25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

Type Loi
Publication 1999-02-06
Dernière mise à jour 2000-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 277
Historique des réformes JSON API

Article 130. À larticle 64 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit :

" Seules les prestations effectuées au moyen d'appareils munis d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur;";

B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il est interdit de facturer au patient des prestations ne satisfaisant pas aux conditions prevues à l'alinéa 1er. ".

Article 131. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 130.

Sous-section XIV. - Dispositions financières.

Article 132. L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998, est complété par un point 24°, libellé comme suit :

" 24° les redevances perçues par les organismes assureurs, en exécution de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions à l'occasion du remplacement ou du renouvellement de la carte d'identité sociale. ".

Article 133. L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" j) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23° et 24°. ".

Article 134. L'article 195, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :

" Les frais d'administration sont majorés du montant des redevances visées à l'article 191, 24°; ils sont intégralement à charge du secteur des soins de santé, régime des travailleurs salariés. ".

Article 135. L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du Code des taxes assimilées au timbre et 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. ".

Article 136. À larticle 195, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots " pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1993 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1993 ".

Sous-section XV. - De la clé de répartition normative.

Article 137. L'article 196, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux délais prévus à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions déterminées par Lui, prévoir, sur la proposition du Conseil général, l'adaptation de la clé de répartition normative d'une année considérée pour autant que cette adaptation soit limitée à l'effet découlant de la correction de données utilisées ou de l'utilisation de données nouvelles, sans pour autant modifier les paramètres retenus. Cette adaptation de la clé normative doit être réalisée avant l'approbation de la clôture des comptes de la dernière année de chaque phase. ".

Article 138. À larticle 199, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le cas échéant, l'article 199, § 2, alinéa 5, s'applique à la cotisation que les organismes assureurs imposent aux titulaires affiliés auprès d'eux afin de compléter la réserve susvisée. ".

Section II. - De l'assurance indemnités.

Article 139. L'article 93, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers. ".

Article 140. L'article 101, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à larticle 100, § 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 % du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. ".

Article 141. À larticle 102, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et que l'activité exercée ait été compatible avec son état de santé " sont supprimés.

Section III. - De l'assurance maternité.

Article 142. À larticle 114 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la septième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la neuvième à la deuxième semaine y incluse lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. ".

Article 143. À larticle 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, les alinéas 1er et 3 sont respectivement remplacés par les alinéas suivants :

" A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'a la date réelle de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaille au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. ".

Section IV. - Du contrôle médical.

Article 144. L'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les alinéas suivants :

" Le Service du Contrôle médical peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Lesdites instances informent également le Service du Contrôle médical des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités.

Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des Médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions. ".

Section V. - Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Article 145. À larticle 78bis, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998, les mots " effectifs et suppléants " sont supprimés.

Article 146. L'article 145 entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Section VI. - De la cotisation sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques.

Article 147. À larticle 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997 et 1998. ";

2° la seconde phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la phrase suivante :

" Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999 et le 1er avril 1999. ";

3° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999 et le 1er mai 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 " ou " cotisation chiffre d'affaires 1998 ". ";

4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995 et 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997. ".

Section VII. - Des mutualités et unions nationales de mutualités.

Article 148. Un article 37bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités :

" Art. 37bis. Dans le cas des mutations individuelles de membres, visées aux articles 255 et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder une prime dans le but d'inciter les membres à demander une mutation.

Le Roi détermine, après avis de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les avantages assimilés à des primes au sens de l'alinéa 1er, et fixe en outre les dispositions transitoires et les conditions qui doivent être respectées. ".

CHAPITRE VII. - Sécurité sociale d'outre-mer.

Article 149. L'article 30, 2°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 16 février 1970, est abrogé.

Article 150. L'article 149 ne s'applique qu'aux prestations octroyées en vertu des dispositions du Chapitre IV de la loi du 17 juillet 1963 précitée aux assurés dont la maladie s'est manifestée après le 1er janvier 1999.

