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13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 1998-08-28
Article 32. § 1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés :

1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;

2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté francaise ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;

3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption.

§ 2. Le cours visé au § 1 est confié à un titulaire ou à un maître d'adaptation. Le cours peut être créé dans chaque école comptant au minimum dix élèves réunissant les conditions fixées.

§ 3. Le nombre de périodes par école en faveur des élèves repris au § 1, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est déterminé, au 1er octobre de l'année en cours, comme suit :

Nombre d'eleves Nombre de periodes

de 10 a 20 eleves 3 periodes

de 21 a 44 eleves 6 periodes

de 45 a 59 eleves 9 periodes

de 60 a 74 eleves 12 periodes

de 75 a 89 eleves 15 periodes

§ 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Il peut être organisé au-delà des 28 périodes hebdomadaires.

§ 5. Le Gouvernement est chargé d'évaluer tous les deux ans l'impact de l'application du présent article.

Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.

Article 41. § 1. Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans la Section maternelle de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :

Nombre d'eleves inscrits Nombre d'emplois

jusqu'a 19 1

de 20 a 25 1,5

de 26 a 39 2

de 40 a 45 2,5

de 46 a 63 3

de 64 a 70 3,5

de 71 a 86 4

de 87 a 94 4,5

de 95 a 109 5

de 110 a 119 5,5

de 120 a 130 6

de 131 a 141 6,5

de 142 a 153 7

de 154 a 165 7,5

de 166 a 176 8

de 177 a 188 8,5

de 189 a 201 9

de 202 a 212 9,5

de 213 a 223 10

de 224 a 234 10,5

de 235 a 245 11

de 246 a 257 11,5

de 258 a 268 12

de 269 a 279 12,5

de 280 a 290 13

de 291 a 301 13,5

de 302 a 311 14

de 312 a 321 14,5

de 322 a 331 15

de 332 a 341 15,5

de 342 a 351 16

de 352 a 361 16,5

de 362 a 371 17

de 372 a 381 17,5

de 382 a 391 18

de 392 a 401 18,5

de 402 a 411 19

de 412 a 421 19,5

de 422 a 431 20

et ainsi de suite par tranche de 10 eleves.

§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant :

1.

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

2.

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3.

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,

est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté francaise, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.

L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.

Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent du capital-périodes dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés au 30 septembre d'au moins deux ans et six mois et qui les prépare à l'enseignement primaire;

2° Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant six années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de six ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1, §§ 4 et 4bis, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

3° Ecole : ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire, de niveau maternel et/ou primaire, situé, en une ou plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur d'école;

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;

11° Maître d'adaptation : instituteur chargé d'assurer des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° Immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure pédagogique visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille-horaire dans cette langue;

21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;

22° Immersion :

23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un maître d'adaptation;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Article 26. Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.

Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.

Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Article 42. L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte les élèves qui réunissent les conditions ci-après :

1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours;

2° fréquenter la même école ou implantation à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent dix demi-jours au moins répartis sur dix journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre.

L'inscription est effective le dixième jour de présence.

Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1.

Article 16. Les cours peuvent être suspendus pendant trois jours maximum afin de permettre aux membres du personnel enseignant :

1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;

2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.

Par dérogation à l'alinéa 1, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'une journée supplémentaire de formation.

Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information et de formation visées à l'alinéa 1.

Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école.

Les journées de formation visées à l'alinéa 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Article 18. § 1. a) A partir du 1er octobre 1998, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 ou 28 périodes de cours par semaine. Les pouvoirs organisateurs qui adoptent les 26 périodes de cours par semaine le font pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. Dans le cas où le pouvoir organisateur a opté pour les 26 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définis aux articles 24 et 25.

Les instituteurs maternels des pouvoirs organisateurs qui ont maintenu les 28 périodes de cours pour l'année scolaire 1998-1999 ne sont pas tenus d'accomplir des périodes de concertation.

b)

A partir du 1er septembre 1999, dans tous les pouvoirs organisateurs qui avaient maintenu pour l'année scolaire 1998-1999 les 28 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 27 périodes de cours par semaine.

Dans ces pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 30 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

c)

A partir du 1er septembre 2001, dans tous les pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

§ 2. Pour autant que les nécessités de service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, peut réduire le nombre de périodes mentionné au § 1, a), b), c), jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires, après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives est également obligatoire pour l'application du § 1, a), 1er alinéa, du présent article.

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :

1° dans l'enseignement de la Communauté francaise, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales.

§ 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou d'implantation maternelle isolée à classe unique.

Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

La durée des prestations visées à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.

Pour l'application des § 1, a), b), c), et § 2, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète.

Le nombre total de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet.

§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maximas visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Article 19. § 1. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1, alinéa 2.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Article 20. § 1. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de sconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Article 21. § 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.

§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Article 3. Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. Toutefois, deux de ces périodes peuvent être des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Article 7. Sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le francais comprend au moins deux périodes hebdomadaires en cinquième et en sixième primaire.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne peut être le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, proposer l'apprentissage d'une seule langue ou le choix entre deux langues. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes différentes.

Sauf dérogation accordée par le ministre, l'élève ne peut pas modifier son choix de langue entre la 5e et la 6e années primaires.

Le cours de langue moderne est assuré par un maître de seconde langue, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur primaire complété :

1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.

Les cours de langue organisés en 5e et 6e font l'objet d'une évaluation externe organisée sous le contrôle de l'inspection de la Communauté francaise en collaboration avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs.

Article 13. § 1. Dans l'enseignement maternel, la partie de la grille horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :

1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion;

2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;

3° le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;

4° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur maternel ou primaire complété :

1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.

La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :

1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;

2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

§ 2. Dans l'enseignement primaire, la partie de la grille-horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :

1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion;

2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;

3° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur complété :

1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.

La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

§ 3. Les institutions maternels et les titulaires chargés de l'apprentissage par immersion, porteurs des titres requis ou des titres par défaut, bénéficient de l'échelle de traitement d'institeur maternel ou d'instituteur primaire, porteurs du titre requis.

Le Gouvernement est habilité à considérer comme statisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du francais, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.

Les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.

Article 100. Par dérogation à l'article 7 du même décret, le Gouvernement peut reconnaître comme titre requis, pendant une période qu'il détermine, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues gemaniques) sans le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire.
Article 31. Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du 1er septembre à la fin de l'année scolaire, est déterminé au 15 janvier précédent en multipliant par 2 le nombre de cours repris dans le tableau ci-après, qui ne prend en compte que les élèves de 5e et 6e primaires, par école ou par implantation à comptage séparé :

Nombre d'eleves Nombre de cours

jusqu'a 23 eleves 1 cours

a partir de 24 eleves 2 cours

a partir de 45 eleves 3 cours

a partir de 72 eleves 4 cours

a partir de 93 eleves 5 cours

a partir de 115 eleves 6 cours

a partir de 141 eleves 7 cours

a partir de 164 eleves 8 cours

a partir de 187 eleves 9 cours

a partir de 210 eleves 10 cours

a partir de 233 eleves 11 cours

Article 1. Article1. Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables à l'enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté francaise.

Les chapitres 7 à 10 s'appliquent à l'enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécial et ordinaire.

Article 3ter. § 1er. L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, alinéa 1er, est obligatoire pour les établissements ou implantations scolaires qui se voient octroyer un encadrement spécifique dans les limites du présent article.

