7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1999 et mise à jour au 10-06-2024)
Article 258. § 1er. Il est créé un comité de négociation pour les services de police. Ce comité est compétent pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et pour les membres du personnel visés aux articles 235, 241 et 243.
§ 2. Par dérogation aux dispositions légales ou réglementaire contraires, les réglementations qui, en vertu du statut syndical de chaque catégorie des membres du personnel visée au § 1er, ne peuvent être prises sans une négociation ou une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, sont négociées ou concertées au sein du comité de négociation pour les services de police.
Le comité de négociation pour les services de police est en outre compétent pour toutes les matières qui, par l'application du statut de chaque catégorie de personnel visé au § 1er, sont soumises à la concertation au sein d'un comité supérieur de concertation.
§ 3. Chaque organisation syndicale qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège dans un comité de négociation qui est compétent pour une des catégories des membres du personnel visée au § 1er, siège dans le comité de négociation pour les services de police.
Le comité de négociation pour les services de police, présidé conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, est composé d'une part, de la délégation des autorités et d'autre part, de celle des organisations syndicales représentatives qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, siègent au sein d'un comité de négociation compétent pour une des catégories de membres du personnel visées au § 1er.
La délégation des autorités se compose, présidents inclus, au maximum de dix membres. Les présidents sélectionnent les membres parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées, étant bien entendu que les ministres ayant parmi leurs attributions la matière soumise au comité de négociation font notamment partie de la délégation des autorités. Les présidents ainsi que les autres membres des autorités peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté. La délégation des autorités peut se faire accompagner par des techniciens.
Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation. Elle se compose au maximum de sept membres. La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner par au maximum trois techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.
Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués régulièrement, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales convoquées régulièrement n'invalide les négociations.
§ 4. Les règles de fonctionnement prescrites par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'application au comité de négociation pour les services de police.
Article 89. Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi.
Le receveur communal est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la foi d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le receveur.
Article 126. § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes :
1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;
2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée.
Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu.
§ 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.
L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire.
§ 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour cette infraction.
Article 248. La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies :
1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;
2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;
3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;
4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales.
Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales. Ces normes minimales sont fixées conformément à l'article 39;
5° (...) (Abrogé)
L'arrêté royal constituant la police locale met les (articles 202 à 206 et 208 à 210), 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.
Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.
L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale. (Cependant, lorsqu'il y a un nombre insuffisant d'officiers pour l'attribution des emplois d'officier supérieur, une répartition proportionnelle de ces derniers s'effectue entre les anciens membres de la police communale et les membres de la police fédérale, en fonction de leur apport respectif.)
(Pour la première fixation visée à l'article 12, alinéa 4, les compétences du conseil de police sont exercées par le gouverneur.)
Article 260. Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes :
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.
(Les articles 117 à 120, 129, 134 à 138, 140 et 207 entrent en vigueur le 1er avril 2001.)
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 260 fixée le 05-01-1999 par AR 1998-12-23/30, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 128, 149, 247, et 257 fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-24/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 95, 99, 100, 101 et 102 fixée le 01-09-2000 par AR 2000-09-03/37, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 12 à 24 fixée le 01-01-2001 par AR 2000-12-20/34, art. 16)
Article 237. Les fonctionnaires de police de la police communale qui, à la date de la constitution de la police locale, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Article 245. Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de services admissibles visée à l'alinéa précédent.
Article 252. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel.
(Par dérogation à l'article 192, les articles 4, alinéa 1er, quatrième tiret, et 45, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police sont maintenus en vigueur à l'égard des corps de police communale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale.)
(Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.)
Article 4. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent (tous les deux ans) un plan national de sécurité (après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité routière).
Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement.
Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police. Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.
En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.
Article 12. La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de : - 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants;
- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants;
- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants;
- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants;
- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants;
- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants;
- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.
Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité.
Chaque membre effectif a un ou deux suppléants.
Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Article 20. La durée du mandat des membres du conseil de police est de six ans. Ce mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
Article 32. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine.
(Le conseil communal ou le conseil de police fixe, dans les conditions déterminées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial.)
Article 62. Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 :
1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, (§§ 3, 4 et 5), 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;
2° les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;
3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;
4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;
5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;
6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;
7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;
8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;
9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens;
(10° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts aux missions de police administrative de grande ampleur.)
