25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
§ 5. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à son conjoint, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire.
§ 6. Lorsque des avantages en nature ont été liquidés indûment, la récupération s'effectue en espèces. Le Roi détermine la valeur en espèces de ces avantages.
§ 7. Toutes les administrations publiques, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les bénéficiaires de prestations, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes payeurs, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
§ 8. Les contestations portant sur l'application des dispositions du présent article sont de la compétence des tribunaux du travail.
La contestation de la réclamation de l'indu doit, à peine de déchéance, être soumise au Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification.
Sous peine de nullité, la notification visée à l'alinéa précédent doit faire état de la possibilité d'intenter une action devant le Tribunal du travail et du délai qui doit être respecté en la matière.
L'action introduite devant le Tribunal du travail n'est pas suspensive de l'exécution de la décision administrative.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux du travail peut être introduit par lettre recommandée à la poste adressée au greffe de la Cour du Travail compétente. ".
Section 4. - Modification à la loi du 5 août 1968.
Article 221. À larticle 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois des 20 juin 1975, 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1er, le 1° et le 2° sont supprimés;
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. ".
Article 222. L'article 221 produit ses effets le 1er janvier 1997.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses.
Section 1. - Modifications au Code judiciaire.
Article 223. L'article 1410, § 4, du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989, la loi du 20 juillet 1991 et les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 20 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.
Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.
Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.
Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus. ".
Article 224. L'article 1410 du même Code, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste.
Cette lettre mentionne sous peine de nullité :
1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;
2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;
3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.
L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :
1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;
2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;
3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;
4° toute modification des éléments visés ci-dessus.
L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :
1° le nom de l'organisme ou du service d'ou provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;
2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.
La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.
Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion. ".
Article 225. L'article 1410 du même Code, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.
Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent. ".
Section 2. - Revenu garanti aux personnes âgées.
Article 226. À larticle 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par la loi du 5 juin 1970, les mots " dans le mois " sont remplacés par les mots " dans les trois mois ".
Section 3. - Dispositions communes.
Article 227. À larticle 11, § 1er, c), de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public, modifié par la loi du 17 février 1997, les mots " tant en vertu de la législation belge applicable qu' " sont supprimés.
Article 228. L'article 227 produit ses effets le 1er juillet 1997.
Article 229. Dans l'article 68quinquies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots " qui paie un capital après le 28 février 1997 et " sont insérés entre les mots " L'organisme débiteur " et les mots " qui ne respecte pas les obligations ".
Article 230. L'article 229 produit ses effets le 1er janvier 1997.
CHAPITRE IV. - Pensions du secteur public.
Section 1. - Mandats et suppléments de traitement.
Article 231. À larticle 8 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, remplacé par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service, de 1/60ème du traitement de référence.
Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nomme à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif, seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont pris en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.
Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif, le mandat attribue en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne.
Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutefois, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur la base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés.
Par dérogation à l'alinéa 4 :
1° si, en raison d'un congé assimilé à l'activité de service, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière partielle ou totale, un supplément de traitement a été réduit dans la même proportion que le traitement ou a été suspendu, le supplément à prendre en compte est celui qui aurait été attribué si le traitement n'avait pas été réduit ou suspendu;
2° si un supplément de traitement est en tout ou en partie incorporé dans l'échelle de traitement, le supplément ou la partie de supplément qui est incorpore n'est pas pris en compte.
Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2 :
1° les avantages en nature ne sont pas pris en compte, à l'exception toutefois de ceux accordés aux personnes nommées à titre définitif ou désignées en qualité de concierges pour lesquelles ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi;
2° l'échelle de traitement attachée à la fonction de conservateur des hypothèques est remplacée par le maximum de l'échelle de traitement attachée à la fonction de directeur régional à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. ";
2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants sont pris en compte :
1° le supplément de traitement prévu par l'article 152bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire;
2° la bonification d'ancienneté accordée en application de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957;
3° les allocations annuelles prévues par l'article 46 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat;
4° les suppléments de traitement accordés en application de l'article 3, §§ 2 et 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;
5° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, à concurrence du montant prévu par l'article 10, § 1er, de cet arrêté;
6° la bonification de traitement accordée en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
7° le complément de traitement accordé en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
8° les suppléments de traitement accordés en application du Code judiciaire, à l'exception de ceux prévus aux articles 358, 359 et 370;
9° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont chargés du commandement des navires des lignes Ostende-Douvres et Ostende-Harwich, à concurrence du montant prévu par l'article 4 de cet arrêté;
10° le supplément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux;
11° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat;
12° le traitement mobile ou les compléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies aériennes en vertu de la convention collective concernant la programmation sociale 1972-1973 ou en vertu de négociations menées au sein du Comité de Secteur VI - Communications;
13° les suppléments prévus par l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts ou qui y sont nommés;
14° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 11 avril 1975 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
15° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à concurrence du montant prevu à l'article 1er, colonne III, de cet arrêté;
16° les allocations prévues par l'article 3 de la décision de l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixant les échelles de traitement des membres du personnel administratif du Conseil d'Etat;
17° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge, à concurrence du montant prévu par l'article 8, § 2, de cet arrêté;
18° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel navigant de la Régie des Transports maritimes, à concurrence du montant prévu à l'article 1er, colonne III de cet arrêté;
19° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, charges du commandement des navires et des hydroptères de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;
20° le complément de traitement accordé en application de l'article 10 et l'allocation accordée en application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;
21° le complément de traitement accordé en application des articles 3 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux membres du personnel des services de l'Exécutif flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;
22° l'allocation accordée au recteur, au vice-recteur et au secrétaire du Conseil académique en application de l'article 100, alinéa 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
23° le complément fonctionnel accordé au personnel infirmier et paramédical en vertu des circulaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement des 12 juin 1991 ou 1er juin 1992;
24° le supplément de traitement prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux;
25° le complément de traitement accordé en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale;
26° le complément de traitement accordé en application des articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;
27° la prime de mer prévue à la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 11, du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, à concurrence des montants annuels mentionnés dans l'article XIII 106sexies/decies, § 1er, de ce statut, ainsi que la prime de mer, prévue à l'article XIII 155decies de ce même statut du personnel, à concurrence des montants annuels mentionnés dans cet article;
28° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 147 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;
29° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 octroyant un complément de traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Rekem, en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et statut du personnel ou en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " a Rekem et statut du personnel;
30° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 110 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation des " Administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " et statut du personnel, de l'article XIII 106 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de " Kind en Gezin " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap " et statut du personnel, de l'article XIII 107 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'" Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Landmaatschappij " et statut du personnel ou de l'article XIII 108 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et statut du personnel;
31° les compléments de traitement accordés en application des articles 20, 24 et 26 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;
32° les compléments de traitement accordés en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
33° les compléments de traitement et l'allocation accordés en application des articles 6, 7, 8, 12, 17 et 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;
34° les compléments de traitement accordés en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;
35° les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des conseils des communautés et des régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de fonctions supérieures;
36° la bonification de traitement accordée en application de l'article 194, § 4, du statut du personnel de la Cour des Comptes;
37° les suppléments de traitement accordés pour des prestations extraordinaires au personnel infirmier et soignant du Centre hospitalier universitaire de Liège et de l'" Universitair Ziekenhuis Gent ".
Sont également pris en compte :
1° l'indemnité payée aux commissaires de police exerçant la fonction d'officier du ministère public;
2° le supplément de traitement accordé aux commissaires de police adjoints qui assurent un service permanent d'intervention tel que défini jusqu'au 1er juillet 1991;
3° le supplément de traitement annuel accordé au chef du Service d'Incendie;
4° le supplément de traitement prévu pour les gardes champêtres en fonction dans une commune de plus de 4 000 habitants, non desservie par un commissaire de police;
5° le supplément de traitement accordé au personnel infirmier et soignant, au personnel y assimilé et au personnel paramédical des administrations locales, pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 3 novembre 1972;
6° l'indemnité octroyée pour des prestations imposées pour la bonne marche des services communaux, aux ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue;
7° le complément de traitement accordé aux inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi;
8° les suppléments de traitement accordés aux membres du personnel des administrations locales en application des points 6.2 et 6.3 de la Charte sociale - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 1994.
Aucune augmentation postérieure au 31 décembre 1998 d'un supplément de traitement visé à l'alinéa 1er ou 2 n'est prise en compte pour l'application du § 1er, alinéa 4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter la liste des suppléments de traitement visés aux alinéas 1er et 2. Il peut, pour les suppléments qu'Il désigne, déroger aux dispositions de l'alinéa 3 et décider que les augmentations survenues en matière de supplément de traitement après le 31 décembre 1998 interviennent également pour l'application du § 1er, alinéa 4. ";
3° le paragraphe 2 devient le paragraphe 3;
4° l'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 4. Pour le calcul de la pension de retraite il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
§ 5. La pension établie conformément aux dispositions qui précèdent est acquise par mois. ".
