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17 FEVRIER 1998. - Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande et des organismes d'intérêt public pour l'année budgétaire 1994. (Traduction)

Texte en vigueur a fecha 1998-07-25

TITRE I. - Opérations effectuées en exécution du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE I. - Engagements pris en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des engagements.

Article 1. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1994 s'élèvent pour les crédits dissociés, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 36 806 869 614 F.
Article 2. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1994 s'élèvent pour les crédits variables, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 2 069 295 385 F.

Division 2. - Fixation des crédits d'engagement.

Article 3. Les crédits d'engagement - crédits dissociés - de l'année budgétaire 1994 s'élèvent au total à 39 632 866 235 F (colonne 5 du tableau A).

Cette somme a été affectée par décrets budgétaires et se décompose comme suit :

a. budget primitif : 39 076 800 000 F

b. ajustement du budget : - 650 157 000 F

c. report de crédits par application de l'article 3 du 1 206 223 235 F

31 juillet 1990 et d'autres dispositions décrétales :

(tableau A, colonnes 1, 2, 3 et 4).

Article 4. Le montant des crédits d'engagement mis à la disposition et répartis pour l'année budgétaire 1994 est réduit comme suit :

I. les crédits d'engagement reportés à l'année budgétaire suivante par application de :

II. les crédits d'engagement restant disponibles, qui sont annulés par application des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 : 1 189 838 955 F.

(tableau A, colonnes 9 et 10).

Article 5. La réduction à concurrence de 1 057 000 F du crédit d'engagement de l'allocation de base 52.01 du programme 41.40, prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1994 portant report de crédits, est régularisée.
Article 6. Par suite des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits d'engagements définitifs, répartis pour l'année budgétaire 1994, sont fixés à 36 806 869 614 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1993 (tableau A, colonnes 6 et 11).
Article 7. Les crédits d'engagement - crédits variables - de l'année budgétaire 1994 s'élèvent au total à 6 062 390 506 F (colonne 5 du tableau A).

Cette somme se décompose comme suit :

a. conformément aux recettes sur le budget des Voies 3 962 266 164 F

et Moyens :

b. report de crédits en vertu de l'article 45, # 2, des 2 099 851 999 F

lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnes le

17 juillet 1991 :

c. augmentation de crédits à la suite de l'annulation 272 343 F

d'engagements d'années antérieures :

Article 8. Le montant total des crédits d'engagement répartis pour l'année budgétaire 1994 - crédits variables - est réduit d'un montant de 3 993 095 121 F, qui est reporté à l'année budgétaire suivante par application de l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 (tableau A, colonne 9).
Article 9. Par suite des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs - crédits variables - de l'année budgétaire 1994 sont fixés à 2 069 295 385 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1994 (tableau A, colonnes 6 et 11).

CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectués en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 10. Les droits constatés en faveur de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 s'élèvent, d'après la colonne 3 du tableau B ci-joint, à 490 250 355 096 F.

Cette somme se décompose comme suit :

Article 11. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1994 sont fixées à 486 156 816 682 F.

Cette somme se décompose comme suit :

(tableau B, colonne 4).

Article 12. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1994 s'élèvent à 4 093 538 414 F.

Cette somme se décompose comme suit :

a)

droits annulés ou portés en surséance indéfinie :

b)

droits reportés à l'année budgétaire suivante :

(tableau B, colonnes 5, 6 et 7).

Division 2. - Fixation des dépenses.

Article 13. Les ordonnancements imputés sur l'année budgétaire 1994 sont arrêtés comme suit :

a. services généraux : 496 036 122 084 F

1.

à charge des crédits non dissocies : 461 084 832 480 F

2.

à charge des crédits d'ordonnancement : 34 951 289 604 F

b. fonds budgétaires : 2 173 560 274 F

(tableau C, colonne 7).

Article 14. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés sur l'année budgétaire 1994 s'établissent comme suit :

A. services généraux : à charge des

B. fonds budgétaires : 2 173 560 274 F

(tableau C, colonnes 7-9).