§ 2. Le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants pour l'organisation des activités de psychomotricité :

1° afin de permettre l'engagement ou la désignation de maðtres de psychomotricité :

pour l'annee 2003 : 305 000 euros

pour l'annee 2004 : 1 083 000 euros

pour l'annee 2005 : 3 701 000 euros

pour l'annee 2006 : 3 607 000 euros

pour l'annee 2007 : 5 240 000 euros

pour l'annee 2008 : 5 617 000 euros

pour l'annee 2009 : 6 597 000 euros

pour l'annee 2010 : 7 808 000 euros;

2° maximum 20 % des moyens disponibles destinés au niveau fondamental dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et de secteur marchand et de l'arrêté royal du 21 juin 1989 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale;

3° afin de permettre l'engagement de chefs d'activité conformément à l'article 12 du décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire et l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 précité :

pour l'annee 2003 : 175 000 euros

pour l'annee 2004 : 619 000 euros

pour l'annee 2005 : 2 115 000 euros

pour l'annee 2006 : 2 061 000 euros

pour l'annee 2007 : 2 994 000 euros

pour l'annee 2008 : 3 209 000 euros

pour l'annee 2009 : 3 769 000 euros

pour l'annee 2010 : 4 462 000 euros;

§ 3. Les moyens visés au § 2, 1° et 2°, sont répartis de telle sorte que les moyens visés au § 2, 1°, et les moyens visés au § 2, 2°, soient chacun répartis entre les réseaux de manière proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel ordinaire.

La répartition se fait de la manière suivante :

1° prioritairement à concurrence de deux périodes d'activités de psychomotricité, et ce dès l'année scolaire 2003-2004 dans toutes les implantations scolaires;

2° les périodes supplémentaires disponibles sont réparties entre l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

La part de chaque commission visée aux points a) et b) du présent article est proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations scolaires.

Ces périodes supplémentaires disponibles sont réparties :

a)

dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;

b)

dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant les commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.

Dans le cadre de la répartition des périodes d'activités de psychomotricité, les commissions visées aux points a) et b) veillent, dans la mesure du possible, à ne pas disperser les horaires des membres du personnel, à assurer la stabilité des équipes pédagogiques et à privilégier les écoles comptant moins de trois classes maternelles et les écoles accueillant des publics défavorisés.

En outre et pour une période allant du 1er septembre 2003 au 30 juin 2010, dans des situations exceptionnelles où des déplacements importants sont exigés du maître de psychomotricité, le nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes de maître de psychomotricité peut être réduit à concurrence de deux périodes maximum par les commissions visées aux points a) et b). Le Gouvernement détermine le nombre de périodes de psychomotricité qui peuvent être utilisées par chacune des commissions pour l'application du présent alinéa.

§ 4. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui ne bénéficient pas d'une intervention pour l'organisation des activités de psychomotricité en exécution du § 3, 2°, peuvent faire appel à un chef d'activité conformément à l'article 14 du présent décret.

Tout pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui, en application de l'alinéa précédent, fait appel à un chef d'activité, a l'obligation d'organiser deux périodes de psychomotricité.

Article 11. § 1. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués, dans le respect des articles 10, et 18 à 21 selon le cas à un titulaire, à un maître d'éducation physique, à un maître de langue moderne, à un maître d'adaptation, à un maître de morale ou un maître de religion.

§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants.

L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours.

Article 28. Le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement.
Article 29. § 1. Le nombre de périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique dans une école ou une implantation à comptage séparé est déterminé d'après le tableau ci-après :

Nombre d'eleves Nombre de periodes

jusqu'a 19 26

de 20 a 25 28

de 26 a 30 52

de 31 a 44 54

de 45 a 50 78

de 51 a 53 80

de 54 a 56 82

de 57 a 59 84

de 60 a 62 86

de 63 a 65 88

de 66 a 68 90

de 69 a 71 92

de 72 a 77 104

de 78 a 80 106

de 81 a 83 108

de 84 a 86 110

de 87 a 89 112

de 90 a 92 114

de 93 a 98 130

de 99 a 101 132

de 102 a 104 134

de 105 a 107 136

de 108 a 110 138

de 111 a 114 144

pour 115 156

a partir de 116 156 + 1,2 par eleve

§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant :

1.

d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;

2.

d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;

3.

d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,

est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

Article 30. Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du 1er septembre à la fin de l'année scolaire, est déterminé au 15 janvier précédent comme suit :

Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 1er octobre précédent dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1.

Article 33. § 1. La somme des nombres de périodes obtenus en application des articles 29 à 32 constitue le capital-périodes de l'école.

§ 2. L'emploi de directeur d'école primaire ou d'école fondamentale est imputé au capital périodes à raison de 24 périodes dans l'enseignement primaire, d'un emploi dans l'enseignement maternel.

§ 3. Pour chaque école ou implantation à comptage séparé, le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation est le quotient entier de la division par 24 du résultat obtenu à l'article 29 dont on soustrait le nombre de périodes réservées aux cours d'éducation physique, à savoir deux périodes par classe organisée.

Lorsque le directeur assume des périodes de cours, il est assimilé au titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1, pour les cours d'éducation physique, le regroupement des élèves d'un même degré est autorisé, sous réserve que le nombre total ne dépasse pas 25.

§ 4. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes du directeur visé au § 2, des titulaires, des maîtres d'adaptation et des maîtres d'éducation physique visés au § 3, des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4, des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3, constitue le reliquat.

Article 43. Un second comptage est réalisé le 1er jour de classe qui suit les vacances de Noël. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant dix demi-jours répartis sur dix journées.

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44, le nouvel encadrement s'applique du 1er jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'au 30 juin.

Article 44. Un troisième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant dix demi-jours répartis sur dix journées.

L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 43, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au 30 juin.

Article 45. Dans les écoles maternelles, le directeur d'école maternelle autonome de 50 élèves au plus est tenu d'assurer un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130, il est tenu d'assurer les trois quarts d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180, il est tenu d'assurer la moitié d'un horaire complet.

Le nombre d'emplois, tel qu'il résulte du tableau figurant à l'article 41, est augmenté, selon le cas, d'un emploi à quart temps, à mi-temps ou à temps plein.

Les nombres sont calculés au 1er octobre et applicables jusqu'au 30 septembre suivant.

L'attribution de l'échelle de traitement de directrice est déterminée conformément à l'article 23.

Article 46. A l'exception du demi-emploi créé lorsque l'école ou l'implantation compte 20 à 25 élèves, les emplois à mi-temps des différentes écoles et implantations sont globalisés au niveau de l'établissement, dans l'enseignement de la Communauté francaise, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné, de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés au sein de l'établissement. Seul l'emploi à mi-temps est globalisé au sein de l'entité.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'il a pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'a été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier la répartition des mi-temps.

Article 14. Le Gouvernement fixe annullement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.

Article 23. § 1. Le directeur d'une école de 50 élèves au plus est tenu d'assurer un horaire complet de 24 périodes de cours.

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180 est tenu d'assurer 12 périodes de cours.

§ 2. L'attribution de l'échelle de traitement de directeur est déterminée comme suit :

§ 3. Les dates et les modalités à considérer pour l'application des §§ 1 et 2 sont celles prévues à l'article 30 du décret.

Section 3. - De l'apprentissage par immersion.

Article 12. § 1. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté francaise à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le francais.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le francais. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'une école ou une implantation d'une école organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

Les cours de religion et le cours de morale ne peuvent être dispensés en immersion.