Article 232. L'article 2 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par la loi du 5 août 1978, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme. ".
Article 233. L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Pour l'application de l'alinéa 1er, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de survie dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme. ".
Article 234. L'article 391, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : " La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif. ".
Article 235. L'article 392, alinéa 2, du Code précité, modifié par la loi du 17 juin 1971, est remplace par la disposition suivante : " La pension est liquidée a raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif. ".
Article 236. À larticle 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 6 avril 1976 et complété par la loi du 24 décembre 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 6, si un supplément de traitement a été pris en compte pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension et qu'ultérieurement ce même supplément est, en tout ou en partie, incorporé dans l'échelle barémique, les pourcentages visés ci-avant sont, à partir de la date de cette incorporation, rectifiés en prenant en compte le montant nominal initial que la pension aurait atteint, s'il avait été établi abstraction faite du supplément incorporé dans l'échelle barémique.
L'application de l'alinéa 7 ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension liquidé à la veille de l'incorporation.
Pour l'application des alinéas 3 à 8, tant le nouveau traitement maximum que le maximum du traitement afférent au dernier grade sont pris en compte, abstraction faite des indemnités ou autres avantages considérés comme supplément de traitement. ";
2° le § 4 est abrogé.
Article 237. À larticle 5 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et des suppléments de traitement " sont insérés entre les mots " des traitements " et les mots " dont l'intéressé ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " le dernier traitement d'activité sert d'élément " sont remplacés par les mots " le dernier traitement d'activité et le dernier supplément de traitement servent d'éléments ".
Article 238. À larticle 3 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " traitements " est chaque fois remplacé par les mots " traitements et suppléments de traitement ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou le supplément de traitement " sont insérés entre les mots " le traitement " et " afférent ".
Article 239. Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les mots " et des suppléments de traitement " sont insérés entre les mots " du traitement " et " dont l'agent ".
Article 240. L'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale est remplacé par l'alinéa suivant : " La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à larticle 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. ".
Article 241. Sont considérés comme suppléments de traitement inhérents à la fonction au sens de l'article 8 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 233, les suppléments définis à l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée.
Les suppléments de traitement considérés comme inhérents à la fonction en application de l'alinéa 1er sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée.
Article 242. Le mandat vise à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, qui a été attribué avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est, pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la même loi générale, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 233, considéré comme une fonction à laquelle l'intéressé a été nommé.
Article 243. Le pouvoir ou l'organisme qui supporte la charge de pension afferente aux services prestés dans le cadre d'un mandat qui est pris en compte en vertu de l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, est subrogé dans tous les droits à pension autres que ceux résultant d'un régime légal de pension que l'intéressé peut faire valoir pour ces mêmes services.
Section 2. - Bonification pour diplôme.
Article 244. L'article 33 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 21 mai 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" La condition prévue à l'alinéa 2, 1°, est censée être remplie par l'agent qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé les études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours. ".
Section 3. - Mandataires.
Article 245. À larticle 5 de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants-droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le mandataire dont le traitement a été réduit en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale, le traitement annuel de base à prendre en considération est le traitement lie au mandat exercé abstraction faite de la réduction de traitement appliquée. ";
2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" En cas d'application du § 1er, alinéa 4, le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée. ";
il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" En cas d'application du § 1er, alinéa 4, la limite des trois quarts visée à l'alinéa 3, au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et 13, alinéa 2, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat pris en compte pour le calcul de la pension et, d'autre part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat. ".
Section 4. - Force probante des documents administratifs.
Article 246. Le Roi détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par une technique électronique, photographique, optique ou de toute autre nature, de même que leur reproduction sur un support lisible, sont probantes pour l'application de la législation dont l'Administration des Pensions est chargée.
Article 247. § 1er. L'Administration des Pensions établit un état récapitulatif comportant tous les éléments dont il a été tenu compte pour l'établissement du droit à pension et pour le calcul de celle-ci. Cet état récapitulatif est adressé au bénéficiaire dès que le taux définitif de sa pension lui est communiqué.
