29 JUIN 1998. - Décret-programme (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 29-04-2024)

Type Décret
Publication 1998-07-18
Dernière mise à jour 2020-06-22
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 132
Historique des réformes JSON API
  • deux délégués de chacune des organisations syndicales représentatives agréées auprès du B.R.F. en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
  • des membres du Conseil d'administration du B.R.F. dont le nombre correspond à celui des délégués syndicaux.

Pour tout membre effectif est désigné un membre suppléant, qui le remplace en cas d'absence.

Le Directeur du B.R.F. prend part de plein droit et avec voix délibérative aux séances de la commission.

Le Président du Conseil d'administration du B.R.F. ou, en cas d'empêchement, un autre membre du Conseil d'administration du B.R.F. assure la présidence de la commission. Les commissaires du Gouvernement exercent vis-à-vis de la commission la même fonction que celle exercée auprès des autres organes du B.R.F..

Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de la commission paritaire.

Article 103. La commission paritaire a pour mission : - de fixer le plan de financement du fonds;

  • de constituer les réserves;
  • d'établir ou de faire établir un rapport actuaire annuel qui lui permet de vérifier l'évolution du système et, le cas échéant, de corriger certains paramètres;
  • de contrôler et d'approuver les comptes et la gestion du fonds.

Article 104. La commission paritaire peut confier, en tout ou partie, la gestion financière, technique ou administrative du fonds à un organisme agréé conformément à la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des assurances.

Si un tel contrat est conclu, il doit prévoir un délai de préavis d'un an. Le coût d'un tel contrat est supporté par le B.R.F..

Article 97.1. [¹ Les agents qui, au 31 décembre 2012, auront atteint l'âge minimal de 57 ans peuvent, jusqu'au 20 décembre 2012, demander leur mise à la retraite conformément aux règles établies par la présente section.

La mise à la retraite intervient au 1er janvier 2013.]¹


(1)2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012>

Article 97.2. [¹ Si la mise à la retraite intervient en vertu de l'article 97.1 avant le 60e anniversaire de l'agent, celui-ci perçoit mensuellement une pension temporaire équivalant à 75 % du traitement brut de son dernier mois d'activité de service.

Après le 60e anniversaire, la pension est calculée comme si l'agent avait continué son service avec son dernier traitement d'activité jusqu'au cinquième anniversaire de la mise à la retraite, sans toutefois dépasser le 65e anniversaire de l'agent.]¹


(1)2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012>

Section 4. - Institution d'un Fonds de pensions.

Article 88.1.. 88.1. [¹ Les agents peuvent être mis à la retraite le premier jour du mois suivant celui de leur 63e anniversaire ou du mois suivant la date de leur cessation de fonctions - au cas où celle-ci intervient ultérieurement - si :

1° ils peuvent justifier d'au moins 42 années d'ancienneté admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime applicable auxdits agents, et

2° ils ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent justifier de services ou, selon le cas, de périodes admissibles prestés après cette date.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions sont applicables mutatis mutandis.

Par dérogation au premier alinéa, l'âge de 63 ans est remplacé par :

  • 60 ans pour les personnes qui peuvent justifier d'au moins 44 années de service telles que définies à l'alinéa 1er, 1°;
  • 61 ans pour les personnes qui peuvent justifier d'au moins 43 années de service telles que définies à l'alinéa 1er, 1°. ]¹

(1)2020-06-22/13, art. 2, 006; En vigueur : 22-06-2020>

Section 2. - Pension pour motif d'inaptitude physique.

Section 3. - Dispositions transitoires relatives à la retraite dès 55 ans.

Section 3.1. [¹ - Dispositions temporaires relatives à la retraite anticipée à partir de 57 ans]¹


(1)2012-12-10/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-12-2012>

Section 4. - Institution d'un Fonds de pensions.

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