27 NOVEMBRE 1997. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1998 et mise à jour au 14-11-2016)
soit la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis, le cas échéant, par la commission communale, le fonctionnaire délégué peut également introduire un recours motivé au Gouvernement et préciser en quoi les actes et travaux prévus dans le permis ou dans le dossier annexé compromettent la destination générale de la zone ou son caractère architectural.
Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis pour le motif que soit l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement, soit la modification du règlement communal d'urbanisme ont été décidés.
§ 4. Le refus de permis fondé sur un des motifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3 devient caduc si le nouveau plan ou règlement n'a pas acquis valeur réglementaire dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision du plan.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
§ 5. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement constate par arrêté que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, sont ou ne sont plus réunies. Dans ce cas, le paragraphe 1er produit ou perd ses effets à la publication au Moniteur belge de cet arrêté. ".
" Art. 108. § 1er. Dans les cas qui ne sont pas visés à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, le permis est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de l'avis conforme du fonctionnaire délégué. Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis sans solliciter cet avis.
§ 2. L'avis favorable, conditionnel ou défavorable du fonctionnaire délégué est motivé. En raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales, il précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis.
Le permis reproduit le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué ou précise que cet avis est réputé favorable. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
§ 3. Lorsque la révision du plan de secteur ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur a été décidé, le fonctionnaire délégué peut émettre un avis défavorable en s'écartant du plan de secteur en vigueur.
Le collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis pour le motif que l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement a été décidé.
Le refus du permis fondé sur un des motifs visés aux alinéas 1er et 2 devient caduc si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'établissement ou de révision.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
§ 4. Si la procédure a été irrégulière, si son avis n'a pas été respecté ou si, son avis étant réputé favorable par défaut, il estime que le permis est de nature à compromettre la destination générale de la zone ou son caractère architectural, le fonctionnaire délégué introduit auprès du Gouvernement le recours vise à l'article 119, § 2, alinéa 2.
Le permis doit reproduire le présent paragraphe. ".
(§ 5. Dès que le plan communal d'aménagement visé à l'article 54, 5°, est adopté provisoirement par le Conseil communal ou, le cas échéant, par le Gouvernement, celui-ci ou le fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, peut délivrer le permis conformément aux dispositions visées à l'article 127, à condition que la demande de permis soit conforme à la destination fixée par le plan adopté provisoirement.)
" Art. 109. Le permis est délivré conformément à l'article 108 s'il concerne des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 205 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215. Le permis est délivré sur la base d'un certificat de patrimoine, dans les cas et selon les modalités arrêtés par le Gouvernement.
Pour la région de langue française, l'avis de la commission visée à l'article 185, 3°, est sollicité préalablement à l'octroi du permis. A défaut pour ladite commission de s'être prononcée dans les délais fixes par le Gouvernement, l'avis est réputé favorable. ".
" Section 2. - Des dérogations. ".
" Sous-section 1. - Des dérogations au plan de secteur. ".
" Art. 110. Des constructions et équipements de services publics ou communautaires.
En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées (...), les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis (...) et pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti. ".
" Art. 111. Des bâtiments non conformes à la destination d'une zone.
(Les) bâtiments existants dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction.
Le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti. ".
" Art. 112. Du comblement.
Dans les zones (qui ne sont pas destinées à l'urbanisation), un permis d'urbanisme ou un permis de lotir peuvent être octroyés pour autant que :
à la veille de l'entrée en vigueur du plan de secteur, le terrain soit situé entre deux habitations distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum;
ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
les constructions s'intègrent au site bâti ou non bâti.
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins. ".
" Sous-section 2. - Des autres dérogations.
" Art. 113. Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions. ".
" Sous-section 3. - Des dispositions communes. ".
" Art. 114. Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins. ".
(La présente sous-section n'est pas applicable lorsque la demande de permis est sollicitée par une personne de droit public visée à l'article 127, § 1er, ou lorsqu'elle concerne des actes et travaux d'utilité publique visés au même article. La demande de permis est néanmoins soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement.)
" Section 3. - De l'introduction et de l'instruction de la demande de permis. ".
" Art. 115. La demande de permis est adressée à la commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à la maison communale.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints. ".