CHAPITRE VIII. - Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Article 151. L'article 140, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, est remplacé par l'alinéa suivant : " Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional. ".

Article 152. À larticle 140 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : " Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par l'Etat à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. ".

Article 153. À larticle 161, alinéa 2, de la même loi, les mots " et les receveurs régionaux " sont supprimés.

Article 154. À larticle 161 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " En ce qui concerne le régime de pension, les receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ".

Article 155. La cotisation patronale destinée au régime des allocations familiales et la cotisation patronale destinée au régime des maladies professionnelles, visées respectivement à larticle 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, Section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont assimilées aux cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, chaque fois qu'une exonération des cotisations visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi précitée est prévue par une mesure prise au moyen d'une loi ou d'un arrêté royal et qui est également applicable aux travailleurs occupes par les administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ".

Article 156. L'article 155 produit ses effets le 1er juin 1997.

CHAPITRE IX. - Vacances annuelles.

Article 157. L'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Le travail occasionnel pendant les périodes de présence non obligatoire dans l'établissement d'enseignement n'est pas considéré comme une première occupation. ".

Article 158. L'article 19, § 1er, alinéa 5 des mêmes lois, remplacé par la loi du 13 mai 1976, est abrogé.

Article 159. Les articles 157 et 158 sont d'application à partir de l'exercice de vacances 1998, année de vacances 1999.

Article 160. L'article 33, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules ou les reliquats de pécule restant dus après rectification et n'atteignant pas le montant qu'Il fixe, ne sont pas payés. ".

Article 161. Afin de permettre le paiement des pécules de vacances en 1999, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, attribuer à l'Office national des Vacances annuelles une partie des moyens financiers de la gestion globale prévus à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

TITRE III. - Intégration sociale.

CHAPITRE I. - Allocations aux handicapés.

Article 162. À larticle 6 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont apportées les modifications suivantes :

A) au § 3, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Le montant de ces deux allocations varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle l'handicapé appartient. ";

B) l'article est complété par un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Pour l'allocation d'intégration, les catégories sont définies comme suit :

1° a la catégorie 1 appartient l'handicape dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points;

2° à la catégorie 2 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points;

3° à la catégorie 3 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points;

4° à la catégorie 4 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 15 points au moins.

L'handicapé qui obtient moins de 7 points ne peut pas prétendre à une allocation d'intégration.

Pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les catégories sont définies comme suit :

1° à la catégorie 1 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points;

2° à la catégorie 2 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points;

3° à la catégorie 3 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points;

4° à la catégorie 4 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points;

5° à la catégorie 5 appartient l'handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points.

L'handicape qui obtient moins de 7 points ne peut pas prétendre à une allocation pour l'aide aux personnes âgées. ".

Article 164. L'article 7, § 2, de la même loi est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

" À partir du 1er juillet 2000, un revenu de remplacement de 100 000 francs maximum est assimilé au revenu provenant du travail effectivement presté par l'handicapé pour le calcul du revenu visé à l'alinéa 1er. ".

Article 165. Dans l'article 16, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de trois mois ".

CHAPITRE II. - Pauvreté et intégration sociale.

Article 166. L'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par les alinéas suivants :

" La subvention reste due au Centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1er, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.

Une subvention reste également due au Centre public d'aide sociale, aux mêmes conditions légales et réglementaires que celles visées à l'article 18, § 4, alinéas 2 à 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, lorsqu'en application de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, le Centre conclut avec une entreprise privée une convention de mise au travail pour un indigent visé à l'alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories d'étrangers indigents inscrits au registre des étrangers, pour qui la subvention visée aux alinéas trois et quatre, reste due au Centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées auxdits alinéas trois et quatre. ".

Article 167. L'article 166 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Article 168. À larticle 18, § 4, alinéa 3, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les mots " visé à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visé à l'alinéa 2 ".

CHAPITRE III. - Activation du minimum de moyens d'existence.

