7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Type Loi
Publication 1999-01-05
Dernière mise à jour 2024-06-16
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 516
Historique des réformes JSON API

Le gouverneur signifie au membre concerné du conseil de police, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, la décision de la députation permanente, visée à l'article 21ter ou celle du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, concernant les institutions bruxelloises. Cette décision est portée à la connaissance du bourgmestre de la commune où le membre concerné est membre du conseil communal ainsi qu'au président du conseil de police. La décision précitée de la députation permanente ou du collège prend effet à dater de sa signification au membre concerné du conseil de police.


(1)2018-05-21/04, art. 12, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 21ter. Le membre du conseil de police élu conformément à l'article 18 ou 19, alinéa 2, qui conteste qu'il a, en application de l'article 21bis, alinéa 1er, remis sa démission comme membre du conseil de police, peut introduire un recours auprès [² de la députation, du collège provincial]² ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui se prononcera en tant que juridiction administrative dans les trente jours de la réception du recours.

Le membre du conseil de police visé à l'alinéa 1er peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le gouverneur peut introduire un recours similaire dans les quinze jours qui suivent la décision [² de la députation, du collège provincial]² ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 [¹ relative]¹ aux institutions bruxelloises.

Le recours auprès du Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'Etat le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal auquel appartient le requérant. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'Etat.


(1)2016-04-21/06, art. 25, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(2)2018-05-21/04, art. 13, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 21quater. Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18quater et 21bis.

Article 22. [¹ § 1er. Le membre empêché ou absent du conseil de police ou du collège de police est remplacé en appliquant les dispositions qui, dans l'entité fédérée sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du conseiller communal ou du bourgmestre lorsqu'il est empêché ou absent.

§ 2. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance. Cette assistance est réglée en appliquant les dispositions qui, dans l'entité fédérée sur le territoire de laquelle est située la zone, règlent l'assistance des conseillers communaux qui, en raison d'un handicap, ne peuvent exercer seuls leur mandat. La personne de confiance choisie pour exercer cette assistance ne peut être membre du personnel de la zone de police concernée.]¹


(1)2018-05-21/04, art. 14, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 22bis. § 1er. Les conseils de police des zones de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent comprendre au moins le nombre suivant de membres du groupe linguistique néerlandais :

§ 2. Si, dans un conseil de police, le nombre défini au § 1er n'est pas atteint, le conseil de police coopte les membres supplémentaires nécessaires parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone concernée. La cooptation s'opère à la majorité absolue des membres du conseil de police élus conformément à l'article 12, alinéa 2, par autant de scrutins secrets et séparés qu'il y a de membres à coopter.

§ 3. L'appartenance linguistique néerlandaise est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite lors du dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal ou lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police. En outre, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, en vue de la cooptation, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000.

Article 23. Le collège de police est constitué des bourgmestres des différentes communes constituant la zone pluricommunale. Le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre.

Le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l'article 14 de la nouvelle loi communale.

[¹ ...]¹

Pour le surplus, le rang des membres du collège de police est déterminé par le nombre de voix accordé à chacun d'entre eux conformément à l'article 24.

Si le collège de police n'a pas désigné de président, cette fonction est assurée par le membre revêtu du rang le plus haut.


(1)2018-05-21/04, art. 15, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 24. Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités à suivre pour l'octroi de voix aux membres du collège de police.

Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police.

Article 26. [¹ Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent,]¹ chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose, pour les votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, d'autant de voix que celles dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la commune qu'il représente. Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe.


(1)2017-05-31/11, art. 4, 042; En vigueur : 02-07-2017>

Article 27. [¹ § 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la zone de police ne peut être soustrait à l'examen des conseillers de police.

§ 2. Les conseillers de police peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone de police dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions d'accès aux services de la zone de police. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas en excéder le coût.

§ 3. Les conseillers de police ont le droit de poser au collège de police des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.]¹


(1)2017-05-31/11, art. 6, 042; En vigueur : 02-07-2017>

Article 28. Les articles 104, alinéas 1er et 3, et 105 de la nouvelle loi communale sont d'application conforme au collège de police. Le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l'article 24 est représentée.

Les décisions du collège de police sont prises à la majorité des voix visée à l'alinéa précédent. En cas de parité de voix, le collège de police reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège de police a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.