" Art. 116. § 1er. Dans les quinze jours, si la demande est incomplète, la commune adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, la commune adresse simultanément :
au demandeur, un accusé de réception qui précise que la demande est complète, qu'elle nécessite ou non l'avis du fonctionnaire délégué et, le cas échéant, les mesures particulières de publicité dont elle fait l'objet ou les services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents et dans lesquels la décision du collège des bourgmestre et échevins doit être envoyée;
aux services ou commissions visés au 1°, une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis;
au fonctionnaire délégué, un exemplaire de la demande de permis accompagné d'une copie de l'accusé de réception visé au 1° et des demandes d'avis visées au 2°.
Dans le même délai, la commune entame les mesures particulières de publicité.
§ 2. Les services ou commissions visés au paragraphe 1er transmettent leur avis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 107, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.
§ 4. Dans les cas visés à l'article 108, la demande est transmise pour avis au fonctionnaire délégué, accompagnée d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins.
Le cas échéant, le dossier de la demande d'avis comprend les documents résultant des mesures particulières de publicité ou les avis des services ou commissions visés au paragraphe 1er.
§ 5. Lorsqu'il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation visée à l'article 114 ou l'avis visé au paragraphe 4, le collège des bourgmestre et échevins en informe simultanément le demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de dérogation ou son avis dans les trente-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; passé ce délai, la décision ou l'avis est réputé favorable. ".
" Section 4. - De la décision du collège des bourgmestre et échevins. ".
" Art. 117. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est envoyée par lettre recommandée à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
Une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué est adressée au demandeur; tant que le demandeur n'est pas informe de l'envoi au fonctionnaire délégué, les effets du permis sont suspendus.
L'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception postal ou du récépissé visés à l'article 115 :
30 jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er;
70 jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er;
75 jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais ne requiert ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er;
115 jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué ou sa décision sur la demande de dérogation visée à l'article 114, ainsi que des mesures particulières de publicité ou l'avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er. ".
" Section 5. - De la saisine du fonctionnaire délégué. ".
" Art. 118. Le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande après les délais et dans les cas suivants :
après quarante jours à dater de l'accusé de réception postal ou du récépissé visés a l'article 115 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le collège des bourgmestre et échevins l'informe qu'il sollicite l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
après quatre-vingts jours à dater de l'accusé de réception postal ou du récépissé visés à l'article 115 et a défaut de recevoir l'envoi par lequel le collège des bourgmestre et échevins l'informe qu'il sollicite soit l'avis préalable du fonctionnaire délégué en cas de mesures particulières de publicité ou d'avis des services ou commissions visés à l'article 116, § 1er, soit la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation;
après dix jours à dater de l'expiration des délais visés à l'article 117, alinéa 2, et à défaut de recevoir la lettre recommandée à la poste par laquelle le collège des bourgmestre et échevins lui envoie sa décision.
Le demandeur joint à sa lettre, dont il envoie simultanément une copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège des bourgmestre et échevins.
Dans les trente-cinq jours de la réception du dossier, le fonctionnaire délégué envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut au refus de permis.
Le jour même où il envoie sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué en adresse une expédition au collège des bourgmestre et échevins. ".
" Section 6. - Des recours. ".
" Art. 119. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste :
dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 117;
dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 118;
après quarante-cinq jours à dater de son envoi recommandé à la poste visé à l'article 118, alinéa 1er, et pour autant que la décision du fonctionnaire délégué ne lui ait pas été envoyée.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement :
dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article 118;
à défaut de décision du fonctionnaire délégué, dans les soixante-cinq jours à dater de l'envoi recommandé du demandeur visé à l'article 118, alinéa 1er.
Dans les cas visés aux articles 107, § 2, et 108, § 4, le recours est introduit auprès du Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 117.
Les recours visés au présent paragraphe, de même que les délais pour former recours, sont suspensifs. Il est adressé simultanément au demandeur et, selon le cas, au fonctionnaire délégué ou au collège des bourgmestre et échevins. ".
" Art. 120. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement transmet :
a la personne qui a introduit le recours, un accuse de réception qui précise la date à laquelle le Gouvernement procède à une audition;
aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de réception.
Il est créé auprès du Gouvernement une commission d'avis qui a son siège à Namur et dont le président et les membres sont nommés par le Gouvernement. Le président représente le Gouvernement.
Outre le président, la commission comprend six membres : deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par la commission régionale, deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par l'ordre des architectes et deux membres sont choisis parmi les personnes proposées par les députations permanentes des conseils provinciaux. Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la commission.
Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement invite les parties ou leurs représentants ainsi que la commission à comparaître. ".
" Art. 121. Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué
A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué.
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée. ".
