20 JANVIER 1999. - Loi visant la protection du milieu marin [et l'organisation de l'aménagement des] espaces marins sous juridiction de la Belgique. <Intitulé modifié par L 2012-07-20/39, art. 2, 005; En vigueur : 21-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 16-12-2022)
Article 24bis. 2007-04-21/67, art. 12, **En vigueur :** 20-05-2007> § 1er. En cas de pollution ou de dommage dans les espaces marins :
1° l'exploitant le signale sans délai à l'instance désignée par le Roi, selon la procédure définie par le Roi;
2° l'exploitant prend toute mesure de prévention ou de confinement raisonnable.
§ 2. A tout moment, l'autorité ayant compétence en mer peut :
1° obliger l'exploitant à fournir de plus amples informations sur la pollution ou le dommage;
2° obliger l'exploitant à prendre des mesures de prévention ou de confinement;
3° obliger l'exploitant à suivre des instructions pour la prise de mesures de prévention ou de confinement;
4° prendre elle-même des mesures de prévention ou de confinement.
§ 3. L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le Roi fixe les règles et procédures de la fixation et de la répercussion sur l'exploitant des coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section.
Article 24ter. 2007-04-21/67, art. 12, **En vigueur :** 20-05-2007> § 1er. L'autorité ayant compétence en mer peut exiger que l'exploitant, impliqué dans un événement qui provoque ou menace de provoquer un dommage dans les espaces marins, verse une caution à la Caisse des Dépôts et Consignations, à concurrence du maximum des limites de responsabilité éventuelle, conformément aux conventions internationales et à la loi belge.
§ 2. La consignation de cette somme peut, sans occasionner de frais à l'Etat, être remplacée par la constitution d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique ou d'une garantie signee par un " Club Protection & Indemnité " déclarée recevable par l'autorité ayant compétence en mer.
§ 3. En cas de refus de cautionnement ou de constitution d'une garantie, l'autorite peut procéder à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour les activités de l'exploitant.
CHAPITRE VIII. - Mesures d'urgence de protection et de sauvegarde du milieu marin.
CHAPITRE IX. - Réparation des dommages et de la perturbation environnementale.
CHAPITRE X. - Surveillance et contrôle.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Article 61. § 1er. A l'article 1er la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par des navires, le point 4° est modifié comme suit :
" 4° " Navire " : tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, et englobant les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes; ".
§ 2. Le même article est complété comme suit :
" 8° " Bateau de plaisance " : tout bâtiment d'une longueur hors tout de 2,5 à 24 mètres, avec ou sans moyen de propulsion propre, qui n'est utilisé que pour l'agrément et la pratique des sports nautiques. ".
Article 62. L'article 6 de la même loi est complété comme suit :
" Les navires qui entrent dans les ports belges doivent être pourvus d'un numéro d'identification accordé par l'Organisation maritime internationale (OMI). Ce numéro d'identification doit être clairement lisible sur les documents de bord pertinents. ".
Article 63. § 1er. L'article 5 de la même loi, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Le premier alinéa est également applicable aux navires battant pavillon étranger pendant la période au cours de laquelle ces navires relèvent de la juridiction de la Belgique conformément au droit international, quel que soit l'endroit où s'est produit le rejet délictueux. ".
§ 2. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. Tous moyens de preuve peuvent être apportés par l'autorité afin de confirmer qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un rejet a eu lieu, y compris les dépositions de témoins oculaires, les photos et films, les nuances de couleur à la surface de l'eau et tous autres moyens standardisés d'évaluation internationaux ou regionaux reconnus par la Belgique.
Toute trace visible laissée par un navire sur ou sous la surface de l'eau, dans son sillage ou dans ses environs immédiats, constitue en soi une raison sérieuse de penser qu'un rejet a eu lieu. ".
Article 64. Un article 11bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Tout pétrolier d'un tonnage brut d'au moins 150 tonnes et tout autre navire, autre qu'un pétrolier, d'un tonnage brut d'au moins 400 tonnes, doit avoir à son bord un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures.
Ce plan doit être conforme aux directives de l'Organisation maritime internationale. Le plan comprend au moins :
1° la procédure qui doit être suivie par le capitaine et les autres personnes ayant le commandement du navire pour la notification d'incidents de pollution conformément à l'article 8 du Protocole I de la Convention, complété par les directives de l'Organisation maritime internationale;
2° la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'accident de pollution par les hydrocarbures;
3° une description détaillée des mesures qui doivent être prises immédiatement par les personnes à bord pour combattre ou limiter le déversement d'hydrocarbures résultant de l'accident, et;
4° les procédures et les personnes à contacter à bord du navire pour la coordination entre les mesures à bord et les mesures prises par les autorités nationales et locales pour la lutte contre la pollution. ".
Article 65. L'article 12 de la même loi est complété comme suit :
" Il est interdit à un navire qui ne dispose pas a son bord d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures, conforme à la Convention et à l'article 11bis, de quitter un port belge. ".
Article 66. Dans la même loi, un article 17bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 17bis. § 1er. Dans les ports belges, les commissaires maritimes et les agents de la police maritime peuvent mener une enquête à bord d'un navire battant pavillon étranger afin d'établir si des substances nuisibles ont été rejetées, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, dans la mer territoriale belge ou dans une autre zone maritime sur laquelle la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international. Une poursuite en justice peut être entamée lorsque des éléments de preuve l'exigent. Cette compétence leur est également octroyée, à leur propre initiative ou à la demande d'un autre Etat concerne, pour les infractions à la Convention commises en haute mer. Cette compétence est également étendue aux infractions à la Convention commises dans la zone maritime dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l'Etat du pavillon.
