7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Type Loi
Publication 1999-01-05
Dernière mise à jour 2024-06-16
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 516
Historique des réformes JSON API

3° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police [¹ , ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée par le conseil communal ou le conseil de police,]¹ relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale.

(4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale.)


(1)2013-12-21/22, art. 22, 034; En vigueur : 10-01-2014>

Article 138. 2006-12-28/47, art. 3, 024; **En vigueur :** 22-01-2007> § 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi :

1° les fonctionnaires de police nommés dans le cadre des officiers ou dans le cadre moyen;

2° les fonctionnaires de police qui exercent les fonctions arrêtées par le Roi et qui répondent aux conditions fixées par Lui;

3° pour l'exécution des missions de police technique et scientifique, les membres du cadre administratif et logistique revêtus au minimum d'un grade de niveau B et désignes par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale pour exécuter ces missions;

4° pour l'exécution de la mesure de surveillance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle, les membres du cadre administratif et logistique qui sont engagés en raison de leur compétence auditive particulière due à leur cécité ou à leur mauvaise vue pour effectuer cette mesure;

[² 5° selon les modalités fixées par le Roi, les fonctionnaires de police du cadre de base qui sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ou à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;

6° à leur demande et selon les modalités fixées par le Roi, les inspecteurs de police ayant 6 ans d'ancienneté de cadre.]²

[¹ Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.]¹

§ 2. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au § 1er, 3° et 4°, prêtent serment, devant le directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, dans les termes suivants :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. "

Ils sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Les recherches et constatations qu'ils effectuent font l'objet de procès-verbaux. "


(1)2013-12-21/22, art. 24, 034; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2016-04-21/06, art. 37, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 248quater. § 1er. Les biens immeubles, propriétés de l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments (bâtiments administratif et logistique et leurs terrains), qui sont nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux, qui en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré a deux niveaux, sont déplaces à la police locale, sont transférés en totalité ou en partie aux communes ou aux zones de police pluricommunales dans lesquelles les biens immeubles concernés sont situés. Les communes ou les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments concernant les transferts des biens immeubles.

Les conditions et les modalités du transfert et les mécanismes de correction, en vue d'un traitement équitable des communes et les zones de police pluricommunales sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les mécanismes de correction tiendront principalement compte de la surface, l'âge et l'état de chaque bâtiment.

La liste des biens immeubles à transférer est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et publiée au Moniteur belge. Cette publication rend le transfert opposable aux tiers sans aucune autre formalité.

(Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales.

Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales.)

§ 2. Les communes et les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui proviennent des contrats de location que la Régie a conclus dans la mesure où ceux-ci concernent des bâtiments ou parties de bâtiments (bâtiments administratif et logistique) pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui, en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont transférés à la police locale.

La liste de ces bâtiments ou parties de bâtiments est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La Régie des Bâtiments est autorisée à négocier avec les propriétaires le transfert total ou partiel du contrat de location.

La prise en charge des locations s'effectue selon les principes définis dans l'arrêté royal cité au paragraphe 1er, alinéa 2.

Article 36. Le plan zonal ( [¹ sexennal]¹) de sécurité comprend :

1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les bourgmestres et le procureur du Roi, chacun en ce qui concerne ses compétences, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints;

2° la capacité de la police locale destinée à l'exécution des missions de police judiciaire et de police administrative et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales;

3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral visées à l'article 61;

4° les missions et objectifs particuliers à une commune de la zone, qui correspondent à une intervention budgétaire de cette commune dépassant la dotation convenue conformément à l'article 40, alinéa 3.


(1)2016-08-16/13, art. 2, 041; En vigueur : 13-11-2016>

Article 140ter. [¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension [¹ des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et]¹ exécute les décisions prises par [¹ le Service des Pensions du Secteur public]¹.


