7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Type Loi
Publication 1999-01-05
Dernière mise à jour 2024-06-16
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 516
Historique des réformes JSON API

1° l'exécution du plan national de sécurité au sein de son ressort, pour les aspects qui relèvent de sa sphère de compétences, en tenant compte des priorités locales et en concertation avec les partenaires;

2° la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'ICT et des finances de la police fédérale pour les services qui relèvent de lui et pour les directions judiciaires déconcentrées qui se trouvent au sein de son ressort;

3° la fonction "point de contact" des entités de première ligne de la direction générale de la police administrative au sein de son ressort;

4° la participation à la concertation de recherche, à la concertation provinciale et au conseil zonal de sécurité;

5° la coordination, à la demande des autorités de police administrative compétentes, de l'appui par le niveau fédéral en matière de missions supralocales de police administrative ainsi que des missions qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire;

6° la coordination et la direction des opérations de police conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, à l'exception des missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;

7° la réponse aux demandes d'appui opérationnel, administratif ou technique et en matière de la gestion et de l'exploitation d'informations policières de la police locale, à l'exception de l'appui en matière de missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;

8° la responsabilité de la gestion logistique et administrative quotidienne du service d'information et de communication de l'arrondissement, ainsi que l'autorité fonctionnelle sur l'information de police administrative;

9° dans le cadre de ses compétences légales, la gestion des relations avec la police locale, notamment en invitant au moins une fois par an l'ensemble des bourgmestres et les chefs de corps de son ressort territorial.

A la demande d'une zone de police, un protocole d'accord précisant les modalités et les engagements en matière d'appui peut être conclu entre la zone et le directeur coordonnateur administratif.

§ 2. Le directeur coordonnateur administratif donne suite aux demandes d'appui opérationnel et aux demandes d'appui non opérationnel au profit du directeur judiciaire, lorsqu'elles sont nécessaires au bon accomplissement des missions confiées à ses services, en particulier en matière de :

1° la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'ICT et des finances;

2° la gestion et de l'exploitation d'informations de police.

Lorsqu'il ne donne pas suite à ces demandes, le commissaire général décide.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 22, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 105bis.

2014-03-26/03, art. 25, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Section 5. - Tutelle coercitive.

Article 106. La loi fixe, chaque année, l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale.

La même loi définit la part minimale de chaque cadre qui sera affectée à la direction générale de la police judiciaire et aux [¹ directions judiciaires déconcentrées]¹.

Le Roi détermine les règles détaillées selon lesquelles les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police locale peuvent se porter candidats à un emploi au sein de la police fédérale.


(1)2016-04-21/06, art. 34, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 108. Le Roi règle le régime des affectations qui seront nécessaires au sein de la police fédérale, pour que ses missions soient assurées.

Article 108bis. [¹ Les officiers supérieurs sont nommés par le Roi. La nomination des officiers supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement.

Les autres officiers sont nommés par le ministre.

Les membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A sont nommés par le ministre ou engagés par le commissaire général.

Les autres membres du personnel sont nommés ou engagés par le commissaire général ou son délégué.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 26, 036; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VII. [¹ - La fusion volontaire des zones de police]¹


(1)2009-12-30/01, art. 193, 026; En vigueur : 10-01-2010>

Article 109. Les réquisitions du bourgmestre visant à obtenir le concours de la police fédérale pour l'exécution de ses missions de police administrative sont adressées au directeur coordonnateur administratif territorialement compétent.

CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées.

Article 111. Le commissaire général et les officiers désignés par le Roi sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense nationale peuvent, lorsque les moyens de la police fédérale se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l'ordre public et l'exécution des missions de police judiciaire, l'assistance des forces armées si celles-ci sont les seules à pouvoir fournir les moyens techniques et humains nécessaires.

Article 112. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice fournissent, à la demande du ministre de la Défense nationale, les détachements de la police fédérale nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés en dehors du territoire du Royaume, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres de l'autorité désignée par ces ministres.

La police fédérale ne peut être chargée, en temps de paix, par les autorités judiciaires compétentes de porter des citations aux parties ou aux témoins, sauf dans les circonstances visées à l'alinéa 1er.