§ 2. Dans le deuxième cycle de la première étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 3, alinéa 1, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion, elle l'est au moins pour un demi et au plus pour trois quarts.

Dans la seconde étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 2, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion, elle l'est au moins pour un quart et au plus pour deux tiers.

§ 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue.

§ 4. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion.

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves.

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Article 3bis. Les activités de psychomotricité sont assurées par un maître de psychomotricité.

Le maître de psychomotricité doit être porteur :

1° soit du titre d'instituteur maternel pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi un cours d'éducation corporelle et psychomotricité de 120 heures au moins ou qu'il soit complété par une formation complémentaire en psychomotricité.

Cette formation consiste en 72 périodes d'éducation corporelle et psychomotricité y compris la didactique spécifique de la discipline organisée dans un établissement de promotion sociale organisant le post-graduat en psychomotricité sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° soit du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique.

L'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, qui n'a pas été formé dans le cadre de sa formation initiale, à enseigner dans le niveau maternel doit compléter sa formation par une formation complémentaire adaptée à l'enseignement maternel.

Cette formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

3° soit du diplôme de spécialisation ou du post-graduat en psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

a)

Si le diplômé est titulaire d'un titre pédagogique autre que celui d'instituteur maternel ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

b)

Si le diplômé ne possède pas de titre pédagogique, la formation consiste en un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

4° soit le diplôme de graduat d'assistance en psychologie, option psychopédagogie et psychomotricité complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

Cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, d'un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

5° soit du diplôme de gradué ou de licencié en kinésithérapie complété par une formation complémentaire à caractère pédagogique.

Que le diplômé soit ou non agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, cette formation consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique;

6° le diplôme d'agrégé ou de licencié en éducation physique complété par une formation complémentaire.

Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 60 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.

7° du diplôme d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives complété par une formation complémentaire pour autant que son diplôme mentionne qu'il a réussi des cours de psychomotricité d'un volume horaire de minimum 120 heures.

Cette formation complémentaire consiste en un cours d'éléments d'épistémologie et de didactique de la psychomotricité de 30 périodes, un stage de 20 périodes dans l'enseignement maternel et en 10 périodes d'analyse de pratique avec un enseignant. Elle est organisée dans un établissement de promotion sociale qui organise une section pédagogique.

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Article 4. Dans l'enseignement primaire, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours et activités éducatives.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, en particulier lorsque l'horaire des cours prévoit l'étude d'une langue moderne à raison de plus de 3 périodes hebdomadaires. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

Article 5. Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.

Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.

Hors le cas particulier prévu à l'alinéa 1 et 2, l'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Article 6. Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire. Deux périodes de cours peuvent être organisées sous forme de travaux dirigés.
Article 8. Lorsque, en application de la loi du 30 juillet 1963 précitée, le cours de langue moderne comprend plus de deux périodes hebdomadaires, il peut avoir pour objet, en sus de l'apprentissage linguistique, un des objectifs visés à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.
Article 9. Le cours d'éducation physique comprend au moins deux périodes hebdomadaires dans l'enseignement primaire.

Le cours d'éducation physique est assuré par un maître d'éducation physique ou par le titulaire, s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Le maître d'éducation physique doit être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section éducation physique ou de celui d'instituteur primaire complété du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Article 10. Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale, ce cours peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.

Pour les cours de religion visés au présent article, le membre du personnel est placé sous l'autorité du chef de culte, conformément aux articles 30, § 2, et 42, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

Section 4. - Du nombre de jours de classe.

Article 15. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires, pendant 5 jours au maximum sur l'année en 2e et en 4e années primaires. Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.
Article 17. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 16, alinéa 1, 2°, pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine.

CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants.

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Section 3. - De l'horaire des directeurs.

Article 22. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils assistent aux séances de concertation qu'ils dirigent sauf lorsque le pouvoir organisateur en a décidé autrement.

Les directeurs qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Ceux qui assurent des périodes de cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe.

Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, les tiennent éloignés de l'école, les directeurs, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désignent un titulaire ou un maître de cours spéciaux ou de seconde langue pour les remplacer.

Article 23bis. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'horaire du directeur ou de la directrice qui assure un horaire complet, est organisé de façon à lui libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.

L'alinéa premier ne s'applique pas au directeur ou à la directrice qui assure un horaire complet, pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.

Section 4. - De la concertation.

Article 24. Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut organiser la concertation par école, par entité ou par zone.

Dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut organiser la concertation par implantation, par école ou par commune.

Dans l'enseignement libre subventionné, la concertation est organisée par le pouvoir organisateur lorsqu'elle se réalise au sein d'une école, par le conseil d'entité lorsqu'elle se réalise au sein de l'entité.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, informe le Gouvernement des procédures de concertation mises en place, selon les modalités que celui-ci détermine.

Article 25. § 1. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la concertation par zone ou entité est soumise à l'avis préalable du comité de concertation syndicale. Lorsqu'elle est organisée par école, la concertation est soumise à l'avis préalable du comité de concertation de base.

§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la concertation est soumise à l'avis préalable de la commission paritaire locale.

§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la concertation par école se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé une instance de concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entité. La composition et les règles de fonctionnement de cette instance de concertation sont réglées par le Gouvernement. Cette instance est compétente lorsque la concertation visée à l'article 24 est organisée par entité.

CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.

Section 1. - Du capital-périodes.

Article 27. Lorsque le nombre d'élèves de toutes les écoles organisées par le pouvoir organisateur ou un pouvoir organisateur du même réseau, sur le territoire de la commune dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, sur le territoire de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné, le 1er octobre est supérieur ou inférieur de 5 % au moins au nombre calculé le 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l'encadrement est opéré pour chacune des écoles. Il s'applique du 1er octobre à la fin de l'année scolaire.
Article 31bis. § 1er. Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage sépare comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.

L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.

L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.

La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.

Différence Nombre de périodes

de 0 à 6 6 périodes

de 7 à 9 9 périodes

supérieure à 9 12 périodes

Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005.

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires.

§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de l'année scolaire suivante.

Article 35. § 1. Les reliquats visés à l'article 34 servent à créer des classes supplémentaires, à organiser des cours d'adaptation, des cours de langue et d'éducation physique, à constituer des groupes de taille réduite.

§ 2. Les reliquats peuvent aussi être utilisés pour une aide à la gestion pédagogique ou administrative à temps plein ou à mi-temps. Celle-ci est exercée par un titulaire, un maître d'éducation physique ou de seconde langue ou un maître d'adaptation.

Le membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative conserve l'échelle barémique liée à la fonction dans laquelle il est nommé, désigné ou engagé. Son emploi est imputé, selon le cas, à raison de 24 ou de 12 périodes sur le capital-périodes. Son horaire hebdomadaire est, selon le cas, de 36 ou de 18 heures.

Dans le cas où un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative est au service de pouvoirs organisateurs différents, il dépend administrativement et statutairement de l'un d'entre eux et preste ses services à chacun conformément à l'accord intervenu entre tous.

Article 38. Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition du capital-périodes. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Section 2. - Des cours de morale et de religion.