(1)2009-12-30/01, art. 188, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 140quater. [¹ Le SCDF reste chargé d'effectuer toutes les rectifications qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'y rapportent et d'établir et communiquer les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 189, 026; En vigueur : 01-01-2010>

Article 53. (Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, sur présentation motivée du conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

En ce qui concerne les officiers supérieurs au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers supérieurs au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir.)

Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter d'autres candidats jugés aptes par la commission de sélection.

Article 54. Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou de police, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

En ce qui concerne les officiers au sein des services de recherche des corps de police locale, la nomination visée à l'alinéa 1er a lieu après avis motivé du procureur général près la cour d'appel. La nomination des autres officiers au sein des corps de police locale est précédée de la communication au procureur général près la cour d'appel de la liste des candidats à l'emploi à pourvoir.

Article 253. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.

Les missions de police générale et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police maritime, à la police aéronautique et à la police des chemins de fer ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.

(Par dérogation a l'article 138, les fonctionnaires de police qui passent au cadre opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés.)

Article 118. (Sous réserve de l'application de l'article 138, § 1er, 3° et 4° [² et de l'article 138bis]², le cadre administratif et logistique est composé de membres du personnel dépourvus de compétences en matière de police administrative et judiciaire.) 2006-12-28/47, art. 2, 024; **En vigueur :** 22-01-2007>

Les membres du cadre administratif et logistique sont soit des membres du personnel statutaire, recrutés et nommés ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité, (soit des militaires transférés au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public,) [¹ et au sens du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]¹ soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Le personnel chargé des tâches auxiliaires spécifiques est engage sous le régime d'un contrat dé travail.

Si tous les emplois du cadre administratif et logistique ne sont pas occupés par du personnel sans compétence de police, des membres du corps opérationnel peuvent à leur demande, soit passer dans ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois.

[⁴ "Outre les tâches purement administratives et logistiques, ils contribuent à l'exécution des missions visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police, et notamment au traitement de données à caractère personnel visé à la section 12 du chapitre IV de la loi sur la fonction de police.

Ils ne peuvent à cette fin exercer des compétences qui sont réservées par ou en vertu de la loi au cadre opérationnel et n'exécutent aucune mesure de police.

Les membres du cadre administratif et logistique qui fournissent l'appui dans le cadre du traitement de données visé à la section 12 du chapitre IV de la loi sur la fonction de police sont nommément désignés par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur.

Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur qui donne les missions d'appui et accorde les accès en matière de traitement de données s'assure que le membre du cadre administratif et logistique dispose de la connaissance et des directives requises à la bonne exécution de ces missions et au traitement approprié de ces données.

A cette fin, des formations sont organisées en interne des services de police ou via les écoles de police. Les directeurs et les chefs de corps consignent les données relatives à ces formations dans le dossier personnel des membres du cadre administratif et logistique. Les supports de formation sont tenus à la disposition des autorités de contrôle. Les données sur les formations sont:

Les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale sont compétents pour exercer les missions d'appui sur l'ensemble du territoire national.

Les membres du cadre administratif et logistique de la police locale réalisent en principe ces missions sur le territoire de la zone de police.]⁴

[³ Le Roi détermine les conditions et les modalités pour l'engagement dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'un membre du personnel pour un emploi statutaire du cadre administratif et logistique.]³


(1)2013-07-31/04, art. 330, 033; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

(2)2016-02-05/11, art. 225, 038; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-04-21/06, art. 36, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(4)2020-07-31/15, art. 2, 052; En vigueur : 24-08-2020>

Article 11. Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, visé à l'article 12. (Le conseil de police est également habilité à exproprier pour cause d'utilité publique conformément à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989.)

Dans les mêmes zones, les compétences respectives du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le collège de police, visé à l'article 23.

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte à leurs attributions le conseil de police a le droit d'être informé par les bourgmestres de la manière dont ils exercent les pouvoirs que leur confèrent les articles 42, 43 et 45 ainsi que l'article 133, alinéas 2 et 3, de la nouvelle loi communale.