Article 169. L'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, inséré par l'article 272 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, est remplacé par le texte suivant :

" § 5. Par dérogation aux dispositions générales reprises aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant mensuel du minimum de moyens d'existence pour l'ayant-droit mis au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi du minimum de moyens d'existence.

Si, après application des dispositions contenues à l'alinéa 1er, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions. ".

Article 170. Un § 5bis nouveau est inséré à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, rédigé comme suit :

" § 5bis. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le minimum de moyens d'existence prévu au § 5, alinéa 1er est considéré comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 5, alinéa 1er et ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er, peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à larticle 23, alinéa 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice du minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant qu'ayant-droit au minimum de moyens d'existence. ".

Article 171. Les articles 169 et 170 produisent leurs effets au 1er janvier 1998.

Article 172. Un article 57quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :

" Art. 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre de la population et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi.

§ 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.

Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé.

§ 3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au § 2, alinéa 1er est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulière et les modalités sont déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée au § 2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide financière au § 2, alinéa 1er :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière. ".

Article 173. L'article 172 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Article 174. L'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplace par l'alinéa suivant :

" La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'aide financière accordée à l'indigent visé à l'alinéa 1er, lorsque cette aide est octroyée en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. ".

Article 175. L'article 174 produit ses effets le 1er janvier 1998.

TITRE IV. - Santé publique.

CHAPITRE I. - Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Section 1. - Dossier médical et infirmier électronique.

Article 176. Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, est inséré, un article 45bis, rédigé comme suit :

" Art. 45bis. § 1er. Le Roi peut fixer des critères minimums auxquels doivent répondre, pour être homologués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.

§ 2. Les critères auxquels doivent répondre, pour être homologués, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants : les fonctions qu'ils remplissent, les banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et leur interchangeabilité, l'architecture du dossier du patient, la codification des affections, les applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi que l'utilisation de la carte de sécurité sociale et la facturation aux organismes assureurs.

§ 3. Les critères sont fixes par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire, que le Roi désigne.

§ 4. Le groupe de travail visé au § 3 devra comporter, au moment où il rend un avis relatif à ces critères, au moins un représentant du Ministre de la Santé publique, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires économiques et des représentants des groupes professionnels concernés.

§ 5. Sur la base de l'avis du groupe de travail multidisciplinaire visé au § 3 et constitué conformément au § 4, le Ministre peut homologuer des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique. ".

Section 2. - Professions paramédicales.

Article 177. L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. § 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 2, § 1er, et aux articles 3, 4 et 21bis, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations precisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2° et 3°. ".

Article 178. Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 24bis. Les praticiens accomplissant les actes visés à larticle 22 ne peuvent exercer leur profession que s'ils ont préalablement fait viser leurs titres par la Commission médicale prévue à l'article 36 et compétente en raison du lieu où ils comptent s'établir.

Lors de l'octroi du visa, la Commission procède à l'enregistrement de l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

Le visa est octroyé contre paiement d'une redevance. Le Roi fixe les montants et les modalités de paiement de cette redevance. ".

Article 179. À larticle 25, § 1er, du même arrêté, les mots " s'il ne répond aux conditions de qualifications exigées " sont remplacés par les mots " s'il n'est titulaire de l'agrément visé à l'article 24, § 1er ".

Article 180. L'article 54ter du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54ter. § 1er. Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 24, § 1er, est octroyé d'office aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er, sont agréées pour cette profession par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 14, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au § 1er et qui sont titulaires :

1° soit - en ce qui concerne une profession, pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente - d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er;

2° soit - en ce qui concerne une profession pour laquelle il n'existe aucune formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente - d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente sanctionnant une formation dont le niveau répond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de l'année durant laquelle sont délivrés les premiers diplômes couronnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2.

Afin d'introduire la demande d'agrément auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées aux 1° et 2°, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er, ou dès l'obtention des diplômes précités. Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande d'agrément n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer à exercer leur profession.

