7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
3° dans l'alinéa 3, les mots "la gendarmerie" et les mots "ou le chef de corps de la police communale concernée" sont respectivement remplacés par les mots "la police fédérale" et les mots "et le chef de corps de la police locale concernée.".
Article 177. A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 3, les mots "la police communale" sont remplacés par les mots "la police locale", et le paragraphe est complété par les mots suivants : "sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux";
2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "La gendarmerie assure" sont remplacés par les mots "La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent";
3° dans le § 4, alinéa 2, les mots "elle assure" sont remplacés par "elles assurent";
4° dans le § 5, les mots "La gendarmerie" sont remplacés par les mots "La police fédérale".
Article 178. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "La gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "Les services de police".
Article 179. A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets" sont supprimés;
2° dans l'alinéa 2, les mots "être confiés aux fonctionnaires précités" sont remplacés par les mots "leur être confiés";
3° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.";
4° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, les mots "la gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "les services de police".
Article 180. A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "La gendarmerie la police communale" sont remplacés par les mots "Les fonctionnaires de police";
2° dans l'alinéa 2, les mots "Les fonctionnaires de police" sont remplacés par le mot "Ils".
Article 181. A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "de la gendarmerie et de la police communale" sont supprimés;
2° dans l'alinéa 2, les mots "de la gendarmerie et de la police communale" sont supprimés.
Article 182. Dans l'article 28, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "l'autorité administrative" sont remplacés par les mots "l'autorité de police administrative compétente".
Article 183. A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "fonctionnaire de police administrative" sont remplacés par les mots "fonctionnaire de police";
2° dans l'alinéa 3, les mots "autorité administrative" sont remplacés par les mots "autorité de police administrative".
Article 184. A l'article 31, alinéa 1er, de la même loi, les mots "fonctionnaires de police administrative" sont remplacés par les mots "fonctionnaires de police".
Article 185. Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la commune concernée" sont insérés entre les mots "au bourgmestre" et "ou".
Article 186. Dans l'article 34, § 2, de la même loi, les mots "fonctionnaire de police administrative" sont remplacés par les mots "fonctionnaire de police".
Article 187. Dans l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, les mots "fonctionnaires de police administrative ou judiciaire" sont remplacés par les mots "fonctionnaires de police".
Article 188. A l'article 38 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "de la police communale et de la gendarmerie" sont supprimés;
2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets" sont supprimés.
Article 189. L'article 39 de la même loi est abrogé.
Article 190. Dans l'article 40 de la même loi, les mots "de la gendarmerie, de la police communale ou de la police judiciaire près les parquets" sont supprimés.
Article 191. Une sous-section 3, comprenant les articles 44/1 à 44/11, rédigée comme suit, est insérée dans la section 1re du chapitre IV de la même loi :
"Sous-section 3. - De la gestion des informations.
Art. 44 /1. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.
Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et services de police ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions.
Art. 44 /2. La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, se font conformément a la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la durée de conservation de ces informations et données.
Des personnes de contact pour la Commission de la Protection de la Vie Privée sont désignées dans les services de police.
La gestion des structures et moyens techniques informatiques nécessaires pour la banque de données générale nationale visée à l'article 44/4 est assurée par une des directions générales, chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 44 /3. Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police administrative sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.
Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les informations et données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police judiciaire sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de la Justice.
Art. 44 /4. Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, sont traitées, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une banque de données nationale générale, créée dans une des directions générales chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux. Plusieurs systèmes d'index sont inclus dans cette banque de données. Dans le cadre de ces systèmes d'index, le Roi règle aussi la surveillance d'un magistrat fédéral sur l'information judiciaire.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions sous lesquelles cette banque de données et chacun de ces systèmes d'index sont accessibles et peuvent être consultés par les autorités judiciaires compétentes et les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Les services de police transmettent d'office et de manière directe à cette banque de données nationale générale les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er.
Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent, sur avis conforme de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7, les catégories d'informations et de données qui n'exigent pas une transmission.
Art. 44 /5. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction les autorités judiciaires compétentes.
Lorsque dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance d'informations intéressant l'exécution de la police administrative et qui peuvent donner lieu a des décisions de police administrative, ils en informent les autorités administratives compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.
Art. 44 /6. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.
Art. 44 /7. Il est créé un organe de contrôle sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, chargé du contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er. Cet organe de contrôle a un accès illimité à toutes les informations et les données conservées dans cette banque de données.