" Art. 122. Dans les cas visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, 3°, le demandeur peut introduire un recours auprès du seul fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins visée à l'article 117.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier de recours, le fonctionnaire délégué transmet :
au demandeur, un accuse de réception;
au collège des bourgmestre et échevins, une copie de l'accusé de réception.
La décision du fonctionnaire délégué est envoyée au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours à dater de la réception par le fonctionnaire délégué de la lettre recommandée à la poste contenant le recours. A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans ce délai, la décision dont recours est confirmée. ".
" Art. 123. Les permis visés aux articles 117, 118, 121, 122 et 127 peuvent être refusés pour les motifs, être assortis de conditions ou consentir les dérogations prévues au présent titre.
Préalablement à sa décision, l'autorité de recours peut inviter le demandeur à produire des plans modificatifs et solliciter l'avis du collège des bourgmestre et échevins.
Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de la commission communale, auxquels cas les effets du rappel visé à l'article 121, alinéa 3, sont suspendus pendant quarante jours à dater de la demande de l'autorité de recours. ".
" Section 7. - De la dispense de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. ".
" Art. 124. Lorsque la demande de permis d'urbanisme ou de lotir répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, selon le cas, dispense cette demande de la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement.
Toutefois, selon le cas, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut solliciter toute autre information qu'il juge utile, faire réaliser une mise à jour de l'étude d'incidences relative au plan d'aménagement ou faire réaliser une étude d'incidences sur l'environnement relative à la demande de permis si la demande de permis est introduite après un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de ce plan. ".
" Art. 125. Lorsqu'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir est soumise à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement, l'enquête publique et la réunion de concertation prévues, selon le cas, aux articles 43 et 51 remplacent les modalités prescrites par la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement pour autant que la demande de permis et l'étude d'incidences y relative soient jointes au projet de plan soumis à enquête publique. ".
" Section 8. - Des constructions groupées. ".
" Art. 126. (Lorsqu'un permis d'urbanisme autorise plusieurs constructions et que ces constructions impliquent la réalisation d'infrastructures et d'équipements communs en ce compris les équipements d'épuration des eaux usées, le permis peut subordonner les mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage, de constitution d'emphytéose ou de superficie, ou de location pour plus de neuf ans, portant sur tout ou partie de ces biens :
1° à un certificat délivré dans les conditions visées à l'article 95, alinéa 1er;
2° à un acte de division dressé par le notaire fixant les prescriptions urbanistiques de l'ensemble et les modalités de gestion des parties communes.
Le permis mentionne les phases éventuelles de réalisation des constructions en précisant le début de chaque phase.
Lorsque le permis implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, la délivrance du permis est subordonnée à l'application des dispositions visées aux articles 128 et 129.)
" Section 9. - Des permis sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique, de leur introduction et de leur instruction. ".
" Art. 127. § 1er. Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique.
Le Gouvernement arrête :
la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe;
la liste des actes et travaux d'utilité publique visés au présent paragraphe.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet son avis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué; à défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée au Gouvernement.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux d'utilité publique, le permis peut être accordé en s'écartant d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. ".
(§ 4. Lorsque le permis est sollicité auprès du fonctionnaire délégué, un accusé de réception est adressé au demandeur. L'envoi de la décision intervient dans les cent cinquante jours à compter de la date de l'accusé de réception. A défaut, le demandeur peut inviter le Gouvernement à statuer sur sa demande après cent soixante jours à dater de l'accusé de réception, auquel cas la décision est réservée au Gouvernement qui statue dans les soixante jours.)
" Section 10. - Des dispositions particulières au permis de lotir et au permis d'urbanisme impliquant une modification à la voirie communale. ".
" Art. 128. La présente section est applicable à la demande de permis impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci.
Les délais visés à l'article 117 sont doublés.
Lorsque le bien visé par la demande de permis est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à l'avis de l'administration intéressée. ".
" Art. 129. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 57, alinéa 1er, lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après :
le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur;
le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.
§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par le gouverneur de la province à l'invitation du Gouvernement. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède à enquête publique visée au paragraphe 1er, 1°.
Dans ce cas, le délai de 75 jours visé à l'article 121, alinéa 1er, imparti au Gouvernement pour communiquer sa décision sur recours est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision sur la question de voirie. ".
" Section 11. - Des permis en relation avec d'autres polices administratives. ".
" Art. 130. § 1er. Par dérogation à l'article 84, le permis de recherche est délivré par le Gouvernement lorsqu'il est sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée au Gouvernement.
Le Gouvernement ou son délégué peut accorder le permis en s'écartant du plan d'aménagement, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale.
