7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
Article 248sexies. Durant l'année 2002, au sein des zones pluricommunales, des dépenses mensuelles peuvent être opérées par le recours à des crédits provisoires à concurrence maximale d'un douzième du montant total de l'exercice ordinaire du budget tel qu'il a été approuvé par le conseil de police ou, lorsque le budget n'a pas encore été arrêté, pour le montant qui a été déterminé à cet effet par le conseil de police lorsque les dépenses sont réputées par le collège de police indispensables pour assurer la continuité du service de police au sein de la zone ainsi que le paiement traitements nets dûs aux membres du personnel et au comptable spécial.
Article 248septies. Si les membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale, visés à l'article 235, ne sont pas encore passés au 1er janvier 2002 à la police locale ou si ces membres du personnel, à quelle que date que ce soit, passent à la police locale et qu'il apparaît que la commune ou la zone de police reste ou restera en défaut de régler les traitements, allocations ou indemnités dûs aux membres du personnel, le service de paiement de la police fédérale est mandatée pour payer à titre d'avance, des montants équivalents aux traitements nets aux membres du personnel et pour soustraire ces dépenses des allocations fédérales dues a cette zone de police. Toutes les dépenses qui ont ainsi été faites par la police fédérale sont, également pour toutes les matières sociales et fiscales, réputées avoir été faites par et pour la zone de police concernée.
Article 248octies. Le personnel pour lequel la commune perçoit une subvention de la part de l'autorité fédérale en exécution d'un contrat de sécurité ou de prévention et dont le contrat de travail prend fin le 31 décembre 2001 est réputé être encore en service à la date de la constitution du corps de police locale pour l'application de l'article 235, alinéa 3.
Article 248nonies. Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant lesquels le corps de police n'a pas encore été constitué conformément à l'article 248, le ministre de l'Intérieur prélève de la subvention fédérale pour cette période le montant qu'il détermine et qui est directement ou indirectement nécessaire au maintien du fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.
Ces montants préalables peuvent, conformément à l'article 248septies, être utilisés pour les frais de personnel ainsi que pour les frais de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.
Le solde est seulement paye à la zone de police après qu'elle ait été constituée en application de l'article 248.
Article 248decies. Si, lors de la constitution du corps de police locale, le secrétariat social n'a pas été mis en possession des données relatives aux membres du personnel de la police communale, le comptable spécial paie, à titre d'avance, un montant équivalent aux traitements nets de ces membres du personnel basé sur les dernières données connues qui lui ont été communiquées par les communes.
Article 248undecies. Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant le(s)quel(s) le corps de police locale n'est pas encore constitué conformément à l'article 248, le receveur communal retient sur la dotation communale au bénéfice du corps de police locale le montant qu'il détermine comme étant directement ou indirectement nécessaire au maintien durant ce(s) mois du fonctionnement de la police communale.
Article 248duodecies. Si le corps de police locale n'est pas encore constitue le 1er janvier 2002, le receveur communal est habilité à payer, à titre d'avances, des montants équivalents aux traitements nets tels que résultant des dernières données connues aux membres du personnel de la police communale, à charge du montant inscrit comme dotation communale à la zone de police.
Article 250. Dans les zones de police où il n'y a pas encore de police locale, les brigades territoriales de gendarmerie deviennent les brigades territoriales de la police fédérale et assurent, dans les ressorts qui étaient ceux des brigades de gendarmerie, les missions de police administrative et judiciaire dévolues aux corps de police locale par l'article 3. Ces missions sont exécutées conjointement avec la police communale.
Les articles 16, 21, 35, 44, alinéas 2, 5 et 6, 51, 51bis et 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie sont maintenus en vigueur à l'égard des brigades territoriales de la police fédérale jusqu'a la date de la constitution des corps de police locale. Le Roi peut régler les modalités d'organisation et de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.
Article 250bis. Au plus tard le 1er novembre 2001, chaque conseil communal approuve, relativement à l'année fiscale 2002, le budget déterminé à l'article 39, alinéa 1er, ainsi que la dotation visée à l'article 40, alinéa 3.