Article 113. En cas d'événements de nature à compromettre sérieusement l'ordre public ou en cas de troubles graves ou généralisés qui peuvent donner lieu à la réquisition ou la mise en oeuvre des forces armées, la police fédérale en informe les autorités militaires territoriales, les tient au courant des événements et leur fournit les éléments d'appréciation qui leur permettent de prendre, en temps utile, les mesures préparatoires à toute réquisition ou à une intervention des forces armées.

CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹


(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 114. Les dépenses relatives à la police fédérale font l'objet d'une section du budget général des dépenses. Les allocations de base relatives à la direction générale de la police judiciaire sont regroupées dans une division organique distincte.

Article 115bis. Les modalités de prestations fournies par le niveau local de la police intégrée au profit du niveau fédéral font l'objet de protocoles de collaboration conclus entre les deux parties, dans lesquels mention sera faite des prestations à titre gratuit et des prestations exécutées contre paiement.

Ces protocoles fixent les éventuelles modalités de paiement ainsi que les règles à suivre en cas de non-paiement par la police fédérale des montants qui lui sont facturés pour les prestations visées à l'alinéa 1er.

CHAPITRE VIII. - [¹ Modification de la délimitation des zones de police]¹


(1)2016-04-21/06, art. 29, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

TITRE III. - La police fédérale.

Article 116. Les services de police sont composés de deux cadres : un cadre opérationnel et un cadre administratif et logistique.

Article 119. Le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les [¹ agents]¹ de police [² , pour les assistants de sécurisation de police, pour les agents de sécurisation de police]² et pour le personnel du cadre administratif et logistique.


(1)2014-03-26/03, art. 27, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-11-12/07, art. 35, 043; En vigueur : 01-01-2018>

Article 121bis. Le Roi fixe :

1° les conditions et les modalités du passage de membres du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique;

2° les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du cadre administratif et logistique.

Article 122. Quelle que soit l'autorité investie du pouvoir de nomination, le statut des membres des services de police garantit l'objectivité entre autres du recrutement, de la sélection, de la désignation aux emplois, du retrait d'emploi, de la nomination, de la promotion et de l'avancement, ainsi que de l'évaluation.

Sans préjudice des restrictions spécifiques à l'exercice des droits et libertés expressément prévues par la loi en raison de leur emploi, les fonctionnaires de police, les [¹ agents]¹ de police [² , les assistants de sécurisation de police, les agents de sécurisation de police]² et le personnel du cadre administratif et logistique jouissent des mêmes droits et libertés que les autres citoyens.


(1)2014-03-26/03, art. 28, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-11-12/07, art. 36, 043; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - Autorité, direction et attributions.

Article 123. Les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre ainsi que, lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et au maintien de l'ordre public.

Ils respectent et s'attachent à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Article 124. Le statut des fonctionnaires de police garantit l'exercice de l'autorité.

Article 125. Le statut des fonctionnaires de police garantit leur disponibilité. Les fonctionnaires de police doivent répondre à tout appel relatif à l'exécution du service et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité. Les fonctionnaires de police ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification.

Lorsqu'ils sont restés absents irrégulièrement plus de dix jours, ils sont démis d'office de leur emploi aux conditions fixées par le Roi. Cette démission fait perdre aux intéressés leur qualité de membre du personnel de leur corps de police. Cette mesure est prise par le Roi s'Il a nommé le membre du personnel concerné dans son dernier grade, et, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans les autres cas.

Article 127. Le statut des fonctionnaires de police garantit leur impartialité.

Ils doivent éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cette présomption d'impartialité. Les fonctionnaires doivent proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux.

Les fonctionnaires de police s'abstiennent en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques. Ils ne peuvent se porter candidat à un mandat politique.

Article 128. Le statut des fonctionnaires de police garantit leur mobilité au sein de la police fédérale, entre les polices locales, et entre celles-ci et la police fédérale. Les emplois équivalents sont ainsi également accessibles aux fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale qui réunissent les conditions statutaires.

Dans ce cadre, le Roi règle les conditions dans lesquelles la commune, la zone pluricommunale l'autorité locale ou l'Etat qui a supporté les frais relatifs au recrutement et à la formation d'un fonctionnaire de police peut, si ce fonctionnaire est recruté dans les cinq ans de sa nomination dans une autre police locale ou dans la police fédérale, récupérer ces frais auprès de l'autorité locale ou de l'Etat.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut, après concertation au sein du comité supérieur de concertation, organiser une fois une mobilité spécifique "IN", dans la période n'excédant pas les dix-huit mois à partir du 1er mai 2014, limitée aux membres du personnel de la police fédérale lorsque cette mobilité intervient dans le cadre d'un plan d'optimalisation ou de réorganisation structurelle de la police fédérale.