§ 2. Par dérogation à l'article 84, le permis d'extraction est délivré de la manière prévue à l'article 14 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.
§ 3. Par dérogation à l'article 14 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, quiconque, lors de l'entrée en vigueur de ce décret, était titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une permission d'exploiter une minière, mais n'était pas titulaire d'un permis d'urbanisme alors que celui-ci était requis, peut introduire une demande de permis en application de l'article 84.
Les demandes de permis doivent être adressées à l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Les demandes visées à l'alinéa 2 ne peuvent concerner que le périmètre d'exploitation délimité par l'autorisation ou la permission visée à l'article 26 du décret du 27 octobre 1988 et ses dépendances. ".
" Art. 131. Par dérogation à l'article 84, lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation une autorisation d'exploitation en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le permis d'urbanisme est délivré, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, conformément aux dispositions de coordination entre cette législation et le présent Code. ".
" Art. 132. Lorsqu'un projet requiert pour sa réalisation l'autorisation visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, les actes et travaux autorisés par le permis ou ce qui en tient lieu ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas de l'autorisation définitive.
Le délai de péremption visé à l'article 87 est suspendu tant que la décision relative à l'autorisation n'est pas envoyée. Si l'autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l'autorisation. ".
" Section 12. - Des dispositions diverses. ".
" Art. 133. Le Gouvernement arrête la forme des permis, celle des décisions de refus de permis ainsi que les règles nécessaires à l'application du présent chapitre. ".
" Art. 134. Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis. ".
" Art. 135. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 108, § 2, et 127, le permis ne peut être délivré s'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement, ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.
Néanmoins, dans ce dernier cas, le permis peut être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, a partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité. ".
" Art. 136. Lorsque les actes et travaux visés à l'article 84 ou le permis visé à l'article 89 se rapportent à des biens immobiliers exposés à une contrainte physique majeure telle que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, l'effondrement karstique ou minier, le risque sismique et la protection des eaux souterraines, l'exécution de ces actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection. ".
" Art. 137. Le permis peut déterminer l'ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées.
L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège des bourgmestre et échevins. ".
" Art. 138. Le Gouvernement peut disposer que les constructions et ouvrages dont le coût estimé dépasse les montants qu'il fixe et qui font l'objet d'un permis d'urbanisme ou de lotir devenu définitif après l'entrée en vigueur de l'arrêté ne peuvent sans l'autorisation du Gouvernement, être exécutés avant l'expiration d'un délai prenant cours à la date où le permis est devenu définitif. Ce délai, dont il fixe la durée, ne peut excéder un an.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux permis d'urbanisme ou de lotir relatifs à des complexes d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées en vertu du Code du logement, ainsi qu'aux habitations moyennes, définies à l'alinéa 3, pour autant qu'il s'agisse de l'acquisition d'un premier logement.
Est considéré comme habitation moyenne l'immeuble ou la partie d'immeuble, en ce compris un appartement, destiné au logement d'une famille ou d'une personne seule, dont la valeur vénale est fixée par le Gouvernement.
Les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation par le Gouvernement sont réglées par celui-ci.
Le cours des délais prévus aux articles 87 et 98 à 100 ou fixés en exécution de l'article 91 ainsi que l'application des règlements-taxes pris en vertu de l'article 160 sont suspendus, en ce qui concerne les constructions et travaux visés à l'alinéa 1er, pendant la période durant laquelle ils ne peuvent être exécutés. ".
" Art. 139. Dans un délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux de gros oeuvre fermé couverts par le permis ou, à défaut, de l'expiration du délai endéans lequel ils devaient être achevés, le titulaire du permis adresse simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, par envoi recommandé à la poste, une déclaration certifiant que :
ces travaux sont ou ne sont pas achevés;
ces travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.
Si les travaux n'ont pas été achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis, la déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le permis n'a pas été respecté. ".
" CHAPITRE IV. - Des dispositions particulières aux équipements touristiques. ".
" Section 1. - Des dispositions générales. ".
" Art. 140. Tout permis d'urbanisme ou de lotir relatif à un équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de loisirs ayant fait l'objet d'un plan communal d'aménagement en vigueur. ".
" Section 2. - De l'établissement des villages de vacances. ".
" Sous-section 1. - Des dispositions générales. ".
" Art. 141. On entend par village de vacances tout ensemble groupé d'au moins quinze logements fixes construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente. ".
" Sous-section 2. - Des conditions d'établissement des villages de vacances. ".