Article 39. Dans chaque implantation, isolée ou non, un cours de morale ou de religion est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprime dans le courant de l'année scolaire.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours le 1er octobre de l'année scolaire en cours :

Nombre d'élèves Nombre de groupes

jusqu'à 25 élèves 1 groupe

à partir de 26 élèves 2 groupes

à partir de 45 élèves 3 groupes

à partir de 72 élèves 4 groupes

à partir de 93 élèves 5 groupes

à partir de 115 élèves 6 groupes

à partir de 141 élèves 7 groupes

à partir de 164 élèves 8 groupes

à partir de 187 élèves 9 groupes

à partir de 210 élèves 10 groupes

à partir de 233 élèves 11 groupes

Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 2 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.

Le cours moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.

Un groupe comprend deux périodes de cours. Ces deux périodes peuvent être groupées.

Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours demorale ou de religion moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 22°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Article 40. Les chefs des cultes affectent les maîtres de religion aux pouvoirs organisateurs. Ceux-ci affectent les maîtres aux différentes écoles et implantations conformément aux contraintes horaires. Lorsqu'un maître de religion preste des services auprès de différents pouvoirs organisateurs, ceux-ci se concertent afin d'établir les horaires.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Article 44bis. Un quatrième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 44 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Carnaval jusqu'au 30 juin.

Article 44ter. Un cinquième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquente l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 44bis, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au 30 juin.

Article 47. Sans préjudice de l'article 46, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de transformer une partie des prélèvements visés à l'article 36 en emploi(s) d'instituteur à quart temps, à mi-temps, à trois-quart temps ou à temps plein, en vue de les affecter dans les établissements maternels qu'il organise, afin de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Pour cette transformation, un quart temps d'instituteur maternel correspond à 6 périodes du capital-périodes.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1 sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique.

Article 48. Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition de l'encadrement. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.

Article 49. La réaffectation, le rappel à l'activité de service, la remise au travail, le complètement de charge produisent leurs effets le 1e septembre sauf lorsque la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge résultent d'une diminution au 1er octobre de l'encadrement visé aux articles 27, 33, § 1, 38 et 42. Dans ce cas, ils produisent leurs effets au 1er novembre.

Lorsqu'un membre du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge n'a pu être réaffecté, rappelé à l'activité de service, remis au travail ou voir sa charge complétée, il l'est dès qu'un emploi est disponible même temporairement dans l'école, la commune ou l'entité.

Article 50. Dans les établissements de la Communauté française, dans les établissements officiels subventionnés et dans les établissements libres subventionnés de caractère non confessionnel, le maître de morale mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire. Toutefois, lorsque la disponibilité est partielle, cette remise au travail ne peut pas se faire dans la même école ou implantation.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, le maître de religion correspondant au caractère de l'enseignement mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire.

Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité de titulaire, selon le cas, un maître de morale non confessionnelle ou un maître de religion, titulaire du diplôme d'instituteur primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l'activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

Article 51. Les maîtresses de travaux féminins, de coupe-couture ainsi que les maîtres de travaux manuels nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service pendant l'année scolaire 1997-1998 ne peuvent pas être mis en disponibilité par défaut d'emploi. Leurs prestations sont imputables au capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète. Ils sont tenus de fournir les services visés à l'article 20.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.

Section 1. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Article 52. L'article 50 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.
Article 53. L'article 50bis des mêmes lois est abrogé.

Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 54. Dans l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire sont fixées au montant indexé de l'année précédente, adapté en fonction de la variation de la population scolaire, augmenté de 350 francs par élève régulier en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs par élève régulier en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125. Elles sont indexées annuellement. "

Article 55. Dans l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, modifié par la loi du 14 juillet 1978, les mots " au moins " sont supprimés;

2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement. "

Article 56. Dans l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " 1 670 francs pour l'enseignement préscolaire, 2 230 francs pour l'enseignement primaire " sont supprimés;

2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Le montant des subventions de fonctionnement est de 6 354 francs par élève régulier dans l'enseignement maternel, de 8 351 francs par élève dans l'enseignement primaire.

Ces montants sont majorés de 350 francs en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs en 2006.

Les montants et leur majoration sont fixés à l'indice 125. Ils sont indexés annuellement. "

Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.

Article 57. L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires est complété par les mots " d'enseignement spécial ".

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 58. Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point a) de la rubrique " A. Dans l'enseignement maternel ", un point 2 rédigé comme suit est ajouté :

" 2. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";

2° dans le point a) de la rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", un point 1bis rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";

3° dans le même point a) de la même rubrique " B. Dans l'enseignement primaire ", le point 5 est abrogé;

4° dans le point a) de la rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 1bis. rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; ";

5° dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", un point 2bis, rédigé comme suit est inséré :

" 2bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; ";

6° dans le même point a) de la même rubrique " Bbis. Dans l'enseignement fondamental ", le point 6 est abrogé;

7° dans le point a) de la rubrique " C. Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le point 2, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2. professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ";

8° dans le point a) de la rubrique " D. Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ", un point 1bis, rédigé comme suit est inséré :

" 1bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ".

Article 59. Sont insérés un article 6bis et un article 6ter dans le Chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :

1.

un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion, ou

2.

un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivre dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou

3.

le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou

4.

le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "

" Art. 6ter. Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit :

1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Article 60. Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 1bis rédigé comme suit :

" 1bis. Instituteur primaire chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)

un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion,

b)

un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou

c)

le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. "

" 1ter. Instituteur primaire chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

2° le point 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7. Maître de seconde langue :

a)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques) complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire dont le Gouvernement organise la délivrance, ou

b)

le diplôme d'instituteur primaire complété :

3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les points 4 à 6 sont applicables uniquement à l'enseignement primaire spécial. "

Article 61. L'article 8, 2, du même arrêté, abrogé par l'arrêté de 'Exécutif du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2. Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)

un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou

b)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "

" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Article 62. Dans l'article 9 du même arrêté, sont insérés les points 1bis et 1ter rédiges comme suit :

" 1bis. Professeurs de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue :

a)

un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou

b)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

1ter. Professeur de cours généraux charge des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. "

Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Article 63. Dans l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande " sont supprimés;

2° les termes " sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :

sont remplacés par les termes " est considéré comme cours spécial le cours figurant au programme des études sous l'appellation éducation physique ";

3° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial, sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes :

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Article 64. Un chapitre VIIbis est inséré dans la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, contenant les articles 20bis, 20ter, 20quater et 20quiqnquies et rédigé comme suit :

" Chapitre VIIbis. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécial. "

Article 65. Il est inséré un article 20bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "

Article 66. Il est inséré un article 20ter dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au second degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.

Article 67. Il est inséré un article 20quater dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20quater. § 1. Dans l'enseignement primaire spécial, les cours sont suspendus pendant trois jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique :

1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;

2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécial, les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permette aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté. "

§ 3. Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information, de concertation et de formation visées aux §§ 1 et 2.

Les journées de formation visées au § 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Article 68. Il est inséré un article 20quinquies dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 20quinquies. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jours réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées respectivement aux articles 20quater, alinéa 1, 2°, et 20quinquies pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Article 69. L'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est complété par l'alinéa suivant :

" L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire, sous forme de cours de langue moderne I, l'étude de la langue moderne commencée dans l'enseignement primaire. Les socles de compétences visés à l'article 16, § 3, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont rédigés en conséquence.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, qui devront être avertis de la difficulté supplémentaire qu'ils imposent à leur enfant et prendre l'avis du Conseil d'admission et du Centre psycho-médico-social, peuvent inscrire leur enfant dans un cours de langue moderne I différent du cours suivi en primaire. "

Article 70. Un article 7quater est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :

" Article 7quater. § 1. Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter, peut être organisé dans une langue moderne autre que le français, sous forme d'apprentissage par immersion.