Cet état récapitulatif de pension comprend :
1° la date à laquelle la demande de pension a été enregistrée par l'Administration des Pensions, la date de prise de cours de la pension ainsi que la nature de celle-ci;
2° un relevé chronologique des périodes durant lesquelles l'intéressé a réellement presté des services, a obtenu des congés ou a été absent. Pour chaque période il est fait mention du fait que cette période est ou n'est pas prise en considération, du nom de l'employeur, de la dénomination de la fonction, de la date de début et de fin de la situation statutaire, de l'importance des prestations effectuées par rapport à des prestations complètes ainsi que des tantièmes y afférents, de même que des éventuels coefficients d'accroissement et de réduction;
3° les bonifications et les périodes pour lesquelles elles ont été accordées;
4° le relevé des traitements et des suppléments de traitement ayant servi de base au calcul du taux nominal de la pension, les échelles de traitement y attachées et les indices y correspondant;
5° le calcul du taux nominal de la pension compte tenu des éventuelles limitations au plafond relatif et absolu; le coefficient qui sera utilisé pour les péréquations ultérieures; le maximum de l'échelle de traitement attachée au dernier grade ainsi que la mention de ce dernier grade;
6° les éléments dont il a été tenu compte pour l'application de la législation en matière de montant minimum garanti;
7° les éléments dont il a été tenu compte pour l'application de la législation en matière de cumul avec d'autres pensions ou des revenus de remplacement, ou avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
§ 2. L'état récapitulatif de pension visé au § 1er est, lors de son envoi à l'intéressé, accompagné d'un document mentionnant l'identité du bénéficiaire, le numéro de sa pension et le fait que le taux de la pension qui lui est communiqué est le taux définitif de celle-ci et invitant l'intéressé à certifier qu'il a reçu l'état récapitulatif de pension. Ce document doit être signé par l'intéressé et renvoyé à l'Administration des Pensions dans les trente jours qui suivent la date d'envoi.
Si le document visé à l'alinéa 1er n'est pas parvenu à l'Administration des Pensions dans le délai prévu, l'état récapitulatif de pension visé au § 1er est à nouveau envoyé à l'intéressé, mais cette fois par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 3. Si dans les trois mois qui suivent soit la réception à l'Administration des Pensions du document visé au § 2, alinéa 1er, soit la date d'envoi de la lettre recommandée avec accuse de réception visée au § 2, alinéa 2, l'intéressé n'a fait valoir aucune contestation sur les éléments repris dans l'état récapitulatif de pension, ces derniers ont force probante dans le chef de l'Administration des Pensions. Néanmoins, l'intéressé peut toujours par la suite apporter des éléments nouveaux qui contrediraient l'un ou l'autre des éléments définis au § 1er, alinéa 2.
La force probante visée à l'alinéa 1er vaut tant à l'égard du bénéficiaire lui-même de la pension qu'à l'égard de chaque organisme auquel incombent des droits et des obligations résultant de la pension accordée à ce bénéficiaire. En outre, cette force probante vaut également, mais uniquement pour ce qui concerne les éléments visés aux points 2 à 4 du § 1er, alinéa 2, tant à l'égard d'éventuels ayants-droit de ce bénéficiaire lors du décès de ce dernier qu'à l'égard de chaque organisme auquel incombent des droits et des obligations résultant de la pension accordée à ces ayants-droit.
Section 5. - Disposition particulière.
Article 248. § 1er. Les services prestés au Comité national de l'énergie par le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les collaborateurs permanents sont, pour le droit et le calcul d'une pension de retraite et de survie à charge des crédits inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques aux titres des frais de fonctionnement et de rémunérations du Comité national de l'énergie, considérés comme des services prestés en tant que fonctionnaire nommé à titre définitif au Ministère des Affaires économiques.
§ 2. L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires économiques, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires de pensions de retraite et de survie visées au § 1er tiennent du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, leur était applicable en raison des services visés au § 1er.
Section 6. - Entrée en vigueur.
Article 249. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 232, 233, 237, 238, 239, 241, 242 et 243 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1991.
Les modifications apportées à l'article 33 de la loi du 9 juillet 1969 précitée par l'article 244 et à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976 précitée par l'article 245 peuvent, à la demande de l'intéressé, être appliquées aux pensions en cours le 31 décembre 1998.
La révision suite aux modifications apportées par les articles 244 et 245 est opérée selon les modalités définies ci-après :
1° pour les pensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 244 et 245, et le montant nominal initial;
2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 244 et 245, et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.
La révision produit ses effets le 1er janvier 1999.
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