Lorsque la mobilité intervient dans le cadre d'une fusion de deux ou plusieurs zones de police, le ministre peut, par dérogation à l'alinéa 1er, et après concertation au sein des comités de concertation concernés réunis, organiser une fois une mobilité spécifique "IN", dans la période n'excédant pas les douze mois après la publication de l'arrêté royal portant définition du ressort territorial de la nouvelle zone de police, limitée aux membres du personnel des zones de police concernées.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 29, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 129. Le statut des fonctionnaires de police garantit l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein de la police fédérale et de la police locale.

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la maternité applicables au personnel de la fonction publique, le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin appartenant au même corps.

Article 130. Le statut des fonctionnaires de police garantit leur intégrité. Les fonctionnaires de police doivent proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions.

Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, d'exiger ou d'accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 131. Le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion. Il est interdit aux fonctionnaires de police, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives a la sûreté nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d'infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement au droit au respect de la vie privée. Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision.

Article 132. Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci.

Les fonctionnaires de police doivent être respectueux du Chef de l'Etat, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques.

Article 133. Les articles 123, alinéa 2, 124 à 132 s'appliquent aux [¹ agents]¹ de police. Les articles 125, 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 128 à 132 s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique [² , aux assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de police]².


(1)2014-03-26/03, art. 30, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-11-12/07, art. 37, 043; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Personnel.

Article 134. [¹ Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois et arrêtés particuliers et des dispositions transitoires en vigueur, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec les emplois, professions ou occupations complémentaires suivants, même non rémunérés, qui sont exercés, soit dans une entreprise privée sans but lucratif, soit au sein d'une association de fait, soit, le cas échéant, auprès des particuliers :

1° être membre opérationnel d'un service de secours ou être ambulancier;

2° en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

3° l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.]¹


(1)2018-07-19/23, art. 15, 046; En vigueur : 31-08-2018>

Article 135. [¹ Le membre du personnel du cadre opérationnel communique au préalable, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, toute occupation, qui n'est pas visée à l'article 134, qu'il entend exercer. Cette communication doit soit être envoyée par envoi recommandé, soit être directement remise à l'autorité compétente au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être remise au service du personnel du service de police concerné au moyen d'une lettre contre accusé de réception.

Le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans les 45 jours calendrier qui suivent la réception de la communication et après avoir recueilli l'avis, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité de laquelle le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps, par une décision motivée :

1° refuser l'exercice de l'occupation communiquée, dans le cadre des directives données par le ministre de l'Intérieur;

2° soumettre l'exercice de l'occupation communiquée à certaines conditions relatives à l'intérêt du service et à la dignité de l'état de membre du personnel.

A l'exception du membre du personnel qui a obtenu une décision de refus et, le cas échéant, moyennant le respect des conditions imposées, le membre du personnel du cadre opérationnel peut exercer l'occupation communiquée après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

Tout cumul est suspendu d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales.]¹


(1)2018-07-19/23, art. 16, 046; En vigueur : 31-08-2018>

Article 136. § 1er. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune occupation qui peut porter atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction.

Le membre du personnel du cadre administratif et logistique communique par écrit et au préalable, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police l'occupation qu'il entend exercer.

§ 2. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluricommunale ou qui reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil de police ou du collège de police ni du conseil communal d'une des communes de la zone pluricommunale.

CHAPITRE V. - Les réquisitions.

Article 137. Les [¹ membres du cadre opérationnel]¹ prêtent le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".

Le Roi détermine l'instance qui reçoit ce serment.


(1)2017-11-12/07, art. 38, 043; En vigueur : 01-01-2018>

Article 139. La loi organise les relations entre les autorités publiques et les syndicats des [² membres du cadre opérationnel]² ainsi que du personnel du cadre administratif et logistique.

Le statut disciplinaire des [² membres du cadre opérationnel]², ainsi que du personnel du cadre administratif et logistique est fixé par la loi. Les recours que ces membres du personnel peuvent introduire contre une mesure d'ordre ou une sanction disciplinaire prise par [² le bourgmestre et le collège de police]² sont organisés par la loi.