Dans l'enseignement subventionné, l'autorisation de réaliser l'apprentissage par immersion visé à l'alinéa 1 est accordée par le Gouvernement sur demande du pouvoir organisateur. L'avis du conseil de participation visé à l'article 3 est joint à la demande.

Dans l'enseignement de la Communauté française, l'autorisation est donnée par le Gouvernement sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'un établissement organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

§ 2. Dans le cadre de l'immersion, les compétences visées aux articles 25 et 26 du décret du 24 juillet précité restent d'application dans les cours de l'horaire réalisés en immersion.

§ 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, celle-ci ne peut être réalisé que dans une seule langue.

§ 4. Dans les écoles pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, le cours de langue moderne I peut être intégré dans la partie de l'horaire réalisée en immersion. "

Article 71. Un article 7quinquies est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit :

" Article 7quinquies. § 1. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré inférieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :

1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.

§ 2. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré supérieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants :

1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion;

2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. "

§ 3. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du français, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionne, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.

Les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.

Article 72. Le chapitre III de la même loi, contenant les articles 8, 9 et 10 est remplacé par le chapitre III suivant, contenant les articles 8, 9, 10 et 10bis :

" Chapitre III. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire. "

Article 73. L'article 8 de la même loi est remplacé par l'article 8 suivant :

" Article 8. Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. "

Article 74. L'article 9 de la même loi est remplacé par l'article 9 suivant :

" Article 9. Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 27 jours au maximum au second degré, pendant 27 jours au maximum au troisième et au quatrième degrés.

La même disposition s'applique à l'enseignement de type II respectivement pour les deux premières années, les deux suivantes et les deux dernières. "

Article 75. L'article 10 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli dans la version suivante :

" Article 10. Les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté.

Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées de concertation et de formation visées à l'alinéa 1.

Les journées de formation visées à l'alinéa 1 peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. "

Article 76. Il est inséré un article 10bis dans la même loi, rédigé comme suit :

" Article 10bis. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 10 pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. "

Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Article 77. Dans l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, le 2° et le 3° sont supprimés;

2° le § 4bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 4bis. Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :

1° à fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;

2° à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année;

3° à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, lies à une maladie de longue durée.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 78. Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante cinquièmes ".

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Article 79. L'alinéa 3 de l'article 1 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire est abrogé.
Article 80. L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Article 81. Il est inséré un article 4bis au sein du même arrête, rédigé comme suit :

" Article 4bis. Lorsqu'une implantation ne comprend pas toutes les années de l'enseignement primaire mais uniquement certaines d'entre elles, elle fait obligatoirement partie de la même école que l'implantation la plus proche organisée par le même pouvoir organisateur et comportant les autres années de l'enseignement primaire. "

Cette disposition n'est pas d'application :

1° lorsque ces implantations sont situées au moins deux kilomètres l'une de l'autre;

2° lorsque l'implantation la plus proche fait déjà l'objet d'un comptage groupé avec une autre implantation présentant ainsi une offre complète d'enseignement primaire;

3° lorsque l'école ne compte qu'une seule implantation;

4° lorsqu'une des années ne compte pas élève de manière occasionnelle.

Article 82. L'article 7, § 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :

1° implantation maternelle : 12 élèves;

2° implantation primaire : 12 élèves;

3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 10 par niveau. "

Article 83. A l'article 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 :

1° implantation maternelle : 12 élèves;

2° implantation primaire : 12 élèves;

3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 8 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "

2° au § 2, les mots " 12 élèves " sont remplacés par les mots " 14 élèves " et les mots " au moins 10 " par les mots " au moins 12 ".

Article 84. A l'article 10, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Dans les communes ayant une densité de population inférieur à 75 habitants par km2 :

1° l'école maternelle : douze élèves;

2° l'école primaire : douze élèves;

3° l'école fondamentale : vingt élèves dont au moins huit au niveau maternel et au moins dix au niveau primaire. "

2° au § 2, les mots " douze élèves " sont remplacés par les mots " quatorze élèves " et les mots " au moins dix " par les mots " au moins douze ".

Article 85. L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population fixés aux articles 7 à 10 est fermée le 1er octobre de l'année en cours sauf si elle atteint 80 % du minimum, sous réserve que l'école ou l'implantation constitue pour les élèves qui y sont inscrits et qui permettent d'atteindre ces 80 % l'école ou implantation du réseau, tel qu'il est défini par l'article 19 du décret du 14 mars 1995 précité, la plus proche de leur domicile.

Dans les autres communes, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population est fermée :

1° le 1er octobre de l'année en cours si elle n'atteint pas 80 % du minimum;

2° le 1er septembre suivant si elle atteint 80 % du minimum.

Par dérogation à l'alinéa 1, dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation fondamentale de libre-choix, située à une distance de plus de huit kilomètres de l'école ou implantation maternelle, primaire ou fondamentale de libre-choix la plus proche peut être maintenue si elle compte au moins 16 élèves, dont au moins 6 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. "

" Les 80 % de la norme " 8 " visée aux articles 9, § 1, 3°, et 10, § 1, 3°, sont réputés atteints lorsque l'école ou l'implantation compte 6 élèves au niveau maternel. "

Article 86. L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 16. En dehors du cas prévu à l'article 15, une nouvelle école ou une nouvelle implantation isolée ne peut être créée ou admise aux subventions si :

1° elle n'est pas située à au moins deux kilomètres de toute autre implantation ou école organisée, sur le territoire de la même commune, par le pouvoir organisateur ou par un pouvoir organisateur du même réseau;

2° elle n'atteint pas, au 30 septembre de l'année d'ouverture, les minima suivants :

a)

dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 25 élèves;

b)

dans les communes ayant une densité de population de 75 à 500 habitants par km2 : 37 élèves;

c)

dans les communes ayant une densité de population supérieure à 500 habitants par km2 : 50 élèves. "

Article 87. A l'article 21 du même arrêté, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, " sont insérés au début de l'alinéa 1.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Article 88. L'article 9 du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut réserver une partie des crédits affectés aux actions de formation continue dans l'enseignement fondamental, à concurrence de 5 %, à des formations permettant d'acquérir le certificat d'aptitude à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ainsi que le certificat de capacité visé à l'article 9 du même décret. "

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Article 89. L'article 6, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre des animateurs s'élève à :

1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné;

2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné;

3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française;

4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné. "

Article 90. L'article 6, § 3, alinéa 1, du décret du 14 mars 1995 précité est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les membres du personnel visé au § 1 bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum. "

Article 91. L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants :

" La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.

Article 92. L'article 11, § 1, du même décret est complété par la disposition suivante :

" 6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;

7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations. "

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

Article 93. L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est abrogé.
Article 94. L'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant le nombre de jours d'ouverture des établissements est abrogé.
Article 95. L'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1991 relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel est abrogé.
Article 96. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 décembre 1991 relatif à l'institution de la Commission de rénovation de l'enseignement fondamental est abrogé.
Article 97. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 1996 portant exécution de l'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 98. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 13 juillet 1998, dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel qui organisaient à la fois le cours de religion correspondant à leur caractère et un autre cours de religion, celui-ci reste organisable pour les élèves qui y étaient inscrits jusqu'à l'issue de leurs études au sein de l'établissement ou de celui en lequel cet établissement s'est transformé par restructuration. Dans les mêmes établissements, sur demande du pouvoir organisateur et après avoir pris l'avis de l'organe de représentation et de coordination visé à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Gouvernement peut autorise la prolongation de cette dérogation, selon les modalités qu'il détermine.
Article 98bis. Aussi longtemps qu'un établissement ou une implantation scolaire où l'on dispense de l'enseignement maternel ne bénéficie pas de deux périodes supplémentaires pour le calcul de l'encadrement conformément à l'article 3ter, les activités de psychomotricité peuvent être remplacées par des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur.
Article 98ter. Pour l'année scolaire 2005/2006,

§ 1er Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.

