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7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-01
Article 258. § 1er. Il est créé un comité de négociation pour les services de police. Ce comité est compétent pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et pour les membres du personnel visés aux articles 235, 241 et 243.

§ 2. Par dérogation aux dispositions légales ou réglementaire contraires, les réglementations qui, en vertu du statut syndical de chaque catégorie des membres du personnel visée au § 1er, ne peuvent être prises sans une négociation ou une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, sont négociées ou concertées au sein du comité de négociation pour les services de police.

Le comité de négociation pour les services de police est en outre compétent pour toutes les matières qui, par l'application du statut de chaque catégorie de personnel visé au § 1er, sont soumises à la concertation au sein d'un comité supérieur de concertation.

(Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité de négociation des services de police n'est pas compétent en ce qui concerne les matières qui appartiennent à la compétence du comité commun pour tous les services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ni en ce qui concerne les matières qui, en vertu du statut de chaque catégorie de membres du personnel visée au § 1er, et conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, doivent être soumises pour négociation ou concertation à, selon le cas, un comité particulier visé à l'article 4,§ 1er, 2°, de la loi précitée du 19 décembre 1974, ou à un comité supérieur de concertation créé dans le ressort d'un comité particulier précité.)

§ 3. Chaque organisation syndicale qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège dans un comité de négociation qui est compétent pour une des catégories des membres du personnel visée au § 1er, siège dans le comité de négociation pour les services de police.

Le comité de négociation pour les services de police, présidé conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, est composé d'une part, de la délégation des autorités et d'autre part, de celle des organisations syndicales représentatives qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, siègent au sein d'un comité de négociation compétent pour une des catégories de membres du personnel visées au § 1er.

La délégation des autorités se compose, présidents inclus, au maximum de dix membres. Les présidents sélectionnent les membres parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées, étant bien entendu que les ministres ayant parmi leurs attributions la matière soumise au comité de négociation font notamment partie de la délégation des autorités. Les présidents ainsi que les autres membres des autorités peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté. La délégation des autorités peut se faire accompagner par des techniciens.

Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation. Elle se compose au maximum de sept membres. La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner par au maximum trois techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués régulièrement, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales convoquées régulièrement n'invalide les négociations.

§ 4. Les règles de fonctionnement prescrites par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'application au comité de négociation pour les services de police.