Historique des réformes

22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1999 et mise à jour au 02-06-2003)

4 versions · 1999-02-02
2003-01-16
22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième
2000-08-02
22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième

Changements du 2000-08-02

@@ -24,4 +24,10 @@
##### Article 105. Les magistrats qui exercent leurs fonctions depuis plus d'un an sont évalués pour la première fois dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur des articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire. Ces articles s'appliquent immédiatement aux magistrats qui n'exercent pas encore leurs fonctions depuis un an.
L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent plus de six mois après l'entrée en vigueur de cet article.
L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent (...) après l'entrée en vigueur de cet article. (L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique qui expire dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 259undecies du même code, a lieu immédiatement après l'entrée en vigueur dudit article.) <L 2000-07-17/34, art. 14, 1° et 2°, 003; **En vigueur :** 02-08-2000>
(L'exigence prévue par l'article 259decies, § 2, du même code, selon laquelle l'évaluateur doit avoir au moins la mention " bon ", ne s'applique pas à la première élection des évaluateurs après l'entrée en vigueur de l'article précité.) <L 2000-07-17/34, art. 14, 3°, 003; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 101. Les articles 22 à 52 s'appliquent aux vacances et aux mandats qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de ces articles.
##### Article 100. En dérogation à l'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire, à la fin du premier mandat du Conseil supérieur, pour chaque collège, seuls six magistrats et six non-magistrats désignés par tirage au sort pourront se porter candidat à leur réélection.
1999-03-01
22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième
1999-02-02
22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxi
version originale Texte à cette date