13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 32. § 1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés :
1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;
2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté francaise ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;
3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption.
§ 2. Le cours visé au § 1 est confié à un titulaire ou à un maître d'adaptation. Le cours peut être créé dans chaque école comptant au minimum dix élèves réunissant les conditions fixées.
§ 3. Le nombre de périodes par école en faveur des élèves repris au § 1, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est déterminé, au 1er octobre de l'année en cours, comme suit :
Nombre d'eleves Nombre de periodes
de 10 a 20 eleves 3 periodes
de 21 a 44 eleves 6 periodes
de 45 a 59 eleves 9 periodes
de 60 a 74 eleves 12 periodes
de 75 a 89 eleves 15 periodes
- 15 eleves + 3 periodes
(Pour l'application du § 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'élève primo-arrivant tel que défini à l'article 2 du décret du XXX visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'a été dans une des deux années scolaires précédentes et qui réunit les conditions fixées au § 1er est compté pour 3 le 1er octobre de l'année scolaire qui suit celle où il a été inscrit en classe-passerelle et pour 2, l'année scolaire suivante.
L'élève qui réunit les conditions du § 1er ainsi que celles de l'article 2 du décret du XXX visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et qui n'est pas inscrit dans une classe-passerelle est compté pour 3 la première et la deuxième année scolaire où il fréquente l'enseignement de la Communauté française et pour 2, l'année scolaire suivante.)
§ 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Il peut être organisé au-delà des 28 périodes hebdomadaires.
(Le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement vise autant l'intégration des élèves dans le système scolaire que l'acquisition du français.)
§ 5. Le Gouvernement est chargé d'évaluer tous les deux ans l'impact de l'application du présent article.
Article 37. Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certains écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.
Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1.
(Les transferts sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du XXX précité.)
Article 41. § 1. Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans la Section maternelle de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant :
Nombre d'eleves inscrits Nombre d'emplois
jusqu'a 19 1
de 20 a 25 1,5
de 26 a 39 2
de 40 a 45 2,5
de 46 a 63 3
de 64 a 70 3,5
de 71 a 86 4
de 87 a 94 4,5
de 95 a 109 5
de 110 a 119 5,5
de 120 a 130 6
de 131 a 141 6,5
de 142 a 153 7
de 154 a 165 7,5
de 166 a 176 8
de 177 a 188 8,5
de 189 a 201 9
de 202 a 212 9,5
de 213 a 223 10
de 224 a 234 10,5
de 235 a 245 11
de 246 a 257 11,5
de 258 a 268 12
de 269 a 279 12,5
de 280 a 290 13
de 291 a 301 13,5
de 302 a 311 14
de 312 a 321 14,5
de 322 a 331 15
de 332 a 341 15,5
de 342 a 351 16
de 352 a 361 16,5
de 362 a 371 17
de 372 a 381 17,5
de 382 a 391 18
de 392 a 401 18,5
de 402 a 411 19
de 412 a 421 19,5
de 422 a 431 20
et ainsi de suite par tranche de 10 eleves.
§ 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.
Le nombre des enfants provenant :
d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;
d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance,
est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.
Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.
Article 34. Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté francaise, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.
Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.
L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.
L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'à été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
Dans l'enseignement de la Communauté francaise, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.
Article 36. Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent du capital-périodes dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.
Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés au 30 septembre d'au moins deux ans et six mois et qui les prépare à l'enseignement primaire;
2° Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant six années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de six ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1, §§ 4 et 4bis, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
3° Ecole : ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire, de niveau maternel et/ou primaire, situé, en une ou plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur d'école;
4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;
5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;
6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;
7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;
8° Implantation maternelle à comptage séparé :
- soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire;
- soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau;
9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques;
10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;
11° Maître d'adaptation : instituteur chargé d'assurer des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;
13° Maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;
14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;
15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;
16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;
17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1 et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;
18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;
19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;
20° Immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure pédagogique visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille-horaire dans cette langue;
21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;
22° Immersion :
- soit l'immersion dans l'apprentissage d'une langue;
- soit l'apprentissage par l'immersion en langue des signes;
23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;
24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;
25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un maître d'adaptation;
26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;
28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;
29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(30° Elève régulièrement inscrit : celui qui est inscrit conformément aux règles relatives à l'obligation scolaire, fixées par l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et à celles relatives à l'inscription régulière des élèves figurant notamment aux articles 76 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
31° Fréquentation régulière : le fait de suivre assidûment tous les cours - du premier au dernier jour de l'année scolaire -, toute absence étant dûment justifiée, conformément à l'article 32, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.)
Article 26. Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.
Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.
Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.
Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Article 42. L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte les élèves qui réunissent les conditions ci-après :
1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours;
2° fréquenter la même école ou implantation à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent dix demi-jours au moins répartis sur dix journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre.
L'inscription est effective le dixième jour de présence.
Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1.
Article 16. Les cours peuvent être suspendus pendant trois jours maximum afin de permettre aux membres du personnel enseignant :
1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;
2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté.
Par dérogation à l'alinéa 1, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'une journée supplémentaire de formation.
Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information et de formation visées à l'alinéa 1.
Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école.
Les journées de formation visées à l'alinéa 1, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Article 18. § 1. a) A partir du 1er octobre 1998, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 ou 28 périodes de cours par semaine. Les pouvoirs organisateurs qui adoptent les 26 périodes de cours par semaine le font pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. Dans le cas où le pouvoir organisateur a opté pour les 26 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définis aux articles 24 et 25.
Les instituteurs maternels des pouvoirs organisateurs qui ont maintenu les 28 périodes de cours pour l'année scolaire 1998-1999 ne sont pas tenus d'accomplir des périodes de concertation.
A partir du 1er septembre 1999, dans tous les pouvoirs organisateurs qui avaient maintenu pour l'année scolaire 1998-1999 les 28 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 27 périodes de cours par semaine.
Dans ces pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 30 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
A partir du 1er septembre 2001, dans tous les pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine. Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
§ 2. Pour autant que les nécessités de service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, peut réduire le nombre de périodes mentionné au § 1, a), b), c), jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires, après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives est également obligatoire pour l'application du § 1, a), 1er alinéa, du présent article.
La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :
1° dans l'enseignement de la Communauté francaise, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales.
§ 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou d'implantation maternelle isolée à classe unique.
Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
La durée des prestations visées à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
Pour l'application des § 1, a), b), c), et § 2, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète.
Le nombre total de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maximas visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
(§ 5. Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent l'horaire du membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif de façon à le libérer, sur une période de trois ans, un demi-jour par semaine durant une année scolaire.
L'alinéa premier ne s'applique pas au membre du personnel pour qui il est impossible de dégager, sur une période de trois années scolaires consécutives, une libération d'un demi-jour par semaine durant une année scolaire; une telle impossibilité est constatée par le Gouvernement, qui prend position sur base de l'avis rendu par le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, par la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et par les conseils d'entreprises, ou, à défaut, par le comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locale, ou, à défaut, par les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. Ces organes de concertation sont saisis sur initiative du directeur ou de la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française.)
Article 19. § 1. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1, alinéa 2.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 20. § 1. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de sconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 21. § 1. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine.
§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1 est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet.
§ 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.
Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des lecons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.
Article 3. Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. Toutefois, deux de ces périodes peuvent être des activités éducatives spécifiques déterminées par le pouvoir organisateur.
Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.
L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.
Article 7. Sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le francais comprend au moins deux périodes hebdomadaires en cinquième et en sixième primaire.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne est le néerlandais.
Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne peut être le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, proposer l'apprentissage d'une seule langue ou le choix entre deux langues. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes différentes.
Sauf dérogation accordée par le ministre, l'élève ne peut pas modifier son choix de langue entre la 5e et la 6e années primaires.
Le cours de langue moderne est assuré par un maître de seconde langue, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur primaire complété :
1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;
2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.
Les cours de langue organisés en 5e et 6e font l'objet d'une évaluation externe organisée sous le contrôle de l'inspection de la Communauté francaise en collaboration avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs.
Article 13. § 1. Dans l'enseignement maternel, la partie de la grille horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :
1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion;
2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;
3° le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;
4° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.
A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur maternel ou primaire complété :
1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;
2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.
La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :
1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 2. Dans l'enseignement primaire, la partie de la grille-horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants :
1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion;
2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;
3° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.
A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur complété :
1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;
2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance.
La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.
§ 3. Les institutions maternels et les titulaires chargés de l'apprentissage par immersion, porteurs des titres requis ou des titres par défaut, bénéficient de l'échelle de traitement d'institeur maternel ou d'instituteur primaire, porteurs du titre requis.
Le Gouvernement est habilité à considérer comme statisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du francais, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.
Les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.
Article 100. Par dérogation à l'article 7 du même décret, le Gouvernement peut reconnaître comme titre requis, pendant une période qu'il détermine, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues gemaniques) sans le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire.