[¹ Moyennant l'accord de tous ses membres, le collège de police peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels - et les modalités selon lesquelles - les membres du collège peuvent participer à ses réunions à distance. Les membres du collège qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité.]¹


(1)2018-07-15/09, art. 2, 047; En vigueur : 01-11-2018>

Article 29. Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une des administrations communales de la zone. Il est désigné respectivement par le conseil de police et par le collège de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et du collège et en assure la transcription.

Le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le président et par le secrétaire.

Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

La correspondance émanant du conseil de police et du collège de police est signée par le président et contresignée par le chef de corps, sauf si une délégation est accordée à cet effet.

Article 29bis. Dans la zone de police monocommunale, par dérogation à l'article 26bis , § 1er, de la nouvelle loi communale, le chef de corps prépare les affaires relevant dans une zone pluricommunale de la compétence, suivant le cas, du conseil ou du collège de police qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

Dans cette même zone de police, le chef de corps de la police locale assiste aux séances du conseil et du collège chaque fois qu'y sont traités les objets visés à l'alinéa 1.

Pour l'application de l'article 27, il doit être entendu par les mots " secrétaire communal " de l'article 87 de la nouvelle loi communale les mots " chef de corps de la police locale ".

Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.

Article 33. [¹ § 1er.]¹ Le Titre V de la nouvelle loi communale [¹ , à l'exception des articles 234 et 236,]¹ est applicable à la gestion des biens et revenus de la police locale, sous cette réserve que, pour la zone pluricommunale, les mots "commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, établissements communaux non dotés de la personnalité juridique", figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme "zone pluricommunale, conseil de police, collège de police", et "sections explicitement désignées de la police locale".

[¹ § 2. Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au chef de corps ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure au montant fixé par le Roi.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.]¹

[¹ § 3. Le collège engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché, avant l'attribution. Il en informe le conseil qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

Le collège peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil au chef de corps ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 2, alinéa 3, les compétences du collège visées à l'alinéa 1er sont exercées par le chef de corps ou le membre du personnel délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil au collège, au chef de corps ou à un autre membre du personnel, conformément au paragraphe 2, alinéas 2, 3 et 4, l'obligation d'information du conseil prévue à l'alinéa 2, n'est pas applicable.]¹


(1)2019-03-01/34, art. 2, 049; En vigueur : 13-04-2019>

Article 34bis. Sans préjudice de l'article 30, alinéa 7, les dotations, subventions et interventions dans les dépenses des communes en ce qu'elles constituent des zones de police et des zones de police pluricommunales, leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance au profit des zones de police, et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux zones de police par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces et les communes peuvent être versées directement aux comptes ouverts au nom des communes ou zones de police auprès d'institutions financières qui satisfont selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune pour le service de police ou au nom d'une zone de police, le montant des dettes exigibles que cette commune ou cette zone de police a contractées envers elles.

Article 34ter. § 1er. Le paiement de dépenses strictement nécessaires pour le bon fonctionnement de la police locale peut être effectué par des membres du personnel de la zone désignés par le conseil.

Le conseil détermine le montant de la provision attribuée auxdits membres du personnel et le montant maximal par dépense.

Le comptable spécial remet la provision contre accusé de réception aux membres du personnel désignés qui en sont responsables personnellement.

§ 2. Les dépenses régulières effectuées grâce aux provisions visées au § 1er sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion de la provision, sur présentation d'une demande de paiement introduite auprès du collège, périodiquement et au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle les paiements effectués ont trait.

Une demande particulière est faite pour chaque crédit budgétaire.

Ces demandes sont transmises au comptable spécial en vue du contrôle de leur régularité. Elles sont étayées par des factures signées pour acquit, quittances ou accusés de réception rédigés par les créanciers.

Les demandes font l'objet d'un enregistrement et d'une imputation au crédit budgétaire approprié et sont jointes à l'ordre de paiement qui doit être établi en vue de l'alimentation de la provision.

Le détenteur d'une provision la rembourse au comptable spécial lorsqu'il en est déchargé.

Section 3. - Le conseil zonal de sécurité.

Article 35. Dans chaque zone de police est instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel est organisée une concertation systématique entre les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale [¹ ...]¹.