Article 94. Le ressort et le siège des services déconcentrés de la police fédérale sont ceux des arrondissements judiciaires, sauf exception justifiée par des situations particulières, Dans ce cas le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des services déconcentrés afin de tenir compte de ces particularités.
Article 147. Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale.
Ils peuvent librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter sur place et, si nécessaire prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection. Lorsque les documents et pièces concernent une information ou une instruction en cours, ils ne peuvent en prendre copie qu'avec l'accord du magistrat compétent.
Article 149. L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général et est composée de fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent se faire assister par du personnel administratif et des experts. (Le cas échéant, ils sont engagés conformément aux régles de la mobilité.)
Après avis du conseil fédéral de police, le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, détermine le cadre, les conditions de désignation à l'inspection générale, le statut du personnel non policier et arrête les règles particulières relatives au statut des fonctionnaires de police de manière à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police. Il arrête les modalités de fonctionnement de l'inspection générale.
L'inspecteur général est désigné à cet emploi par le Roi pour un terme de cinq ans renouvelable une fois sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et après avis motivé du conseil fédéral de police.
Le Roi fixe les conditions et la procédure de désignation à cet emploi, ainsi que la procédure d'évaluation. Il fixe également les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sélection et de la commission d'évaluation.
Article 240. Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.
Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police.
Article 241. Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale.
Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Article 242. Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.
Toutefois, il peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets.
La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent à eux.
Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage aux lois et règlements visés à l'alinéa 2 leur sont également applicables.
Article 249. Préalablement à la constitution de la police locale, des conventions de police entre le ministre de l'Intérieur et les communes d'une zone peuvent êtres conclues. Ces conventions contiennent les modalités, en ce compris la désignation dans la zone d'un chef de police dirigeant tous les corps de police présents, selon lesquelles le ou les corps de police communale et la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale font l'objet d'une association dans laquelle ils fonctionnent comme une seule unité opérationnelle placée sous l'autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces) commune(s) et, pour les missions de police judiciaire, du procureur du Roi. Ces conventions ne peuvent être conclues qu'après que les conditions prévues à l'article 248, 1° à 5°, aient été remplies.
Article 121. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément et dans les limites fixées par la loi, le statut du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.
Le Roi détermine notamment :
1° les grades des fonctionnaires de police;
2° le statut administratif et pécuniaire, en ce compris les échelles de traitement, les allocations ou indemnités, ainsi que les conditions de recrutement, de nomination, de promotion des fonctionnaires de police, des agents auxiliaires de police et du personnel du cadre administratif et logistique;
3° les conditions de recrutement et d'emploi des agents auxiliaires de police et du personnel administratif et logistique engagé dans les liens d'un contrat de travail;
4° les conditions et les modalités du passage du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique;
5° les tâches auxiliaires et spécifiques pour lesquelles le personnel du cadre administratif et logistique est engagé dans les liens d'un contrat de travail;
6° les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du corps administratif et logistique.
(Lors du recrutement des fonctionnaires de police et des agents auxiliaires de police visé à l'alinéa 2, 2°, il est vérifié entre autres si le candidat est d'un comportement irréprochable.)
Article 30. Les recettes et dépenses de la zone de police sont effectuées par un comptable spécial.
Dans la zone unicommunale, le receveur communal agit comme comptable spécial.
Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est, sur la proposition du collège de police, désigné par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs du centre public d'aide sociale d'une des communes appartenant à la zone de police. Cependant, le conseil de police peut faire appel à un receveur régional.
Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de l'autorité de police et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248 de la nouvelle loi communale.
Dans le cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement, s'il se présente.
Article 31. Le comptable spécial dans la zone pluricommunale est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement complémentaire en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum de ce cautionnement complémentaire.
Lors de la première réunion faisant suite à la désignation du comptable spécial, le conseil de police fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au comptable spécial.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la zone pluricommunale, devant le collège de police.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du comptable spécial.
Le comptable spécial peut remplacer le cautionnement, soit par une garantie bancaire ou assurance qui répond aux modalités fixées par le Roi, soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Roi.
