13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 1998-08-28
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 236
Historique des réformes JSON API

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 2bis. [¹ Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places scolaires dans l'enseignement fondamental ordinaire.

En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant considérées comme étant en tension démographique. La détermination de ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants :

1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à l'identification du nombre de places à créer dans chaque commune disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif; [² Ne sont néanmoins pas prises en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles ce tampon correspond à un nombre de places à créer inférieur à 50 ;]²

2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves résidant dans la commune; [² Ne sont néanmoins pas prise en compte parmi ces communes, celles pour lesquelles le tampon de places disponibles est supérieur ou égal à 20% ;]²

3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres;

4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en tension démographique.

Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif minimal de places à créer correspondant à la somme des places nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune de celles-ci. [³ Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]³

Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 places scolaires.

[³ Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants:

1.

un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;

2.

descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;

3.

une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;

4.

un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;

5.

un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places.

Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants:

a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française et située dans une zone en tension démographique. Par zone en tension démographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que définies par le décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuvé par le Gouvernement et annexé à l'appel à projets;

b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;

c. le projet permet la création de minimum 25 places, à l'exception de l'enseignement spécialisé pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut créer plus de nouvelles places que le nombre de places nécessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone où il se situe, sous peine de voir les places supplémentaires être non subventionnées;

d. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;

e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;

f. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services.

Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si:

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné:

a. tous travaux d'aménagement de locaux;

b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;

c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;

d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués.

Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité:

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer.]³]¹


(1)2017-07-19/22, art. 12, 037; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2018-06-14/26, art. 60, 042; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2022-12-14/15, art. 18, 053; En vigueur : 15-11-2022>

Article 13bis. [¹ § 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française [² ...]², le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionne par la Communauté française.

Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2013-10-17/21, art. 38, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Article 13ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.

Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

[² Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration.]²

§ 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

Les services prestes avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2013-10-17/21, art. 39, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Article 29bis.

2012-05-03/08, art. 9, 026; En vigueur : 01-09-2011>

Article 31bis/1. [¹ § 1er. Le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe. Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ce nombre peut être augmenté d'une unité.

Le nombre maximum d'élèves en 1ère et 2e années de l'enseignement primaire est de 24 par groupe-classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué remet, pour avis, un tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire. Le Gouvernement fournit un modèle de tableau permettant :

o le nombre d'élèves dépassant la norme autorisée ;

o la raison invoquée pour expliquer le dépassement d'après la liste établie ci-dessous et les arguments justifiant le choix de cette raison ;

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit indiquer les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 8 % entre le 15 janvier et le 30 septembre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration ;

4° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier et/ou au 30 septembre ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

7° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet du changement d'école ;

8° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement a fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]¹.


(1)2024-04-04/32, art. 1, 058; En vigueur : 26-08-2024>

Article 31bis/2. [¹ [² Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, alinéa 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er du même article]².

Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.

Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.

La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2024-04-04/32, art. 2, 058; En vigueur : 26-08-2024>

Article 31ter.

2018-12-12/21, art. 27, 043; En vigueur : 01-01-2019>

Article 51bis. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein]¹


(1)2009-04-30/A7, art. 27, 5°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

Article 51ter. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires.]¹


(1)2009-04-30/A7, art. 27, 6°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

Article 39bis.. 39bis. [¹ Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :

Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 39bis. [¹ Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :

Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2016>

Article 106/1.. 106/1. [¹ Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné.]¹


(1)2018-06-14/26, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 106/1. [¹ Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné.]¹


(1)2018-06-14/26, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2017>

Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° [⁵ ...]⁵

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° [⁶ ...]⁶

11° [⁷ ...]⁷

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;

[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)

(14°ter. [⁶ ...]⁶

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° [⁶ ...]⁶

18° [⁶ ...]⁶

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹

21° [⁶ ...]⁶

22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

23° [⁶ ...]⁶

24° [⁶ ...]⁶

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire [⁷ ...]⁷]³;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)

[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²

{/fut}----------

(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

(7)2022-07-20/24, art. 7, 054; En vigueur : 28-08-2023>

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 7_DROIT_FUTUR.. 7 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 8_DROIT_FUTUR.. 8 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 9_DROIT_FUTUR.. 9 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 11_DROIT_FUTUR.. 11 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 12_DROIT_FUTUR.. 12 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 4. - Du nombre de jours de classe.

Section 3. - De l'horaire des directeurs.

Section 4. - De la concertation.

CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.

Section 1. - Du capital-périodes.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 51quater.. 51quater.[¹ § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:

a)

un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;

b)

un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.

Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f sont maintenues dans le cadre du point d,]² Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹


(1)2021-02-04/17, art. 30, 050; En vigueur : 03-02-2021>

(2)2023-03-16/06, art. 25, 056; En vigueur : 29-08-2022>

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 41bis.. 41bis. [¹ § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

4° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

7° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]¹


(1)2024-04-04/32, art. 3, 058; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° [⁵ ...]⁵

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° [⁶ ...]⁶

11° [⁷ ...]⁷

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;

[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)

(14°ter. [⁶ ...]⁶

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° [⁶ ...]⁶

18° [⁶ ...]⁶

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹

21° [⁶ ...]⁶

22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

23° [⁶ ...]⁶

24° [⁶ ...]⁶

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire [⁷ ...]⁷]³;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)

[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²

{/fut}----------

(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

(7)2022-07-20/24, art. 7, 054; En vigueur : 28-08-2023>

Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 41bis. [¹ § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

4° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

7° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]¹


(1)2024-04-04/32, art. 3, 058; En vigueur : 26-08-2024>

Article 51quater. [¹ § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:

a)

un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;

b)

un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.

Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f sont maintenues dans le cadre du point d,]² Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹


(1)2021-02-04/17, art. 30, 050; En vigueur : 03-02-2021>

(2)2023-03-16/06, art. 25, 056; En vigueur : 29-08-2022>

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