13 MAI 1999. - Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1999 et mise à jour au 27-11-2017)
Article 74. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2001.
Article 4. Les sanctions disciplinaires légères sont :
1° l'avertissement;
2° le blâme;
3° la retenue de traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire de maximum quinze jours.
Article 5. Les sanctions disciplinaires lourdes sont :
1° la suspension par mesure disciplinaire de plus de quinze jours;
2° la rétrogradation dans l'échelle de traitement;
3° la rétrogradation dans le grade;
4° la démission d'office;
5° la révocation.
Article 11. La retenue de traitement est appliquée durant au maximum deux mois et s'élève au moins à deux pour cent et au plus à dix pour cent du traitement mensuel brut, dû pour le mois durant lequel la sanction disciplinaire fut portée à la connaissance du membre du personnel.
L'application de cette sanction ne peut avoir, pour le membre du personnel en cause, aucune autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l'alinéa 1.
Cette sanction disciplinaire peut préciser qu'elle est exécutée au moyen de prestations non rémunérées; deux pour cent correspondant à trois heures.
Article 12. Si la suspension par mesure disciplinaire est prononcée comme sanction disciplinaire légère elle s'élève à une période d'un maximum de quinze jours. Si elle est prononcée comme sanction disciplinaire lourde elle s'élève au maximum à trois mois. Elle place l'intéressé en position de non-activité.
La suspension par mesure disciplinaire a, tant qu'elle dure, pour conséquence, une perte de traitement de vingt-cinq pour cent du traitement brut pour les quinze premiers jours de suspension et de quarante pour cent à partir du seizième jour. L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net dont le montant est égal au minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel ce montant est limité à concurrence de l'importance des prestations.
Article 14. La rétrogradation dans le grade consiste en l'attribution au membre du personnel du grade immédiatement inférieur au sien, avec maintien de son ancienneté.
Si le membre du personnel à qui cette sanction est infligée est revêtu du premier grade du cadre le plus bas, au moment où la sanction est appliquée, la rétrogradation implique une perte d'ancienneté de trois ans.
La rétrogradation prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette sanction est portée à la connaissance de l'intéressé. Elle implique que le membre du personnel ne peut être nommé à un grade supérieur pendant les cinq ans qui suivent.
Si l'intéressé est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative et si ces deux qualités ou l'une d'entre elles ne sont pas attribuées aux titulaires du grade dans lequel l'intéressé est rétrogradé, la rétrogradation entraîne la perte de ces qualités. Si certains titulaires du grade dans lequel l'intéressé est rétrogradé sont revêtus de l'une ou l'autre de ces qualités, l'autorité disciplinaire décide si le membre du personnel concerné conserve cette qualité.
Article 18. Tant qu'il n'y a pas de prononcé par l'autorité disciplinaire ordinaire, l'autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire.
Article 24. Dans les cas suivants, l'avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction (...) de démission d'office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes :
1° lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d'un service judiciaire déconcentré, dans le cas où le ministre de l'Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure;
2° lorsque les faits concernent directement l'exécution d'une mission autre qu'une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice;
3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police.
Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou du service déconcentré au niveau de l'arrondissement relève territorialement est requis. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis.
Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l'envoi de la proposition de sanction (à l'autorité concernée) et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l'autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d'avis complémentaire.
(Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l'autorité disciplinaire supérieure.)
Article 25. (NOTE : par son arrêt n° 4/2001 du 25-01-2001, M.B. 10-02-2001, p. 3721-3734, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25, alinéa 1er, première et deuxième phrases, en tant qu'il porte sur l'enquête disciplinaire qui conerne l'intéressé lui-même ou qui pourrait le concerner ; Abrogé : 01-01-2001.) Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires, même s'il en fait l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, il fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire, répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet dans ce cadre les pièces qu'il a en sa possession. Il se soumet le cas échéant à un test d'haleine. En sa présence ou celle de son représentant et celle d'un tiers, les autorités disciplinaires ou leurs délégués peuvent fouiller dans les véhicules et effets personnels de l'intéressé qui se trouvent sur le lieu de travail lorsqu'il existe des indications concrètes d'une transgression disciplinaire à charge d'un ou plusieurs membres du personnel.
Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Article 29. A chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter par un avocat, un membre du personnel ou un membre d'une organisation syndicale agréée.
L'autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l'intéressé.
Article 33. L'autorité disciplinaire ordinaire qui estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère, porte le rapport introductif à la connaissance de l'intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.
Le rapport introductif mentionne :
1° l'ensemble des faits mis à charge;
2° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l'autorité disciplinaire envisage;
3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister par un défenseur de son choix;
4° l'endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
5° le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;
6° qu'un mémoire peut être déposé.
Article 35. Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire.
Article 36. (L'autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d'initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu'elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.)
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d'un délai (déterminé par l'autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à) de cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, un mémoire complémentaire.
