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13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2002-04-16
Article 32. § 1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés :

1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;

2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté francaise ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;

3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption.

§ 2. Le cours visé au § 1 est confié à un titulaire ou à un maître d'adaptation. Le cours peut être créé dans chaque école comptant au minimum dix élèves réunissant les conditions fixées.

§ 3. Le nombre de périodes par école en faveur des élèves repris au § 1, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est déterminé, au 1er octobre de l'année en cours, comme suit :

Nombre d'eleves Nombre de periodes

de 10 a 20 eleves 3 periodes

de 21 a 44 eleves 6 periodes

de 45 a 59 eleves 9 periodes

de 60 a 74 eleves 12 periodes

de 75 a 89 eleves 15 periodes

§ 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Il peut être organisé au-delà des 28 périodes hebdomadaires.

§ 5. Le Gouvernement est chargé d'évaluer tous les deux ans l'impact de l'application du présent article.

Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.

(Les transferts sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du XXX précité.)

Article 41. § 1. Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans la Section maternelle de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :

Nombre d'eleves inscrits Nombre d'emplois

jusqu'a 19 1

de 20 a 25 1,5

de 26 a 39 2

de 40 a 45 2,5

de 46 a 63 3

de 64 a 70 3,5

de 71 a 86 4

de 87 a 94 4,5

de 95 a 109 5

de 110 a 119 5,5

de 120 a 130 6

de 131 a 141 6,5

de 142 a 153 7

de 154 a 165 7,5

de 166 a 176 8

de 177 a 188 8,5

de 189 a 201 9

de 202 a 212 9,5

de 213 a 223 10

de 224 a 234 10,5

de 235 a 245 11

de 246 a 257 11,5

de 258 a 268 12

de 269 a 279 12,5

de 280 a 290 13

de 291 a 301 13,5

de 302 a 311 14

de 312 a 321 14,5

de 322 a 331 15

de 332 a 341 15,5

de 342 a 351 16

de 352 a 361 16,5

de 362 a 371 17

de 372 a 381 17,5

de 382 a 391 18

de 392 a 401 18,5

de 402 a 411 19

de 412 a 421 19,5

de 422 a 431 20

et ainsi de suite par tranche de 10 eleves.

§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant :

1.

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

2.

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3.

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,

est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté francaise, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.

L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.

Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent du capital-périodes dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés au 30 septembre d'au moins deux ans et six mois et qui les prépare à l'enseignement primaire;

2° Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant six années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de six ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1, §§ 4 et 4bis, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

3° Ecole : ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire, de niveau maternel et/ou primaire, situé, en une ou plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur d'école;

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;

11° Maître d'adaptation : instituteur chargé d'assurer des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° Immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure pédagogique visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille-horaire dans cette langue;

21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;

22° Immersion :

23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un maître d'adaptation;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Article 26. Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.

Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.

Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Article 42. L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte les élèves qui réunissent les conditions ci-après :

1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours;

2° fréquenter la même école ou implantation à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent dix demi-jours au moins répartis sur dix journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre.

L'inscription est effective le dixième jour de présence.

Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1.