" Art. 142. Tout village de vacances doit répondre aux conditions suivantes :
sans préjudice de toute autre législation ou réglementation, le village de vacances doit être implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des marges d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant; sauf le cas de marges d'isolement naturelles, il peut être exigé que le village de vacances soit entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage;
si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, il est imposé une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de 20 mètres calculée à partir de la rive ou du niveau moyen des hautes eaux;
si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, il est imposé une marge d'isolement;
le parfait écoulement des eaux superficielles doit être assuré;
le village de vacances doit être raccordé à la voie publique par un chemin d'accès dont la plate-forme est d'au moins 6 mètres de large avec revêtement de 4 mètres minimum; il en est de même pour le chemin principal de desserte intérieure, s'il en existe; si la circulation intérieure est à sens unique, un revêtement de 3 mètres de large et dont la plate-forme est de 4 mètres est suffisant; tout chemin doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
a. le drainage de la plate-forme doit être assuré;
b. la fondation doit être empierrée ou stabilisée et proportionne à la résistance du sol;
c. le revêtement doit être traité de manière à éviter la formation de poussière;
le village de vacances doit comprendre une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation doivent être justifiées par le demandeur;
si le réseau d'égouts du village de vacances n'est pas raccordé à un réseau d'égouts publics comportant une station d'épuration capable de supporter la charge supplémentaire provenant du village de vacances, il doit comporter un équipement d'épuration des eaux usées;
toutes les constructions communautaires et les voies principales qui y conduisent doivent être dotées d'un dispositif d'éclairage;
des équipements collectifs de loisirs peuvent être imposés. ".
" Sous-section 3. - Du dossier de village de vacances. ".
" Art. 143. Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à un village de vacances comporte, en plus des documents visés à l'article 115 :
un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication;
un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation. Un plan paysager donnant les vues à maintenir et à masquer (photos). Ce plan dégagera la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement;
un plan masse indiquant les différentes affectations du sol : espaces réservés au logement, voirie, parking, équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles (à l'échelle du 1/1.000 ou du 1/500, cette dernière pouvant être imposée quand la complexité du projet le justifie);
les accès prévus de la voirie existante à la zone à équiper;
un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants :
a. le coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) et le rapport plancher/sol (P/S);
b. un schéma des solutions proposées aux problèmes de l'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, des égouts, de l'évacuation des immondices;
c. les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau, d'égouts, la possibilité de raccordement électrique;
d. les transports en commun existants;
e. un schéma des voiries piétonnières et autres;
f. si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure au sol, équipements collectifs, implantation des " masses " de logement et éléments urbanistiques, architecturaux et paysagers;
le type des bâtiments, le parti architectural, les gabarits, le type de matériaux et la couleur des façades et toitures;
si plusieurs phases de réalisation sont prévues, un programme doit indiquer la liaison dans le temps entre la construction des logements, des équipements communautaires et de l'infrastructure. ".
" Section 3. - De l'établissement des parcs résidentiels de week-end. ".
" Sous-section 1. - Des dispositions générales. ".
" Art. 144. On entend par parc résidentiel de week-end tout ensemble de parcelles comprises dans un lotissement destiné à recevoir des résidences de week-end.
On entend par résidence de week-end toute construction de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher. ".
" Sous-section 2. - Des conditions d'établissement et de lotissement d'un parc résidentiel de week-end. ".
" Art. 145. § 1er. Le parc résidentiel ne peut, en aucun cas, être situé dans un site classé, ni dans un lieu insalubre ou inondable.
§ 2. Le parc résidentiel de week-end doit être entouré de marges d'isolement.
Sauf le cas de marges d'isolement naturelles, il peut être exigé que le parc résidentiel de week-end soit entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage.
§ 3. Si le parc résidentiel de week-end se situe en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, il est imposé une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de 20 mètres calculée à partir de la rive ou du niveau moyen des hautes eaux.
Il en va de même si un cours d'eau ou un plan d'eau est situé à l'intérieur du parc résidentiel de week-end. Dans ce cas, la zone libre peut toutefois être ramenée a 8 mètres. ".
" Art. 146. § 1er. Le parc résidentiel de week-end doit au minimum être raccordé à la voie publique par un chemin d'accès dont la plate-forme présente une largeur minimale de 6 mètres et un revêtement minimum de 4 mètres.
Il en est de même pour le chemin principal de desserte intérieure, s'il en existe.
Si la circulation intérieure se fait en sens unique, un revêtement de 3 mètres et une plate-forme de 4 mètres de large suffisent.