Article 37. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. (La décision peut) être soit, qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de saisir l'autorité disciplinaire supérieure, soit qu'elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 35.
(Alinéa supprimé)
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, l'autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renoncant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l'intéressé.
Les décisions de l'autorité disciplinaire ordinaire visées à l'alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire supérieure.
Article 38. L'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête. Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l'affaire, elle en informe l'autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire.
Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l'intéressé.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l'autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire.
Si l'autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle saisit le conseil de discipline par l'envoi du rapport introductif et du dossier et recueille en même temps l'avis des autorités visées à l'article 24.
Article 39. Le conseil de discipline est un organe permanent à l'échelon national comportant une ou plusieurs chambres francophones, une ou plusieurs chambres néerlandophones et une chambre germanophone. Les frais de fonctionnement du conseil de discipline sont à charge du ministre de l'Intérieur.
Article 40. Chaque chambre compte trois membres :
1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;
2° deux assesseurs dont l'un est membre de la police fédérale et l'autre est membre de la police locale. Si le comparant est membre du cadre administratif et logistique, l'un des deux assesseurs est remplacé par un membre de ce cadre.
Le magistrat et les assesseurs ont en outre chacun un suppléant qui satisfait aux conditions respectives des membres effectifs.
Un secrétaire désigné par le ministre de l'Intérieur assiste chaque chambre.
Si le nombre d'affaires introduites l'exige, le Roi peut, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, constituer des chambres supplémentaires.
Article 41. Les magistrats effectifs et suppléants sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur agissant conjointement à cet effet, parmi les membres du personnel figurant sur une liste double présentée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente de la police locale pour les membres de la police locale.
Les magistrats et les assesseurs qui ont été nommés en remplacement de présidents ou de membres décédés ou démissionnaires terminent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Sur présentation conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne le président du conseil de discipline parmi les magistrats effectifs. Il est particulièrement chargé de veiller à l'unité de jurisprudence.
Article 42. Les magistrats effectifs de la chambre francophone et de la chambre néerlandophone du conseil de discipline exercent leur fonction à temps plein.
Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Le ministre de la Justice peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas les intéressés d'accomplir convenablement leur mission.
Ils recoivent une rémunération égale au traitement dont ils bénéficient comme magistrat au moment de leur nomination conformément à l'article 41, ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Aux conditions fixées par le Roi, les magistrats de la chambre germanophone et les magistrats suppléants de toutes les chambres ont droit à des jetons de présence dont Il détermine le montant.
Les magistrats effectifs et suppléants bénéficient également d'indemnités pour frais de séjour et de transport aux conditions fixées par le Roi.
Article 45. Le membre du personnel concerné est convoqué par le président de la chambre afin de comparaître devant le conseil de discipline au plus tard le soixantième jour qui suit la saisine de conseil de discipline par l'autorité disciplinaire supérieure conformément à l'article 38, alinéa 5. Une copie de la convocation adressée à l'inspection générale.
La convocation mentionne :
1° l'ensemble des faits visés dans le rapport introductif;
2° l'endroit, le jour et l'heure de l'audition, qui peut avoir lieu au plus tôt le trentième jour qui suit la notification de la convocation;
3° le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister par un défenseur de son choix;
4° l'endroit et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté;
5° le droit pour l'intéressé, jusqu'à la clôture de l'audition, de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces;
6° que, sauf cas de force majeure, la procédure devant le conseil de discipline est poursuivie, en l'absence de l'intéressé ou de son défenseur, et considérée comme ayant été menée contradictoirement.
Le rapport introductif est joint à la convocation.
A sa demande le membre du personnel recoit une copie gratuite du dossier disciplinaire.
Article 46. Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel se présente devant le conseil de discipline.
Lorsqu'un membre du personnel ne comparaît pas personnellement et que sa comparution personnelle n'est pas ordonnée, il peut se faire représenter et communiquer le nom de son défenseur à la chambre.
Sauf cas de force majeure, la procédure est poursuivie, en l'absence du membre du personnel ou de son défenseur, et considérée comme ayant été menée contradictoirement. Le conseil de discipline décide si l'absence pour cause de santé constitue un cas de force majeure.
Article 49. La chambre prend, d'initiative ou à la requête du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les déclarations de témoins qu'elle estime nécessaires.
En tout cas, l'inspecteur général ou son délégué est entendu en sa qualité d'expert.
A chaque moment de la procédure, la chambre peut charger l'autorité disciplinaire supérieure ou son délégué d'entamer ou de faire entamer une enquête complémentaire.
De nouvelles pièces ou de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.
Article 52. Le conseil de discipline rend son avis motivé. Cet avis comporte :
1° l'exposé des faits et leur imputation au membre du personnel concerné;
2° la réponse à la question de savoir si les faits constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, s'ils sont considérés comme établis;
3° la sanction proposée.
Le conseil de discipline peut donner une autre qualification aux faits que celle donnée dans le rapport introductif, ainsi que proposer une autre sanction.