Le conseil zonal de sécurité peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Les missions du conseil zonal de sécurité sont :

1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité;

2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire;

3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité.

[¹ Le conseil zonal de sécurité se réunit au moins une fois par an.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 9, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 37. Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil zonal de sécurité en tenant compte du plan national de sécurité. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est en outre tenu compte du plan régional de sécurité visé à l'article 37bis.]¹ Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence du conseil communal ou du conseil de police sont soumises pour accord au conseil communal ou, le cas échéant, au conseil de police.

Après approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, il est soumis pour approbation aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice désapprouvent le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois.

Les conseils communaux sont informés du plan approuvé, à l'exception des parties ou des données dont le conseil zonal de sécurité a estimé qu'elles avaient un caractère confidentiel.

Lorsqu'il s'avère, en cours d'exécution du plan zonal de sécurité, que les capacités prévues, conformément à l'article 36, 2°, sont insuffisantes pour exécuter ces missions, le conseil zonal de sécurité y remédie.


(1)2014-01-06/64, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-2014>

Section 3. - Le conseil zonal de sécurité.

Article 38. Pour chaque zone de police, le Roi fixe l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale en tenant compte de la spécificité de la zone.

Article 39. Dans les zones de police unicommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil communal, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le budget de la zone de police est à charge de la commune de la zone et de l'Etat fédéral.

Article 40. Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police.

Conformément à l'article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police.

La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Article 41bis. [¹ Des dotations et subventions spécifiques, avec leurs modalités d'indexation éventuelle, déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peuvent également être attribuées aux zones de police, à charge du budget fédéral, afin de couvrir des surcoûts dus à des situations problématiques.]¹


(1)2019-01-15/19, art. 7, 048; En vigueur : 18-03-2019>

Section 4. - Personnel et budget.

Article 42. Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre qui peut lui donner, pour ce qui concerne l'accomplissement de ces missions sur le territoire de sa commune, les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

Dans les zones de police pluricommunales, lorsque l'exécution d'une décision d'un bourgmestre n'est pas prévue dans le plan zonal de sécurité et a pour effet de réduire l'exécution des décisions des autres bourgmestres de la zone, le chef de corps de la police locale en informe le collège de police.

Article 43. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.

Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

Lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l'ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées.

En cas de réquisition ou d'intervention de la police fédérale ou de l'armée, sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur en matière de protection civile, la police locale demeure sous l'autorité du bourgmestre de la commune concernée. Elle est placée sous la direction du chef de corps ou du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police.

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps de la police locale pour intervenir de manière coordonnée.

Article 44. Chaque corps de police locale est placé sous la direction d'un chef de corps. Il est responsable de l'exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.

Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps. Pour ce taire, le bourgmestre ou le collège de police peut lui déléguer certaines de ses compétences.

Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions, ainsi que de l'application des normes visées aux articles 141 et 142.

Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1°.

Article 45. Le chef de corps exerce les attributions visées à l'article 44 sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police. En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe dans les plus brefs délais le bourgmestre ou le collège de police de tout ce qui concerne le corps de police locale et l'exécution de ses missions. Il l'informe en outre des initiatives que la police locale compte prendre et qui concernent la politique zonale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport tous les mois au bourgmestre ou au collège de police sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel.

Article 46. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé.

Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière.

Article 47. Le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les modalités selon lesquelles le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale et des autres corps de la police locale peuvent se porter candidats à un emploi au sein d'un corps de police locale.

Article 52. Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, reste en défaut ou se trouve dans l'impossibilité de présenter un candidat déclaré apte ou de statuer sur la prolongation de la désignation dans les six mois à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le ministre de l'Intérieur, le Roi désigne le chef de corps de la police locale sur la liste des candidats déclarés aptes par la commission de sélection et après avoir pris connaissance des avis motivés visés aux articles 48 et 49.

Article 55. Le Roi fixe les conditions et les modalités de nomination des officiers de la police locale. Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée aux articles 52 et 53 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa précédent.

Article 56. Le conseil communal ou le conseil de police nomme ou recrute les autres membres de la police locale, selon les conditions et modalités arrêtées par le Roi.

[¹ Le conseil communal ou le conseil du police peut, par législature en cours, déléguer cette compétence, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police.