Article 15. Les paiements imputés à charge du budget de 1994 et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année budgétaire ultérieure par application de l'article 79 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, s'élèvent à :

A. services généraux : à charge des

B. fonds budgétaires : 0 F

(tableau C, colonne 9).

Division 3. - Fixation des crédits de paiement.

Article 16. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement, pour l'année budgétaire 1994, à :

services généraux :

fonds budgétaires : 6 384 506 273 F

(tableau C, colonne 6).

Ces montants comprennent :

I. Les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit :

1.

Budgets primitifs :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 1 457 800 000 F

(tableau C, colonne 2).

2.

Ajustements des crédits :

Augmentations :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 539 700 000 F

Réductions :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 164 900 000 F

(tableau C, colonnes 3 et 4).

II. Les crédits de paiement relatifs aux fonds budgétaires, visés par l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et ajustés aux recettes imputées aux postes correspondants du budget des Voies et Moyens, qui s'élèvent pour l'année budgétaire 1994 à :

3 962 266 164 F

(tableau C, colonne 2).

III. Les reports de crédits de paiement par application des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et en vertu de dispositions spéciales, s'établissant comme suit :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 2 422 240 109 F

(tableau C, colonne 5).

Article 17. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1994 est diminué :

I. des crédits de paiement reportés à l'année budgétaire suivante par application :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 4 210 945 999 F

II. des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s'élèvent à :

a)

services généraux :

b)

fonds budgétaires : 0 F

(tableau C, colonnes 12 et 13).

La répartition des crédits de paiement à reporter est maintenue pour l'année budgétaire 1995.

Article 18. Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1994, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 189 492 815 F.

Ces crédits se répartissent comme suit :

1.

services généraux :

2.

fonds budgétaires : 0 F

(tableau C, colonne 10).

Ces crédits de paiement complémentaires sont affectés comme indiqué au tableau D.

Article 19. Par suite des dispositions des articles 16, 17 et 18 ci-dessus, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1994 sont fixés comme suit :
1.

services généraux :

2.

fonds budgétaires : 2 173 560 274 F

Ces montants équivalent aux ordonnancements imputés au budget de 1994, conformément au tableau C, colonnes 7 et 14.

Article 20. Le transfert du crédit non dissocié de 100 000 F de l'allocation de base 00.02 du programme 24.60 à l'allocation de base 11.02 du programme 02.10, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994, est régularisé.

Le transfert du crédit non dissocié de 12 500 000 F de l'allocation de base 00.12 du programme 24.60 à l'allocation de base 00.08 du programme 36.20, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994, est régularisé.

Le transfert du crédit non dissocié de 13 600 000 F de l'allocation de base 00.08 du programme 36.20 à l'allocation de base 11.20 du programme 31.10, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est régularisé.

CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget des services à gestion séparée.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 21. Les droits constatés en faveur des services à gestion séparée pour l'année budgétaire 1994 s'élèvent à 31 356 580 841 F, d'après la colonne 3 du tableau E ci-joint.
Article 22. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1994 sont fixées à 16 831 648 972 F, d'après la colonne 4 du tableau E ci-joint.
Article 23. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1994 s'élèvent à 14 524 931 869 F.

Cette somme se décompose comme suit :

a)

droits annules ou portes en surséance indéfinie : 1 188 670 340 F

b)

droits reportes à l'année budgétaire suivante : 13 336 261 529 F

(tableau E, colonnes 5, 6 et 7).

Division 2. - Fixation des engagements.

Article 24. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagements de l'année budgétaire 1994 s'élèvent, d'après la colonne 6 du tableau F ci-joint, à la somme de 36 220 827 497 F.

Division 3. - Fixation des crédits d'engagement.

Article 25. Les crédits d'engagement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1994, à 51 038 100 000 F d'après la colonne 5 du tableau F ci-joint.

Cette somme se décompose comme suit :

a. budget primitif : 51 574 200 000 F

b. ajustement du budget :

suppléments : 0 F

réductions : 536 100 000 F

(tableau F, colonnes 1, 2 et 3).

