13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
4° soit le diplôme de graduat [¹ bachelier]¹ d'assistance en psychologie, option psychopédagogie et psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
Cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, d'un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
5° soit du diplôme de gradué ou de licencié [¹ ou de master]¹ en kinésithérapie complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.
Que le diplômé soit ou non agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;
6° le diplôme d'agrégé [¹ ...]¹ en éducation physique [¹ ou de master en sciences de la motricité à orientation didactique - orientation éducation physique]¹ complété par une formation complémentaire.
Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 60 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.
7° [¹ du diplôme de bachelier éducateur spécialisé]¹ en activités socio-sportives complété par une formation complémentaire pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi des cours de psychomotricité d'un volume horaire de minimum 120 heures.
Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.
(1)2014-04-11/37, art. 250, 033; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.
Article 4. Dans l'enseignement primaire, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours et activités éducatives.
[² [³ ...]³ ]²
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend 2 périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds.]¹
Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, en particulier lorsque l'horaire des cours prévoit l'étude d'une langue moderne à raison de plus de 3 périodes hebdomadaires. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.
(1)2009-01-23/38, art. 30, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2015-07-14/03, art. 7, 030; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-07-13/04, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2016>
Article 5. Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.
Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.
Hors le cas particulier prévu à l'alinéa 1 et 2, l'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.
Article 6. Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire. Deux périodes de cours peuvent être organisées sous forme de travaux dirigés.
Article 8. Lorsque, en application de la loi du 30 juillet 1963 précitée, le cours de langue moderne comprend plus de deux périodes hebdomadaires, il peut avoir pour objet, en sus de l'apprentissage linguistique, un des objectifs visés à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.
Article 9. Le cours d'éducation physique comprend au moins deux périodes hebdomadaires dans l'enseignement primaire.
Le cours d'éducation physique est assuré par un maître d'éducation physique ou par le titulaire, s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
Le maître d'éducation physique doit être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section éducation physique ou de celui d'instituteur primaire complété du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
Article 10. Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.
Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale, ce cours peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.
Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.
Pour les cours de religion visés au présent article, le membre du personnel est placé sous l'autorité du chef de culte, conformément aux articles 30, § 2, et 42, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
Section 3bis. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>
Article 15.
2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2020>
Article 17.
2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants.
Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.
CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants.
Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.
Article 22. [¹ Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils peuvent assister aux séances de travail collaboratif.]¹
Les directeurs qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Ceux qui assurent des périodes de cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe.
Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, les tiennent éloignés de l'école, les directeurs, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désignent un titulaire ou un maître de cours spéciaux ou de seconde langue pour les remplacer.
(1)2019-03-14/07, art. 29, 045; En vigueur : 01-09-2019>
Article 23bis.
2021-06-17/28, art. 33, 060; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. - De l'horaire des directeurs.
Article 24. Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut organiser la concertation par école, par entité ou par zone.
Dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut organiser la concertation par implantation, par école ou par commune.
Dans l'enseignement libre subventionné, la concertation est organisée par le pouvoir organisateur lorsqu'elle se réalise au sein d'une école, par le conseil d'entité lorsqu'elle se réalise au sein de l'entité.
Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, informe le Gouvernement des procédures de concertation mises en place, selon les modalités que celui-ci détermine.
Article 25. § 1. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la concertation par zone ou entité est soumise à l'avis préalable du comité de concertation syndicale. Lorsqu'elle est organisée par école, la concertation est soumise à l'avis préalable du comité de concertation de base.
§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la concertation est soumise à l'avis préalable de la commission paritaire locale.
§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la concertation par école se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.
Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé une instance de concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entité. La composition et les règles de fonctionnement de cette instance de concertation sont réglées par le Gouvernement. Cette instance est compétente lorsque la concertation visée à l'article 24 est organisée par entité.
CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants.
Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.
Article 27. Lorsque le nombre d'élèves de toutes les écoles organisées par le pouvoir organisateur ou un pouvoir organisateur du même réseau, sur le territoire de la commune dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, sur le territoire de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné, le 1er octobre est supérieur ou inférieur de 5 % au moins au nombre calculé le 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l'encadrement est opéré pour chacune des écoles. Il s'applique du 1er octobre à la fin de l'année scolaire.