Il est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès à la banque de données nationale générale et de transmission à cette banque des données et informations visées à l'article 44/1, alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 44/4, les services de police peuvent, dans des circonstances particulières, créer des banques de données. La création de toute banque de données par les services de police doit préalablement être communiquée à cet organe de contrôle. Toutes les informations et les données de ces banques de données sont communiquées à la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sauf accord de l'organe de contrôle sur une demande de non transmission. Toutes les compétences attribuées à l'organe de contrôle par le présent article s'appliquent intégralement à ces banques de données. Dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ces banques de données sont accessibles et consultables par les autorités compétentes, chacune dans le cadre de ses compétences, et par les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Afin d'accomplir ses missions de contrôle, cet organe a un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions.
Cet organe est présidé par un magistrat fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, après avis du collège des procureurs généraux. Il agit, pendant la durée de sa désignation, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est compose d'un membre de la police locale, d'un membre de la police fédérale et d'un expert qui sont désignés par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.
L'organe de contrôle agit d'initiative ou à la demande des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.
Lorsque le contrôle concerne des renseignements et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'organe de contrôle est également transmis au procureur du Roi.
Cet organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et peut, pour l'exécution de sa mission, requérir l'assistance de cette inspection.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives au statut des membres de cet organe de contrôle de manière à garantir leur indépendance.
Art. 44 /8. En dérogation à l'article 44/4, la transmission visée à l'article 44/4, alinéa 3, est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du magistrat fédéral charge de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er, estime que cette transmission peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne.
Art. 44 /9. Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sont désignés après l'avis de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7. Aucune promotion, nomination ou mutation ne peut leur être octroyée que sur initiative ou de l'accord du ministre compétent et après avis de cet organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.
A l'égard de ces fonctionnaires de police, une procédure disciplinaire pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée que de l'accord ou sur ordre du ministre compétent. L'avis de l'organe de contrôlé est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.
La banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, est gérée au sein d'un service placé sous la direction d'un chef de service et d'un chef de service adjoint. Un des deux est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale. Les modalités de leur désignation sont arrêtées par le Roi.
Art. 44 /10. Les mesures d'exécution visées aux articles 44/2, alinéa 2, 44/4, alinéa 2 et 44/7, alinéas 3 et 9, sont prises après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, sauf en cas d'urgence.
Art. 44 /11. Tout fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de l'ordre public et s'abstient de les transmettre à la banque de données nationale générale, conformément à l'article 44/4, alinéa 3, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.".
Article 192. A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets" sont remplacés par les mots "de la police fédérale et de la police locale";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.".
Article 193. A l'article 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets" sont remplacés par les mots "de la police fédérale";
2° dans l'alinéa 2, les mots "les commissaires de brigades" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale";
3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.".
Article 194. A l'article 48 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", à la zone pluricommunale" sont insérés entre les mots "la commune" et "ou à des tiers";
2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des fonctionnaires de police visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce fonctionnaire de police que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".
Article 195. Dans l'article 49 de la même loi, les mots "ou la commune" au § 1er, alinéa 1er, et § 2, sont remplacés par les mots ", la commune ou la zone pluricommunale".
Article 196. A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou la commune" sont remplacés par les mots ", la commune ou la zone pluricommunale";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.".
Article 197. L'article 51 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le fonctionnaire de police, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.".
Article 198. Dans l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "ou l'ex-fonctionnaire de police" sont insérés entre les mots "l'article 47" et les mots "qui est", et les mots ", la zone pluricommunale" sont insérés entre les mots "la commune", et "ou l'Etat";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"Il en est de même pour le fonctionnaire de police visé à l'article 47 ou l'ex-fonctionnaire de police qui, soit en sa qualité de fonctionnaire de police et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné au moins un jour d'absence pour motifs de santé, soit, en raison de sa seule qualité de fonctionnaire de police, est victime d'un acte de vengeance conséquent.";
3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
"En cas de décès du fonctionnaire de police ou de l'ex-fonctionnaire de police, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1er et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.";
4° dans le § 2, les mots "ou la commune" sont remplacés par les mots ", la commune ou la zone pluricommunale";
5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "la zone pluricommunale" sont insérés entre les mots "la commune" et "ou par l'Etat";
6° le § 3, alinéa 2, est complété par les mots "ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle";
7° dans le § 5, alinéa 1er, les mots "ou par la commune" sont remplacés par les mots "par la commune ou par la zone pluricommunale";
8° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale est à charge du ministère de l'Intérieur.";
9° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante.
"L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le fonctionnaire de la police locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.";
10° au § 6, les mots "ou de la commune" sont remplacés par les mots ", de la commune ou de la zone pluricommunale".