Article 26. Le montant des crédits d'engagement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1994 est diminué :

I. des crédits d'engagement reportes a année

budgétaire suivante par application de :

ajustant le budget général des dépenses de la

Communauté flamande pour année

budgétaire 1994 :

le premier ajustement le budget général des

dépenses de la Communauté flamande pour

année budgétaire 1995 :

II. des crédits d'engagement restes disponibles qui 2 818 052 906 F

sont annules par application des articles 34 et 35

des lois sur la comptabilité de l'Etat,

coordonnées le 17 juillet 1991, et s'élèvent à :

(tableau F, colonnes 9 et 10).

Article 27. Par suite des dispositions contenues dans les articles 25 et 26 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs répartis pour l'année budgétaire 1994 sont fixés à 36 220 827 497 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1994 (tableau F, colonnes 6 et 11).

Division 4. - Fixation des dépenses.

Article 28. Les ordonnancements imputés au cours de l'année budgétaire 1994 sont fixés comme suit :

(tableau G, colonne 7).

Division 5. - Fixation des crédits de paiement.

Article 29. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1994, à :

(tableau G, colonne 6).

Ces montants comprennent :

I. les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit :

1.

Budgets primitifs :

2.

Ajustements des crédits :

Augmentations :

Réductions :

(tableau G, colonnes 2, 3 et 4).

II. Les reports de crédits de paiement par application de dispositions décrétales spéciales, s'établissant comme suit :

(tableau G, colonne 5).

Article 30. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1994 est diminué :

I. des crédits de paiement reportés à l'année budgétaire suivante par application de dispositions décrétales spéciales :

II. des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s'élèvent à :

(tableau G, colonnes 11 et 12).

Article 31. Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1994 en faveur du " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 855 192 F.

Ces crédits se répartissent comme suit :

(tableau G, colonne 9).

Article 32. Par suite des dispositions des articles 29, 30 et 31 ci-dessus, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1994 sont fixés comme suit :

Ces montants équivalent aux ordonnancements imputés au budget de 1994, conformément au tableau G, colonnes 7 et 17.

CHAPITRE IV. - Engagements pris en exécution du décret budgétaire.

Division 1. - Fixation des autorisations d'engagement.

Article 33. Les autorisations d'engagement accordées pour l'année budgétaire 1994 en application des articles 23, 103, 112, 115 et 120 du décret budgétaire et des articles 34, 41 et 43 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après la colonne 2 du point A1 du tableau H ci-joint, à la somme de 19 150 983 350 F.
Article 34. Les autorisations accordées pour l'année budgétaire 1994 en application des articles 17 à 22, 24, 30, 97, 107, 111, 116, 118 et 121 du décret budgétaire, des articles 11 à 15, 28, 38, 40, 45, 49 et 50 du décret portant ajustement du budget et de l'article 10 du décret portant ajustement du budget 1995 s'élèvent, d'après la colonne 2 du point A2 du tableau H ci-joint, à la somme de 67 110 356 473 F.
Article 35. Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts et l'amortissement de prêts, accordées en application des articles 16 et 30 du décret budgétaire et de l'article 15 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après la colonne 2 du point B1 du tableau H ci-joint, à la somme de 7 225 000 000 F pour l'année budgétaire 1994.
Article 36. L'autorisation de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts à l'échéance et l'amortissement de prêts octroyés en lieu et place de subventions, accordée en application de l'article 15 du décret budgétaire, s'élève, d'après la colonne 2 du point B2 du tableau H ci-joint, à la somme de 2 760 200 000 F pour l'année budgétaire 1994.

Division 2. - Fixation des affectations.

Article 37. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 23, 103, 112 à 115 et 120 du décret budgétaire et les articles 34, 41 et 43 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après la colonne 3 du point A1 du tableau H ci-joint, à la somme de 15 409 061 605 F pour l'année budgétaire 1994.

