des zones de police qui, en même temps, sont associées à une ou plusieurs fusions de communes, les règles spécifiques suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2019, soit la date de l'institution de la nouvelle zone de police :
- les articles 91/3 et 91/13 relatifs à l'élection des membres du conseil de police de la nouvelle zone de police ne sont pas d'application, de même que les articles 91/6 et 91/13 concernant l'exercice des compétences du collège de police;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au conseil de police visées aux articles 91/3 et 257quinquies/2 seront conjointement exercées par tous les conseils communaux concernés;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au collège de police visées à l'article 91/6 seront conjointement exercées par tous les bourgmestres concernés.]¹
(1)2018-03-29/29, art. 3, 044; En vigueur : 23-04-2018>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
Article 41ter. [¹ Les dotations et subventions fédérales attribuées en application des articles 41 et 41bis et payées par la police fédérale aux zones de police, sont prévues sur le programme 90/1 " Dotations et subventions " du budget " Police fédérale et fonctionnement intégré.]¹
(1)2019-01-15/19, art. 8, 048; En vigueur : 18-03-2019>
CHAPITRE II. - Autorité et direction.
CHAPITRE III. - Personnel.
CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 5. - Tutelle coercitive.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
TITRE III. - La police fédérale.
CHAPITRE Ier. - Le personnel.
Section 3. [¹ - Le cumul.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 14, 046; En vigueur : 31-08-2018>
TITRE V. - L'inspection générale. (abrogé) 2007-05-15/43 , art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Section 2. - La police fédérale.
Section 3. - Disposition commune.
Chapitre II. - Organisation.
Section 2. - La police fédérale.
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
TITRE IX. - Dispositions finales.
Article 115ter.. 115ter. [¹ Le Roi peut désigner la police fédérale en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont Il fixe les principes.]¹
(1)2019-04-28/22, art. 5, 050; En vigueur : 07-06-2019>
Section 4. - Dispositions diverses.
TITRE V. - L'inspection générale. (abrogé) 2007-05-15/43 , art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
Section 2. - La police fédérale.
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE VI. - [¹ Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 39, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
Article 8sexies.. 8sexies. [¹ § 1er. Il est institué un Comité d'avis en charge de la stratégie en matière d'information et d'ICT au sein de la police intégrée, dénommé "Comité Information et ICT". Ce comité est composé de six membres de la police fédérale, de six membres la police locale et d'un représentant du ministre de l'Intérieur et d'un répresentant du ministre de la Justice.
Le délégué à la protection des données désigné auprès du commissaire général ou son représentant siège en qualité d'expert au Comité Information et ICT.
Le Comité Information et ICT est co-présidé par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale et le président de la Commission permanente de la police locale ou leur délégué, qui font respectivement partie des membres de la police fédérale et de la police locale visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Comité Information et ICT est chargé, soit d'initiative, soit à la demande du Comité de coordination de la police intégrée, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux via le Comité de coordination de la police intégrée, du Comité de direction de la police fédérale, de la Commission permanente de la police locale ou d'un responsable du traitement de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à:
1° la politique et aux règles relatives à la gestion de l'information policière et aux systèmes d'information et de communication de la police intégrée;
2° la politique de sécurité de l'information;
3° la politique de protection des données et de sécurisation des données à caractère personnel et de leur traitement.
Le Comité de coordination de la police intégrée communique la réponse du Comité Information et ICT au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice ou aux deux.
Le Comité Information et ICT transmet annuellement au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice un rapport quant à la mise en oeuvre et l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion de l'information policière opérationnelle et en particulier quant à l'archivage et à l'effacement des données contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ainsi qu'à l'évaluation de la qualité des données traitées dans ces banques de données, notamment pour les aspects liés à l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité et leur niveau de mise à jour. Ce rapport est également transmis à l'Organe de contrôle visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi qu'au Comité permanent de contrôle des services de police visé à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Le Comité Information et ICT examine les initiatives prises en matière de gestion de l'information policière et de développement de systèmes pour formuler, le cas échéant, des recommandations et remettre des avis motivés.
Le Comité Information et ICT rend également un avis, d'initiative ou à la demande d'un responsable du traitement, concernant tout projet de traitement de données ayant fait l'objet d'avis divergents de délégués à la protection des données relevant d'autorités différentes, mais non subordonnées l'une à l'autre.
§ 3. Le Comité Information et ICT élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.
§ 4. Les avis du Comité Information et ICT sont transmis à l'Organe de contrôle.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 28, 051; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 2. - Le conseil de police et le collège de police.
Sous-section 1re. - Composition du conseil de police et du collège de police.
Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police.
Section 4. - Personnel et budget.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
TITRE V. [¹ - Modalités relatives au traitement de données à caractère personnel.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 29, 051; En vigueur : 29-06-2019>
TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
TITRE IX. - Dispositions finales.
Article 8sexies. [¹ § 1er. Il est institué un Comité d'avis en charge de la stratégie en matière d'information et d'ICT au sein de la police intégrée, dénommé "Comité Information et ICT". Ce comité est composé de six membres de la police fédérale, de six membres la police locale et d'un représentant du ministre de l'Intérieur et d'un répresentant du ministre de la Justice.
Le délégué à la protection des données désigné auprès du commissaire général ou son représentant siège en qualité d'expert au Comité Information et ICT.
Le Comité Information et ICT est co-présidé par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale et le président de la Commission permanente de la police locale ou leur délégué, qui font respectivement partie des membres de la police fédérale et de la police locale visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Comité Information et ICT est chargé, soit d'initiative, soit à la demande du Comité de coordination de la police intégrée, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux via le Comité de coordination de la police intégrée, du Comité de direction de la police fédérale, de la Commission permanente de la police locale ou d'un responsable du traitement de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à:
1° la politique et aux règles relatives à la gestion de l'information policière et aux systèmes d'information et de communication de la police intégrée;
2° la politique de sécurité de l'information;
3° la politique de protection des données et de sécurisation des données à caractère personnel et de leur traitement.
Le Comité de coordination de la police intégrée communique la réponse du Comité Information et ICT au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice ou aux deux.
Le Comité Information et ICT transmet annuellement au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice un rapport quant à la mise en oeuvre et l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion de l'information policière opérationnelle et en particulier quant à l'archivage et à l'effacement des données contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ainsi qu'à l'évaluation de la qualité des données traitées dans ces banques de données, notamment pour les aspects liés à l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité et leur niveau de mise à jour. Ce rapport est également transmis à l'Organe de contrôle visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi qu'au Comité permanent de contrôle des services de police visé à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Le Comité Information et ICT examine les initiatives prises en matière de gestion de l'information policière et de développement de systèmes pour formuler, le cas échéant, des recommandations et remettre des avis motivés.
Le Comité Information et ICT rend également un avis, d'initiative ou à la demande d'un responsable du traitement, concernant tout projet de traitement de données ayant fait l'objet d'avis divergents de délégués à la protection des données relevant d'autorités différentes, mais non subordonnées l'une à l'autre.
§ 3. Le Comité Information et ICT élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.
§ 4. Les avis du Comité Information et ICT sont transmis à l'Organe de contrôle.]¹
(1)2019-05-22/17, art. 28, 051; En vigueur : 29-06-2019>
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