L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.

L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.

La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.

Différence Nombre de périodes

de 0 à 6 4 périodes

de 7 à 9 6 périodes

supérieure à 9 8 périodes

Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005.

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 précité, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires.

§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

§ 4. 4 périodes sont accordées du 1er au 30 septembre 2005 à toutes les implantations visées au § 1er.

Article 99. Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français n'est pas obligatoire en sixième primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.
Article 101. Par dérogation à l'article 8 du même décret, les titulaires qui ont assuré le cours d'éducation physique pendant trois années scolaires au moins au cours des dix dernières années scolaires peuvent en rester chargés sans détenir le titre de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
Article 102. Par dérogation à l'article 31 du même décret, ne sont pris en compte pour le calcul des cours de langue moderne que les élèves de cinquième année primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.
Article 103. Les membres du personnes nommés à titre définitif à la fonction de maître de seconde langue avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7, 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont réputés titulaires du titre requis.
Article 104. Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " autant de cinquantièmes " sont remplacés par les mots " autant de cinquante et unièmes " le 1er janvier 2001, lesquels sont remplacés par les mots " autant de cinquante-deuxièmes " le 1er janvier 2002, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-troisièmes " le 1er janvier 2003, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots " autant de cinquante-quatrièmes " le 1er janvier 2004.
Article 105. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire, les chiffres de population pris en compte le 1er octobre 1998 peuvent être également la moyenne arithmétique du nombre d'élèves fréquentant l'école ou l'implantation d'une part le 1er octobre 1997, d'autre part le 1er octobre 1998.
Article 106. Le Gouvernement est habilité à remplacer l'expression " maître spécial d'éducation physique " par l'expression " maître d'éducation physique " dans toutes dispositions légales, décrétales et réglementaires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 107. Le décret entre en vigueur le 1er octobre 1998 à l'exception de l'article 78 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et l'article 86 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la communauté français chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PIQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGE

Article 13bis.. 13bis. [¹ § 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou à défaut de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionne par la Communauté française.

Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

Article 13ter.. 13ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.

Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

§ 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

Les services prestes avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

Section 4. - Du nombre de jours de classe.

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Section 3. - De l'horaire des directeurs.

CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.

Section 1. - Du capital-périodes.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 31ter.. 31ter. [¹ § 1er Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné et à chaque entité pour l'enseignement libre subventionné selon les modalités suivantes :

1 période par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone, d'un même pouvoir organisateur ou d'une même entité.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.

§ 2 En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.

§ 3 Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).

§ 4 Pour l'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une zone, d'une entité, d'un pouvoir organisateur ou d'un groupe de pouvoirs organisateurs peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes.]¹


(1)2009-03-26/27, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Des cours de morale et de religion.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Section 1. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957.

Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 51bis.. 51bis. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein]¹

(1)2009-04-30/A7, art. 27, 5°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

Article 51ter.. 51ter. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires.]¹

(1)2009-04-30/A7, art. 27, 6°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 29bis.. 29bis. [¹ A partir de l'année scolaire 2011-2012, le nombre de périodes calculé en application du tableau de l'article 29, § 1er, que peuvent utiliser les implantations à comptage séparé appartenant aux classes numérotées de 13 à 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, est affecté d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient réducteur est de :


(1)2010-12-15/13, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. - Des cours de morale et de religion.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires.

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 2bis.. 2bis. [¹ Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2012, à une analyse des données disponibles concernant la démographie afin d'évaluer, zone par zone, l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de nombre de places par niveau et par année. Le Gouvernement est chargé de faire parvenir, dans les meilleurs délais, ladite analyse au Parlement.

Sur la base de cette analyse, le Gouvernement détermine la zone ou les parties de zones pour lesquelles l'offre en matière de nombre de places par niveau est inférieure à la demande.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

Section 3bis. [¹ - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

Section 4. - Du nombre de jours de classe.

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Section 1. - Du capital-périodes.

Article 31bis/1.. 31bis/1. [¹ § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées à l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes nécessaires à l'encadrement, par groupe-classe, des 3e, 4e, 5e et 6e primaires, est déterminé au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires, par implantation, par 24 et en multipliant ce résultat par 26.

En tenant compte des conditions particulières fixées à l'alinéa précédent, le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe.

Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, telle que modifiée, le nombre d'élèves prévu par groupe-classe à l'alinéa précédent peut être augmenté d'une unité.

§ 2. Des dépassements aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont autorisés sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, dans les situations et conditions ci-dessous :

1° Dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis du présent décret, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires;

2° Dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou le nombre de locaux;

3° Dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 10 % entre le 1er janvier et le 1er octobre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration.

Lors de chaque rentrée scolaire, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, informe le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, l'instance de concertation locale, ou, à défaut, la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, des dépassements prévus afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées aux points 1° à 3° du présent paragraphe.

En cas de contestation, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifie si les situations et conditions sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif.

Si, après vérification, les situations et conditions ne sont pas rencontrées, le Gouvernement en informe le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné. Ceux-ci sont alors tenus de mettre en oeuvre, dans le mois qui suit, une organisation qui répond aux normes fixées.

§ 3. Dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier ne permet pas de dédoubler un groupe-classe dont la taille est fonction de l'hétérogénéité du nombre d'élèves par classe d'âge, un dépassement est autorisé sans qu'il soit nécessaire d'en avoir fait la demande préalable, après avoir pris l'avis selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou avoir organisé la concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné.

§ 4. Hors les dépassements visés aux §§ 2 et 3, des dérogations aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont accordées par le Gouvernement, sur la base d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, dans les conditions et les situations suivantes :

1° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 12 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2 et à l'article 31bis, § 4, de 2 élèves au plus;

2° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 18 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2, et à l'article 31bis, § 4, de 4 élèves au plus;

3° Dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au 1er septembre ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Ces dépassements sont autorisés par le Gouvernement, sur base d'une demande du chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment l'avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

La demande de dérogation est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration.

Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs sont informés pour le 15 octobre au plus tard de la décision du Gouvernement. Le défaut de réponse dans le délai fixé est assimilé à une décision favorable.

§ 5. Chaque année et pour la première fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire procède à l'évaluation et à la vérification de la mise en oeuvre des dispositions régissant la taille des classes.

Pour permettre cette évaluation et cette vérification, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné informe pour le 30 novembre au plus tard les Services du Gouvernement des dépassements prévus aux § 2 et § 3 du présent article et de leurs motifs.

Tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement font rapport au Gouvernement du nombre et des motifs des dépassements ou dérogations utilisées dans le cadre des §§ 2 à 4 du présent article.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 11, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 31bis/2.. 31bis/2. [¹ Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er, alinéa 2, du même article.

Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.

Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.

La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 2bis. [¹ Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2012, à une analyse des données disponibles concernant la démographie afin d'évaluer, zone par zone, l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de nombre de places par niveau et par année. Le Gouvernement est chargé de faire parvenir, dans les meilleurs délais, ladite analyse au Parlement.