Si une commune ou une zone de police pluricommunale ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le Ministre de Intérieur ou le gouverneur peut lui-même, sans préjudice de l'application de l'article 89, déterminer le budget ou la dotation communale visés à l'alinéa 1er, conformément aux normes budgétaires minimales fixées a l'article 39, alinéa 1er, ou 40, alinéa 1er, aux frais, selon le cas, de la commune ou de la zone de police pluricommunale.
La récupération des frais visés à l'alinéa 2, s'effectue conformément à l'article 89, alinéa 2.
Article 250ter. En vue de la constitution de la police locale, le conseil communal ou le conseil de police approuve au plus tard avant la fin du sixième mois qui suit l'installation du conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police d'une zone de police pluricommunale, le cadre organique visé à l'article 47, alinéa 1er, et soumet cet arrêté en exécution de l'article 67, alinéa 1er, a l'approbation du gouverneur dans le même délai.
Si une commune ou une zone pluricommunale ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, sans préjudice de l'application de l'article 89, déterminer lui-même le cadre organique visé à l'alinéa 1er, conformément aux normes minimales fixées en application de l'article 47, alinéa 1er, aux frais, selon le cas, de la commune ou de la zone de police pluricommunale.
La récupération des frais visés à l'alinéa 2, s'effectue conformément à l'article 89, alinéa 2.
Article 250quater. Jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément a l'article 248, il y a lieu d'entendre par les mots " Membres de la police locale " de l'article 96, alinéa 1er, les " Membres de la police locale ou de la police communale.
Article 250quinquies. En vue de et jusqu'à la mise en place de la police locale, et sans préjudice de l'application de l'article 247bis, une allocation fédérale, fixée par le Roi, sera payée directement aux communes à partir du 1er avril 2001.
Article 251. Toute procédure en matière de marchés, de fournitures de travaux ou de services pour les besoins de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets ou du service général d'appui policier est valablement poursuivie par le ministre de l'Intérieur ou son délégué à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Le même principe s'applique à l'exécution des marchés attribués avant la même date.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
TITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 254. Jusqu'à leur abrogation, les directives, instructions et ordres des autorités compétentes qui sont relatifs à l'exercice de leurs missions par la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets restent applicables à l'exercice de ses missions par la police fédérale.
Article 255. La police fédérale poursuit l'exécution de toutes les réquisitions qui avaient été confiées à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 256. Les délibérations du conseil communal prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent, en ce qui concerne la tutelle administrative, à être régies par les règles qui étaient en vigueur à ce moment.
Article 257. Par dérogation à l'article 92, le premier plan national de sécurité est préparé conjointement par la gendarmerie, la police judiciaire près les parquets, et le service général d'appui policier.
Article 257bis. En attendant que le Procureur fédéral et les magistrats fédéraux puissent assumer les tâches et compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et par l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, ces tâches et compétences seront exercées par les magistrats désignés par arrêté ministériel délibéré en Conseil des Ministres.
Seuls les magistrats, qui, selon le cas, sont dans les conditions pour être désignes Procureur fédéral ou magistrat fédéral, seront pris en compte.
Article 257ter. Aussi longtemps que le conseil fédéral de police n'est pas constitué, le Roi, sur la proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, fixe les matières visées à l'article 149, alinéa 2, première phrase.
Article 257quater. Les services du personnel de la police communale fournissent au secrétariat social GPI, à sa demande, toute information nécessaire en vue des missions visées aux articles 140ter et 140quater. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données relatives aux membres du personnel concernés qui sont conservées dans des systèmes d'information propres ou dans des systèmes d'information des centres de calcul auxquels ils faisaient appel avant la réforme des polices pour le calcul des traitements, soient mises à temps à disposition du secrétariat social GPI, sur le support d'information et dans la forme souhaitée par le SCDF.