Cette association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section VII, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du comptable spécial dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège de police sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le collège de police veille à ce que le cautionnement du comptable spécial soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Le comptable spécial qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera démis d'office et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du comptable spécial.
En cas de déficit dans la caisse de la zone pluricommunale, la zone pluricommunale a privilège sur le cautionnement du comptable spécial.
Le comptable spécial est placé sous l'autorité du collège de police.
Article 71. Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées pour approbation au gouverneur.
Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget
Le Roi détermine les données nécessaires à l'établissement du budget de la police, qui devront être notifiées par les autorités compétentes à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information, ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées.
Article 85. Une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur des questions relatives à la police locale, ainsi que celles du conseil de police, est envoyée au gouverneur. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police certifient à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées au deuxième alinéa, ont été respectées.
Le jour même de l'expédition au gouverneur, la liste visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage. Cet avis sera affiché pendant au moins dix jours. L'avis mentionne également l'ordre du jour du conseil communal, la durée et le lieu où la liste peut être consultée par le public pendant au moins dix jours.
Article 87. § 1er. Le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans les délais déterminés à l'article 88, l'exécution des décisions déterminées aux articles 85 et 86 par lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142 ou le cadre du personnel approuvé. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise sans délai au ministre de l'Intérieur.
§ 2. L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le gouverneur.
Elle peut, dans les cent jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur à la commune ou à la zone pluricommunale, justifier de facon motivée une délibération suspendue et adresser au ministre de l'Intérieur cette délibération justificative, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie en est transmise au gouverneur.
§ 3. En cas de justification, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative, annuler la décision suspendue par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er.
L'arrêté d'annulation est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Une copie en est envoyée au gouverneur. Au cas où le ministre compétent laisse expirer le délai d'annulation, la suspension sera levée d'office.
§ 4. Sans préjudice de la compétence suspensive du gouverneur, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours, annuler la délibération par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er. Une copie de cet arrêté d'annulation est notifiée au gouverneur.
Article 88. § 1er. (Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 87 si celles-ci n'ont pas pris et transmis leur décision à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai respectivement de vingt-cinq jours, en ce qui concerne la suspension par le gouverneur, et de quarante jours, en ce qui concerne l'annulation par le ministre de l'Intérieur. Ces délais prennent cours le jour qui suit l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent.)
Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier concernant une délibération déterminée ou recueille des informations complémentaires auprès des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale.
Une délibération des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale réclamée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation après l'expiration (du délai déterminé dans l' alinéa 1er) dans lequel l'autorité de tutelle doit adresser son arrêté, ce délai prenant cours le jour suivant la réception, soit du dossier transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé, soit des informations supplémentaires visées au deuxième alinéa.
§ 2. Les décisions de l'autorité communale ou de l'autorité de la zone pluricommunale dont, conformément aux dispositions de l'article 86, une copie doit être adressée au gouverneur sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation après l'expiration (des délais déterminés au § 1er, alinéa 1er) dans lequel l'autorité de tutelle doit adresser son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, ce délai prenant cours le lendemain de la réception de la délibération visée à l'article 86 au gouvernement provincial.
Article 247. Le Roi arrête, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, et dans le respect de l'article 122, alinéa 1er, les conditions et les modalités de la première désignation aux emplois de commissaire général, de directeur général, de directeur coordonnateur administratif, de directeur judiciaire de la police fédérale, de chef de corps de la police locale et d'inspecteur général.
Article 15. Les membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17.
Article 25. Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. Le président du collège de police préside le conseil de police.
Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix.
Article 32bis. Le conseil de police peut fixer une indemnité pour le secrétaire de la zone pluricommunale visé à l'article 29. Cette indemnité ne peut être supérieure au montant maximal de l'indemnité du comptable spécial fixée par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi.
Article 34. L'article 131 et le titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, sont applicables à la gestion budgétaire et financière de la police locale, étant entendu que :
1° pour la zone pluricommunale, les mots "commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre, secrétaire communal, receveur communal et caisse communale", figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme "zone pluricommunale, conseil de police collège de police, président du collège de police, chef de corps de la police locale, comptable spécial et caisse de la zone pluricommunale";
2° le "rapport visé à l'article 96" mentionné à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, doit se lire comme "les documents prescrits par le Roi devant être joints au budget et comptes de la zone de police";
3° à l'article 241, § 1er, de la nouvelle loi communale, les mots "le premier lundi du mois d'octobre" doivent se lire comme "dans le courant du mois d'octobre";
4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots "par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin" doivent se lire comme "par le président du collège de police ou celui qui le remplace".