Si le bourgmestre ou le collège de police a l'intention de s'écarter de l'ordre établi à l'issue de la procédure de sélection, le conseil communal ou le conseil de police reste compétent.]¹


(1)2013-12-21/22, art. 21, 034; En vigueur : 10-01-2014>

Article 57. Le fonctionnaire de police qui dirige, au sein du corps de police locale, le service principalement chargé des missions de police judiciaire est désigné a cette fonction après avis motivé du procureur du Roi.

Article 59. Les fonctionnaires de police, les [¹ agents]¹ de police et les membres statutaires du personnel du cadre administratif et logistique prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police.


(1)2014-03-26/03, art. 10, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 60. L'avis du procureur général, du gouverneur ou du procureur du Roi, requis dans le cadre d'une procédure de nomination ou de désignation, doit être remis dans le délai d'un mois sous peine d'être réputé favorable.

CHAPITRE II. - Autorité et direction.

Article 61. Conformément à l'article 3, la police locale assure certaines missions de police à caractère fédéral. Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice détermine ces missions par des directives contraignantes. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions locales.

Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises pour avis au [¹ conseil]¹ des bourgmestres. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec le bourgmestre ou le collège de police.

Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en oeuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.

La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par la police locale et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé [¹ de la direction et de la coordination opérationnelles]¹.

Les directives du ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du collège des procureurs généraux.


(1)2014-03-26/03, art. 11, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 63. Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice peut, lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, requérir la police locale d'exécuter cette directive.

Article 64. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut, lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.

Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur, la police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient.

La police locale requise intervient sous la direction du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou du chef de corps de la police locale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police.

La police locale requise doit exécuter toutes les réquisitions à concurrence d'une partie de sa capacité annuelle qui ne peut être inférieure à dix pour cent ni supérieure à vingt pour cent de la capacité de l'effectif minimal du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 38. Cette partie est déterminée chaque année dans le plan zonal de sécurité. En cas d'urgence, ou lorsque la sécurité nationale le requiert, la capacité visée à l'alinéa précédent peut être dépassée. Dans les cas fixés par le Roi, la capacité peut dépasser les vingt pour cent.

CHAPITRE II. - Autorité et direction.

CHAPITRE III. - Personnel.

Article 65. L'autorité de tutelle peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles a l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle.

CHAPITRE III. - Personnel.

Article 66. L'approbation des décisions relatives au cadre de personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au conseil de police et à ses modifications et aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions comprises dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Article 67. Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives au cadre organique opérationnel et à celui du personnel administratif et logistique de la police locale, sont transmises pour approbation au gouverneur.

Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à plein temps et à temps partiel, par grade.

Article 68. Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision visée à l'article 67 dans les 25 jours à compter du lendemain du jour où il l'a reçue. Cette décision est transmise aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai précité.

Passé ce délai, le gouverneur est [¹ censé]¹ avoir donné son approbation.


(1)2016-04-21/06, art. 27, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 69. Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté portant désapprobation par le gouverneur des décisions du conseil communal ou du conseil de police portant sur le cadre organique, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté [¹ à]¹ l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.


(1)2016-04-21/06, art. 28, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 70. Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de vingt-cinq jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil zonal de la police. Passé ce délai, le recours est admis.

Section 2. - Personnel de la police locale.

Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires.

Article 72. § 1er. Le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou la zone pluricommunale pour l'exercice auquel se rapporte le budget de la police ou la contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, à la commune ou à la zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

§ 2. Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa 1er.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Article 73. Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrête du gouverneur portant ajustement du budget de la police ou de la contribution au conseil de police, ou contre son arrêté portant désapprobation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

Article 74. Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil de police. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrête du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Article 75. Les articles 72 à 74 s'appliquent également aux modifications apportées au budget de la police par le conseil communal ou le conseil de police, ainsi qu'aux modifications apportées, par le conseil communal des communes appartenant à une zone pluricommunale, à la contribution au conseil de police.

Toutefois, le délai est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.

Article 76. Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 1er, le gouverneur se prononce sur les décisions relatives à la contribution due au conseil de police par une commune faisant partie d'une zone pluricommunale dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation à cette décision.

CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral.