Article 31bis. [¹ § 1er. Afin de mettre en place un accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.2.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le nombre de périodes générées spécifiquement pour l'accompagnement personnalisé est déterminé, par implantation, de la manière suivante :
1° en 1e et 2e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 5 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études ;
2° en 5e et 6e années primaires, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 1e et la 2e années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 3e et la 4e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant uniquement la 5e et la 6e années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant la 3e à la 6e année primaire, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaires et organisant la 1e à la 4e année primaire, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant moins de 26 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 2 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
De manière transitoire pour l'année scolaire 2023-2024, pour les implantations comptabilisant entre 26 et 44 élèves dans l'enseignement primaire et organisant l'ensemble des années primaires, un minimum de 4 périodes est garanti pour l'accompagnement personnalisé.
Sans préjudice de l'article 27, la détermination des périodes générées pour l'accompagnement personnalisé s'effectue sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les années d'études concernées au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Ces périodes sont octroyées du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire. Elles peuvent uniquement être utilisées dans les implantations qui les ont générées. Elles doivent servir à satisfaire aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation, celles-ci visent alors soit le renforcement des dispositifs d'accompagnement personnalisé mis en place, soit d'autres finalités pédagogiques ou organisationnelles adaptées aux réalités et besoins locaux des établissements.
§ 2. Le membre du personnel chargé de l'accompagnement personnalisé est un instituteur primaire, un instituteur primaire en immersion, un maitre de seconde langue, un maitre de philosophie et de citoyenneté, un directeur avec charge de classe ou un logopède, tel que défini notamment par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale. Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées.
§ 3. Pour les membres du personnel directeur et enseignant visés au § 2 :
1° le volume des prestations des membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er est déterminé selon les normes fixées par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;
2° le volume des périodes de cours des membres du personnel directeur visés à l'alinéa 1er est déterminé conformément à l'article 23, § 1, du présent décret ;
3° ces emplois visés sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois. Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.
§ 4. Pour les logopèdes visés au § 2 :
1° les articles 99, 100 et 101 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé leur sont applicables ;
2° les emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois. Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.
§ 5. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestations en vigueur dans la fonction concernée.
§ 6. Toute implantation qui scolarise cinq élèves ou plus provenant :
1° d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse ;
2° d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;
3° d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance ;
bénéficie de 0,5 période par élève visé aux points 1° à 3°, arrondi à l'unité supérieure.
Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'accompagnement personnalisé visées au paragraphe 1er.
Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document est renouvelé chaque année ]¹.
(1)2023-06-22/16, art. 4, 057; En vigueur : 28-08-2023>
Article 35. § 1. Les reliquats visés à l'article 34 servent à créer des classes supplémentaires, à organiser des cours d'adaptation, des cours de langue [² des cours de philosophie et de citoyenneté,]² et d'éducation physique, [³ de l'accompagnement personnalisé]³ à constituer des groupes de taille réduite.
§ 2. Les reliquats peuvent aussi être utilisés pour une aide à la gestion pédagogique ou administrative à temps plein ou à mi-temps. Celle-ci est exercée par un titulaire, un maître d'éducation physique ou de seconde langue{ [³ ...]³.
Le membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative conserve l'échelle barémique liée à la fonction dans laquelle il est nommé, désigné ou engagé. Son emploi est imputé, selon le cas, à raison de 24 ou de 12 périodes sur le capital-périodes. Son horaire hebdomadaire est, selon le cas, de 36 ou de 18 heures.
Dans le cas où un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative est au service de pouvoirs organisateurs différents, il dépend administrativement et statutairement de l'un d'entre eux et preste ses services à chacun conformément à l'accord intervenu entre tous.
(1)2014-04-11/28, art. 20, 029; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2016-07-13/04, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2022-07-20/24, art. 19, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 38. Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition du capital-périodes. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.
Section 2. - Des cours de morale et de religion.