Article 41. Par zone de police, une subvention est prévue chaque année à charge du budget fédéral, ci-après appelée la subvention fédérale. Ladite subvention est fixée sur la base :
1° de la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police;
2° des missions fédérales, générales ou spécifiques, assurées au sein de la zone concernée.
(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes, en ce compris les règles relatives à la détermination des coûts à intégrer dans ladite subvention pour les missions fédérales, générales ou spécifiques qui sont accomplies par le niveau local de la police intégrée.)
Un crédit limité à 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que de sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et à l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget général de dépenses. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement des corps de police locale. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles ces subventions sont intégrées dans la dotation fédérale.
Article 50. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre les candidats à la désignation en qualité de chef de corps de la police locale et arrête la procédure de désignation à cet effet ainsi que la procédure d'évaluation des chefs de corps de la police locale.
Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission.
Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités générales visées à l'alinéa précédent.
Article 51. Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale fait partie de ces commissions.
Le Roi détermine en outre les modalités de constitution et de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions.
Article 93. La police fédérale comprend : 1° le commissaire général dont relèvent toutes les directions générales et services de la police fédérale;
2° les directions générales que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dirigées chacune par un directeur général, dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion.
Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés;
3° des services de coordination et d'appui déconcentrés;
4° des services judiciaires déconcentrés.
Article 96. Des membres de la police locale sont détachés, pour un mandat renouvelable une fois, dans les directions générales et dans les services de la police fédérale chargés de l'appui à la police locale, ainsi que dans les autres services de la police fédérale dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement de la police locale.
Parmi les fonctions visées à l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, celles auxquelles des membres de la police locale sont désignés à des fonctions dirigeantes, ainsi que la durée du mandat et les modalités des mises en place visées au présent article.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le Roi après avis de la Commission permanente de la police locale et du conseil consultatif des bourgmestres.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er entretiennent régulièrement des rapports de service concernant leur utilisation au sein de la police fédérale avec la Commission permanente de la police locale et le conseil consultatif des bourgmestres.
Article 115. § 1er. Pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 2. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale.
Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire.
§ 3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiement des membres du personnel et des biens de la police fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que :
1° les missions légales ne soient pas mises en péril;
2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;
3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Les missions de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.
§ 5. Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :
1° les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement à délivrer par celles-ci aux membres de la police locale à titre de dotation individuelle;
2° des membres du personnel de la police fédérale ou locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement dépassant leur dotation individuelle.
§ 6. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé, à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
1° un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui;
2° une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.
Lorsque les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 7. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des animaux et/ou des biens excédentaires :
1° soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance, de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions;
2° soit à des services organiques du Ministère de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
§ 8. Le Ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et paiements, visés aux §§ 1er à 7.
§ 9. Dans le cadre de l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes.
Ces fournitures ont lieu :
1° soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses;
2° soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas.
Les recettes réalisées sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est acté dans les inventaires de la police fédérale.
§ 10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local par le niveau fédéral de la police intégrée.
Pour les prestations qui sont fournies contre paiement, le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer et à la manière de les recouvrer.
Article 142ter. Par province et pour la Région de Bruxelles-Capitale, au maximum une école de police peut être agréée.
Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes :
1° s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable;
2° disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation;
3° disposer de la collaboration de personnel de formation ayant une connaissance et une expérience professionnelle suffisante;
4° établir un règlement scolaire respectant le règlement général des études établi par le Ministre de l'Intérieur;
5° se soumettre au contrôle du ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désigne à cet effet;
6° associer à sa gestion des représentants des autorités locales de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Roi est habilité à subsidier le fonctionnement des écoles de police agréées, visées à l'article 142bis, 2°, selon les modalités déterminées par Lui.
Article 142sexies. La formation de base est clôturée par un examen final. Les aspirants qui réussissent cet examen et sont considérés comme aptes par le jury obtiennent un diplôme délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur (ou l'autorité qu'il désigne).
