7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
Article 258. § 1er. Il est créé un comité de négociation pour les services de police. Ce comité est compétent pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et pour les membres du personnel visés aux articles 235, 241 et 243.
§ 2. Par dérogation aux dispositions légales ou réglementaire contraires, les réglementations qui, en vertu du statut syndical de chaque catégorie des membres du personnel visée au § 1er, ne peuvent être prises sans une négociation ou une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, sont négociées ou concertées au sein du comité de négociation pour les services de police.
Le comité de négociation pour les services de police est en outre compétent pour toutes les matières qui, par l'application du statut de chaque catégorie de personnel visé au § 1er, sont soumises à la concertation au sein d'un comité supérieur de concertation.
§ 3. Chaque organisation syndicale qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège dans un comité de négociation qui est compétent pour une des catégories des membres du personnel visée au § 1er, siège dans le comité de négociation pour les services de police.
Le comité de négociation pour les services de police, présidé conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, est composé d'une part, de la délégation des autorités et d'autre part, de celle des organisations syndicales représentatives qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, siègent au sein d'un comité de négociation compétent pour une des catégories de membres du personnel visées au § 1er.
La délégation des autorités se compose, présidents inclus, au maximum de dix membres. Les présidents sélectionnent les membres parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées, étant bien entendu que les ministres ayant parmi leurs attributions la matière soumise au comité de négociation font notamment partie de la délégation des autorités. Les présidents ainsi que les autres membres des autorités peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté. La délégation des autorités peut se faire accompagner par des techniciens.
Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation. Elle se compose au maximum de sept membres. La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner par au maximum trois techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.
Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués régulièrement, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales convoquées régulièrement n'invalide les négociations.
§ 4. Les règles de fonctionnement prescrites par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'application au comité de négociation pour les services de police.
Article 89. Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi.
Le receveur communal est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la foi d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le receveur.
Article 126. § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes :
1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;
2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée.
Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu.
§ 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.
L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire.
§ 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour cette infraction.
Article 248. La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies :
1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;
2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;
3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;
4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales.
Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales. Ces normes minimales sont fixées conformément à l'article 39;
5° le plan zonal de sécurité approuvé conformément à l'article 37 comprend les ressources nécessaires à l'exécution des missions visées aux articles 61 à 64.
L'arrêté royal constituant la police locale met les articles 202 à 210, 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.
Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.
L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale.
Article 260. Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes :
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 260 fixée le 05-01-1999 par AR 1998-12-23/30, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 128, 149, 247, et 257 fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-24/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 95, 99, 100, 101 et 102 fixée le 01-09-2000 par AR 2000-09-03/37, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 12 à 24 fixée le 01-01-2001 par AR 2000-12-20/34, art. 16)
Article 237. Les fonctionnaires de police de la police communale qui, à la date de la constitution de la police locale, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Article 245. Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de services admissibles visée à l'alinéa précédent.
Article 252. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel.
Article 4. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent chaque année un plan national de sécurité.
Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement.
Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police. Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.
En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.
Article 12. La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de : - 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants;
- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants;
- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants;
- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants;
- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants;
- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants;
- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.
Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité.
Chaque membre effectif a un ou deux suppléants.
Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Article 20. La durée du mandat des membres du conseil de police est de six ans. Ce mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
Article 32. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine.
Le conseil de police fixe, dans les conditions fixées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial dans la zone pluricommunale.
Article 62. Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 : 1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, §§ 3 et 4, 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;
2° les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;
3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;
4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;
5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;
6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;
7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;
8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;
9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens.
Article 94. Le ressort et le siège des services déconcentrés de la police fédérale sont ceux des arrondissements judiciaires, sauf exception justifiée par des situations particulières, Dans ce cas le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des services déconcentrés afin de tenir compte de ces particularités.
Article 147. Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale.
Ils peuvent librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter sur place et, si nécessaire prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection. Lorsque les documents et pièces concernent une information ou une instruction en cours, ils ne peuvent en prendre copie qu'avec l'accord du magistrat compétent.
Article 149. L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général et est composée de fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent se faire assister par du personnel administratif et des experts.
Après avis du conseil fédéral de police, le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, détermine le cadre, les conditions de désignation à l'inspection générale, le statut du personnel non policier et arrête les règles particulières relatives au statut des fonctionnaires de police de manière à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police. Il arrête les modalités de fonctionnement de l'inspection générale.
L'inspecteur général est désigné à cet emploi par le Roi pour un terme de cinq ans renouvelable une fois sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et après avis motivé du conseil fédéral de police.
Le Roi fixe les conditions et la procédure de désignation à cet emploi, ainsi que la procédure d'évaluation. Il fixe également les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sélection et de la commission d'évaluation.
Article 240. Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.
Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police.
Article 241. Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale.
Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Article 242. Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.
Toutefois, il peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets.
La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent à eux.
Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage aux lois et règlements visés à l'alinéa 2 leur sont également applicables.