Article 31. Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du 1er septembre à la fin de l'année scolaire, est déterminé au 15 janvier précédent en multipliant par 2 le nombre de cours repris dans le tableau ci-après, qui ne prend en compte que les élèves de (4e et 5e) primaires, par école ou par implantation à comptage séparé :
Nombre d'eleves Nombre de cours
jusqu'a 23 eleves 1 cours
a partir de 24 eleves 2 cours
a partir de 45 eleves 3 cours
a partir de 72 eleves 4 cours
a partir de 93 eleves 5 cours
a partir de 115 eleves 6 cours
a partir de 141 eleves 7 cours
a partir de 164 eleves 8 cours
a partir de 187 eleves 9 cours
a partir de 210 eleves 10 cours
a partir de 233 eleves 11 cours
- 23 eleves + 1 cours
(Le Gouvernement déroge aux modalités fixées au 1er alinéa lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal à zéro et qu'au 1er octobre de l'année scolaire en cours, ce nombre est supérieur à zéro.)
(Le Gouvernement déroge aux modalités fixées au 1er alinéa lorsqu'au 15 janvier précédent, le nombre d'élèves à prendre en compte est égal ou supérieur à 1 et qu'au 1er octobre de l'année scolaire en cours, ce nombre est égal à zéro.)
Article 1. Article1. Les chapitres 1 à 6 du présent décret sont applicables à l'enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté francaise.
Les chapitres 7 à 10 s'appliquent à l'enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécial et ordinaire.
Article 3ter. § 1er. L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, alinéa 1er, est obligatoire pour les établissements ou implantations scolaires qui se voient octroyer un encadrement spécifique dans les limites du présent article.
§ 2. Le Gouvernement alloue au moins les moyens suivants pour l'organisation des activités de psychomotricité :
1° afin de permettre l'engagement ou la désignation de maðtres de psychomotricité :
pour l'annee 2003 : 305 000 euros
pour l'annee 2004 : 1 083 000 euros
pour l'annee 2005 : 3 701 000 euros
pour l'annee 2006 : 3 607 000 euros
pour l'annee 2007 : 5 240 000 euros
pour l'annee 2008 : 5 617 000 euros
pour l'annee 2009 : 6 597 000 euros
pour l'annee 2010 : 7 808 000 euros;
2° maximum 20 % des moyens disponibles destinés au niveau fondamental dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et de secteur marchand et de l'arrêté royal du 21 juin 1989 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale;
3° afin de permettre l'engagement de chefs d'activité conformément à l'article 12 du décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire et l'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret du 3 juillet 2003 précité :
pour l'annee 2003 : 175 000 euros
pour l'annee 2004 : 619 000 euros
pour l'annee 2005 : 2 115 000 euros
pour l'annee 2006 : 2 061 000 euros
pour l'annee 2007 : 2 994 000 euros
pour l'annee 2008 : 3 209 000 euros
pour l'annee 2009 : 3 769 000 euros
pour l'annee 2010 : 4 462 000 euros;
§ 3. Les moyens visés au § 2, 1° et 2°, sont répartis de telle sorte que les moyens visés au § 2, 1°, et les moyens visés au § 2, 2°, soient chacun répartis entre les réseaux de manière proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel ordinaire.
La répartition se fait de la manière suivante :
1° prioritairement à concurrence de deux périodes d'activités de psychomotricité, et ce dès l'année scolaire 2003-2004 dans toutes les implantations scolaires;
2° les périodes supplémentaires disponibles sont réparties entre l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.
La part de chaque commission visée aux points a) et b) du présent article est proportionnelle au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations scolaires.
Ces périodes supplémentaires disponibles sont réparties :
dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;
dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant les commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné.
Dans le cadre de la répartition des périodes d'activités de psychomotricité, les commissions visées aux points a) et b) veillent, dans la mesure du possible, à ne pas disperser les horaires des membres du personnel, à assurer la stabilité des équipes pédagogiques et à privilégier les écoles comptant moins de trois classes maternelles et les écoles accueillant des publics défavorisés.
En outre et pour une période allant du 1er septembre 2003 au 30 juin 2010, dans des situations exceptionnelles où des déplacements importants sont exigés du maître de psychomotricité, le nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes de maître de psychomotricité peut être réduit à concurrence de deux périodes maximum par les commissions visées aux points a) et b). Le Gouvernement détermine le nombre de périodes de psychomotricité qui peuvent être utilisées par chacune des commissions pour l'application du présent alinéa.
§ 4. Le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui ne bénéficient pas d'une intervention pour l'organisation des activités de psychomotricité en exécution du § 3, 2°, peuvent faire appel à un chef d'activité conformément à l'article 14 du présent décret.
Tout pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et le directeur dans les établissements organisés par la Communauté française, qui, en application de l'alinéa précédent, fait appel à un chef d'activité, a l'obligation d'organiser deux périodes de psychomotricité.