Article 257quinquies. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles des avances et des compensations peuvent être données aux membres du personnel dont la gestion ne peut pas être prise en charge par le secrétariat social GPI avant l'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121.
Section 3. - Disposition commune.
Article 257sexies. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
§ 2. La Commission d'accompagnement est chargée de :
1° chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;
2° de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;
3° de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local. Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local.
§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'accompagnement.
Section 3. - Disposition commune.
Article 259. Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de la présente loi et de la loi sur la fonction de police, ainsi que les dispositions législatives en vigueur qui s'appliquent à la gendarmerie, à la police judiciaire près les parquets, à la police communale et à la police maritime, aéronautique et des chemins de fer ainsi qu'aux membres de ces services, en y apportant les modifications rendues nécessaires par l'intégration des services de police dans le service de police intégré, structuré à deux niveaux.
L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session suivante.
Article 91/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° la zone de police ancienne : la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;
2° la zone de police nouvelle : la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/2. [¹ Les conseils communaux ou les conseils de police des zones de police concernées peuvent introduire [² ...]², une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Le Roi peut définir sur proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-03-29/01, art. 48, 029; En vigueur : 09-04-2012>
Article 91/3. [¹ L'élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/4. [¹ Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l'élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l'élection est devenue définitive.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/5. [¹ En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/6. [¹ Le mandat de membre du collège de police d'une zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/7. [¹ Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défini sur la base du budget du corps de police local visé à l'article 39 ou sur la base de la dotation policière visée à l'article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/8. [¹ Le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est soumis pour approbation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.
La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/9. [¹ La dotation que chaque commune affecte au corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu'elle consacrait conformément à l'article 39 au corps de police local ou à la dotation qu'elle affectait conformément à l'article 40 au budget de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 91/10. [¹ Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales qui auraient été attribuées, conformément aux règles d'attribution des subventions fédérales qui sont d'application pour les zones de police anciennes, aux zones de police anciennes auxquelles elle succède.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse.
Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse.
Sous-section 5. - Rééchelonnement des dettes.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE IV. - Personnel.
TITRE III. - La police fédérale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
CHAPITRE III. - Autorité, direction et attributions.
CHAPITRE V. - Les réquisitions.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE V. - Les réquisitions.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
TITRE IV. - Dispositions communes.
Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.
Section 3. [¹ - Le cumul.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 14, 046; En vigueur : 31-08-2018>
Titre Vbis. - Le Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale.
CHAPITRE III. - Les missions.
Section 2. - La police fédérale.
Section 3. - Disposition commune.
Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2008-07-24/35 , art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008>
Article 257quinquies/1. [¹ Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/2. [¹ Le conseil de police, dès son installation visée à l'article 91/4, déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l'article 48.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/3. [¹ § 1er. Le membre du personnel transféré dans une zone de police nouvelle n'est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité.
§ 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires.
§ 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/4. [¹ A compter de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. A défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/5. [¹ Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle, au premier jour d'un trimestre, lorsqu'Il constate que les conditions suivantes sont remplies :
1° le ressort territorial de la zone de police est fixé conformément à l'article 91/2;
2° le cadre du personnel est déterminé;
3° le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l'article 91/9;
4° le compte de fin de gestion est dressé et approuvé conformément à l'article 257quinquies/9, § 1er.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/6. [¹ L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fin à l'existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/7. [¹ § 1er. L'ensemble des biens meubles, tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone de police nouvelle.
§ 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle.
§ 3. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
§ 4. La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.
Les communes qui constituaient les zones de police anciennes demeurent toutefois solidairement tenues des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/8. [¹ § 1er. Les biens immeubles qui sont propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée.
§ 2. Les montants dont les zones de police anciennes bénéficiaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater sont payés à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède.
§ 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/9. [¹ § 1er. Le compte de fin de gestion des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.
§ 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes auxquelles elle succède.
§ 3. Le compte de fin de gestion est soumis à l'approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 257quinquies/10. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution.