(1)2014-03-26/03, art. 31, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-11-12/07, art. 39, 043; En vigueur : 07-12-2017>

Article 140. Toute évaluation ou communication écrite relative à la manière d'exercer ses missions [¹ par un membre du personnel des services de police]¹ lui est notifiée avant d'être classée, avec ses observations éventuelles, dans son dossier dont les pièces sont inventoriées.


(1)2017-11-12/07, art. 40, 043; En vigueur : 07-12-2017>

Article 140bis. Les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour des missions de longue durée à l'étranger déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ces missions peuvent avoir pour objet l'aide humanitaire ou l'enseignement.

En cas d'urgence, les membres du personnel des services de police peuvent être engagés, sur base volontaire, pour les missions visées à l'alinéa 1er à la seule condition que le Conseil des ministres en décide ainsi.

CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.

Article 141. Le Roi détermine l'uniforme, les insignes, les cartes de légitimation et autres moyens d'identification.

Il arrête également les normes en matière d'équipement [¹ , d'armement et de munition]¹ des services de police en vue de garantir la compatibilité et la coopération entre les services de police et, si nécessaire, l'opérationnalité d'une intervention commune.


(1)2016-04-21/06, art. 38, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 142. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les normes d'organisation et de fonctionnement des services de police afin d'assurer un service minimum équivalent a la population.

Article 142bis. [¹ § 1er.]¹ La formation des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police est dispensée par :

1° [² l'école de police instituée]² par le Gouvernement fédéral en ce qui concerne :

a)

la formation de base du cadre d'officiers, la formation au brevet de direction et certaines formations continuées du cadre d'officiers;

b)

la formation de base [³ du cadre d'assistants de sécurisation de police, du cadre d'agents de sécurisation de police,]³ du cadre de base et, au besoin, du cadre moyen;

c)

les formations judiciaires fonctionnelles et certaines formations judiciaires continuées;

d)

certaines formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers;

e)

les autres formations à déterminer par le Roi;

2° les écoles de police agréées sur base des critères déterminés par le Roi, en ce qui concerne :

a)

la formation de base du cadre d'[¹ agents]¹ de police;

b)

la formation de base du cadre de base;

c)

la formation de base du cadre moyen;

d)

certaines formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers;

e)

la formation continuée [³ des membres du cadre opérationnel]³.

[¹ § 2. Le ministre de l'Intérieur et, pour les matières qui relèvent de sa compétence, le ministre de la Justice contrôlent la qualité des formations policières. Le ministre de l'Intérieur peut décider de réduire les subsides alloués aux écoles de police agréées qui ne respectent pas les standards en matière de formation. Le Roi fixe les modalités de cette réduction.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 32,1°,b-32,2°, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-03-26/03, art. 32,1°,a, 036; En vigueur : 01-10-2014>

(3)2017-11-12/07, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2018>

Article 142quater. Les formations dispensées par les écoles de police comprennent :

1° les dispositions légales et réglementaires;

2° l'application de techniques de police;

3° l'application de principes tactiques policiers et de règles d'exécution;

4° l'assimilation de qualités comportementales et relationnelles adéquates;

[¹ 5° l'assistance aux victimes, notamment en matière de féminicides, d'homicides fondés sur le genre et des violences visées à l'article 4 § 3 de la loi du ...]¹


(1)2023-07-13/12, art. 24, 053; En vigueur : 01-10-2023>

Article 142quinquies. Sans préjudice du troisième alinéa, la formation de base du cadre de base, du cadre moyen et du cadre officier comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de neuf mois.

La formation de base [² du cadre d'assistants de sécurisation de police, du cadre d'agents de sécurisation de police et]² du cadre d'[¹ agents]¹ de police comprend des activités éducatives théoriques et pratiques d'une durée minimale de [² six]² mois.

Le Roi octroie, le cas échéant, certaines dispenses aux membres du personnel qui participent à la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur.


(1)2014-03-26/03, art. 33, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-11-12/07, art. 42, 043; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE IV. - Dispositions communes.

Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police.

Article 149quater. Il est créé un " Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux ", en abrégé " SSGPI ".

Le SSGPI se trouve sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui fixe les principes généraux de son organisation, son fonctionnement et sa gestion générale. La gestion journalière du SSGPI est confiée à un directeur-chef de service qui rend compte directement au ministre de l'Intérieur.