Article 199. A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de police de la police fédérale, a charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les fonctionnaires de police de la police locale.";
2° dans les §§ 4 et 5, les mots "ou la commune" sont remplacés par les mots ", de la commune ou la zone pluricommunale";
3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
"L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale.".
Article 200. Dans la même loi, un article 53bis est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 53bis. Pour l'application des dispositions de ce chapitre, les agents auxiliaires de police sont assimilés aux fonctionnaires de police.".
Article 201. Dans la même loi, est inséré un article 53ter, rédigé comme suit :
"Art. 53ter. La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police".".
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
Article 202. A l'article 133bis de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par la loi du 3 avril 1997, les mots "les articles 133, alinéas 2 et 3, 171bis, alinéas 1er et 3, 172, § 1er, et 175" sont remplacés par les mots "l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.";
2° cet alinéa est complété par la phrase suivante : "Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.";
3° l'alinéa 2, introduit par la loi du 3 avril 1997, est abrogé.
Article 203. Dans l'article 143, alinéa 2, de la même loi remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "des corps de police communale et" et les mots "les dispositions du titre IV de la police communale et" sont supprimés.
Article 204. Dans l'article 144, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "en vertu de l'article 189 de la présente loi et" sont supprimés.
Article 205. L'article 156 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : "Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite.".
Article 206. L'article 158, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots suivants : "excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans.".
Article 207. Le Titre IV de la même loi, comprenant les articles 170 à 230, est abr
gé.
Article 208. Dans l'article 255 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 5°, les mots ", des membres du corps de police communal" sont supprimés;
2° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit :
"18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structure à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.".
Article 209. Aux articles 264, alinéas 1er et 2, 265 et 266 de la même loi, remplacés par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots ", le conseil de police ou le collège de police" sont insérés après les mots "autorité communale".
Article 210. L'article 270 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police.".
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 211. Dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 7 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé de la loi est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets";
2' l'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires.";
3° les articles 1er, alinéa 2, 3, alinéa 2, 7, 8, alinéas 2 à 4, 10, 12 et 13 sont abrogés.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 212. La loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par les lois des 8 avril 1969, 29 décembre 1975, 4 mars 1987, 18 juillet 1991, 13 juillet 1992, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995, 3 avril 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est abrogée.
L'article 11 de cette loi est toutefois maintenu en vigueur pour la détermination du statut d'origine des membres de la catégorie de personnel de police spéciale et pour les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie.
Article 212bis. 2007-05-15/43, art. 38; **En vigueur :** 15-06-2007> Le Roi détermine les règles d'insertion statutaire des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique pour leur passage entre le 1er mars 1999 et le 31 mars 2001, à leur demande, dans le corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
Article 213. Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "par les membres du personnel de la police communale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire" sont supprimés;
2° les mots "Par les officiers de gendarmerie" sont remplacés par les mots "Par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire".
Article 214. Le chapitre II du livre Ier du même Code est supprimé.
Article 215. A l'article 16 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 11 février 1986 et arrêté royal du 5 août 1991, les mots "gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les" sont supprimés;
2° dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 11 février 1986 les mots "membre de la police communale" sont remplacés par les mots "fonctionnaire de police".
Article 216. Dans l'article 17 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1991 et l'arrêté royal du 5 août 1991, les mots "gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les" sont supprimés.
Article 217. Dans les articles 20 et 21 du même Code, respectivement remplacés et modifiés par la loi du 11 février 1986, les mots "membre de la police communale" sont remplacés par les mots "fonctionnaire de police".
Article 218. Dans l'article 28ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie" sont remplacés par les mots "aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux".
Article 219. Un article 47quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Art. 47quater. Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.
Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du "service de répression de la corruption" dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du "service de répression de la corruption".".
Article 220. Dans l'article 48 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 10 octobre 1967, les mots "officiers de gendarmerie" sont remplacés par les mots "membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi".
Article 221. L'article 50 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 et par l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogé.
Article 222. Dans l'article 56, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "à l'article 6 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 60 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie" sont remplacés par les mots "aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux".
CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale.
Article 223. L'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par la disposition suivante :
"1° "services de police", outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire;".