L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant cette même date.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
TITRE IX. - Dispositions finales.
Article 256bis.. 256bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 36 et sans préjudice de l'article 37, alinéa 5, le plan zonal de sécurité qui a été approuvé par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les années 2009-2012 demeure d'application jusqu'au 31 décembre 2013.]¹
(1)2013-08-17/27, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2008-07-24/35 , art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008>
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.
Article 256bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 36 et sans préjudice de l'article 37, alinéa 5, le plan zonal de sécurité qui a été approuvé par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les années 2009-2012 demeure d'application jusqu'au 31 décembre 2013.]¹
(1)2013-08-17/27, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2013>
Article 37bis.. 37bis. [¹ En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.
A cet effet, l'organe compétent de l'agglomération réunit un conseil régional de sécurité, comportant le parquet de Bruxelles, le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en oeuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 4. - Personnel et budget.
CHAPITRE II. - Autorité et direction.
Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.
CHAPITRE II. - Autorité et direction.
CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.
Section 2. - Personnel de la police locale.
Section 3. - Finances.
Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires.
CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.
CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.
Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires.
Sous-section 3. - Les comptes.
Sous-section 3. - Les comptes.
Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des institutions communales.
Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des institutions communales.
CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹
(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE III. - La police fédérale.
CHAPITRE II. - Organisation générale.
CHAPITRE III. - Autorité, direction et attributions.
CHAPITRE III. - Autorité, direction et attributions.
TITRE IV. - Dispositions communes.
CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.
Section 3. [¹ - Le cumul.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 14, 046; En vigueur : 31-08-2018>
Section 4. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
Section 2. - La police fédérale.
Section 3. - Disposition commune.
Chapitre II. - Organisation.
CHAPITRE III. - Les missions.
Article 8bis. [¹ § 1er. Au sein de la police fédérale, il est créé un comité de direction, composé :
1° du commissaire général;
2° du directeur général de la police administrative;
3° du directeur général de la police judiciaire;
4° du directeur général de la gestion des ressources et de l'information, chargé de la gestion du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances.
Le comité de direction est dirigé par le commissaire général qui organise également le secrétariat.
Le commissaire général et les directeurs généraux ne peuvent être remplacés au sein du comité de direction que conformément à l'article 120, alinéas 3 et 4.
§ 2. Le comité de direction est chargé de prendre des décisions ou de rendre des avis motivés concernant notamment :
1° la stratégie policière;
2° le projet de plan national de sécurité;
3° le projet de note-cadre en matière de sécurité intégrale;
4° la stratégie de la police fédérale en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de finances et d'information;
5° la politique budgétaire et d'investissement.
§ 3. Le comité de direction décide en principe par consensus. A défaut de consensus, la décision est prise par le commissaire général, qui en informe le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice si la matière relève de ses compétences.
Le comité de direction élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.]¹
(1)2014-03-26/03, art. 6, 036; En vigueur : 01-10-2014>
Article 8ter. [¹ § 1er. Il est créé un comité de coordination de la police intégrée, composé :
1° des membres du comité de direction de la police fédérale;
2° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués.
Les réunions du comité de coordination de la police intégrée sont présidées alternativement par le commissaire général ou, en cas d'absence, par son représentant et par le président de la Commission permanente de la police locale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des vice-présidents.
Les membres du comité de coordination de la police intégrée peuvent se faire assister, à titre consultatif, par des spécialistes de la police intégrée ou des experts conformément aux modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le comité de coordination de la police intégrée est notamment chargé, soit d'initiative, soit à la demande du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux, de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à la politique policière collective ou à la stratégie de la police intégrée en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de budget et d'information.
Le comité de coordination peut se réunir avec le conseil des bourgmestres sur des matières qui relèvent de leurs compétences respectives.
§ 3. Le comité de coordination de la police intégrée élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.]¹
(1)2014-03-26/03, art. 7, 036; En vigueur : 01-10-2014>
Article 8quater. [¹ § 1er. Il est institué une plate-forme de concertation entre la police intégrée et les autorités judiciaires, dénommée "la plate-forme de concertation Justipol".