Article 39. [¹ § 1er. Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
| Nombre d'élèves | Nombre de groupes |
|---|---|
| jusqu'à 25 élèves | 1 groupe |
| à partir de 26 élèves | 2 groupes |
| à partir de 45 élèves | 3 groupes |
| à partir de 72 élèves | 4 groupes |
| à partir de 93 élèves | 5 groupes |
| à partir de 115 élèves | 6 groupes |
| à partir de 141 élèves | 7 groupes |
| à partir de 164 élèves | 8 groupes |
| à partir de 187 élèves | 9 groupes |
| à partir de 210 élèves | 10 groupes |
| à partir de 233 élèves | 11 groupes |
| + 23 élèves | + 1 groupe |
Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 3 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.
Le cours le moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.
Un groupe comprend une période de cours.
Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 25°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.
§ 2. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes organisables déterminé sur base de l'article 29, § 1er, du présent décret.
Les reliquats visés à l'article 34, [⁵ ...]⁵ les périodes [⁵ ...]⁵ d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, et les périodes d'encadrement différencié visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, peuvent également servir à encadrer le cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'alinéa 1er.
[² § 2bis. Pour les établissements visés au § 1er, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour le remplacement de tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de permettre au membre du personnel concerné de suivre le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans les dites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour 3 périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er octobre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles il exerce effectivement ses fonctions.]²
§ 3. Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'elle génère.
Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément [⁴ aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]⁴ et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au 1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par le nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.
La différence entre le RLMOA de l'établissement et le RLMOD de l'ensemble des implantations de l'établissement détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les implantations qui n'organisaient pas d'enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.
[⁴ De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.]⁴
[⁴ Des périodes supplémentaires destinées à couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 sont également prélevées pour le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires.]⁴
[⁴ Les périodes visées aux alinéas 5 et 6 seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés et pour permettre:
1° soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er ;
2° soit l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;
3° soit l'accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.]⁴
[⁴ L'utilisation de ces périodes est autorisée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25.]⁴
Le solde du nombre de périodes globalisé après les prélèvements [⁴ des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe]⁴ est attribué aux établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et aux Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, pour assurer de l'adaptation et du soutien pédagogique afin d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Seuls les établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes pour de l'adaptation et du soutien pédagogique. Le nombre de périodes destiné à l'adaptation et au soutien pédagogique est égal au nombre positif visé à l'alinéa 4 affecté d'un coefficient égal au rapport entre le nombre de périodes du solde visé à l'alinéa précèdent et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25.
[³ Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires instituées au présent paragraphe sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.]³
§ 4. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l'encadrement des élèves dispensés de suivre l'un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de l'année scolaire précédente.]¹
(1)2016-07-13/04, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2016> (NOTE : par son arrêt n° 114/2018 du 19-07-2018 (M.B. 27-09-2018, p. 74002), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39, § 3, alinéas 6 à 8, du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement », inséré par l'article 5 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire »;)
(2)2017-07-19/35, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2017> (NOTE : par son arrêt n° 51/2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé le paragraphe 2bis de l'article 39)
(3)2017-07-19/35, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-07-19/35, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2017> (NOTE : par son arrêt n° 51/2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé à l'article 39, § 3, alinéa 5, les mots " et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ")
(5)2022-07-20/24, art. 20, 054; En vigueur : 28-08-2023>
Article 40. Les chefs des cultes affectent les maîtres de religion aux pouvoirs organisateurs. Ceux-ci affectent les maîtres aux différentes écoles et implantations conformément aux contraintes horaires. Lorsqu'un maître de religion preste des services auprès de différents pouvoirs organisateurs, ceux-ci se concertent afin d'établir les horaires.
Section 2. - Des cours de morale et de religion.
Article 44bis. [² Un quatrième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte :
1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'hiver, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire qui régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]²
L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 44 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Carnaval jusqu'au [³ dernier jour de l'année scolaire]³.
(1)2011-01-13/04, art. 30, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-07-09/08, art. 17, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-03-31/35, art. 70, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 44ter. [² Un cinquième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte :
1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances de carnaval, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite;
2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]²
L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 44bis, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au [³ dernier jour de l'année scolaire ]³.