Tout chemin doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
le drainage de la plate-forme doit être assuré;
la fondation doit être empierrée ou stabilisée et proportionnée à la résistance du sol;
le revêtement doit être traité de manière a éviter la formation de poussière.
§ 2. Le parc résidentiel de week-end doit comprendre une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation doivent être justifiées par le demandeur. ".
" Art. 147. Le parc résidentiel de week-end doit comporter les équipements dont la liste est établie par le Gouvernement. ".
" Art. 148. Si le réseau d'égouts du parc résidentiel de week-end n'est pas raccordé à un réseau d'égouts publics comportant une station d'épuration capable de supporter la charge supplémentaire provenant du parc résidentiel de week-end, il doit comporter un équipement d'épuration des eaux usées.
Chaque parcelle destinée a recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 mètres carrés. Les installations a usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété ne peut être inférieur à quinze et ne peut excéder trente-cinq.
Les surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts doivent être d'au moins 15 % de la superficie totale. Les plantations des marges d'isolement n'interviennent pas dans le calcul des 15 %.
Les mêmes limites de densité doivent être observées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.
En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de 2 mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.
Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci ne peuvent être clôturées que par des clôtures uniformes.
Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires doivent être implantés à 100 mètres maximum et a 10 mètres minimum de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour; ils doivent être entourés de plantations. ".
" Sous-section 3. - Du dossier de parc résidentiel de week-end. ".
" Art. 149. Le dossier de demande de permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end comporte, en plus des documents visés à l'article 115 :
un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication et les agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des points situés dans un rayon de 10 kilomètres et à partir desquels le terrain est visible;
un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables. Un plan paysager donnant les vues à maintenir et à masquer (photos). Ce plan dégagera la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement;
un plan masse indiquant les différentes affectations du sol : espaces réservés aux résidences de week-end, voirie, aires de parcage, équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles ... (à l'échelle du 1/1.000 ou du 1/500, cette dernière pouvant être imposée quand la complexité du projet le justifie);
le parcellaire projeté;
les accès prévus de la voirie existante à la zone à équiper;
un rapport explicatif du parti adopté comportant au maximum les renseignements suivants :
a. la densité d'occupation;
b. un schéma des solutions proposées aux problèmes de l'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, des égouts, de l'évacuation des immondices et du réseau de lutte contre l'incendie;
c. les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau et d'égouts;
d. les transports en commun existants;
si plusieurs phases de réalisation sont prévues, un programme indiquant la liaison dans le temps entre l'implantation des résidences de week-end, des équipements communautaires et de l'infrastructure;
les prescriptions urbanistiques du futur lotissement. ".
" CHAPITRE V. - Des certificats d'urbanisme et des renseignements à fournir par les pouvoirs publics et les notaires. ".
" Art. 150. Le Gouvernement détermine :
les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivrent aux personnes qui en font la demande des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme ainsi que des périmètres soumis au droit de préemption;
les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé peut obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis d'urbanisme ou de lotir délivrés;
les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis d'urbanisme ou de lotir;
les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;
la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent; la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle restent valables pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme;
les délais dans lesquels les certificats d'urbanisme et les renseignements sont fournis ou délivres.
Le certificat d'urbanisme indiquera notamment à propos de la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne :
a. si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan ou d'un projet de plan d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme, ou d'un permis de lotir;
b. quelle est, selon le plan ou le projet de plan d'aménagement, le schéma de structure communal ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction y est autorisée;
c. à quelles conditions la construction y est soumise;
d. si le bien immobilier est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant;
e. si le bien immobilier est :
- situé dans un des périmètres visés aux articles 168, § 4, 172 ou 173;
- inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 189;
- classé en application de l'article 192;
- situé dans une zone de protection visée à l'article 205;
- localisé dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215;
f. si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme;
g. si le bien immobilier bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès a une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux. ".
" Art. 151. Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur leur territoire, pour lesquelles il existe un permis de lotir non frappé de caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties situées dans le périmètre de la zone d'habitat telle qu'elle est prévue au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement. Toute personne qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et les parcelles identifiées. ".
" Art. 152. Dans la publicité relative à la vente, à la location pour plus de neuf ans ou à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie portant sur des biens immobiliers, le notaire, le vendeur ou son mandataire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente de ces biens, en utilisant les appellations prévues à l'article 25.
Ces personnes doivent également faire mention de manière détaillée des permis en vigueur ou des certificats d'urbanisme relatifs aux biens à vendre.".
" TITRE VI. - Des infractions et des sanctions. ".