Article 149quinquies. Le fonctionnement du SSGPI est contrôlé par un " Comité consultatif et de contrôle " mixte, dénommé ci-après " le Comité SSGPI ", où siègent des représentants tant de la police fédérale que de la police locale - au pro rata du nombre de dossiers personnels traités -, que des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police. Les représentants des organisations syndicales sont des membres sans voix délibérative.

Les représentants de la police fédérale sont désignés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du commissaire général et après avis du ministre de la Justice.

Les représentants de la police locale - répartis également entre bourgmestres, chefs de corps et comptables spéciaux - sont désignés par le [¹ conseil]¹ des bourgmestres. Ils proviennent tous de zones de police différentes.

Le directeur-chef de service du SSGPI est, de plein droit, membre sans voix délibérative du Comité SSGPI.

Pour l'exécution de sa mission, le Comité SSGPI a le droit d'accès aux pièces traitées par le SSGPI. Les membres sont cependant tenus au secret en ce qui concerne les données individualisées ainsi portées à leur connaissance. La violation de ce secret est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la composition, les compétences, les règles de fonctionnement et la durée du mandat des membres du Comité SSGPI.


(1)2014-03-26/03, art. 34, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 149sexies. Le Comité SSGPI transmet ses remarques et avis au ministre de l'Intérieur.

Le Comité SSGPI lui transmet annuellement un rapport global sur ses constatations et sur le fonctionnement général du SSGPI, dont copie est adressée au ministre de la Justice.

Article 149septies. Le directeur-chef de service du SSGPI appartient au cadre administratif et logistique. Les membres du personnel du SSGPI appartiennent au personnel de la police fédérale ou, en application de l'article 96, à la police locale.

Pour la fonction de directeur-chef de service, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles statutaires spécifiques.

Le ministre de l'Intérieur détermine le cadre du personnel du SSGPI.

Article 149octies. [¹ En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel. A cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé [² du moteur salarial du SSGPI]².]¹

A cette fin, le SSGPI est chargé, notamment, des missions suivantes :

1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme est communiquée [¹ à l'employeur concerné.]¹ [² La direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale" sont remplacés par les mots "Le commissaire général ou son délégué]² peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au ministre de l'Intérieur;

2° [¹ la communication du résultat du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements, les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fiscales et sociales;]¹

3° [¹ la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaire et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;]¹

4° la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel [¹ rémunéré]¹;

5° une mission générale d'information;

6° garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies [¹ la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;]¹

[¹ 7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;

8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;

9° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale et leur introduction auprès des organismes compétents;

10° l'établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires.]¹

Le ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, près des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie.

Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure.

Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires.


(1)2009-12-30/01, art. 190, 026; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-03-26/03, art. 35, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 149nonies. (NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies".) Les allocations de base relatives au SSGPI sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la " Police fédérale et du fonctionnement intégré ".

Les frais de fonctionnement du Comité SSGPI sont à charge du SSGPI, également responsable du secrétariat du Comité SSGPI.

CHAPITRE II. - Organisation et équipement.

Article 150. Dans l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 17 novembre 1998, les mots "à la gendarmerie, aux polices communales et à la police judiciaire" sont remplacés par les mots "à la police fédérale et à la police locale".

Article 151. Dans l'article 4 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative :

Article 152. Un intitulé dénomme "Section Ire - Dispositions générales" est inséré dans le chapitre II de la même loi, avant l'article 5.

Article 154. Après l'article 5 de la même loi, une section 2 et les articles 5/1 à 5/5 sont insérés, rédigés comme suit :

"Section 2. - Rapports des services de police avec les autorités."

"Art. 5/1. Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression."

"Art. 5/2. Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.

Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.

Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.

Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.

Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.

Le directeur du service judiciaire déconcentré informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que l'unité judiciaire entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature a troubler la tranquillité publique."

"Art. 5/3. Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus : 1° avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;

2° avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale."

"Art. 5/4. Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés."

"Art. 5/5. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances.".

Article 155. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ordres, instructions et réquisitions" sont remplacés par les mots "ordres, instructions, réquisitions et directives";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° l'article, ainsi modifié, devient l'article 5/6 de la même loi.

Article 156. L'article 7 de la même loi en devient l'article 6.

Article 157. Après l'article 6 de la même loi, une section 3 intitulée "Coordination et direction des opérations" est insérée.

Article 158. L'article 8 de la même loi, modifié comme suit, en devient l'article 7 :

1° les mots "sauf accord exprès conclu avec d'autres services de police" sont remplacés par les mots "sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.".