Article 58. Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux.

Ils sont compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident de la circulation et des conséquences de celui-ci.

Dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er et 2, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction.

Article 117. Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'agents de police [¹ , un cadre d'assistants de sécurisation de police et un cadre d'agents de sécurisation de police.]¹.

Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Les agents de police [¹ , les assistants de sécurisation de police et les agents de sécurisation de police]¹ ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte.

Les agents de police sont nommés à titre définitif. Toutefois, lorsque leur emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail.


(1)2017-11-12/07, art. 34, 043; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6. Il est créé un conseil fédéral de police. Il est composé comme suit : 1° un président;

2° un représentant du ministre de l'Intérieur et un représentant du ministre de la Justice;

3° (un procureur général, sur proposition du collège des procureurs généraux, pour une période renouvelable de quatre ans);

4° un gouverneur;

5° le procureur fédéral;

6° un procureur du Roi;

7° un juge d'instruction;

8° trois bourgmestres, membres [¹ du conseil des bourgmestres]¹ et provenant chacun d'une Région différente;

9° le commissaire général;

10° un chef de corps de la police locale.

Son président excepté, le conseil fédéral de police comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Le président et les membres du conseil fédéral de police visés à l'alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour une période renouvelable de quatre ans. Le chef de corps de la police locale est désigné sur proposition de la Commission permanente de la police locale [² ...]².

(Le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 6° à 8° et 10°, en respectant la qualité, le régime linguistique et, le cas échéant, le mode de présentation.)


(1)2014-03-26/03, art. 2, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-07-19/23, art. 9, 046; En vigueur : 31-08-2018>

Article 48. Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi (...), sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat jugé apte par la commission de sélection.

Article 49. (Le Roi statue sur les demandes en renouvellement de désignation au mandat de chef de corps de la police locale) après avis motivé du conseil communal ou du conseil de police, du bourgmestre ou du collège de police, du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, et sur la base d'une évaluation globale effectuée par une commission d'évaluation. La désignation ne peut être prolongée lorsque le conseil communal ou le conseil de police et le bourgmestre ou le collège de police émettent, après avoir entendu le chef de corps, un avis négatif motivé.

Il peut être mis fin anticipativement au mandat du chef de corps s'il apparaît, sur la base d'une évaluation de la commission d'évaluation, après avis des instances visées à l'alinéa 1er, et après que l'intéressé ait été entendu, que ce dernier (obtient une évaluation).

Le Roi arrête les conditions de réaffectation des chefs de corps au mandat duquel il est mis fin ou dont le mandat n'est pas renouvelé.

Article 98. [¹ § 1er. La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui, conformément aux dispositions légales, sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.

§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice fixent conjointement les compétences du commissaire général, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs judiciaires, ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.

La signature du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice sont notamment requises pour les arrêtés royaux organiques relatifs à la police fédérale et pour la note de politique générale se rapportant à la police fédérale dans le cadre du projet de budget général des dépenses.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'Intérieur supervise la gestion quotidienne de la police fédérale confiée au commissaire général. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les directions judiciaires déconcentrées ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice selon les règles qu'ils fixent en commun.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 16, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 99. La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général. Il est responsable de l'exécution, par la police fédérale, de la politique policière définie par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et plus particulièrement de l'exécution du plan national de sécurité pour ce qui concerne la police fédérale.

Il (dirige et) assure la coordination entre les directions générales, veille a ce que l'appui nécessaire soit apporté aux opérations et est responsable du fonctionnement quotidien de la police fédérale. Il assure l'exécution intégrée des missions de la police fédérale et veille en particulier à ce que le directeur coordonnateur administratif et le directeur (judiciaire) coordonnent leurs activités.