Les autorisations non utilisées et à reporter à l'année budgétaire suivante s'élèvent, d'après la colonne 6 du point A1 du tableau H ci-joint, à la somme de 1 789 493 422 F.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après la colonne 7 du point A1 du tableau H ci-joint, à la somme de 1 952 428 323 F pour l'année budgétaire 1994.

Article 38. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 17 à 22, 24, 30, 97, 107, 111, 116, 118 et 121 du décret budgétaire, les articles 11 à 15, 28, 38, 40, 45, 49 et 50 du décret portant ajustement du budget et l'article 10 du décret portant ajustement du budget 1995 s'élèvent, d'après la colonne 3 du point A2 du tableau H ci-joint, à la somme de 52 563 123 829 F pour l'année budgétaire 1994.

Les autorisations non utilisées et à reporter à l'année budgétaire suivante s'élèvent, d'après la colonne 6 du point A2 du tableau H ci-joint, à la somme de 12 461 909 990 F.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces dispositions s'élèvent, d'après la colonne 7 du point A2 du tableau H ci-joint, à la somme de 2 085 322 654 F pour l'année budgétaire 1994.

Article 39. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 16 et 30 du décret budgétaire et l'article 15 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après la colonne 3 du point B1 du tableau H ci-joint, à la somme de 7 203 330 000 F pour l'année budgétaire 1994.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces dispositions s'élèvent, d'après la colonne 7 du point B1 de du tableau H ci-joint, à la somme de 21 670 000 F pour l'année budgétaire 1994.

Les autorisations non utilisées et à reporter à l'année budgétaire suivante s'élèvent, d'après la colonne 6 du point B1 du tableau H ci-joint, à la somme de 0 F pour l'année budgétaire 1994.

Article 40. Les affectations relatives à l'autorisation accordée par l'article 15 du décret budgétaire s'élèvent, d'après la colonne 3 du point B2 du tableau H ci-joint, à la somme de 2 760 200 000 F pour l'année budgétaire 1994.

Les autorisations non utilisées et à annuler et les autorisations à reporter à l'année budgétaire suivante, accordées par cette disposition s'élèvent, d'après les colonnes 6 et 7 du point B2 du tableau H ci-joint, à la somme de 0 F pour l'année budgétaire 1994.

TITRE II. - Opérations en exécution des budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A, énumérés à l'article 1 de la loi du 16 mars 1954.

CHAPITRE I. - " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981 (Moniteur belge du 25 juillet 1981).

Division 1. - Année en cours.

Article 41. Le règlement définitif du budget de la OVAM pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 460 844 291 F qui est ajouté à l'excédent de 2 477 132 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 463 321 423 F.

CHAPITRE II. - " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen (VFBZ) " (Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales), institué par le décret du 1er juin 1983 (Moniteur belge du 27.07.1983) dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1987 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1986 (Moniteur belge du 14.03.1987).

Division 1. - Année en cours.

Article 42. Le règlement définitif du budget du VFBZ pour l'année budgétaire 1994, clôturé au 30 juin 1994, est établi comme suit :

ce qui fait apparaître au 30 juin 1994 un excédent de 899 758 593 F qui est ajouté à l'excédent de 140 112 926 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 30 juin 1994 à 1 039 871 519 F. Ce solde est transféré au VIPA (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables).

CHAPITRE III. - " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), institué par le décret du 23 février 1994 (Moniteur belge du 01.06.1994).

Division 1. - Année en cours.

Article 43. Le règlement définitif du budget au VPIA pour l'année budgétaire 1994, prenant cours à partir du 1er juillet 1994, est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 150 221 003 F qui est ajouté à l'excédent à concurrence de 1 039 871 519 F calculé au 30 juin 1994, transféré du " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen (VFBZ) ", et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 1 190 092 522 F.

CHAPITRE IV. - " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990 (Moniteur belge du 29 décembre 1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 44. Le règlement définitif du budget du " FEERR-MGO " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 688 948 598 F qui est ajouté à l'excédent de 69 242 002 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 758 190 600 F.