Article 224. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les ministres compétents", selon le cas :
1° le ministre de la Justice pour :
l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire;
l'exercice, par la police fédérale, des missions de sûreté de l'Etat;
2° le ministre de l'Intérieur pour :
l'exercice, par les services de police, des missions de police administrative;
l'organisation et les normes de gestion de la police locale.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "les autorités compétentes" :
1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs;
2° le bourgmestre territorialement compétent pour l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal;
3° le bourgmestre ou le collège de police, pour l'organisation, la gestion et la direction du corps de police locale.".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
Article 225. Dans l'article 69, 3°, de la loi provinciale, introduit par la loi du 22 décembre 1989, les mots "commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134".
Article 226. L'article 128 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplace par la disposition suivante :
"Art. 128. Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.
Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.
Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.".
Article 227. L'intitulé du titre X de la même loi est complété par les mots "et des fonctionnaires de liaison".
Article 228. A l'article 133 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 6 juillet 1987, les mots "dans leur ou leurs arrondissement(s)" sont supprimés;
2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par les lois des 29 juin 1976 et 6 juillet 1987, est abrogé.
Article 229. L'article 134 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1987, est réintroduit sous la rédaction suivante : "Art. 134. Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du gouverneur de la province. Ils assistent le gouverneur de province et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous autorité du gouverneur.
Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est désigné par le gouverneur de province conformément aux conditions fixées par le Roi.".
CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
Article 230. L'article 61, alinéa 2, du Code rural, remplacé par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions.".
Article 231. L'article 66 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, est abrogé.
Article 232. Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, les mots "les gardes champêtres visés à l'article 182 de la nouvelle loi communale" sont remplacés par les mots "les fonctionnaires de police de la police locale".
Article 233. L'article 69, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.".
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 234. L'article 3, § 3, 6°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures relatives à la fonction publique, renumérotée par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
"6° la police fédérale".
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 235. Les membres des corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Roi, conformément aux conditions et modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, passent dans le cadre opérationnel de la police locale.
Les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passent au cadre administratif et logistique de la police locale.
Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communale peuvent passer au cadre administratif et logistique de la police locale.
Les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la police fédérale, et le personnel civil auxiliaire de la police fédérale qui sont affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le ministre de l'Intérieur passent au cadre administratif et logistique de la police locale.
Article 236. Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.
Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres de la police communale et au personnel communal non policier affecté aux corps de police communale et les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.
Il en est de même pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, pour les militaires, pour les militaires transférés et pour les civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et pour le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie qui ont fait usage de la faculté ouverte par l'article 242, alinéa 2.
La décision visée aux alinéas 2 et 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans un corps de police local, le membre du personnel visé aux alinéas 2 et 3 peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Dans ce cas cependant, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux fonctionnaires de police, les articles 123, alinéa 2, à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux auxiliaires de police, et les articles 125, alinéas 1er à 4; 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique.
Les modifications apportées aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, postérieurement à la date de leur passage leurs sont également applicables.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets.
Article 243. Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, le personnel statutaire et contractuel des parquets qui passe au corps administratif et logistique de la police fédérale à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont soumis, lorsqu'elles entrent en vigueur, aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.
Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois, arrêtés et règlements applicables au personnel statutaire et contractuel des parquets.
La décision visée à l'alinéa 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 2.
Dans ce cas cependant, les articles 125, 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 leur sont applicables.
Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage, aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, leur sont également applicables.
Ils peuvent, pendant un délai de dix ans a compter de leur passage, se porter candidat aux emplois de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint et de rédacteur, dans les conditions prévues aux articles 182, 183, 273 à 280bis et 282 du Code judiciaire. Dans ce cas, l'ancienneté de grade acquise dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale est assimilée à l'ancienneté au parquet.
Article 244. Chaque membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et chaque membre des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie sont désignés à la direction générale de la police judiciaire ou aux services judiciaires déconcentrés, à moins qu'ils optent pour une autre fonction dans la police fédérale et qu'elle leur soit attribuée.
Article 246. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice définissent les instances qui remplacent, pour l'exécution des lois et règlements relatifs au statut du personnel visé aux articles 241 à 243, les instances supprimées par ou en vertu de la présente loi.
Article 246bis. Les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadres linguistiques.
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957. sur la gendarmerie.
Article 247bis. Avant la fin du troisième mois qui suit l'installation du conseil communal dans les zones de police composées d'une seule commune ou du conseil de police d'une zone de police pluricommunale, le conseil communal ou le conseil de police fait la présentation motivée pour la première désignation, au sens de l'article 247, du chef de corps de la police locale à nommer.
Lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 1er et sans préjudice des articles 52 et 89, le paiement de l'allocation fédérale visée à l'article 41 est suspendu de plein droit, à concurrence d'un douzième par mois entamé, à partir du premier mois suivant l'écoulement du délai déterminé à l'alinéa 1. Le cas échéant, l'Etat fédéral peut récupérer les paiements déjà effectués.