Article 159. Les articles 7/1 à 7/5, rédigés comme suit, sont insérés après l'article 7 de la même loi :

"Art. 7/1. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées :

1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;

2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;

3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intègre, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif.

Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.

Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement."

"Art. 7/2. A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.

La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants :

1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;

2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif. Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre;

3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif."

"Art. 7/3. La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.

La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice."

"Art. 7/4. En vue de l'exécution des missions visées aux articles 7/1, 7/2 et 7/3, le directeur coordonnateur administratif reçoit à sa demande tout renseignement utile de la part des supérieurs des corps de police locale concernés."

"Art. 7/5. Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.

Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.

L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°.".

Article 160. Une section 4, comprenant les articles 8 à 8/8, et rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II de la même loi :

"Section 4. - Des réquisitions.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Art. 8. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.

En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.

Art. 8 /1. Pour l'exécution des réquisitions adressées aux services de police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en ouvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications précises parce que leur exécution porterait atteinte à la réalisation d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. A cette occasion, les circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations et indications précises sont mentionnées. Cette disposition ne dispense pas les services de police de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

Art. 8 /2. La police requise ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Cependant, si la réquisition lui paraît manifestement illégale, elle ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, elle en informe par écrit sans délai l'autorité requérante en indiquant les motifs.

Art. 8 /3. Les effets de la réquisition cessent lorsqu'elle est exécutée ou lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition au chef de corps de la police qui avait été requise ou au chef de l'unité chargée d'exécuter la réquisition.

Sous-section 2. - Réquisitions de police administrative.

Art. 8 /4. Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police administrative sont menées sous la direction d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.

Le service de police requis détermine l'organisation du service ainsi que la nature et, sans préjudice de l'article 64, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications de l'autorité requérante. Si la coordination et la direction opérationnelles est confiée à un chef de corps de la police locale en exécution des articles 7/1 ou 7/2, le responsable du service de police requis se concerte à cet effet préalablement avec le chef de corps concerné.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.

De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission.

Art. 8 /5. Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.

Sous-section 3. - Réquisitions de police judiciaire.

Art. 8 /6. Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.

Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens a mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.

Art. 8 /7. Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement.

Art. 8 /8. Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante.".

Article 161. Dans la même loi, la division sous la forme d'un chapitre III intitulé "Coordination de la politique en matière de police et de la gestion des services de police" est remplacée par une division sous la forme d'une section 5 intitulée "Mesures de concertation et de coordination".

Article 162. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.

Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur du service judiciaire déconcentré ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche.".

Article 163. A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les §§ 1er à 3 sont abrogés;

2° la division en paragraphes est abrogée de sorte que le § 4, inséré par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie devient l'alinéa unique.

Article 164. Dans la même loi, après l'article 10, est insérée une section 6 comprenant les articles 11 à 13 intitulée :

"Section 6. - Des compétences de police administrative".

Article 165. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.

Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.".

Article 166. A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "la gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "les services de police";

2° dans les alinéas 2 et 3, le mot "Elles" est remplacé par le mot "Ils";

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 167. Dans l'article 15 de la même loi les mots "la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets" sont remplacés par les mots "les services de police".

Article 168. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 15bis. La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intègre, structuré à deux niveaux.".

Article 169. A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots "La gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "Les services de police";

2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, le mot "Elles" est remplacé par le mot "Ils";

3° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 170. Dans l'article 16bis de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "la gendarmerie" sont remplacés par les mots "la police fédérale".

Article 171. Dans l'article 16ter de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "la gendarmerie" sont remplacés par les mots "la police fédérale".

Article 172. Dans l'article 16quater de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "la gendarmerie" sont remplacés par les mots "la police fédérale".

Article 173. Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots "la gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "les services de police".

Article 174. Aux articles 18, 19 et 20 de la même loi, sont chaque fois apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "La gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "Les services de police";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Les services de police" sont remplacés par le mot "Ils".

Article 175. A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie les mots "La gendarmerie et la police communale", sont remplacés par les mots "Les services de police";

2° dans l'alinéa 2, les mots "Les services de police" sont remplacés par le mot "Ils".

Article 176. A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "La gendarmerie et la police communale" sont remplacés par les mots "Les services de police";

2° dans l'alinéa 2, les mots "La gendarmerie et la police communale" sont remplacés par le mot "Ils";

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