Article 77. Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives aux comptes de la police locale, sont envoyées au ministre de l'Intérieur et au gouverneur.

Le Roi détermine les données qui, pour la constatation de ces comptes, doivent être transmises à l'autorité de tutelle par les autorités compétentes. Il détermine également la nature du support d'informations et la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Article 78. Les délibérations visées à l'article 77 sont soumises a l'approbation du gouverneur, lequel statue sur leur approbation et arrête les montants dans les deux cents jours à compter du lendemain de la réception du compte. Le gouverneur adresse son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au receveur compétent et au ministre de Intérieur

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation aux comptes.

L'arrêté du gouverneur est communiqué au conseil communal ou au conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Article 79. Le conseil communal ou le conseil de police et le receveur compétent peuvent exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre l'arrête du gouverneur relatif au compte concernant la police locale, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale.

Une copie du recours est adressée le même jour au gouverneur, au receveur compétent et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale.

Article 80. En cas de recours, le compte est établi par le ministre de l'Intérieur dans un délai de cent jours à compter du lendemain de sa réception. En cas de recours conformément à l'article 79 émanant à la fois du conseil communal ou du conseil de police et du receveur compétent, les recours sont regroupés. Le ministre de l'Intérieur établit alors le compte dans un délai de cent jours à compter du lendemain de la réception du recours du conseil communal ou du conseil de police.

Le ministre de l'Intérieur transmet sa décision sur le recours introduit au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, ainsi qu'au receveur compétent.

Lorsqu'aucune décision n'est transmise à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans le délai susdit, le recours est admis; en cas de recours du receveur compétent seul, le recours est rejeté.

Article 81. Les articles 78 à 80 sont également applicables au décompte final du receveur compét

nt.

CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.

Article 82. § 1er. En cas de refus ou de retard dans l'ordonnancement des dépenses en matière de police que la loi impute aux communes ou aux zones pluricommunales, le gouverneur entend le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police et ordonne, s'il y a lieu, le règlement immédiat des dépenses en cause.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police peuvent exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'expédition de l'arrêté par lequel le gouverneur émet d'office, en vertu de l'alinéa précédent, un mandat, un recours contre cet arrêté auprès du ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est transmis dans le délai susdit, le recours du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police est admis.

§ 2. Le receveur compétent peut, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de l'arrêté du gouverneur, exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre cet arrêté déclarant exécutoire un mandat régulier en cas de refus d'ordonnancer de la part du receveur compétent.

Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours a compter du lendemain de la réception du recours et notifie son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au receveur et aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est notifié dans le délai susdit, l'arrêté du gouverneur devient exécutoire.

La décision définitive d'ordonnancement tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Article 83. Le ministre de l'Intérieur et le gouverneur contrôlent la comptabilité et la caisse de la commune ou de la zone pluricommunale, chaque fois qu'ils le jugent utile. Tout contrôle fera l'objet d'un procès-verbal qui est soumis au conseil communal ou au conseil de police.

CHAPITRE V. - La tutelle spécifique.

Article 84. Les délibérations du conseil communal ou du conseil de police portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur.

Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision du conseil communal ou du conseil de police dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le rééchelonnement.

Section 2. - Personnel de la police locale.

Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires.

Section 3. - Finances.

Article 90. Le conseil communal ou le conseil de police peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

Article 91. [¹ ...]¹ [Devient l'article 8quinquies]


(1)2018-07-19/23, art. 12, 046; En vigueur : 31-08-2018>

Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Article 92. La police fédérale prépare le plan national de sécurité et contribue, avec toutes ses directions générales et ses services, à sa réalisation.

Sans préjudice de l'article 4, le plan national de sécurité comprend, en ce qui concerne la police fédérale :

1° les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, tels que fixés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que la manière dont ils sont atteints;

2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales et services.

[¹ Le plan national de sécurité est accompagné d'une estimation pluriannuelle des moyens et investissements jugés indispensables par la police fédérale, durant la durée du plan, pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 2, 1°, qui est établie à l'attention des ministres de la Justice et de l'Intérieur.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 12, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale.

Article 95. Les programmes comprenant une approche judiciaire et administrative intégrée en vue du traitement ou de la gestion de phénomènes spécifiques [¹ sont élaborés conjointement par la direction générale de la police judiciaire et par la direction générale de la police administrative]¹, sous l'autorité des deux ministres, sans porter atteinte à leurs compétences respectives.