La plate-forme de concertation Justipol est composée :
1° des membres du collège des procureurs généraux;
2° du procureur fédéral;
3° du président du Conseil des procureurs du Roi;
4° des membres du comité de direction de la police fédérale;
5° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués.
La plate-forme de concertation Justipol est présidée par le président du collège des procureurs généraux ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un procureur général désigné par le collège.
§ 2. La plate-forme de concertation Justipol est notamment chargée de renforcer la stratégie collective et les modalités de collaboration entre les autorités judiciaires et la police intégrée, sans préjudice de l'article 143quater du Code judiciaire. Elle formule également, d'initiative ou à la demande des ministres de la Justice et de l'Intérieur, des recommandations concernant des problématiques d'intérêt commun relevant des compétences des ministres de la Justice et de l'Intérieur.
§ 3. La plate-forme de concertation Justipol se réunit au moins une fois par semestre.]¹
(1)2014-03-26/03, art. 8, 036; En vigueur : 01-10-2014>
CHAPITRE V. [¹ - La Commission permanente de la police locale.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 10, 046; En vigueur : 31-08-2018>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section 1re. - Les zones de police.
Sous-section 1re. - Composition du conseil de police et du collège de police.
Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police.
Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.
Section 3bis. [¹ - Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/64, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Article 37bis. [¹ En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.
A cet effet, l'organe compétent de l'agglomération réunit un conseil régional de sécurité, comportant le parquet de Bruxelles, le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en oeuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3bis. [¹ - Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2014-01-06/64, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE III. - Personnel.
CHAPITRE III. - Personnel.
CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.
CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.
Section 2. - Personnel de la police locale.
Section 3. - Finances.
Section 3. - Finances.
Sous-section 3. - Les comptes.
Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des institutions communales.
Section 5. - Tutelle coercitive.
CHAPITRE VII. [¹ - La fusion volontaire des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>
Article 104bis. [¹ En exécution de l'article 103, § 1er, le service d'information et de communication de l'arrondissement est chargé, dans le ressort pour lequel il est compétent, de l'appui dans le traitement et la gestion de l'information.
Le service d'information et de communication de l'arrondissement accomplit ses missions tant au profit de la police fédérale que de la police locale et, par conséquent, la police fédérale et la police locale participent effectivement à sa composition et à son fonctionnement.
Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles de composition et les modalités de fonctionnement des services d'information et de communication.]¹
(1)2014-03-26/03, art. 23, 036; En vigueur : 01-10-2014>
CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées.
TITRE IV. - Dispositions communes.
CHAPITRE Ier. - Le personnel.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE IV. - Personnel.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
TITRE IV. - Dispositions communes.
Section 3. - Des incompatibilités professionnelles.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2008-07-24/35 , art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008>
Section 3. - Disposition commune.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Les missions.
Section 1re. - La police locale.
Article 153. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots "du procureur fédéral, des juges d'instruction," sont insérés entre les mots "militaires" et "des procureurs";
2° dans ce même alinéa, le mot "communale" est remplacé par le mot "locale";
3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale.".
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2008-07-24/35 , art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008>
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE III. - Les missions.
CHAPITRE III. - Les missions.
Article 138bis.. 138bis. [¹ § 1er. Sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire : les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés, respectivement, par le directeur général de la police administrative de la police fédérale ou par le chef de corps de la police locale pour effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1er prêtent le serment mentionné à l'article 137.
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 138, § 2 leur sont également applicables.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 226, 038; En vigueur : 29-02-2016>
Section 3. - Des incompatibilités professionnelles.
Section 4. - Dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Organisation et équipement.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux 2008-07-24/35 , art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008>
Chapitre II. - Organisation.
CHAPITRE V. [¹ - Les conséquences de la fusion des zones de police]¹
(1)2009-12-30/01, art. 194, 026; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE III. - Les missions.
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