" Art. 153. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article 138.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, ainsi que l'article 158 du présent Code. ".
" Art. 154. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui :
exécutent les actes et les travaux visés à l'article 84 ou exécutent le lotissement d'un terrain au sens de l'article 89, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis;
poursuivent des actes ou le lotissement d'un terrain, sans permis, au-delà de la durée de validité du permis, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis;
maintiennent des travaux exécutés sans permis;
enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou réalisent une publicité non conforme aux dispositions déterminées en exécution de l'article 4;
ne se conforment pas aux dispositions prévues à l'article 134 et au livre III du présent Code.
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou qui l'a toléré.
Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2.000 à 600.000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'alinéa 1er sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 156 et 158. ".
" Art. 155. § 1er. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins, d'initiative ou dans le délai que lui fixe le fonctionnaire délégué, peuvent poursuivre devant le tribunal correctionnel l'un des modes de réparation visés au paragraphe 2 et s'en informent simultanément.
§ 2. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins :
soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;
soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.
§ 3. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 4. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution.
L'administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'elle choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.
§ 5. Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins conformément au paragraphe 1er, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il doive obtenir le permis visé à l'article 84.
Toutefois, le condamné est tenu de prévenir le collège des bourgmestre et échevins, huit jours avant le début des travaux; le collège pourra imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.
§ 6. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, des règlements pris en exécution du présent livre ou d'un permis de lotir et que ces travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis eu égard à la destination générale de la zone et à son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.
Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué ne peut proposer valablement une transaction qu'au cas où le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite.
Le versement du montant de la transaction se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
§ 7. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. ".
" Art. 156. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents charges de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 153, à l'article 154, au présent article, alinéa 4, et à l'article 158, alinéa 5.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 50 à 300 francs et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.".
" Art. 157. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil :
soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;
soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
soit le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Les dispositions de l'article 155, § 1er, § 3, § 4, § 5 et § 6, sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. ".
" Art. 158. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 156, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis. L'ordre doit, à peine de péremption, être confirme dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage, à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux ou à la personne qui fait usage du bâtiment. Une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué qui peut exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 155 et 157.
L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l'introduction et à l'instruction de la demande.
Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.
Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes de violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 154, d'un emprisonnement de huit jours à un mois. ".
" Art. 159. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 154 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 157 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef a leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. ".
" TITRE VII. - Des dispositions fiscales. ".
" Art. 160. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier :
une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périme;
une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans les zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
§ 2. Sont dispensés :
a. de la taxe visée au paragraphe 1er, 1°, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier;
b. de la taxe visée au paragraphe 1er, 2°, les propriétaires d'un seul terrain non bâti a l'exclusion de tout autre bien immobilier;
c. de l'une et l'autre taxes, les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements sociaux.
La dispense prévue aux littéras a et b ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.
§ 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1°, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
La taxe visée au paragraphe 1er, 2°, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles. ".
" LIVRE II. - Dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme opérationnels. ".
" TITRE I. - Des dispositions générales. ".
" CHAPITRE I. - De l'assainissement et de la rénovation des sites d'activité économique désaffectés. ".
" Art. 167. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
" Site désaffecté " : un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site.
Est prise en considération toute activité industrielle, artisanale, de commerce, de services ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.
Le site est délimité par un périmètre comprenant l'ensemble des biens qualifiés ci-dessus.
Ce périmètre peut également comprendre :
a. des immeubles ou parties d'immeubles encore affectés à une activité économique à condition que la rénovation permette la poursuite de cette activité;
b. des immeubles ou parties d'immeubles, sièges d'une activité économique mais occupés à titre précaire;
c. des immeubles ou parties d'immeubles qui ont une affectation autre qu'économique mais dont la disposition est nécessaire au bon aménagement du site, et ce, à condition que la nécessité de disposer de ces biens soit établie par un rapport justificatif dont le contenu est précisé par le Gouvernement.
" Assainissement " : l'ensemble des travaux nécessaires à la suppression des causes empêchant la réutilisation d'un site, ou constituant une nuisance en ce qui concerne la bonne intégration de ce site à l'environnement bâti ou non bâti.
" Rénovation " : l'ensemble des travaux de consolidation de la structure portante ainsi que de la mise hors-eau d'un bâtiment. ".
" Art. 168. § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, le Gouvernement arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être assaini ou rénové.
§ 2. Lorsque la destination fixée par le projet d'arrêté visé au paragraphe 4 porte sur une ou plusieurs zones visées a l'article 25, alinéa 2, le Gouvernement fait réaliser l'étude d'incidences visée à l'article 50.