(1)2014-03-26/03, art. 14, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 96bis.

2016-04-21/06, art. 31, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse.

Article 97. Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

Sans préjudice des compétences propres que les autorités judiciaires exercent directement à l'égard de la police fédérale, elle est placée, pour l'exécution de ses missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, les instructions et les directives nécessaires à cet effet. Les ordres et instructions concernant une enquête pénale déterminée ne peuvent être donnés qu'à la demande de l'autorité judiciaire compétente.

Pour l'exécution des missions qui concernent la police des cours et tribunaux, et sans préjudice des dispositions articles 759 à 763 du Code judiciaire, des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et des articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle, la police des prisons et la protection du transfèrement des détenus, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

[¹ Sans préjudice des compétences du ministre ou du secrétaire d'Etat qui a la mer du Nord dans ses attributions, la police fédérale est placée, pour l'exécution de ses missions de police administrative dans la mer territoriale belge, la zone économique exclusive et sur le plateau continental, sous l'autorité du gouverneur de la province de Flandre occidentale.]¹


(1)2016-04-21/06, art. 32, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 100. Les directions générales sont placées sous la direction des directeurs généraux.

Sans pouvoir s'immiscer dans l'exécution d'informations ou d'instructions judiciaires, le commissaire général réforme les décisions d'un directeur général qui ne respectent pas le plan national de sécurité ou qui portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales ou à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale.

Dans ce cas, la décision du commissaire général est prise sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui peuvent conjointement réformer celle-ci, soit à l'initiative de l'un d'entre eux, soit à la demande d'un des magistrats fédéraux affectés à la police fédérale, chacun dans le cadre de ses compétences, ou à la demande du directeur général concerné. Si la décision du commissaire général a un impact sur une information ou une instruction judiciaire, l'avis du procureur fédéral est préalablement sollicité.

Article 100bis. Le commissaire général veille au fonctionnement efficace et efficient de la police fédérale et à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.

Il contribue à un fonctionnement intégré optimal des deux composantes de police, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres et par les directions générales. A cet effet, il se concerte régulièrement avec les représentants de la police locale.

Dans ce cadre, le commissariat général assure notamment les missions suivantes :

1° la collecte et l'exploitation de l'information policière opérationnelle;

2° la définition et le suivi de la politique en matière de coopération policière internationale;

3° la gestion des relations avec la police locale;

4° l'organisation d'unités spéciales au profit de l'ensemble des services de police.

DROIT FUTUR (à partir le 01-10-2014)

Art. 100bis. [¹ § 1er. Le commissaire général veille au fonctionnement efficace et efficient de la police fédérale et à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité. Il contribue à un fonctionnement intégré optimal des deux composantes de police, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres et par les directions générales. A cet effet, le commissaire général veille à la gestion des relations et de la concertation et coordination avec la police locale. Dans ce cadre, le commissaire général assure notamment les missions suivantes : 1° l'élaboration, après avis des directeurs généraux concernés : - des directives générales en matière de stratégie policière opérationnelle; - des directives spécifiques et générales relatives à la collecte et l'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et à la gestion organisationnelle de la police fédérale concernant le personnel, la logistique, l'ICT, les finances et la politique budgétaire et d'investissements, ainsi que le suivi et l'évaluation de ces directives; 2° la coopération policière internationale; 3° la communication de la police fédérale. § 2. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information est chargée des missions de collecte et d'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et des missions non-opérationnelles de management au profit de la police fédérale et de certaines missions d'appui non-opérationnelles au profit des autorités et polices locales. Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information contribue à un fonctionnement intégré optimal et assume la gestion de sa direction générale et la gestion des ressources humaines, de l'information, de l'ICT et des moyens matériels et financiers au profit des autorités et services de la police intégrée, dans le cadre des directives en matière de gestion organisationnelle visée au § 1er, alinéa 3, 1°, dont il assure le suivi et la coordination avec le niveau déconcentré.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 17, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 102bis.

2014-03-26/03, art. 20, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 104. [¹ § 1er. Le directeur coordonnateur administratif est notamment chargé des missions suivantes :

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