§ 3. Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.

Par dérogation à larticle 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivres, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2.

Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au terme d'une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée. ".

Article 181. § 1er. Dans l'article 30, § 1er, 3°, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et un fonctionnaire du Ministère de la Prévoyance sociale ou d'un établissement public qui en relève " sont remplacés par :

" et d'au moins deux médecins proposés par le Comité du Service du Contrôle médical créé au sein de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité ".

§ 2. L'article 30, § 1er, 3°, alinéa 2, est modifié comme suit :

" Compte non tenu du fonctionnaire et des médecins proposés par le Comité du Service du Contrôle médical dont question ci-dessus, la moitie au moins des membres médecins doivent exercer leur art dans un établissement de soins. ".

Article 182. À larticle 31 du même arrêté royal, les mots " de l'un des membres visés sub 5° et de l'un des membres visés sub 5°bis " sont remplacés par les mots " et de l'un des membres vises sub 5° ".

Article 183. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par profession, l'entrée en vigueur des articles 177 à 180.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2012 par AR 2011-10-24/15, art. 1, pour les professions d'audiologue et d'audicien) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2012 par AR 2011-10-24/18, art. 1, pour la profession d'ergothérapeute) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 par AR 2013-03-11/07, art. 1 pour la profession de logopède) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 177, 179 et 180 par AR 2013-03-11/04, art. 1 pour la profession de orthoptiste) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2013 par AR 2013-11-07/42, art. 1, pour la profession de technologue en imagerie médicale visée à l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le technologue en imagerie médicale peut être chargé par un médecin) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2013 par AR 2013-11-07/43, art. 1, pour la profession de technologue de laboratoire médical visée à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical)

Section 3. - Conseil national de la kinésithérapie.

Article 184. À larticle 21ter, § 7, du même arrêté, les mots " , en ce qui concerne les avis visés à l'article 47, § 1er, " sont insérés entre les mots " Les décisions du Conseil sont " et les mots " acquises à ".

Section 4. - Professions médicales et paramédicales.

Article 185. Un article 45ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 45ter. § 1er. Les praticiens professionnels, visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22, qui enregistrent des données relatives à des patients et les transmettent de manière anonyme au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur peuvent se voir octroyer un subside dans les limites des crédits inscrits au budget du département chargé de l'application du présent arrêté.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature et la destination de ces données, les autres conditions auxquelles l'enregistrement des données et les conditions auxquelles les praticiens visés doivent répondre, ainsi que les conditions pour l'attribution du subside. ".

Section 5. - Commission médicale.

Article 186. L'article 37, § 1er, 2°, b, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants :

" Le praticien n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts.

Dans ce dernier cas, la Commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à trois mois, renouvelable.

Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves pour les patients, la Commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, pendant une période nécessaire à obtenir l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à deux mois, renouvelable.

Le retrait provisoire ou le maintien conditionnel du visa prend fin dès que la Commission médicale a statué définitivement. ".

Article 187. À larticle 43, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " Chapitre Ibis " sont remplacés par les mots " Chapitre Iter ".

Section 6. - Pharmacies.

Article 188. Un article 4, § 3bis, est inséré dans le même arrêté :

" § 3bis. Par dérogation à l'article 4, § 3, le Ministre de la Santé publique peut accorder à la personne morale chargée de la gestion et de l'exploitation du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorisation d'ouverture d'une officine accessible pour toutes les catégories de passagers dans la zone de transit du bâtiment de cet aéroport. L'autorisation est personnelle et intransmissible.

Toute infraction à la disposition précitée entraîne la nullité de cette autorisation.

Cette officine tombe sous l'application de la législation pharmaceutique belge.

Le Roi détermine la procédure régissant cette autorisation, ainsi que les conditions et les modalités auxquelles l'autorisation d'ouverture doit satisfaire. ".

Section 7. - Services de garde.

