21 DECEMBRE 1998. - Loi relative à la sécurité lors des matches de football. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1999 et mise à jour au 06-07-2023)
Conformément à la procédure prévue au titre IV, chapitre 2, section 2, une infraction du présent article est passible d'une amende administrative de deux mille à cinq mille euros et d'une interdiction de stade administrative de deux à cinq ans.]²
[² ...]²
(1)2016-07-21/04, art. 3, 007; En vigueur : 30-07-2016>
(2)2018-06-03/01, art. 35, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 24quater. 2007-04-25/38, art. 33; **En vigueur :** 18-05-2007> En cas de contravention aux article s 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter, une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans peut être infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits.
Article 37bis. [¹ S'il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être diminuées jusqu'à un avertissement, visé à l'article 24, § 2/1, ou à une interdiction de stade administrative en-deçà du minimum sans qu'il puisse être inférieur à trois mois.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 46, 008; En vigueur : 01-06-2018>
TITRE V. - Infractions.
CHAPITRE IV. - Appel.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
Article 41bis. [¹ Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en vertu de l'article 24ter ou 41 fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire et qui a enfreint cette interdiction à au moins trois reprises durant sa durée d'application.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 50, 008; En vigueur : 01-06-2018>
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
Article 43bis. 2007-04-25/38, art. 48; **En vigueur :** 18-05-2007> En vue de permettre aux organisateurs d'apporter leur soutien au respect des interdictions de stade, conformément [¹ à l'article 10, § 1er, 5°]¹, des photographies des personnes concernées par ces interdictions de stade peuvent leur être communiquées par les services de police par le biais du [¹ responsable de la sécurité mandaté]¹. L'identité de ces personnes est indiquée visiblement sur les photographies. Ces photographies ne peuvent être conservées que durant la période pendant laquelle court l'interdiction de stade.
Sera puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, l'organisateur, le [¹ responsable de la sécurité mandaté]¹ ou le steward qui fait part à des tiers de ces renseignements et documentations.
(1)2018-06-03/01, art. 52, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10ter.. 10ter. [¹ § 1er. Par dérogation à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout match de football national et international organisé par un club appartenant à l'une des deux premières divisions nationales ou par la fédération sportive coordinatrice.
§ 2. Les caméras et le système d'enregistrement sont activés à l'occasion de chaque match et durant toute la période pendant laquelle le stade est accessible aux spectateurs.
Lorsque le stade n'est pas accessible au public, l'utilisation de ces caméras relève de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles concernant l'installation et le fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 11, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10quater.. 10quater. [¹ § 1er. Tout stade utilisé par un organisateur doit être équipé de caméras permettant d'observer en détail les lieux suivants:
1° le terrain de jeu et la zone adjacente;
2° toutes les places assises et debout dans les tribunes;
3° tous les points de contrôle qui donnent accès au stade;
4° tout autre lieu à l'intérieur du stade, déterminé par les autorités administratives compétentes en fonction du risque éventuel et sur avis du service d'ordre compétent.
§ 2. Le nombre de caméras et les lieux visés au § 1er sont fixés et définis dans la convention conclue conformément à l'article 5.
§ 3. Lors de la détermination du nombre de caméras, il est notamment tenu compte:
1° de la qualité des caméras;
2° de la distance entre la caméra et l'objet à filmer;
3° du niveau d'éclairage du lieu à filmer;
4° des conditions de luminosité des endroits à filmer;
5° du type de caméra.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10quinquies.. 10quinquies. [¹ Les caméras doivent pouvoir effectuer un gros plan permettant d'identifier toute personne dans les lieux visés à l'article 10quater, § 1er, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité.
Les caméras dirigées vers les places assises et les places debout dans les tribunes doivent pouvoir effectuer au minimum un gros plan sur le visage des personnes présentes, et ce, au moment où elles regardent vers le terrain.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 13, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10sexies.. 10sexies. [¹ § 1er. Les caméras doivent être pourvues d'un système qui enregistre automatiquement les images sous forme numérique et les conserve sur un support courant.
L'installation doit permettre l'impression immédiate des images enregistrées et leur transmission numérique instantanée aux services policiers et judiciaires compétents.
La qualité de l'impression doit être telle que l'identification des personnes soit possible.
Le système de caméras doit être suffisamment protégé contre toute forme de manipulation externe.
§ 2. Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par l'organisateur d'un club des deux premières divisions nationales ou la fédération sportive coordinatrice, l'enregistrement simultané de toutes les caméras doit être possible, et ce, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. Dans tous les cas, l'enregistrement tant de spectateurs du club visité que visiteur doit pouvoir être réalisé simultanément.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10septies.. 10septies. [¹ Le système de caméras est au moins dirigé à partir du local de commandement du stade.
Le manuel d'instructions en matière d'utilisation de l'installation de caméras doit à tout moment être disponible dans le local de commandement dans la langue nationale utilisée.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 15, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10octies.. 10octies. [¹ Les caméras sont actionnées par une ou plusieurs personnes désignées par écrit par l'organisateur.
L'identité de ces personnes est inscrite dans la convention visée à l'article 5.
Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 16, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10novies.. 10novies. [¹ § 1er. L'organisateur agit en tant que responsable du traitement des images enregistrées en vertu de l'article 10sexies. Le responsable du traitement doit s'entendre dans le sens visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Ce traitement a pour but de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la présente loi, les infractions et les violations du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'organisateur et de rendre leur sanction possible par l'identification des auteurs.
§ 2. Les images donnant lieu à la rédaction d'un procès-verbal pour des faits, des infractions et des violations visés au § 1er, alinéa 2, sont conservées par l'organisateur durant une période de six mois, sauf en cas de saisie des images en application de l'article 35 du Code d'instruction criminelle. Toutes les autres images sont conservées durant une période de trois mois.
§ 3. L'organisateur affiche de manière claire et visible à l'entrée du stade le règlement d'ordre intérieur dans lequel il mentionne les informations énumérées à l'article 14 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 17, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 10decies.. 10decies. [¹ Si l'organisateur du match de football est un club qui monte de troisième division nationale en deuxième division nationale, ce club doit satisfaire aux obligations visées dans le chapitre II, titre III, à partir du premier match à domicile de la nouvelle saison suivant la promotion.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 12/1.. 12/1. [¹ Lorsqu'il est fait appel à des stewards pour un événement footballistique, les organisateurs et le bourgmestre compétent concluent préalablement une convention écrite portant sur l'engagement, les compétences et les tâches du responsable de la sécurité mandaté et des stewards, après avoir recueilli l'avis des zones de police concernées.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 21, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 12/2.. 12/2. [¹ Dès que le responsable de la sécurité mandaté dispose des informations sur les déplacements, l'accueil et l'encadrement des joueurs, du staff, des arbitres et de la délégation officielle sur le territoire belge, il prend contact avec les zones de police concernées.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 22, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Section 1. - Compétences.
Section 2. - Tâches.
TITRE III. [¹ - Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 27, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Section 1re. [¹ - Avertissement officiel.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 38, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Article 25/1.. 25/1. [¹ Le fonctionnaire de police peut adresser un avertissement officiel pour les faits visés aux articles 20 à 23ter. Cet avertissement mentionne les faits mis à charge de l'intéressé.]¹
(1)2018-06-03/01, art. 39, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE III. - Notification de la décision.
CHAPITRE V. - Prescription de l'action administrative.
CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières.
CHAPITRE VIII. - Circonstances atténuantes.
TITRE V. - Infractions.
CHAPITRE I. - Infraction relatives à la distribution irrégulière de titres d'accès.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
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