13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
§ 3. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du français, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionne, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.
Les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.
Article 72. Le chapitre III de la même loi, contenant les articles 8, 9 et 10 est remplacé par le chapitre III suivant, contenant les articles 8, 9, 10 et 10bis :
" Chapitre III. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire. "
Article 73. L'article 8 de la même loi est remplacé par l'article 8 suivant :
" Article 8. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.
Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "
Article 74. L'article 9 de la même loi est remplacé par l'article 9 suivant :
" Article 9. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 27 jours au maximum au second degré, pendant 27 jours au maximum au troisième et au quatrième degrés.
La même disposition s'applique à l'enseignement de type II respectivement pour les deux premières années, les deux suivantes et les deux dernières. "
Article 75. L'article 10 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli dans la version suivante :
" Article 10. Les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté.
Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées de concertation et de formation visées à l'alinéa 1.
Les journées de formation visées à l'alinéa 1 peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. "
Article 76. Il est inséré un article 10bis dans la même loi, rédigé comme suit :
" Article 10bis. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 10 pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "
Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 77. Dans l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 4, le 2° et le 3° sont supprimés;
2° le § 4bis est remplacé par la disposition suivante :
" § 4bis. Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :
1° à fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
2° à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année;
3° à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, lies à une maladie de longue durée.
Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Article 78. Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante cinquièmes ".
Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
Article 79. L'alinéa 3 de l'article 1 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire est abrogé.
Article 80. L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Article 81. Il est inséré un article 4bis au sein du même arrête, rédigé comme suit :
" Article 4bis. Lorsqu'une implantation ne comprend pas toutes les années de l'enseignement primaire mais uniquement certaines d'entre elles, elle fait obligatoirement partie de la même école que l'implantation la plus proche organisée par le même pouvoir organisateur et comportant les autres années de l'enseignement primaire. "
Cette disposition n'est pas d'application :
1° lorsque ces implantations sont situées au moins deux kilomètres l'une de l'autre;
2° lorsque l'implantation la plus proche fait déjà l'objet d'un comptage groupé avec une autre implantation présentant ainsi une offre complète d'enseignement primaire;
3° lorsque l'école ne compte qu'une seule implantation;
4° lorsqu'une des années ne compte pas élève de manière occasionnelle.
Article 82. L'article 7, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :
1° implantation maternelle : 12 élèves;
2° implantation primaire : 12 élèves;
3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 10 par niveau. "
Article 83. A l'article 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :
1° implantation maternelle : 12 élèves;
2° implantation primaire : 12 élèves;
3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 8 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "
2° au § 2, les mots " 12 élèves " sont remplacés par les mots " 14 élèves " et les mots " au moins 10 " par les mots " au moins 12 ".
Article 84. A l'article 10, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieur à 75 habitants par km2 :
1° l'école maternelle : douze élèves;
2° l'école primaire : douze élèves;
3° l'école fondamentale : vingt élèves dont au moins huit au niveau maternel et au moins dix au niveau primaire. "
2° au § 2, les mots " douze élèves " sont remplacés par les mots " quatorze élèves " et les mots " au moins dix " par les mots " au moins douze ".
Article 85. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 12. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population fixés aux articles 7 à 10 est fermée le 1er octobre de l'année en cours sauf si elle atteint 80 % du minimum, sous réserve que l'école ou l'implantation constitue pour les élèves qui y sont inscrits et qui permettent d'atteindre ces 80 % l'école ou implantation du réseau, tel qu'il est défini par l'article 19 du décret du 14 mars 1995 précité, la plus proche de leur domicile.
Dans les autres communes, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population est fermée :
1° le 1er octobre de l'année en cours si elle n'atteint pas 80 % du minimum;
2° le 1er septembre suivant si elle atteint 80 % du minimum.
Par dérogation à l'alinéa 1, dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation fondamentale de libre-choix, située à une distance de plus de huit kilomètres de l'école ou implantation maternelle, primaire ou fondamentale de libre-choix la plus proche peut être maintenue si elle compte au moins 16 élèves, dont au moins 6 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "
" Les 80 % de la norme " 8 " visée aux articles 9, § 1, 3°, et 10, § 1, 3°, sont réputés atteints lorsque l'école ou l'implantation compte 6 élèves au niveau maternel. "
Article 86. L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 16. En dehors du cas prévu à l'article 15, une nouvelle école ou une nouvelle implantation isolée ne peut être créée ou admise aux subventions si :
1° elle n'est pas située à au moins deux kilomètres de toute autre implantation ou école organisée, sur le territoire de la même commune, par le pouvoir organisateur ou par un pouvoir organisateur du même réseau;
2° elle n'atteint pas, au 30 septembre de l'année d'ouverture, les minima suivants :
dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 25 élèves;
dans les communes ayant une densité de population de 75 à 500 habitants par km2 : 37 élèves;
dans les communes ayant une densité de population supérieure à 500 habitants par km2 : 50 élèves. "
Article 87. A l'article 21 du même arrêté, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, " sont insérés au début de l'alinéa 1.
Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Article 88. L'article 9 du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut réserver une partie des crédits affectés aux actions de formation continue dans l'enseignement fondamental, à concurrence de 5 %, à des formations permettant d'acquérir le certificat d'aptitude à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ainsi que le certificat de capacité visé à l'article 9 du même décret. "
Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Article 89. L'article 6, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, est remplacé par la disposition suivante :
" Le nombre des animateurs s'élève à :
1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné;
2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné;
3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française;
4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné. "
Article 90. L'article 6, § 3, alinéa 1, du décret du 14 mars 1995 précité est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les membres du personnel visé au § 1 bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum. "
Article 91. L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants :
" La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.
Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.
Article 92. L'article 11, § 1, du même décret est complété par la disposition suivante :
" 6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;
7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations. "
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Article 93. L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est abrogé.
Article 94. L'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant le nombre de jours d'ouverture des établissements est abrogé.
Article 95. L'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1991 relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel est abrogé.
Article 96. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 décembre 1991 relatif à l'institution de la Commission de rénovation de l'enseignement fondamental est abrogé.
Article 97. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 1996 portant exécution de l'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé.
Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.
Article 98. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 13 juillet 1998, dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel qui organisaient à la fois le cours de religion correspondant à leur caractère et un autre cours de religion, celui-ci reste organisable pour les élèves qui y étaient inscrits jusqu'à l'issue de leurs études au sein de l'établissement ou de celui en lequel cet établissement s'est transformé par restructuration. Dans les mêmes établissements, sur demande du pouvoir organisateur et après avoir pris l'avis de l'organe de représentation et de coordination visé à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Gouvernement peut autorise la prolongation de cette dérogation, selon les modalités qu'il détermine.
Article 98bis.
2018-05-31/09, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2018>
Article 98ter. Pour l'année scolaire 2005/2006,
§ 1er Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.
L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de [¹ maître d'adaptation et de soutien pédagogique]¹ par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.
L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.
La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.
| Différence | Nombre de périodes |
|---|---|
| - | - |
| de 0 à 6 | 4 périodes |
| de 7 à 9 | 6 périodes |
| supérieure à 9 | 8 périodes |
Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005.
§ 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 précité, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires.
§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.
§ 4. 4 périodes sont accordées du 1er au 30 septembre 2005 à toutes les implantations visées au § 1er.
(1)2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014>
Article 99. Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français n'est pas obligatoire en sixième primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.
Article 101. Par dérogation à l'article 8 du même décret, les titulaires qui ont assuré le cours d'éducation physique pendant trois années scolaires au moins au cours des dix dernières années scolaires peuvent en rester chargés sans détenir le titre de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
Article 102. Par dérogation à l'article 31 du même décret, ne sont pris en compte pour le calcul des cours de langue moderne que les élèves de cinquième année primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.
Article 103. Les membres du personnes nommés à titre définitif à la fonction de maître de seconde langue avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7, 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont réputés titulaires du titre requis.
Article 104. Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante et unièmes " le 1er janvier 2001, lesquels sont remplacés par les mots " autant de cinquante-deuxièmes " le 1er janvier 2002, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-troisièmes " le 1er janvier 2003, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-quatrièmes " le 1er janvier 2004.
Article 105. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire, les chiffres de population pris en compte le 1er octobre 1998 peuvent être également la moyenne arithmétique du nombre d'élèves fréquentant l'école ou l'implantation d'une part le 1er octobre 1997, d'autre part le 1er octobre 1998.
Article 106. Le Gouvernement est habilité à remplacer l'expression " maître spécial d'éducation physique " par l'expression " maître d'éducation physique " dans toutes dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Article 107. Le décret entre en vigueur le 1er octobre 1998 à l'exception de l'article 78 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et l'article 86 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Article 13bis.. 13bis. [¹ § 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou à défaut de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.
Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionne par la Communauté française.
Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.
Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.
§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.
Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.
Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.
§ 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.
Les services prestes avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Section 4. - Du nombre de jours de classe.
CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants.
Section 3bis. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Section 3. - De l'horaire des directeurs.
Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.
CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.
CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.
Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.
Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
Article 31ter.. 31ter. [¹ § 1er Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné et à chaque entité pour l'enseignement libre subventionné selon les modalités suivantes :
1 période par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone, d'un même pouvoir organisateur ou d'une même entité.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2 En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3 Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4 Pour l'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une zone, d'une entité, d'un pouvoir organisateur ou d'un groupe de pouvoirs organisateurs peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes.]¹
(1)2009-03-26/27, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Des cours de morale et de religion.
CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
Section 1. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.
Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.
Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
Article 51bis.. 51bis. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein]¹
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 5°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
Article 51ter.. 51ter. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires.]¹
(1)2009-04-30/A7, art. 27, 6°, 023; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE X. - Dispositions finale.
Article 29bis.. 29bis.
2012-05-03/08, art. 9, 026; En vigueur : 01-09-2011>
Section 2. - Des cours de morale et de religion.
Section 2. - [¹ Des cours de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté.]¹
(1)2016-07-13/04, art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.
Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE X. - Dispositions finale.
Article 2bis.. 2bis. [¹ Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2012, à une analyse des données disponibles concernant la démographie afin d'évaluer, zone par zone, l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de nombre de places par niveau et par année. Le Gouvernement est chargé de faire parvenir, dans les meilleurs délais, ladite analyse au Parlement.
Sur la base de cette analyse, le Gouvernement détermine la zone ou les parties de zones pour lesquelles l'offre en matière de nombre de places par niveau est inférieure à la demande.]¹
(1)2012-05-03/08, art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves.
Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.
Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
Section 3bis. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Section 4. - Du nombre de jours de classe.
Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.
Section 1. - Du capital-périodes.
Article 31bis/1.. 31bis/1. [¹ § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées à l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes nécessaires à l'encadrement, par groupe-classe, des 3e, 4e, 5e et 6e primaires, est déterminé au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires, par implantation, par 24 et en multipliant ce résultat par 26.
En tenant compte des conditions particulières fixées à l'alinéa précédent, le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe.
Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, telle que modifiée, le nombre d'élèves prévu par groupe-classe à l'alinéa précédent peut être augmenté d'une unité.
§ 2. Des dépassements aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont autorisés sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, dans les situations et conditions ci-dessous :
1° Dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis du présent décret, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires;
2° Dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou le nombre de locaux;
3° Dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 10 % entre le 1er janvier et le 1er octobre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration.
Lors de chaque rentrée scolaire, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, informe le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, l'instance de concertation locale, ou, à défaut, la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, des dépassements prévus afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées aux points 1° à 3° du présent paragraphe.
En cas de contestation, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifie si les situations et conditions sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif.
Si, après vérification, les situations et conditions ne sont pas rencontrées, le Gouvernement en informe le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné. Ceux-ci sont alors tenus de mettre en oeuvre, dans le mois qui suit, une organisation qui répond aux normes fixées.
§ 3. Dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier ne permet pas de dédoubler un groupe-classe dont la taille est fonction de l'hétérogénéité du nombre d'élèves par classe d'âge, un dépassement est autorisé sans qu'il soit nécessaire d'en avoir fait la demande préalable, après avoir pris l'avis selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou avoir organisé la concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné.
§ 4. Hors les dépassements visés aux §§ 2 et 3, des dérogations aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont accordées par le Gouvernement, sur la base d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, dans les conditions et les situations suivantes :
1° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 12 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2 et à l'article 31bis, § 4, de 2 élèves au plus;
2° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 18 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2, et à l'article 31bis, § 4, de 4 élèves au plus;
3° Dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au 1er septembre ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Ces dépassements sont autorisés par le Gouvernement, sur base d'une demande du chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment l'avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
La demande de dérogation est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration.
Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs sont informés pour le 15 octobre au plus tard de la décision du Gouvernement. Le défaut de réponse dans le délai fixé est assimilé à une décision favorable.
§ 5. Chaque année et pour la première fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire procède à l'évaluation et à la vérification de la mise en oeuvre des dispositions régissant la taille des classes.
Pour permettre cette évaluation et cette vérification, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné informe pour le 30 novembre au plus tard les Services du Gouvernement des dépassements prévus aux § 2 et § 3 du présent article et de leurs motifs.
Tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement font rapport au Gouvernement du nombre et des motifs des dépassements ou dérogations utilisées dans le cadre des §§ 2 à 4 du présent article.]¹
(1)2012-05-03/08, art. 11, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Article 31bis/2.. 31bis/2. [¹ Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er, alinéa 2, du même article.
Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.
Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.
La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre.]¹
(1)2012-05-03/08, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.
Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.
Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.
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