Article 189. À larticle 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :

" Aucun des praticiens visés aux articles 2, 3, 4 et 21bis et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de ces services de garde, à condition que l'intéressé souscrive au règlement d'ordre intérieur et qu'il observe les règles déontologiques. ";

B) le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" et un règlement d'ordre intérieur ";

C) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :

" , et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde ".

CHAPITRE II. - Loi sur les hôpitaux.

Article 190. À larticle 9bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots " ou autres domaines " sont ajoutés après les mots " domaines de soins ".

Article 191. (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 191; Abrogé : 16-02-1999.) Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, de la même loi, est insérée une Section 8bis, libellée comme suit : " Section 8bis. - Réseau et circuit de soins. ".

" Art. 9ter. § 1er. Pour l'application de cette loi, il faut entendre par :

1° " réseau d'équipements de soins " : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services, qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra et extra muros et ce, à l'intention d'un groupe-cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;

2° " circuit de soins " : l'ensemble de programmes et autres équipements de soins, organisés par le biais d'un réseau, tel que visé au 1°, qui peuvent être parcourus par le groupe-cible ou le sous-groupe-cible visé au 1°.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins doivent être offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font partie de ce réseau.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie et moyennant les adaptations nécessaires, aux réseaux de soins visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux différentes composantes du circuit de soins. ".

Article 192. Les articles 9ter et 9quater de la même loi forment désormais, respectivement, les articles 9quater et 9quinquies.

Article 193. Dans le Titre III, Chapitre Ier, de la même loi est insérée une Section 6, libellée comme suit : " Section 6. - Besoins par zone d'attraction. ".

" Art. 45bis. Les hôpitaux qui souhaitent être repris dans la programmation ou obtenir un agrément ou une prorogation de celui-ci pour les services, fonctions, sections, services médicaux ou médico-techniques ou programmes de soins, à désigner par le Roi, doivent introduire une demande motivée qui prouve l'existence d'un besoin relatif à l'activité en question dans la zone d'attraction, laquelle peut être précisée par le Roi pour chaque type d'activité.

Cette preuve consiste en un rapport décrivant la situation au sein de la zone d'attraction dont question et en un plan pluriannuel précisant les actions à mener pour répondre au besoin constaté. ".

Article 194. (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 194 en tant qu'il insère un alinéa 2, 2° dans l'article 70ter de la loi sur les hôpitaux.) Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 70ter. Tout hôpital doit disposer d'un Comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce Comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux.

Le Comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée :

1° une mission d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

2° une mission d'assistance à la décision concernant les cas individuels;

3° une fonction d'avis sur tous protocoles d'expérimentations sur l'homme et le matériel reproductif humain.

Les missions visées ci-dessus peuvent être précisées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, fixer les conditions, règles et modalités selon lesquelles la mission visée au 3° doit être exécutée conjointement par les comités d'éthique de plusieurs hôpitaux.

Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du Comité local éthique. ".

Article 195. Dans le Chapitre III du Titre III de la même loi, est insérée une Section 8, libellée comme suit : " Section 8. - Prestations hospitalières. ".

" Art. 76quinquies. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, préciser par arrêté délibéré en Conseil des Ministres des règles relatives aux actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou qui doivent être effectuées en dehors de celui-ci. ".

CHAPITRE III. - Loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.

Article 196. À larticle 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, remplacé par la loi du 8 août 1980, modifié par arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et par la loi du 20 juillet 1990, la modification suivante est apportée :

  • dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " , aux services de soins infirmiers à domicile " sont insérés entre les mots " services intégrés de soins à domicile " et " et aux maisons de repos agréées ".

TITRE V. - Statut social des indépendants.

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 197. À larticle 15, § 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les mots " l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou une femme " sont remplacés par les mots " l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ".

Article 198. L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22. ".

Article 199. À larticle 21bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " des différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ";

2° le § 2 est abrogé.

Article 200. Les articles 197 et 199 produisent leurs effets respectivement le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1997.