Lorsque leurs ordres instructions et directives concernent spécifiquement les compétences de la direction générale de la police administrative ou de la direction générale de la police judiciaire, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice peuvent les donner directement au directeur général de l'une de ces directions générales. Ce dernier en informe sans délai le commissaire général.

Dans le cadre déterminé conformément à l'article 98, alinéa 1er, le commissaire général arrête l'organisation des services.

Article 101. [¹ La direction générale de la police administrative est chargée des missions de police administrative spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police administrative contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.

Dans ce cadre, la direction générale de la police administrative assure notamment les missions suivantes :

1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;

2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative de ses directions et services;

3° les missions spécialisées de police administrative et l'appui aux missions de police;

4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention au profit de l'ensemble des services de police;

5° l'appui dans le cadre des missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs, notamment par la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une capacité hypothéquée et de moyens conformément aux directives émises par le ministre de l'Intérieur;]¹

[² 6° l'exécution des missions de protection des personnes qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur ou son délégué.]²


(1)2014-03-26/03, art. 18, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-04-21/06, art. 33, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 102. [¹ La direction générale de la police judiciaire est chargée des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police judiciaire contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.

Dans ce cadre, la direction générale de la police judiciaire assure notamment les missions suivantes :

1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;

2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale;

3° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des directions judiciaires déconcentrées;

4° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui aux missions de police en ce compris les missions d'enquête dans le cadre des matières fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

5° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;

6° l'organisation d'unités spéciales au profit de l'ensemble des services de police.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 19, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 103. [¹ § 1er. Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise la direction de coordination et d'appui déconcentrée et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau supralocal d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres. Il assume la gestion du service d'information et de communication de l'arrondissement visé à l'article 93, § 2, 3°.

§ 2. Le directeur coordonnateur administratif assure une concertation régulière avec le gouverneur et entretient régulièrement des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement. Le directeur coordonnateur administratif assure également une concertation, à sa demande, avec chaque chef de corps ou bourgmestre de son arrondissement.

§ 3. Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du commissaire général et des directeurs généraux selon leurs compétences respectives.

§ 4. Il coordonne ses activités avec celles du directeur judiciaire.

§ 5. Le directeur coordonnateur administratif donne suite à toute demande d'appui émanant du directeur général de la police administrative et ce, par priorité à l'exécution de toute autre mission de police administrative. Dans ce cadre, il assure un prélèvement garanti pour les missions décidées par le directeur général de la police administrative.

§ 6. Le directeur coordonnateur administratif est placé sous l'autorité du commissaire général.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 21, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 105. [¹ § 1er. La direction judiciaire déconcentrée exécute les missions spécialisées de police judiciaire attribuées à cette direction conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi sur la fonction de police. Elle est placée sous la direction du directeur de la direction judiciaire déconcentrée, dénommé directeur judiciaire.

§ 2. Le directeur judiciaire assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein de sa direction et coordonne l'exécution de ces missions par les membres de sa direction.

§ 3. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur l'information judiciaire.

§ 4. Sans préjudice du § 7, alinéa 2, et de l'article 99, alinéa 2, pour l'exécution de ses missions, il se conforme, dans le cadre des directives du commissaire général, aux ordres et instructions du directeur général de la police judiciaire et, en ce qui concerne les missions spécialisées de police administrative, du directeur général de la police administrative.

§ 5. Il coordonne ses activités avec celles du directeur coordonnateur administratif.

§ 6. En vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et la direction judiciaire déconcentrée, le directeur judiciaire entretient régulièrement des relations de service avec les responsables de la police locale et participe à la concertation de recherche et à la concertation provinciale. Il rencontre, au moins une fois par an, les bourgmestres et les chefs de corps de son ressort.

En vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire, le directeur judiciaire entretient une concertation régulière avec le procureur du Roi de son ressort.

§ 7. Le directeur judiciaire assure l'appui aux services de recherche des polices locales.

A la demande d'une zone, un protocole d'accord précisant les modalités et les engagements en matière d'appui judiciaire peut être conclu entre la zone et le directeur judiciaire.