Sur la base de cette analyse, le Gouvernement détermine la zone ou les parties de zones pour lesquelles l'offre en matière de nombre de places par niveau est inférieure à la demande.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 13bis. [¹ § 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française [² ...]², le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionne par la Communauté française.

Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement.

§ 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2013-10-17/21, art. 38, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Article 13ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.

Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

[² Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration.]²

§ 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

Les services prestes avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 32, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2013-10-17/21, art. 39, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Article 29bis.

2012-05-03/08, art. 9, 026; En vigueur : 01-09-2011>

Article 31bis/1. [¹ § 1er. En tenant compte des conditions particulières fixées à l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes nécessaires à l'encadrement, par groupe-classe, des 3e, 4e, 5e et 6e primaires, est déterminé au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires, par implantation, par 24 et en multipliant ce résultat par 26.

En tenant compte des conditions particulières fixées à l'alinéa précédent, le nombre d'élèves en 3e, 4e, 5e et 6e primaires ne peut être supérieur à 28 par groupe-classe.

Dans les implantations sises dans les communes visées par l'application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, telle que modifiée, le nombre d'élèves prévu par groupe-classe à l'alinéa précédent peut être augmenté d'une unité.

§ 2. Des dépassements aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont autorisés sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, dans les situations et conditions ci-dessous :

1° Dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis du présent décret, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires;

2° Dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou le nombre de locaux;

3° Dans le cas d'une augmentation de la population de l'implantation de plus de 10 % entre le 1er janvier et le 1er octobre, sans possibilité d'utiliser les dispositions prévues par les articles 27 et 37 et pour autant que ladite implantation n'ait pas fait l'objet d'une restructuration.

Lors de chaque rentrée scolaire, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, informe le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, l'instance de concertation locale, ou, à défaut, la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné, des dépassements prévus afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées aux points 1° à 3° du présent paragraphe.

En cas de contestation, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifie si les situations et conditions sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif.

Si, après vérification, les situations et conditions ne sont pas rencontrées, le Gouvernement en informe le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné. Ceux-ci sont alors tenus de mettre en oeuvre, dans le mois qui suit, une organisation qui répond aux normes fixées.

§ 3. Dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base du capital-périodes déterminé au 15 janvier ne permet pas de dédoubler un groupe-classe dont la taille est fonction de l'hétérogénéité du nombre d'élèves par classe d'âge, un dépassement est autorisé sans qu'il soit nécessaire d'en avoir fait la demande préalable, après avoir pris l'avis selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou avoir organisé la concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné.

§ 4. Hors les dépassements visés aux §§ 2 et 3, des dérogations aux nombres prévus à l'article 31bis, § 4, et au § 1er, alinéa 2, du présent article sont accordées par le Gouvernement, sur la base d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, dans les conditions et les situations suivantes :

1° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 12 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2 et à l'article 31bis, § 4, de 2 élèves au plus;

2° En raison d'une organisation pédagogique particulière, en tenant compte des conditions particulières fixées au § 1er, alinéa 1er, pour autant qu'un minimum de 18 périodes permette de dédoubler tout ou partie de la classe dont le nombre d'élèves dépasse les nombres prévus au § 1er, alinéa 2, et à l'article 31bis, § 4, de 4 élèves au plus;

3° Dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis du présent décret résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au 1er septembre ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Ces dépassements sont autorisés par le Gouvernement, sur base d'une demande du chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment l'avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

La demande de dérogation est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration.

Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs sont informés pour le 15 octobre au plus tard de la décision du Gouvernement. Le défaut de réponse dans le délai fixé est assimilé à une décision favorable.

§ 5. Chaque année et pour la première fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire procède à l'évaluation et à la vérification de la mise en oeuvre des dispositions régissant la taille des classes.

Pour permettre cette évaluation et cette vérification, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné informe pour le 30 novembre au plus tard les Services du Gouvernement des dépassements prévus aux § 2 et § 3 du présent article et de leurs motifs.

Tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement font rapport au Gouvernement du nombre et des motifs des dépassements ou dérogations utilisées dans le cadre des §§ 2 à 4 du présent article.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 11, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 31bis/2. [¹ Un nombre global de 764 périodes est alloué aux implantations confrontées à la situation envisagée à l'article 31bis/1, § 2, 3°, afin de leur permettre de tendre vers les normes définies au § 1er, alinéa 2, du même article.

Le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande de périodes complémentaires.

Ce nombre de périodes correspond à la différence entre le nombre d'élèves du 15 janvier et celui du 1er octobre multiplié par 0,5 période, sans incidence sur l'application des articles 34 et 36.

La demande est introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent le 1er octobre auprès de l'Administration. Les demandes introduites sont classées selon le pourcentage que représente l'augmentation du nombre d'élève entre le 15 janvier et le 1er octobre, de manière décroissante. Elles sont rencontrées dans cet ordre jusqu'à épuisement du nombre de périodes prévu au premier alinéa. Les chefs d'établissement et les pouvoirs organisateurs en sont informés pour le 10 octobre au plus tard. Les périodes octroyées sont disponibles dès le 15 octobre.]¹


(1)2012-05-03/08, art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 31ter. [¹ § 1er Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné et à chaque entité pour l'enseignement libre subventionné selon les modalités suivantes :

1 période par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone, d'un même pouvoir organisateur ou d'une même entité.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.

§ 2 En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.

§ 3 Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).

§ 4 Pour l'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une zone, d'une entité, d'un pouvoir organisateur ou d'un groupe de pouvoirs organisateurs peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes.]¹


(1)2009-03-26/27, art. 1, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Article 51bis. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein]¹

(1)2009-04-30/A7, art. 27, 5°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

Article 51ter. [¹ Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires.]¹

(1)2009-04-30/A7, art. 27, 6°, 023; En vigueur : 01-06-2009>

Article 39bis.. 39bis. [¹ Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation.

Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 39bis. [¹ Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
Nombre d'élèves Nombre de groupes
jusqu'à 25 élèves 1 groupe
à partir de 26 élèves 2 groupes
à partir de 45 élèves 3 groupes
à partir de 72 élèves 4 groupes
à partir de 93 élèves 5 groupes
à partir de 115 élèves 6 groupes
à partir de 141 élèves 7 groupes
à partir de 164 élèves 8 groupes
à partir de 187 élèves 9 groupes
à partir de 210 élèves 10 groupes
à partir de 233 élèves 11 groupes
+ 23 élèves + 1 groupe

Un groupe comprend deux périodes de cours.]¹


(1)2016-07-13/04, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2016>

Article 106/1.. 106/1. [¹ Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné.]¹


(1)2018-06-14/26, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 106/1. [¹ Pour l'année scolaire 2017-2018, le préfet/directeur coordonnateur de zone, dans l'enseignement de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut introduire une demande de périodes de psychomotricité supplémentaires.

Cette demande doit être introduite auprès de l'Administration, avant le 9 octobre 2017, et ne peut être acceptée que si un maître de psychomotricité ne peut retrouver, au 1er octobre 2017, la charge dans laquelle il est nommé à titre définitif, au 30 septembre 2017, au sein de la zone, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné.]¹


(1)2018-06-14/26, art. 57, 042; En vigueur : 01-09-2017>

Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR. {fut}

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° [⁵ ...]⁵

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° [⁶ ...]⁶

11° [³ Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;]³

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;

[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)

(14°ter. [⁶ ...]⁶

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° [⁶ ...]⁶

18° [⁶ ...]⁶

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹

21° [⁶ ...]⁶

22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

23° [⁶ ...]⁶

24° [⁶ ...]⁶

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un [³ maître d'adaptation et de soutien pédagogique]³;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)

[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²

{/fut}----------

(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 1. - De l'horaire dans l'enseignement maternel.

Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire.

Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 7_DROIT_FUTUR.. 7 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 8_DROIT_FUTUR.. 8 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 9_DROIT_FUTUR.. 9 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 11_DROIT_FUTUR.. 11 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 3. - De l'apprentissage par immersion (en langue des signes). 2007-05-11/64 , art. 33, § 1, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 12_DROIT_FUTUR.. 12 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Section 4. - Du nombre de jours de classe.

Section 3. - De l'horaire des directeurs.

Section 4. - De la concertation.

CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation.

Section 1. - Du capital-périodes.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 51quater.. 51quater. [¹ § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:

a)

un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;

b)

un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.

Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹


(1)2021-02-04/17, art. 30, 050; En vigueur : 03-02-2021>

Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 41bis.. 41bis. [¹ § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

4° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

7° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]¹


(1)2024-04-04/32, art. 3, 058; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE X. - Dispositions finale.

Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [⁵ ...]⁵

2° [⁵ ...]⁵

3° [⁵ ...]⁵

4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;

8° Implantation maternelle à comptage séparé :

9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;

10° [⁶ ...]⁶

11° [⁷ ...]⁷

12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;

13° Maître de religion : [⁴ membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues]⁴;

[⁴ 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté;]⁴

14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;

(14°bis. Maître de psychomotricité : membre du personnel chargé des activités de psychomotricité.)

(14°ter. [⁶ ...]⁶

15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;

16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;

17° [⁶ ...]⁶

18° [⁶ ...]⁶

19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;

20° [¹ Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;]¹

21° [⁶ ...]⁶

22° (...) 2007-05-11/64, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>

23° [⁶ ...]⁶

24° [⁶ ...]⁶

25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire [⁷ ...]⁷]³;

26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;

28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;

29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)

[² 32° Groupe-classe : groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble un cours ou un ensemble de cours avec un enseignant; dans le cas où deux enseignants ou plus prennent en charge un groupe-classe, le nombre d'élèves dont il faut tenir compte est divisé par le nombre d'enseignants.]²

{/fut}----------

(1)2009-01-23/38, art. 28, 020; En vigueur : 01-02-2009>

(2)2012-05-03/08, art. 6, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-02-04/02, art. 74, 031; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-07-13/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2019-05-03/54, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

(7)2022-07-20/24, art. 7, 054; En vigueur : 28-08-2023>

Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.

2019-05-03/54, art. 4, 049; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Article 41bis. [¹ § 1er. Le nombre d'élèves dans l'enseignement maternel est compris entre 22 et 24 maximum par groupe classe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué présente à l'organe local de concertation sociale visé à l'article 25, au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, un tableau récapitulatif établi selon le modèle visé à l'article 31bis/1, § 2.

En cas de dépassement des normes prévues au § 1er, et ce même pour une seule période hebdomadaire, le pouvoir organisateur ou son délégué doit expliciter les raisons de celui-ci dans le tableau récapitulatif remis à l'organe local de concertation sociale, ces raisons s'inscrivent dans les situations et conditions ci-dessous :

1° dans les implantations situées dans les zones ou parties de zones déterminées en vertu de l'article 2bis, pour lesquelles il est avéré que le nombre de classes ne peut être augmenté sans la création de nouvelles implantations ou établissements scolaires ;

2° dans les implantations qui ne peuvent être organisées autrement en fonction de la taille et/ou du nombre de locaux, en ce compris lorsque cette organisation résulte d'un cas de force majeure. Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque ;

3° dans le cas où le nombre de classes organisables sur la base des emplois octroyés conformément aux articles 41 à 44ter ne permet pas de dédoubler un groupe-classe ;

4° dans le cas d'une situation locale non répertoriée sur la base de l'article 2bis résultant notamment soit d'une évolution démographique touchant l'ensemble des implantations d'une commune ou de communes limitrophes, soit d'une fermeture d'implantation au premier jour de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire en cours ;

5° en raison d'une organisation pédagogique particulière ;

6° dans le cas d'un changement d'école, tel que visé par l'article 2.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet du changement d'école ;

7° dans le cas d'un maintien visé à l'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, lorsque l'élève occasionnant le dépassement fait l'objet d'un tel maintien.

Lors de la séance de présentation du tableau récapitulatif à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales remettent chacun un avis favorable ou défavorable. L'avis défavorable est remis dans le cas où un dépassement est constaté et qu'il subsiste un désaccord sur la raison invoquée, ou en l'absence de raison invoquée.

Les représentants des organisations syndicales ayant remis un avis défavorable peuvent introduire un recours motivé, non suspensif, par courrier recommandé ou par envoi électronique introduit auprès des services du Gouvernement dans les cinq jours calendrier prenant cours au lendemain de la remise de l'avis.

Si à la date du 15 octobre visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou son délégué n'a pas présenté le tableau récapitulatif susvisé à l'organe local de concertation sociale, les représentants des organisations syndicales bénéficient également d'un délai de cinq jours calendrier pour introduire un recours, non suspensif, contre cette absence de tableau.

Les services du Gouvernement instruisent le dossier et, le cas échéant, notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné, qui dispose d'un délai de trente jours calendriers pour présenter ses observations écrites.

Selon le cas, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental - ou son délégué - ou le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa précédent.

Une infraction est constatée lorsqu'il apparaît, au terme de la procédure, que le dépassement n'est pas justifié par une raison valable, que la raison invoquée n'est pas fondée ou si le pouvoir organisateur persiste à ne pas invoquer de raison ou remettre de tableau. En cas de constat d'une infraction, le Ministre en charge de l'enseignement fondamental ou son délégué prononce, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une des sanctions suivantes :

1° l'avertissement et le rappel au cadre adressés par l'administration au pouvoir organisateur ;

2° en cas de récidive endéans les trois ans :

En cas de deuxième récidive constatée par les services du Gouvernement, le Gouvernement applique, dans le respect de la procédure énoncée ci-dessus, une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée.

Les subventions et dotations de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les normes relatives à la taille des classes sont à nouveau respectées.

§ 3. Les tableaux récapitulatifs visés au § 2 sont transmis aux Services du Gouvernement au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire précédant le début des vacances d'hiver (de Noël).

Le Service général de l'Inspection est chargé de procéder à des contrôles systématiques du respect des dispositions visées au présent article selon les modalités définies par le Gouvernement.

Tous les trois ans, pour le 31 mars au plus tard, les Services du Gouvernement procèdent à une évaluation du respect des normes relatives à la taille des classes ]¹


(1)2024-04-04/32, art. 3, 058; En vigueur : 26-08-2024>

Article 51quater. [¹ § 1er Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement maternel, primaire ou fondamentale ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école dont le directeur est visé par l'article 23, § 1er ou par l'article 45 alinéa 1er et obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²

se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:

a)

un quart temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;

b)

un mi-temps dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.

Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.

Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f sont maintenues dans le cadre du point d,]² Elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹


(1)2021-02-04/17, art. 30, 050; En vigueur : 03-02-2021>

(2)2023-03-16/06, art. 25, 056; En vigueur : 29-08-2022>