CHAPITRE II. - Modifications aux lois des 26 juin 199 et 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Article 201. Un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses :

" Art. 78bis. § 1er. Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des Contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé en 1992 aucune activité commerciale ou civile, ne sont pas redevables de la cotisation unique.

§ 2. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et les attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte. ".

Article 202. L'article 89, § 3, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte. ".

Article 203. Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 92bis. Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des Contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé aucune activité commerciale ou civile pendant une ou plusieurs années civiles complètes, ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 pour les années concernées. ".

CHAPITRE III. - Admission du conjoint-aidant du travailleur indépendant au régime de la pension complémentaire et instauration d'une garantie de continuité en matière de paiement des primes dans ce régime.

Article 204. À larticle 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par la loi du 14 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Les conjoints aidant visés à l'article 7, 1°, de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, auxquels une quote-part des bénéfices et des profits a été attribuée à titre de revenus de cette activité, en application de l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnites, sont également admis, dans les conditions fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " travailleur indépendant " et " doit verser une cotisation ";

3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux alinéas précédents, le travailleur indépendant peut verser une cotisation égale à 7 % des deux tiers du revenu minimum vise à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité. ";

4° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Aux fins de se constituer la pension visée au § 1er, alinéa 2, le conjoint aidant doit verser une cotisation à la Caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant. Celle-ci transmet la cotisation à l'organisme assureur.

Cette cotisation est égale à 7 % des deux tiers du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité. ";

5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application aux cotisations visées au § 2bis. ".

Article 205. À larticle 145.1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " aux articles 145.2 à 145.16 " sont remplacés par les mots " aux articles 145.2 à 145.16bis ";

2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :

" 6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant. ".

Article 206. Au Titre II, Chapitre III, Section Ière, Sous-section IIbis, du même Code, il est inséré, sous un point G, intitulé " Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant ", un article 145.16bis, rédigé comme suit :

" Art. 145.16bis. Il est accordé une réduction d'impôt calculée sur le montant des cotisations payées en application de l'article 52bis, § 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. ".

Article 207. L'article 171, 2°, a), du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et abrogé par la loi du 24 décembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" a) les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 145.16bis a été accordée; ".

Article 208. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er avril 1999.

TITRE VI. - Pensions.

CHAPITRE I. - Pensions des travailleurs indépendants.

Article 209. L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par arrêté royal du 1er juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. En vue de l'octroi de la pension de survie, la déclaration d'absence du conjoint, conformément à l'article 115 du Code civil, vaut preuve de son décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ".

Article 210. L'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 15 mai 1984 et modifié par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986, est complété comme suit :

" ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions ".

Article 211. L'article 31, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 5° les cas dans lesquels ces prestations sont suspendues pour les bénéficiaires détenus en prison ou placés dans les établissements de défense sociale; ".

Article 212. L'article 41, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 9 juin 1970 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au Tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification. ".

CHAPITRE II. - Pensions des travailleurs salariés.

Section 1. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Article 213. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :

" Art. 4bis. La demande de pension de survie vaut également, le cas échéant, demande de pension de retraite lorsque le conjoint survivant a atteint l'âge prévu à l'article 2 ou 3 du présent arrêté ou lorsqu'il atteint cet âge dans les douze mois suivant la date à laquelle cette demande a été introduite.

La demande de pension de retraite introduite par un conjoint survivant vaut également, le cas échéant, demande de pension de survie. ".

Section 2. - Modifications à arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.

Article 214. L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifie par la loi du 5 juin 1970, est complété comme suit :

" Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ".

Article 215. L'article 31, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, est remplacé comme suit :

" 5° les cas dans lesquels les prestations du présent arrêté sont suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension; ".

