13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 32. § 1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés :
1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;
2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté francaise ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;
3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption.
§ 2. Le cours visé au § 1 est confié à un titulaire ou à un maître d'adaptation. Le cours peut être créé dans chaque école comptant au minimum dix élèves réunissant les conditions fixées.
§ 3. Le nombre de périodes par école en faveur des élèves repris au § 1, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est déterminé, au 1er octobre de l'année en cours, comme suit :
Nombre d'eleves Nombre de periodes
de 10 a 20 eleves 3 periodes
de 21 a 44 eleves 6 periodes
de 45 a 59 eleves 9 periodes
de 60 a 74 eleves 12 periodes
de 75 a 89 eleves 15 periodes
- 15 eleves + 3 periodes
§ 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Il peut être organisé au-delà des 28 périodes hebdomadaires.
§ 5. Le Gouvernement est chargé d'évaluer tous les deux ans l'impact de l'application du présent article.
Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.
Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.
(Les transferts sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du XXX précité.)
Article 41. § 1. Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans la Section maternelle de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :
Nombre d'eleves inscrits Nombre d'emplois
jusqu'a 19 1
de 20 a 25 1,5
de 26 a 39 2
de 40 a 45 2,5
de 46 a 63 3
de 64 a 70 3,5
de 71 a 86 4
de 87 a 94 4,5
de 95 a 109 5
de 110 a 119 5,5
de 120 a 130 6
de 131 a 141 6,5
de 142 a 153 7
de 154 a 165 7,5
de 166 a 176 8
de 177 a 188 8,5
de 189 a 201 9
de 202 a 212 9,5
de 213 a 223 10
de 224 a 234 10,5
de 235 a 245 11
de 246 a 257 11,5
de 258 a 268 12
de 269 a 279 12,5
de 280 a 290 13
de 291 a 301 13,5
de 302 a 311 14
de 312 a 321 14,5
de 322 a 331 15
de 332 a 341 15,5
de 342 a 351 16
de 352 a 361 16,5
de 362 a 371 17
de 372 a 381 17,5
de 382 a 391 18
de 392 a 401 18,5
de 402 a 411 19
de 412 a 421 19,5
de 422 a 431 20
et ainsi de suite par tranche de 10 eleves.
§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.
Le nombre des enfants provenant :
d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;
d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,
est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.
Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.
Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté francaise, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.
Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.
L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.
L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.
Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent du capital-périodes dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.
Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés au 30 septembre d'au moins deux ans et six mois et qui les prépare à l'enseignement primaire;
2° Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant six années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de six ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1, §§ 4 et 4bis, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
3° Ecole : ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire, de niveau maternel et/ou primaire, situé, en une ou plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur d'école;
4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;
5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;
6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;
7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;
8° Implantation maternelle à comptage séparé :
- soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
- soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau;
9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;
10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;
11° Maître d'adaptation : instituteur chargé d'assurer des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;
13° Maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;
14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;
15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;
16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;
17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;
18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;
19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;
20° Immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure pédagogique visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille-horaire dans cette langue;
21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;
22° Immersion :
- soit l'immersion dans l'apprentissage d'une langue;
- soit l'apprentissage par l'immersion en langue des signes;
23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;
24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;
25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un maître d'adaptation;
26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;
28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;
29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)
Article 26. Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.
Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.
Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.
Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Article 42. L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte les élèves qui réunissent les conditions ci-après :
1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours;
2° fréquenter la même école ou implantation à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent dix demi-jours au moins répartis sur dix journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre.
L'inscription est effective le dixième jour de présence.
Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1.
Article 16. Les cours peuvent être suspendus pendant trois jours maximum afin de permettre aux membres du personnel enseignant :
1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;
2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.
Par dérogation à l'alinéa 1, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'une journée supplémentaire de formation.
Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information et de formation visées à l'alinéa 1.
Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école.
Les journées de formation visées à l'alinéa 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Article 18. § 1. a) A partir du 1er octobre 1998, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 ou 28 périodes de cours par semaine. Les pouvoirs organisateurs qui adoptent les 26 périodes de cours par semaine le font pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. Dans le cas où le pouvoir organisateur a opté pour les 26 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définis aux articles 24 et 25.
Les instituteurs maternels des pouvoirs organisateurs qui ont maintenu les 28 périodes de cours pour l'année scolaire 1998-1999 ne sont pas tenus d'accomplir des périodes de concertation.
A partir du 1er septembre 1999, dans tous les pouvoirs organisateurs qui avaient maintenu pour l'année scolaire 1998-1999 les 28 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 27 périodes de cours par semaine.
Dans ces pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 30 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
A partir du 1er septembre 2001, dans tous les pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
§ 2. Pour autant que les nécessités de service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, peut réduire le nombre de périodes mentionné au § 1, a), b), c), jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires, après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives est également obligatoire pour l'application du § 1, a), 1er alinéa, du présent article.
La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :
1° dans l'enseignement de la Communauté francaise, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales.
§ 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou d'implantation maternelle isolée à classe unique.
Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
La durée des prestations visées à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
Pour l'application des § 1, a), b), c), et § 2, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète.
Le nombre total de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maximas visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.)
Article 19. § 1. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1, alinéa 2.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 20. § 1. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de sconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 21. § 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 3. Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. Toutefois, deux de ces périodes peuvent être des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur.
Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.
L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.