Le diplôme de la formation de base du cadre de base est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales.
Le diplôme de la formation de base du cadre moyen est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales.
Le diplôme de la formation de base du cadre d'officiers est équivalent aux diplômes pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales.
Les étudiants qui ont suivi avec fruit un cycle de formation continuée obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.
Les étudiants qui réussissent un cycle de formation fonctionnelle obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.
Article 238. Le conseil communal ou le conseil de police peut, dans une période maximale de deux ans prenant cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, et dans les conditions déterminées par le Roi, décider d'instaurer une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite des membres de la police locale de la catégorie de grade des officiers de police et pour d'autres catégories de membres de la police locale qui sont âgés d'au moins 56 ans et de moins de 60 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, a l'exception des agents auxiliaires de police.
Article 239. Un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité est alloué au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Par dernier salaire d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le salaire complémentaire et les montants percus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.
Les agents statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.
Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.
Le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite est déterminé par le Roi.
Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé à l'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 248bis. § 1er. Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences de la police communale sont transférés à la zone pluricommunale.
Les biens meubles y compris les biens immeubles par destination, tant du domaine public que du domaine privé, utilisés pour l'exercice des compétences des brigades territoriales de la police fédérale sont transférés à la zone pluricommunale ou à la commune, selon le cas.
§ 2. Les transferts visés au § 1er sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité à la date de la constitution de la zone de police établie conformément à l'article 248.
§ 3. Le Roi détermine les règles d'inventaire et d'estimation des biens visés au § 1er.
Il fixe le montant :
1° de l'éventuelle dotation supplémentaire que la commune transfère à la zone pluricommunale, lorsque la valeur des biens transférés est inférieure à la norme minimale qu'Il détermine;
2° de l'éventuelle subvention supplémentaire que l'Etat fédéral, selon le cas, transfère à la zone pluricommunale ou à la commune, lorsque la valeur des biens transférés est inférieure à la norme minimale qu'Il détermine.
Lorsque la valeur des biens transférés est supérieure à la norme minimale visée à l'alinéa 2, la dotation précitée sera réduite à due concurrence de la différence entre les deux montants.
§ 4. La zone pluricommunale ou la commune succède, selon le cas, aux droits et obligations de la commune ou de l'Etat fédéral relatifs aux biens meubles qui lui sont transférés en vertu du § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.
Toutefois, la commune cédante ou l'Etat fédéral, selon le cas, reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.
§ 5. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce inclus les charges et obligations qui en sont l'accessoire.
§ 6. En cas de litige relatif à un bien transféré, la zone pluricommunale ou la commune, selon le cas, peut toujours appeler à la cause la commune cédante ou l'Etat fédéral. Ces derniers peuvent toujours intervenir volontairement à la cause.
Article 86. Sans préjudice des dispositions de l'article 85, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, doit être envoyée au gouverneur :
1° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée, par le conseil communal ou le conseil de police, fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics des travaux, des fournitures et des services auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du titre IV de la présente loi, ainsi que les délibérations de passation du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises en exécution des délibérations précitées;
2° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues;
3° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale.
Article 138. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi : 1° les fonctionnaires de police revêtus d'un grade d'officier;
2° les fonctionnaires de police qui exercent les fonctions et qui répondent aux conditions d'ancienneté et de formation arrêtées par le Roi.
Article 248quater. § 1er. Les biens immeubles, propriétés de l'Etat belge et gérés par la Régie des Bâtiments (bâtiments administratif et logistique et leurs terrains), qui sont nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux, qui en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont déplacés à la police locale, sont transférés en totalité ou en partie aux communes ou aux zones de police pluricommunales dans lesquelles les biens immeubles concernés sont situés. Les communes ou les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments concernant les transferts des biens immeubles.
Les conditions et les modalités du transfert et les mécanismes de correction, en vue d'un traitement équitable des communes et les zones de police pluricommunales sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Les mécanismes de correction tiendront principalement compte de la surface, l'âge et l'état de chaque bâtiment.
La liste des biens immeubles à transférer est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et publiée au Moniteur belge. Cette publication rend le transfert opposable aux tiers sans aucune autre formalité.
