4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Type Loi
Publication 1999-10-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 128
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Article 53. Les membres des chambres des notaires en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le restent jusqu'à la première Assemblée générale de la compagnie créée en vertu de la présente loi et dont ils font partie. Les chambres sont ensuite entièrement renouvelées, sans qu'il doive être tenu compte pour ces élections du prescrit de l'article 80, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Article 54. Lors de la première installation des commissions de nomination visées à l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les mandats réservés aux notaires associés non titulaires pourront être attribués à un notaire titulaire qui n'est pas associé et ce pour une période de deux ans.

Lors de la première installation des comités d'avis visés à l'article 38bis de la même loi, un licencié en notariat qui a achevé son stage pourra être nommé au lieu d'un candidat-notaire.

Article 55. Pour l'application de l'article 80, alinéa premier, de la même loi, les deux premiers renouvellements seront indiques par le sort, les autres par l'ancienneté de nomination.

Pour l'application de l'article 92, § 2, troisième alinéa, de la même loi, les premiers renouvellements seront indiqués par le sort.

Article 56. Tous les biens, droits et obligations des chambres des notaires sont transférés de plein droit aux compagnies des notaires de leur ressort, sans frais ni droits.

TITRE V. - Dispositions interprétatives et finales.

Article 57. Dans toutes les lois et tous les règlements où les mots " Chambre de discipline " sont employés concernant les notaires, ces mots doivent s'entendre dans le sens de " Chambre des notaires " créée par la présente loi.

Article 58. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. La présente loi entrera intégralement en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les places déclarées vacantes au Moniteur belge avant le 3 mai 1999, la nomination peut encore être effectuée sur la base des dispositions en vigueur avant l'approbation de la présente loi.

Pour la période à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à un mois après la nomination des candidats-notaires, lauréats du premier concours, les notaires honoraires peuvent être désignés comme suppléants, par dérogation à l'article 64, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 22 et 58, alinéas 1 et 2 fixée le 01-10-1999 par AR 1999-09-24/31, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, 14, 22, 38 à 45, 48, 53, 54, 56, 57, 58, alinéa 3 fixée le 01-11-1999 par AR 1999-10-26/31, art. 1)

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