Article 216. L'article 37 du même arrêté, est remplacé comme suit :

" Art. 37. Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par :

1° les cotisations visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté;

2° les bénéfices annuels de gestion réalisés dans le cadre des régimes de capitalisation unifiés et harmonisés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

3° l'intervention annuelle du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en raison de la réduction de leurs charges, suite à l'abaissement des vingt-sept ans de travail au fond à vingt-cinq ans pour obtenir une pension de retraite dans le régime de pension pour travailleurs salariés;

4° les réserves mathématiques, augmentées de la partie correspondante du fonds de réserve, afférente à toute rente visée à larticle 8, § 3, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Le transfert des réserves visées s'opère dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi;

5° les retenues effectuées en application de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur les indemnités d'invalidité et les prépensions;

6° la cotisation spéciale à charge de l'employeur instaurée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

7° la cotisation spéciale visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

8° les cotisations visées à l'article 8 et l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

9° le remboursement effectué par l'Etat en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1977 portant exécution du Chapitre III, Section 5 - Prépensions spéciale pour chômeurs âgés - et du Chapitre V, Section 6 - Prépensions spéciale pour invalides âgés - de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

10° les revenus de placements effectués par l'Office national des Pensions dans le cadre du régime de la répartition;

11° la retenue visée à l'article 68, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

12° les autres recettes légales et réglementaires;

13° le solde égal à la différence sur la base de trésorerie entre les dépenses et les recettes propres, à financer par l'O.N.S.S.-gestion globale en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".

Article 217. L'article 49bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrête royal n° 513 du 27 mars 1987, est remplacé comme suit :

" Le Conseil peut lui déléguer, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs prévus à l'article 60bis, § 2, alinéas 4 et 5. ".

Article 218. L'article 60bis, § 1er, du même arrêté, inséré par arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 et modifie par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Le commissaire du Gouvernement et le représentant du Ministre des Finances assistent aux réunions du Conseil, avec voix consultative. ".

Article 219. L'article 60bis, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, est remplacé comme suit :

" 4° les limites dans lesquelles il peut déléguer à l'administrateur général le pouvoir visé au § 2, avant-dernier et dernier alinéas, du présent article. ".

Section 3. - Modification à la loi du 13 juin 1966.

Article 220. L'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, est remplacé comme suit :

" Art. 21. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend :

1° par prestations :

a)

les pensions de retraite, de veuve et de survie et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances, octroyés dans les régimes de pension pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins navigant sous pavillon belge et travailleurs salariés;

b)

les pensions d'invalidité et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances octroyés dans le régime de pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;

c)

les majorations de rente de vieillesse et de veuve et le revenu garanti;

d)

les allocations de vieillesse pour employés et les allocations de veuve et d'orphelin d'employés;

e)

les allocations complémentaires, les allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées, ainsi que les allocations pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception de celles attribuées aux bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale, visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapes;

f)

les avances sur les prestations qui sont payées par l'organisme payeur avant la décision fixant les droits définitifs;

g)

les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

2° par organisme payeur :

a)

le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou l'Institut national d'Assurance maladie invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les avantages visés au 1°, b, ou, le cas échéant, au f;

b)

l'Office national des Pensions en ce qui concerne les avantages vises au 1°, a, c, d, e, le cas échéant, au f et g.

Le Roi peut modifier l'alinéa 1er.

§ 2. En cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.

L'organisme payeur doit notifier sa décision de récupération au bénéficiaire; il ne peut exécuter cette décision qu'après expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire introduit sa demande de renonciation avant l'expiration de ce mois, cette requête suspend la récupération jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ou le Comité de gestion de l'organisme payeur statue sur cette demande.

§ 3. L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.

Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

Toutefois, les dispositions du § 2, alinéa 2, et du présent paragraphe, alinéas 1er à 3, ne font pas obstacle a la récupération de l'indu sur les sommes échues au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, qui ne sont pas payées au bénéficiaire et à son conjoint, non séparé au moment de la naissance de la dette.

§ 4. Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative chargée de la fixation des droits.

La prescription doit être interrompue à nouveau dans les six mois s'écoulant après le dernier acte de récupération.

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