Les directions judiciaires déconcentrées exécutent également à titre subsidiaire des missions spécialisées de police administrative.

§ 8. Le directeur judiciaire est placé sous l'autorité du directeur général de la police judiciaire.

§ 9. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, répartir les ressorts territoriaux des directions judiciaires déconcentrées en deux ou plusieurs divisions de la police judiciaire, si la nécessité opérationnelle l'exige.

§ 10. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, les décisions du procureur fédéral prises dans la matière visée à l'article 144ter, § 1er, 2°, du code judiciaire sont, sur réquisition de ce dernier, exécutées par les directions judiciaires déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre-Orientale et de Liège. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut fixer les modalités de coordination, de direction et d'engagement d'effectifs.

§ 11. Dans les matières de la criminalité économique et financière organisée, de la fraude fiscale et sociale et de la criminalité ICT, des unités de recherche sont créées au sein des directions judiciaires déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre-Orientale et de Liège, chargées des enquêtes spécialisées. En particulier, elles seront chargées de participer aux équipes mixtes d'enquête multidisciplinaire. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut fixer les modalités de coordination, de direction et d'engagement d'effectifs.]¹


(1)2014-03-26/03, art. 24, 036; En vigueur : 01-10-2014>

Article 107. Le commissaire général et les directeurs généraux sont désignés à leur emploi par le Roi (...), sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et après avis motivé du conseil fédéral de police (dans lequel le commissaire général ne siège pas pour le renouvellement de son mandat). Pour la désignation du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, l'avis motivé du collège des procureurs généraux est en outre requis.

Le directeur coordonnateur administratif est désigné à son emploi par le Roi (...), sur proposition du ministre de l'Intérieur et après avis motivé du ministre de la Justice et du gouverneur.

Le directeur judiciaire est désigné pour son emploi par le Roi (...), sur proposition du ministre de la Justice et après avis motivé du ministre de l'Intérieur et du procureur général près la cour d'appel territorialement compétent.

(Il peut être mis fin anticipativement à un mandat de la police fédérale s'il apparaît, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation, le cas échéant après avis des instances respectivement visées aux alinéas 1er, 2 ou 3, et après que l'intéressé ait été entendu, que ce dernier obtient une évaluation " insuffisant ". Le Roi arrête les conditions de réaffectation des mandataires dont il est mis fin au mandat ou dont le mandat n'est pas renouvelé.)

Nul ne peut être désigné (à un mandat de la police fédérale) s'il n'a pas été déclaré apte par une commission de sélection. Ces désignations sont renouvelées sur avis d'une commission d'évaluation. Pour le surplus, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et la procédure de désignation à ces emplois, ainsi que la procédure d'évaluation Il fixe également les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sélection et de la commission d'évaluation. Les supérieurs hiérarchiques de la police fédérale émettent un avis préalablement à toute désignation aux emplois visés aux alinéas 1er, 2 et 3 et, sauf en ce qui concerne le commissaire général, à tout renouvellement du mandat des intéressés.

En cours de mandat, le titulaire peut, par décision conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, être affecté à un autre emploi d'un niveau au moins équivalent dans une autre direction générale ou service de la police fédérale lorsque cette mesure est nécessaire au fonctionnement optimal de cette direction générale ou de ce service.

Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis des ministres du gouverneur et du procureur général près la cour d'appel requis dans le cadre d'une procédure de désignation doit être émis sous peine d'être réputé favorable, ainsi que les conditions d'utilisation des officiers dont le mandat n'est pas renouvelé ou auquel il est mis fin.

Article 110. Les réquisitions de police judiciaire visant à obtenir le concours de la police fédérale sont adressées par les autorités judiciaires compétentes au directeur (judiciaire), au directeur coordonnateur administratif ou au directeur général de la direction générale de la police judiciaire pour les services relevant de leurs compétences.