(1)2011-01-13/04, art. 31, 025; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-07-09/08, art. 18, 047; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-03-31/35, art. 71, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 47. Sans préjudice de l'article 46, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de transformer une partie des prélèvements visés à l'article 36 en emploi(s) d'instituteur à quart temps, à mi-temps, à trois-quart temps ou à temps plein, en vue de les affecter dans les établissements maternels qu'il organise, afin de leur permettre un meilleur fonctionnement.
Pour cette transformation, un quart temps d'instituteur maternel correspond à 6 périodes du capital-périodes.
Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1 sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique.
Article 48. Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition de l'encadrement. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
Article 49. La réaffectation, le rappel à l'activité de service, la remise au travail, le complètement de charge produisent leurs effets le [¹ premier jour de l'année scolaire ]¹ sauf lorsque la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge résultent d'une diminution au 1er octobre de l'encadrement visé aux articles 27, 33, § 1, 38 et 42. Dans ce cas, ils produisent leurs effets au 1er novembre.
Lorsqu'un membre du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge n'a pu être réaffecté, rappelé à l'activité de service, remis au travail ou voir sa charge complétée, il l'est dès qu'un emploi est disponible même temporairement dans l'école, la commune ou l'entité.
(1)2022-03-31/35, art. 73, 052; En vigueur : 29-08-2022>
Article 50. Dans les établissements de la Communauté française, dans les établissements officiels subventionnés et dans les établissements libres subventionnés de caractère non confessionnel, le maître de morale mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire. Toutefois, lorsque la disponibilité est partielle, cette remise au travail ne peut pas se faire dans la même école ou implantation.
Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, le maître de religion correspondant au caractère de l'enseignement mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire.
Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité de titulaire, selon le cas, un maître de morale non confessionnelle ou un maître de religion, titulaire du diplôme d'instituteur primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l'activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.
Article 51. Les maîtresses de travaux féminins, de coupe-couture ainsi que les maîtres de travaux manuels nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service pendant l'année scolaire 1997-1998 ne peuvent pas être mis en disponibilité par défaut d'emploi. Leurs prestations sont imputables au capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète. Ils sont tenus de fournir les services visés à l'article 20.
Section 2. - [¹ Des cours de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté.]¹
(1)2016-07-13/04, art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
Article 52. L'article 50 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.
Article 53. L'article 50bis des mêmes lois est abrogé.
CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.
Article 54. Dans l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire sont fixées au montant indexé de l'année précédente, adapté en fonction de la variation de la population scolaire, augmenté de 350 francs par élève régulier en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs par élève régulier en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125. Elles sont indexées annuellement. "
Article 55. Dans l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, modifié par la loi du 14 juillet 1978, les mots " au moins " sont supprimés;
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement. "
Article 56. Dans l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " 1 670 francs pour l'enseignement préscolaire, 2 230 francs pour l'enseignement primaire " sont supprimés;
2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le montant des subventions de fonctionnement est de 6 354 francs par élève régulier dans l'enseignement maternel, de 8 351 francs par élève dans l'enseignement primaire.
Ces montants sont majorés de 350 francs en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs en 2006.
Les montants et leur majoration sont fixés à l'indice 125. Ils sont indexés annuellement. "
Section 1. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
Article 57. L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires est complété par les mots " d'enseignement spécial ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.
Article 58. Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point a) de la rubrique " A. Dans l'enseignement maternel ", un point 2 rédigé comme suit est ajouté :
" 2. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";
2° dans le point a) de la rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", un point 1bis rédigé comme suit est inséré :
" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";
3° dans le même point a) de la même rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", le point 5 est abrogé;
4° dans le point a) de la rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 1bis. rédigé comme suit est inséré :
" 1bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";
5° dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 2bis, rédigé comme suit est inséré :
" 2bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";
6° dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", le point 6 est abrogé;
7° dans le point a) de la rubrique " C. Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le point 2, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2. professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ";
8° dans le point a) de la rubrique " D. Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ", un point 1bis, rédigé comme suit est inséré :
" 1bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ".