Dès qu'un conseil communal ou un conseil de police a effectué la présentation motivée visée à l'alinéa 1er ou lorsqu'il est fait application de l'article 247ter, alinéa 2 ou 3, dès que le chef de corps est nommé, la suspension du paiement de l'allocation fédérale visée a l'article 41 se termine le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la présentation motivée a eu lieu. Les douzièmes de l'allocation fédérale non payés en application de l'alinéa 2 restent cependant impayés sauf si le ministre de l'Intérieur, sur proposition motivée du gouverneur, décide que la non exécution des dispositions de l'alinéa 1er est due à la force majeure. Dans ce dernier cas, les montants impayés sont payés.
Article 247ter. Sans préjudice de l'application de l'article 89 et de l'article 247bis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur adresse, après l'écoulement du délai visé à l'article 247bis, alinéa 1er, à la commune ou à la zone pluricommunale défaillante, la requête de procéder à la présentation d'un candidat jugé apte pour la première désignation comme chef de la police locale. Dans cette requête, il fait mention des dispositions de l'alinéa 2.
Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, néglige ou se trouve dans l'impossibilité de présenter, avant le 1er novembre 2001, un candidat jugé apte, il est passé outre à cette présentation et le Roi désigne le chef de corps de la police locale, dans la liste des candidats juges aptes en application des règles et des conditions déterminées à l'article 247, après avoir pris connaissance des avis qui doivent être recueillis en vertu de l'arrêté pris en exécution de l'article 247.
S'il apparaît au 1er novembre 2001 qu'une liste des candidats jugés aptes n'a pas été établie, le Ministre de l'Intérieur peut, aux frais de la commune ou de la zone de police pluricommunale, entamer ou poursuivre la procédure de première désignation visée a l'article 247, étant entendu qu'il agit, a cette occasion, en lieu et place du conseil communal, du conseil de police, du bourgmestre, du collège de police ou du président du collège de police, selon le cas, pour toute décision ou pour tout acte relatif à cette procédure de désignation qui doit être pris ou posé par les organes précités. Le Roi désigne ensuite le chef de corps de la police locale, dans la liste des candidats jugés aptes en application du présent alinéa, après avoir pris connaissance des avis qui doivent être recueillis en vertu de l'arrête pris en exécution de l'article 247.
La récupération des frais visés a l'alinéa 3, s'effectue conformément a l'article 89, alinéa 2.
Article 247quater. En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le passage du personnel, visé par les articles 128 et 235, n'est pas considéré comme étant un changement d'employeur.
Section 1re. - La police locale.
Article 247quinquies. 2008-07-24/35, art. 146; **En vigueur :** 17-08-2008> Par dérogation à l'article 149septies, la fonction de directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux, est également ouverte aux membres du personnel du cadre opérationnel pour la première désignation à cette fonction.
Le membre du personnel du cadre opérationnel éventuellement désigné à cette fonction maintient son statut.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements.
Article 248ter. Les biens faisant partie de l'équipement individuel non spécialisé d'un fonctionnaire de police sont transférés de plein droit, selon le cas, à la zone de police, à la commune ou à l'Etat fédéral, lorsque ce fonctionnaire de police fait l'objet d'une mesure de mobilité entre deux corps de police locale, ou entre ceux-ci et la police fédérale, ou lorsqu'il est détaché, désigné, ou promu dans un autre service de police.
Article 248quinquies. L'autorité qui, jusqu'à la création du corps de police locale, en application de l'article 248, a supporté les dépenses afférentes au traitement et, le cas échéant, aux allocations et indemnités dus au chef de corps de la police locale, ou les frais de logement, d'habillement ou d'équipement de ce fonctionnaire de police, est habilitée à réclamer les montants versés à titre d'allocation de mandat de chef de corps de la zone de police locale à la commune ou la zone de police dans laquelle le chef de corps a été désigné.
Si cette autorité verse une allocation ou une dotation à cette zone de police, elle soustrait d'abord ce montant de cette allocation ou dotation pour l'année 2002.
Si cette autorité est une commune d'une zone de police pluricommunale qui a supporté les frais susvisés encourus pour un chef de corps provenant d'une commune n'appartenant pas à la zone ou émanant de la police fédérale, cette commune est habilitée à réclamer le traitement, les allocations et les indemnités visés, y compris l'allocation de mandat, qui ont été payés à ce chef de corps, à la zone de police dans laquelle le chef de corps est désigné.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)