Article 120. Au sein de chaque corps de police, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel est exercée, dans cet ordre : 1° sur la base de la fonction qu'on assume dans l'organisation, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel qui sont affectés dans un service qui relève, dans l'organigramme, de sa responsabilité;

2° sur la base de la tâche qui lui est confiée, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel à qui mission a été donnée de collaborer à l'exécution de ces tâches, dans les limites de celles-ci;

3° sur la base du grade ou, à grade égal, de l'ancienneté, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel du corps de police, mais sans interférer dans l'exercice de la fonction ou dans l'exécution de la tâche.

L'autorité est toujours exercée dans les limites de l'habilitation figurant dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres de services permanents ou temporaires.

(Sous réserve de l'application de l'article 46, en cas d'absence ou d'empêchement, toutes les compétences attribuées par les lois et règlements, notamment en matière de sélection et d'évaluation, sont exercées par les remplaçants désignés par le titulaire en ordre de préférence, par écrit et préalablement.

En ce qui concerne le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement décider de se réserver, en tout ou en partie, les possibilités visées à l'alinéa 3.)

Article 143. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

2° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 30, 051; En vigueur : 29-06-2019>

Article 16. 2006-12-03/56, art. 2, 022; **En vigueur :** 04-12-2006> Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs élus au conseil communal; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, et en présence d'un élu au conseil communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.

Pour l'élection des membres du conseil de police, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il en y a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il en a dix ou onze, et de huit s'il y a douze membres ou plus à élire.

L'élection des membres du conseil de police se fait au scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin, il vote pour un membre effectif.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes de candidats et pour les élections.

Article 18. 2006-12-03/56, art. 3, 022; **En vigueur :** 04-12-2006> L'élection des membres du conseil de police a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus tard dans les dix jours. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

TITRE V. - L'inspection générale.

Article 144. [¹ Chaque responsable du traitement et au moins chaque zone de police, le commissariat général, chaque direction générale et chaque direction de la police fédérale désigne un ou plusieurs membres du personnel de la police en tant que délégué à la protection des données, conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données et à l'article 63 de la loi relative à la protection des données.

Ce délégué à la protection des données peut exercer ses fonctions pour différentes zones de police locale ou différentes directions, directions générales et le commissariat général de la police fédérale.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance.

Le Roi détermine, conformément à l'article 38.6 du règlement général sur la protection des données et aux articles 63, alinéa 5, et 64, alinéa 6, de la loi relative à la protection des données, les modalités relatives aux missions et au fonctionnement des délégués à la protection des données.

Tout sous-traitant participant au traitement de données à caractère personnel pour un responsable de traitement ou pour l'une des entités de la police intégrée précitées ainsi que chaque autorité ayant accès au système de communication ou aux traitements de données des services de police est également tenue de désigner un délégué à la protection des données.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 31, 051; En vigueur : 29-06-2019>

Article 145. [¹ Il est créé un registre unique des activités de traitement pour la police intégrée, conformément à l'article 30 du règlement général sur la protection des données et à l'article 55 de la loi relative à la protection des données.

Le Roi détermine la forme, le contenu et les modalités de gestion du registre des activités de traitement.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 32, 051; En vigueur : 29-06-2019>

Article 146. [¹ Tous les responsables de traitements de données à caractère personnel qui sont chargés par ou en vertu de la loi de l'application du statut de la police intégrée se communiquent les données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application du règlement général sur la protection des données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 33, 051; En vigueur : 29-06-2019>

Article 148. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>

Article 149bis. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>

Article 149ter. (abrogé) 2007-05-15/43, art. 28, 025; **En vigueur :** 15-06-2007>

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires.