Article 59. Sont insérés un article 6bis et un article 6ter dans le Chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :
un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion, ou
un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivre dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou
le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou
le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "
" Art. 6ter. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :
1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "
2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "
Article 60. Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 1bis rédigé comme suit :
" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :
un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion,
un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou
le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "
" 1ter. Instituteur primaire chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "
2° le point 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7. Maître de seconde langue :
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques) complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire dont le Gouvernement organise la délivrance, ou
le diplôme d'instituteur primaire complété :
- pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrête royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;
- pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. "
3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les points 4 à 6 sont applicables uniquement à l'enseignement primaire spécial. "
Article 61. L'article 8, 2, du même arrêté, abrogé par l'arrêté de 'Exécutif du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2. Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :
un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "
" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "
Article 62. Dans l'article 9 du même arrêté, sont insérés les points 1bis et 1ter rédiges comme suit :
" 1bis. Professeurs de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :
un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.
1ter. Professeur de cours généraux charge des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "
CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.
Article 63. Dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes " et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande " sont supprimés;
2° les termes " sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :
- éducation physique;
- travail manuel;
- coupe, couture;
- économie domestique ",
sont remplacés par les termes " est considéré comme cours spécial le cours figurant au programme des études sous l'appellation éducation physique ";
3° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :
" Dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial, sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :
- éducation physique;
- travail manuel;
- coupe, couture;
- économie domestique. "
Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.
Article 64. Un chapitre VIIbis est inséré dans la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, contenant les articles 20bis, 20ter, 20quater et 20quiqnquies et rédigé comme suit :
" Chapitre VIIbis. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécial. "
Article 65. Il est inséré un article 20bis dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 20bis. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.
Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "
Article 66. Il est inséré un article 20ter dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 20ter. Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.
Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au second degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.
Article 67. Il est inséré un article 20quater dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 20quater. § 1. Dans l'enseignement primaire spécial, les cours sont suspendus pendant trois jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique :
1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;
2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécial, les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permette aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté. "
§ 3. Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information, de concertation et de formation visées aux §§ 1 et 2.
Les journées de formation visées au § 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Article 68. Il est inséré un article 20quinquies dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 20quinquies. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jours réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées respectivement aux articles 20quater, alinéa 1, 2°, et 20quinquies pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "
Section 1. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.
Article 69. L'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est complété par l'alinéa suivant :
" L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire, sous forme de cours de langue moderne I, l'étude de la langue moderne commencée dans l'enseignement primaire. Les socles de compétences visés à l'article 16, § 3, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont rédigés en conséquence.
Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, qui devront être avertis de la difficulté supplémentaire qu'ils imposent à leur enfant et prendre l'avis du Conseil d'admission et du Centre psycho-médico-social, peuvent inscrire leur enfant dans un cours de langue moderne I différent du cours suivi en primaire. "
Article 70. Un article 7quater est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :
" Article 7quater. § 1. Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter, peut être organisé dans une langue moderne autre que le français, sous forme d'apprentissage par immersion.
Dans l'enseignement subventionné, l'autorisation de réaliser l'apprentissage par immersion visé à l'alinéa 1 est accordée par le Gouvernement sur demande du pouvoir organisateur. L'avis du conseil de participation visé à l'article 3 est joint à la demande.
Dans l'enseignement de la Communauté française, l'autorisation est donnée par le Gouvernement sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.
Lorsqu'un établissement organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.
§ 2. Dans le cadre de l'immersion, les compétences visées aux articles 25 et 26 du décret du 24 juillet précité restent d'application dans les cours de l'horaire réalisés en immersion.
§ 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est le néerlandais.
Dans la Région wallonne, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.
Dans une école pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, celle-ci ne peut être réalisé que dans une seule langue.
§ 4. Dans les écoles pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, le cours de langue moderne I peut être intégré dans la partie de l'horaire réalisée en immersion. "
Article 71. Un article 7quinquies est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :
" Article 7quinquies. § 1. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré inférieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :
1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion;
2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.
§ 2. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré supérieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :
1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion;
2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "
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