§ 2. Les communes et les zones de police pluricommunales reprennent les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui proviennent des contrats de location que la Régie a conclus dans la mesure où ceux-ci concernent des bâtiments ou parties de bâtiments (bâtiments administratif et logistique) pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux qui, en exécution de la loi du 7 décembre 1998 organisant le service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont transférés à la police locale.
La liste de ces bâtiments ou parties de bâtiments est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
La Régie des Bâtiments est autorisée à négocier avec les propriétaires le transfert total ou partiel du contrat de location.
La prise en charge des locations s'effectue selon les principes définis dans l'arrêté royal cité au paragraphe 1er, alinéa 2.
Article 36. Le plan zonal annuel de sécurité comprend : 1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les bourgmestres et le procureur du Roi, chacun en ce qui concerne ses compétences, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints;
2° la capacité de la police locale destinée à l'exécution des missions de police judiciaire et de police administrative et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales;
3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral visées à l'article 61;
4° les missions et objectifs particuliers à une commune de la zone, qui correspondent à une intervention budgétaire de cette commune dépassant la dotation convenue conformément à l'article 40, alinéa 3.
Article 140ter. Le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes qui concernent les membres du personnel de la police fédérale et de celles concernant les membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.
Par dépenses fixes, l'on entend :
1° les obligations pécuniaires de la police fédérale et des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;
2° les pensions, rentes et compléments de pension.
Cette mission comprend :
1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;
2° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale;
3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;
4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions;
5° en ce qui concerne la police fédérale, le paiement, aux divers ayants droit, des salaires, des droits apparentés et des prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions générales applicables aux services du gouvernement fédéral;
6° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater;
7° le traitement des litiges;
8° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires.
En ce qui concerne les salaires et les droits apparentés, le SCDF exécute les décisions prises par le service du personnel de la police fédérale ou par ceux de la police locale, chacun pour ce qui concerne son personnel. Ces décisions lui sont transmises par la voie du secrétariat social GPI.
En ce qui concerne les pensions, rentes et compléments de pension, le SCDF exécute les décisions prises par l'Administration des Pensions.
Article 140quater. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au service de la police fédérale créé à cet effet. Ce service est appelé " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " et en abrégé " secrétariat social GPI ".
Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données fournies par les services du personnel. La nature, la forme et la périodicité des données à communiquer sont déterminées par le secrétariat social GPI en collaboration avec le SCDF.
Le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes :
1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme doit être communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines présentera, le cas échéant, un avis motivé au Ministre de l'Intérieur;
2° en ce qui concerne la police locale demanderesse, la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;
3° le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;
4° la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;
5° une mission générale d'information.
Article 53. Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, alinéa 2, 1°, sur présentation motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.
Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter d'autres candidats jugés aptes par la commission de sélection.
Article 54. Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou le conseil de police, après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.
Article 253. Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.
Les missions de police générale et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police maritime, à la police aéronautique et à la police des chemins de fer ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.
Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Article 118. Le cadre administratif et logistique est composé de membres du personnel qui ne sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou judiciaire.
Les membres du cadre administratif et logistique sont soit des membres du personnel statutaire, recrutés et nommés ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Le personnel chargé des tâches auxiliaires spécifiques est engagé sous le régime d'un contrat dé travail.
Si tous les emplois du cadre administratif et logistique ne sont pas occupés par du personnel sans compétence de police, des membres du corps opérationnel peuvent à leur demande, soit passer dans ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois.
Les membres du personnel du cadre administratif et logistique ne peuvent remplir des missions de police. Les membres du cadre opérationnel qui passent au cadre administratif et logistique perdent de plein droit leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire et administrative. Lorsqu'ils réintègrent le cadre opérationnel, ils retrouvent cette qualité.
Article 11. Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, visé à l'article 12.
Dans les mêmes zones, les compétences respectives du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le collège de police, visé à l'article 23.
Sans pouvoir, d'une facon quelconque, porter atteinte à leurs attributions le conseil de police a le droit d'être informé par les bourgmestres de la manière dont ils exercent les pouvoirs que leur confèrent les articles 42, 43 et 45 ainsi que l'article 133, alinéas 2 et 3, de la nouvelle loi communale.