Article 2. Dans la présente loi, on entend par : 1° le gouverneur : le gouverneur de province [¹ ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹;

2° les services de police : la police fédérale et les corps de police locale;

3° l'inspection générale : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

[² 4° la députation permanente : le collège provincial en Région wallonne et la députation du conseil provincial en Région flamande.]²


(1)2014-01-06/64, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-05-21/04, art. 2, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 3. Les services de police sont organisés et structurés à deux niveaux : le niveau fédéral et le niveau local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. La présente loi organise les liens fonctionnels entre ces deux niveaux.

Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.

Conformément au Titre III de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.

Le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Article 5. Les missions des services de police sont fixées par la loi.

CHAPITRE II. - Le conseil fédéral de police.

Article 7. Sans préjudice des autres compétences qui lui sont conférées par la loi, le conseil fédéral de police donne des avis aux ministres de l'Intérieur et de la Justice et est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices locales, notamment sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution. L'avis du conseil fédéral de police est communiqué au Parlement, ensemble avec les lignes de forces du plan.

[¹ Il donne obligatoirement son avis sur chaque projet de loi et arrêté confiant de nouvelles missions officielles à la police locale ou fédérale]¹

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, les modalités de fonctionnement du conseil fédéral de Police.


(1)2013-12-21/22, art. 20, 034; En vigueur : 10-01-2014>

CHAPITRE III. - [¹ Le conseil des bourgmestres]¹


(1)2014-03-26/03, art. 3, 036; En vigueur : 01-04-2014>

Article 8. Un [¹ conseil]¹ des bourgmestres est créé. Tout arrêté réglementaire concernant la police locale est soumis par le ministre de l'Intérieur à l'avis du [¹ conseil]¹. [¹ Il peut aussi émettre des recommandations d'initiative ou à la demande du ministre de l'Intérieur sur toute matière concernant la réglementation ou la législation relative à la police locale.]¹

Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et les modalités de la désignation de ses membres et du fonctionnement du conseil, en ce compris les délais dans lesquels les avis du conseil sont rendus.

Le Roi veille au caractère représentatif du [¹ conseil]¹ eu égard aux types de zone de police. Les membres du [¹ conseil]¹ et leurs suppléants sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un terme de trois ans renouvelable.

La perte de la qualité de bourgmestre implique de plein droit la fin du mandat de membre du [¹ conseil]¹.


(1)2014-03-26/03, art. 4, 036; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [¹ - Le comité de direction de la police fédérale et le comité de coordination de la police intégrée]¹


(1)2014-03-26/03, art. 5, 036; En vigueur : 01-10-2014>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Les zones de police.

Article 9. Après que l'avis des bourgmestres concernés, qui consultent les conseils communaux à cet effet, ainsi que l'avis du procureur général et du gouverneur aient été recueillis sur une proposition de répartition du ministre de l'Intérieur, le Roi divise, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le territoire des provinces et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police. Pour ce faire, les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf en ce qui concerne les communes ressortissant à plusieurs arrondissements judiciaires.

Une zone de police est composée d'une ou de plusieurs communes. La zone pluricommunale est dotée de la personnalité juridique.

[¹ Le présent article est également d'application [³ ...]³, à la modification des délimitations des zones de police fixées, autre que celle visée au Titre II, Chapitre VII, pour autant que cela n'ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l'alinéa 1er.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 192, 026; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2016-04-21/06, art. 24, 039; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(3)2018-07-19/23, art. 11, 046; En vigueur : 31-08-2018>

Article 10. Chaque zone de police dispose d'un corps de police locale. Dans les zones pluricommunales, la police locale est organisée de manière telle à disposer d'un ou plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone.

CHAPITRE VI. [¹ - Comité d'avis en charge de la stratégie en matière d'information.]¹


(1)2019-05-22/17, art. 27, 051; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 13. Pour la détermination et la répartition du nombre des membres visé à l'article 12, sont pris en considération les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition des différents conseils communaux dans la zone pluricommunale correspondante.

Article 14. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire partie du conseil communal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale.