CHAPITRE V. - " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO) " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990 (Moniteur belge du 29 décembre 1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 45. Le règlement définitif du budget du " FEERR-KO " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 20 265 436 F qui est ajouté à l'excédent de 14 110 913 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 34 376 349 F.

CHAPITRE VI. - " Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV) " (Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre (FRIF), institué par le décret du 21 décembre 1990 (Moniteur belge du 29 décembre 1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 46. Le règlement définitif du budget du FRIF pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un déficit de 492 537 771 F qui est décompté de l'excédent de 677 862 029 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 185 324 258 F.

CHAPITRE VII. - " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), institué par le décret du 25 juin 1992 (Moniteur belge du 11 juillet 1992).

Division 1. - Année en cours.

Article 47. Le règlement définitif du budget du " VLABINVEST " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 685 270 432 F qui est ajouté à l'excédent de 221 999 650 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 907 270 082 F.

CHAPITRE VIII. - " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), institué par le décret du 21 décembre 1990 (Moniteur belge du 29 décembre 1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 48. Le règlement définitif du budget du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 214 922 266 F qui est ajouté à l'excédent de 2 470 589 F calculé au 31 décembre 1993 et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1994 à 217 392 855 F.

CHAPITRE IX. - " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën (VFF) " (fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes), institué par le décret du 20 décembre 1989 (Moniteur belge du 22.02.1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 49. Le règlement définitif du budget du VFF pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître au 31 décembre 1994 un déficit de 3 964 145 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE X. - " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement), instituée par le décret du 12 décembre 1990 (Moniteur belge du 21 décembre 1990).

Division 1. - Année en cours.

Article 50. Le règlement définitif du budget de la VMM pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître au 31 décembre 1994 un solde de 0 F.

CHAPITRE XI. - Fonds " Film in Vlaanderen (FIV) " (Fonds " Le Cinéma en Flandre "), institué par le décret du 22 décembre 1993 (Moniteur belge du 29.12.1993).

Division 1. - Année en cours.

Article 51. Le règlement définitif du budget du FIV pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître au 31 décembre 1994 un excédent de 149 191 397 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE XII. - " Grindfonds " (Fonds gravier), institué par le décret du 14 juillet 1993 (Moniteur belge du 14 octobre 1993).

Division 1. - Année en cours.

Article 52. Le règlement définitif du budget du " Grindfonds " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître au 31 décembre 1994 un solde de 0 F.

CHAPITRE XIII. - " Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) " (Fonds flamand d'investissement agricole), institué par le décret du 22 décembre 1993 (Moniteur belge du 29.12.1993).

Division 1. - Année en cours.

Article 53. Le règlement définitif du budget du " VLIF " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un excédent de 2 082 643 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante.

CHAPITRE XIV. - " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij - Vlaamse Dienst voor Agromarketing (VLAM) " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime - Office pour la Promotion des Produits agricoles de la Flandre), institué par le décret du 22 décembre 1993 (Moniteur belge du 29 décembre 1993).

Division 1. - Année en cours.

Article 54. Le règlement définitif du budget du " VLAM " pour l'année budgétaire 1994 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1994 un déficit de 1 600 211 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Article N1. Annexe 1. TABLEAU A. - ENGAGEMENTS. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24145)

TABLEAU B. - RECETTES. (Tableau non repsis pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24145).

TABLEAU C. - DEPENSES. (Tableau non repsis pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24146).

TABLEAU D. - DEPENSES QUI EXCEDENT LES CREDITS BUDGETAIRES OU POUR LESQUELLES AUCUN CREDIT N'A ETE VOTE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24147).

TABLEAU E. - RECETTES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24148).

TABLEAU F. - ENGAGEMENTS. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24149).

TABLEAU G. - DEPENSES. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24150).

TABLEAU H. - AUTORISATIONS ACCORDEES PAR DECRET BUDGETAIRE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/07/1998, p. 24151 à 24153).