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16 FEVRIER 1998. - Décret portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2000 et mise à jour au 27-01-2009)

Texte en vigueur a fecha 2000-01-25
Article 10. En vue du paiement du subside, les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques introduisent leur rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.

Les subsides ne seront versés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses acceptables ainsi que les montants maximum par catégorie.

Article 11. Si la demande d'agréation est introduite avant le 1er mars, les sociétés actives en matière de folklore et les fédérations folkloriques ont droit à un subside au cours de l'année de la demande. Dans le cas contraire le droit au subside s'ouvre pour l'année suivante.
Article 7. Les sociétés agréées actives en matière de folklore recoivent chaque année un subside de fonctionnement de 100.000 francs maximum, obtenu par l'addition des montant suivants :

Le règlement officiel du cortège sert de base au subventionnement.

Article 8. Les fédérations folkloriques agréées recoivent un subside de fonctionnement de base de 20.000 francs par an ainsi qu'un subside de 80.000 francs maximum pour les activités exécutées.