[¹ Le candidat qui est présenté comme suppléant d'un candidat membre effectif doit, au jour de l'élection, faire partie du même conseil communal que celui du candidat membre effectif auquel il ou elle succède.]¹


(1)2018-05-21/04, art. 4, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 17. Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

1° au candidat qui, au jour de l'élection, [² est membre du collège de police ou du conseil de police]². Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

2° au candidat qui, antérieurement, [² a été membre du collège de police ou du conseil de police]². Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° [¹ au candidat le plus jeune;]¹

4° [¹ ...]¹

Celui qui serait élu, mais dont l'élection ne sortirait pas d'effet pour cause d'incompatibilité, est remplacé par son suppléant.

Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.


(1)2011-12-01/12, art. 2, 027; En vigueur : 27-02-2012>

(2)2018-05-21/04, art. 6, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 18bis. Le bourgmestre proclame immédiatement après l'élection visée à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, les résultats de l'élection.

Le dossier relatif à l'élection des membres du conseil de police et de leurs suppléants est envoyé sans délai, par chaque commune, à la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Seuls les candidats peuvent introduire une réclamation contre ces élections.

Toute réclamation contre l'élection doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit, auprès de la députation permanente ou auprès du collège visé à l'alinéa 2, endéans les dix jours suivant la proclamation des résultats de l'élection visée à l'alinéa 1.

[¹ ...]¹


(1)2018-05-21/04, art. 7, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 18ter. Qu'une réclamation ait été introduite auprès d'elle ou non, la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, se prononce en qualité de juridiction administrative sur la validité des élections dans les trente jours qui suivent la réception du dossier et corrige, le cas échéant, les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'élection est réputée régulière.

[¹ La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'alinéa 1er est communiquée, par le gouverneur au conseil communal concerné et au conseil de police. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par envoi recommandé.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné.]¹


(1)2018-05-21/04, art. 8, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 18quater. Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification visée à l'article [¹ 18ter, alinéa 3]¹, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'article [¹ 18ter, alinéa 2]¹. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ou l'expiration du délai.

Le recours auprès du Conseil d'Etat n'est pas suspensif à l'égard de la décision de la députation permanente, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte annulation des élections ou de l'élection d'un ou plusieurs membres ou suppléants.

Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'Etat le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal intéressés. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'Etat.


(1)2018-05-21/04, art. 9, 045; En vigueur : 30-06-2018>

Article 19. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de police avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu. En cas de parité de voix, l'article 17 est applicable.

Article 20bis. § 1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police, élus conformément à l'article 18 ou à l'article 19, alinéa 2, sont appelés à prêter serment par le président du collège de police. Ils prêtent entre ses mains le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ".

En cas de renouvellement intégral du conseil de police, la prestation de serment s'effectue au cours de la séance d'installation planifiée à la date de début du mandat visé à l'article 20, alinéa 1. Toute autre prestation de serment s'effectue lors de la plus proche séance du conseil de police qui suit la cessation du mandat par le membre effectif ou l'élection de son remplaçant.

§ 2. Si, selon le cas, le président du conseil de police ou le bourgmestre néglige d'appeler les membres du conseil de police pour la prestation de serment, les membres sont alors appelés par le gouverneur et prêtent serment entre ses mains ou entre les mains du commissaire qu'il désigne.

Le gouverneur prend ces mesures dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de l'abstention.

Les frais de cette procédure sont à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre qui s'est abstenu de donner exécution au § 1er.

La récupération de ces frais se fait, selon le cas, par le comptable spécial ou par le receveur communal, à charge du président du conseil de police ou du bourgmestre, après que le gouverneur ait déclaré l'ordonnance exécutoire.

Article 21. A l'exception de la circonstance visée à l'article 20, alinéa 1er, la perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police.

Article 21bis. Sans préjudice de l'application de l'article 21, la démission présentée par un membre du conseil de police, élu conformément à l'article 18, est introduite par écrit auprès [¹ du président]¹ du conseil de police.

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