Parmi les personnes agréées en vertu de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne la personne qu'il charge de la réalisation de cette étude.
§ 3. L'arrêté, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement, aux communes sur le territoire desquelles s'étend le site à rénover et aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales; il est inscrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Les communes adressent leur avis motivé et les propriétaires leurs observations et réclamations, par écrit, au Gouvernement dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er.
§ 4. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et décide son assainissement ou sa rénovation. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement fixe également la destination du site par arrêté pris concomitamment ou ultérieurement.
§ 5. Si la destination fixée en application du paragraphe 4 ne correspond pas à celle prévue par un plan d'aménagement en vigueur, le Gouvernement décide :
soit la révision du plan d'aménagement;
soit, d'initiative par arrêté motivé ou à la demande du conseil communal, l'établissement par la commune d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur.
Dès que :
soit le Gouvernement a décidé la révision du plan de secteur;
soit le conseil communal a adopté provisoirement le plan communal d'aménagement,
le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, saisi d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, peut délivrer le permis conformément aux dispositions visées à l'article 127, à condition que le permis soit conforme à la destination fixée en application du paragraphe 4. ".
" Art. 169. § 1er. Copie de l'arrêté visé à l'article 168, § 4, est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire ainsi qu'à toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site. Il est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques. Cette transcription se substitue a celle visée à l'article 168, § 3.
§ 2. Lors de la notification prévue au paragraphe 1er, le propriétaire est invité à proposer un programme et un calendrier de travaux qu'il envisage d'exécuter en vue de l'assainissement ou de la rénovation de son bien. Si les propriétés comprises dans le site appartiennent à plusieurs personnes, celles-ci peuvent être invitées à présenter un programme et un calendrier portant sur l'ensemble des propriétés.
§ 3. Le propriétaire adresse ses propositions au Gouvernement dans les nonante jours de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe 1er. Lorsque c'est lui qui a pris l'initiative de la procédure prévue à l'article 168, § 1er, il peut joindre à ses propositions un programme de travaux.
§ 4. Avant l'expiration du délai de nonante jours prévu au paragraphe 3 et à peine de dommages et intérêts, le propriétaire qui renonce à exécuter les travaux notifie copie de l'arrête visé au paragraphe 1er et sa décision aux titulaires d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose ou de superficie.
§ 5. A l'expiration du délai de nonante jours prévu au paragraphe 3, le Gouvernement notifie au conservateur des hypothèques l'éventuel refus ou l'abstention du propriétaire. Le conservateur fait mention de ce refus ou de cette abstention en marge de la transcription visée au paragraphe 1er.
§ 6. En cas de refus ou d'abstention du propriétaire, les personnes visées au paragraphe 4 et toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire peuvent, dans un délai de soixante jours à dater de l'inscription visée au paragraphe 5, proposer au Gouvernement de réaliser elles-mêmes les travaux.
Elles notifient au Gouvernement le programme et le calendrier des travaux qu'elles envisagent d'exécuter conformément à la destination fixée par le Gouvernement et, le cas échéant, aux prescriptions du plan d'aménagement.
§ 7. Il est attribué aux créanciers hypothécaires une hypothèque légale à concurrence de leurs impenses. Cette hypothèque fait l'objet d'une inscription et prend rang à la date de celle-ci.
§ 8. Le Gouvernement arrête, en accord avec les personnes disposées à réaliser les travaux, le programme et le calendrier de ceux-ci. ".
" Art. 170. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.
Les agents désignes pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :
se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles a l'accomplissement de leur mission;
prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;
moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à rénover;
pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.
Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission. ".
" Art. 171. § 1er. A dater de la notification prévue à l'article 169, § 1er, jusqu'à la fin des travaux constatée conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à rénover, sans l'autorisation du Gouvernement.
Le Gouvernement notifie sa décision dans les trois mois de réception de la demande qui lui en est faite. A défaut, la décision est réputée favorable.
Lorsque le Gouvernement a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l'ancien.
§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1er, toute constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.
§ 3. L'officier public qui passe un acte de constitution de droit réel sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation prévue au paragraphe 1er est passible d'une amende de 500 à 5.000 francs sans préjudice de dommages et intérêts. ".
(§ 4. A la fin des travaux visée au paragraphe 1er, l'inscription sur le registre de la conservation des hypothèques visée à l'article 168, § 3, est rapportée.)
" CHAPITRE II. - De la revitalisation urbaine. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)