Article 53. (NOTE : par son arrêt n° 4/2001 du 25-01-2001, M.B. 10-02-2001, p. 3721-3734, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 53, deuxie«me phrase : Abrogé : 01-01-2001)
L'avis du conseil de discipline est notifié, dans les quinze jours de la clôture des débats, au membre du personnel concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. Si aucun avis n'est communiqué dans le délai prescrit, le président doit transmettre alors le dossier sans délai pour décision à l'autorité disciplinaire supérieure.
Article 54. (NOTE : par son arrêt n° 4/2001 du 25-01-2001, M.B. 10-02-2001, p. 3721-3734, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 54, alinéa 1er, dernière phrase : Abrogé : 01-01-2001)
L'avis du conseil de discipline lie l'autorité disciplinaire supérieure en ce qui concerne l'exposé des faits et leur imputabilité au membre du personnel concerné. Si le conseil de discipline estime que les faits imputés au membre du personnel et considérés par lui comme établis, constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3, cet avis lie l'autorité disciplinaire supérieure. Enfin, l'autorité disciplinaire supérieure ne peut infliger une sanction plus légère que celle proposée par le conseil de discipline.
Lorsque l'autorité disciplinaire supérieure envisage, dans les limites de l'alinéa 1er, de s'écarter de l'avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l'intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance.
Article 55. L'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné, sa décision dans un délai de trente jours après l'envoi de l'avis du conseil de discipline ou du dossier sans avis conformément à l'article 53, ou après qu'elle ait recu le dernier mémoire écrit, conformément à l'article 54.
Article 56. La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée.
En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte.
Article 57. Les sanctions disciplinaires définitives portées à la connaissance de l'intéressé sont portées, sans délai, au feuillet des sanctions disciplinaires.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires visées à l'article 4, 1° et 2°, sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de deux ans et les sanctions visées à l'article 4, 3° et 4°, à l'issue d'une période de trois ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires lourdes sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de cinq ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai.
Les délais fixés aux alinéas 2 et 3 courent à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcé.
Article 59. Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police locale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale et dont la présence au sein de la police locale est incompatible avec l'intérêt du service.
Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le ministre de l'Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service.
Article 60. Si les faits concernent directement l'exécution des missions de police judiciaire ou d'une autre mission qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police agit d'initiative ou à la demande du ministre de la Justice. La demande du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur est contraignante.
Si les faits qui se trouvent à la base de la suspension provisoire concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, l'autorité qui a prononcé la suspension informe le procureur du Roi territorialement compétent ou le procureur fédéral, selon la distinction établie à l'article 24, alinéa 2, de la suspension provisoire du membre du personnel.
L'avis conforme du ministre de la Justice est requis et sa demande est contraignante à l'égard de la suspension provisoire d'un membre du personnel de la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré ou d'un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police.
Article 62. Avant de pouvoir prononcer une suspension provisoire, les autorités visées à l'article 59, ou leur délégué, doivent entendre l'intéressé.
Article 65. Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension par mesure disciplinaire, de la rétrogradation dans l'échelle de traitement ou dans le grade, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension provisoire; le montant de traitement éventuellement retenu pendant la suspension provisoire, est déduit du montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement lié à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
Article 73. Par dérogation à l'article 41, alinéa 2, la première désignation de l'un des deux assesseurs de chaque chambre du conseil de discipline et de son suppléant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, vaut pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 19. L'autorité disciplinaire ordinaire est :
1° en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le chef de corps;
pour les membres du cadre des officiers, le chef de corps et les membres du personnel de niveau 1 : le bourgmestre ou, selon le cas, le collège de police;
2° en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :
pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le chef de service;
pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de niveau 1 : le directeur général;
pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;
3° en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale :
pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : l'inspecteur général;
pour l'inspecteur général, les membres du cadre des officiers et les membres de niveau 1 : les ministres de l'Intérieur et de la Justice agissant conjointement à cet effet.
Article 20. L'autorité disciplinaire supérieure est :
1° en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
pour les membres des cadres de base et moyen, pour les officiers non visés au b), et tous les membres du personnel du cadre administratif et logistique : le bourgmestre, ou selon le cas, le collège de police. Pour les officiers non visés au b), le bourgmestre ou le collège de police peut décider, à chaque stade de la procédure, de se dessaisir de l'affaire au profit du ministre de l'Intérieur;
pour les officiers supérieurs et le chef de corps : le ministre de l'Intérieur;
2° en ce qui concerne les membres de la police fédérale :
pour les membres des cadres de base et moyen et les membres du personnel d'un niveau autre que le niveau 1 : le directeur général;
pour les membres du cadre des officiers et les membres du personnel de niveau 1 : le ministre de l'Intérieur;
pour les directeurs généraux et le commissaire général : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet;
3° en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale : les ministres de l'Intérieur et de la Justice, agissant conjointement à cet effet.