9 JUIN 1998. - Décret relatif à la " Hogere Zeevaartschool ". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1999 et mise à jour au 29-04-2009)
Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand établit, pour les membres du personnel visés à l'article 20, la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes telles que prévues aux articles 11 et 14.
§ 2. La concordance vaut pour la fonction et pour le volume de la fonction dans lesquels les membres du personnel sont nommés ou désignés comme titulaires au 31 décembre 1995. Après concordance, ils se trouvent, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statuaire que dans leur fonction précédente.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 20 peuvent remplir leur nouvelle fonction, qu'ils disposent ou non du titre requis pour cette fonction. Les membres du personnel temporaire ne peuvent toutefois pas être nommés dans une fonction pour laquelle ils ne détiennent pas le titre.
§ 4. Les membres du personnel visés à l'article 20 dont la charge au sein de l'institut supérieur se compose, après concordance, d'une combinaison de fonctions contraire à l'article 14, § 3, du présent décret peuvent continuer à exercer cette charge.
§ 5. Lorsqu'un membre du personnel nommé à la Hogere Zeevaartschool sur la base de l'article 318, 2°, du décret relatif aux instituts supérieurs opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve son droit à une nomination dans la fonction pour laquelle il était nommé et pour laquelle, en application du § 1er du présent article, la concordance a été établie.
Article 35. § 1er. Les fonctions du cadre sont exprimées en unités correspondant à des emplois à temps plein. Sans préjudice du § 2, le cadre de la Hogere Zeevaartschool se compose d'1 directeur, d'1 directeur adjoint, et d'au moins 35 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres de personnel appartenant au personnel administratif et technique.
§ 2. Lorsque le nombre d'étudiants admissibles au financement de la Hogere Zeevaartschool est supérieur à 200 au 1er février de l'année académique précédente, le cadre est élargi de :
1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel enseignant, par tranche complète de 15 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 10 unités à temps plein;
1 unité à temps plein complémentaire pour le personnel administratif et technique, par tranche complète de 100 étudiants dépassant les 200, avec un maximum de 2 unités à temps plein.
§ 3. (Par dérogation au § 1er, tous les personnels nommés et temporaires visés à l'article 20 et les personnels nommés visés à l'article 27 sont considérés comme appartenant au cadre organique.)
§ 4. Le nombre d'étudiants admissibles au financement est calculé conformément à l'article 177 du décret relatif aux instituts supérieurs.
Article 30. Le montant de la dotation de la Hogere Zeevaartschool s'élève à 56,9 millions de francs pour l'année budgétaire 1998. Ce montant est adapté annuellement à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1998.
(Pour l'année budgétaire 2000, le montant de la dotation est réduite une seule fois à 47,9 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2001 le montant de la dotation est à nouveau calculé conformément au mode de calcul prévu au premier alinéa.)
Article 27. § 1er. Les membres nommés du personnel administratif, du personnel de maîtrise, de gens de métier et de service et le cuisinier-instructeur auxquels un emploi a été attribué au cadre du personnel administratif et technique suite à la concordance sont intégrés, au 1er janvier 1996, dans l'échelle de rémunération du grade correspondant.
§ 2. Les membres de personnel reprennent dans la nouvelle échelle de traitement leur ancienneté utile au 31 décembre 1995 fixée en application du statut pécuniaire en vigueur à cette date. L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée lorsque la date de début dans la nouvelle échelle diffère de celle de l'ancienne échelle.
§ 3. Au moment de l'intégration dans l'échelle, l'ancienneté d'échelle dans la nouvelle échelle de traitement est égale à zéro en vue d'une intégration dans une échelle de traitement supérieure dans le même grade.