§ 2. Les commissaires maritimes, les agents de la police maritime, les commandants de bâtiments patrouilleurs et les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet peuvent mener une enquête à bord d'un navire battant pavillon étranger, quand le navire se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans une autre zone maritime sur laquelle la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international, afin d'établir si des substances nuisibles ont été rejetées en mer en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Une enquête en mer comprend en première instance un contrôle de tous les documents requis pour établir l'existence ou la non-existence d'un rejet illicite et une audition du capitaine. Si les documents ne permettent pas d'établir à suffisance la preuve du rejet illicite, il peut être procédé à une inspection plus détaillée des parties du navire qui sont importantes pour établir le rejet et à la prise d'échantillons.
§ 4. Lorsqu'ils interviennent sur la base du § 2 ou du § 3 ci-dessus à l'égard d'un navire qui bat pavillon étranger, les fonctionnaires et agents visés se conforment aux règles suivantes :
1° s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une infraction dans la mer territoriale, ils peuvent, à l'intérieur de la mer territoriale, procéder à l'enquête à bord du navire. Si les éléments de preuve le justifient, les poursuites judiciaires peuvent être engagées et le navire peut être immobilisé dans la mer territoriale ou être conduit dans un port belge. L'immobilisation est levée dès qu'il a été procédé au dépôt du cautionnement prévu a l'article 31, alinéa 2, de la présente loi;
2° s'il y a de sérieuses raisons de penser que le navire a commis une infraction dans la zone économique exclusive, ils peuvent lui demander de communiquer tous les renseignements qui sont nécessaires pour établir si l'infraction a bel et bien été commise, de même que l'identité du navire, son port d'attache ainsi que sa derniere et sa prochaine escale;
3° s'il y a de sérieuses raisons de penser que le navire a procédé dans la zone economique exclusive à un rejet suffisamment grave pour être en contravention avec la Convention, ils peuvent, à l'intérieur de la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale, proceder à l'enquête à bord du navire s'il a refusé de communiquer des renseignements ou si les renseignements fournis par le navire sont en contradiction flagrante avec les faits et que les circonstances justifient une telle inspection;
4° en présence d'éléments de preuve objectifs et manifestes que le navire a procédé dans la zone économique exclusive à un rejet illicite grave, qui a causé ou risque de causer des dommages importants au milieu marin ou aux intérêts côtiers de la Belgique, le navire peut être immobilisé dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale et conduit dans un port, et les poursuites peuvent être engagées. L'immobilisation est levée dès qu'il a été procédé au dépôt du cautionnement prévu à l'article 31, alinéa 2, de la présente loi;
5° en cas de rejets d'hydrocarbures, le 3° ci-dessus s'applique d'office dès que des traces visibles de rejet apparaissent dans ou à la surface de l'eau aux environs immédiats du navire ou dans son sillage, et le 4° ci-dessus s'applique d'office dès que les premières estimations font apparaître que le rejet contient plus de mille litres d'hydrocarbures.
§ 5. En cas d'enquête en mer à bord de navires, leur sécurité et la sécurité de la navigation maritime ne peuvent pas être mises en danger et le milieu marin ne peut être exposé à aucun risque déraisonnable. Les navires peuvent a cette fin être obligés de se rendre à un lieu de mouillage sûr en mer et peuvent être conduits dans un port. ".
Article 67. L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. L'Etat du pavillon est informé sans délai, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, de l'immobilisation d'un de ses navires et des mesures qui pourraient découler des poursuites penales intentées sur la base de l'article 17bis.
Des poursuites pénales ne peuvent plus être intentées sur la base de l'article 17bis après l'écoulement d'un délai de trois ans à compter du jour où le délit a été commis.
Une poursuite pénale sur la base de l'article 17bis, § 4, 4°, est suspendue à la demande explicite de l'Etat du pavillon à condition que, dans les six mois suivant la date des poursuites initiales, l'Etat du pavillon entame lui-même des poursuites pénales pour les mêmes plaintes, et qu'à titre de preuve il mette à la disposition de l'Etat belge un dossier complet sur l'affaire ainsi que les actes de poursuites judiciaires. Quand les poursuites entamées par l'Etat du pavillon sont menées à leur fin, la procédure judiciaire suspendue en Belgique est abandonnée. Après déduction des frais encourus en Belgique pour l'enquête à bord du navire, la prise d'échantillons relative au rejet, l'analyse de ces échantillons et l'engagement d'une poursuite judiciaire, le cautionnement visé à l'article 31 est levé.
Une poursuite pénale en Belgique ne peut pas être suspendue dans les cas de rejets donnant lieu à un dommage important aux intérêts côtiers belges ou dans les cas où l'Etat du pavillon n'a pas donné suite antérieurement à une obligation de poursuite d'une infraction commise par ses navires. ".
Article 68. L'article 20, alinéa premier, de la même loi est complété comme suit :
" 6° dans le cas où le navire ne dispose pas d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures tel que prévu dans la Convention et à l'article 11bis de la présente loi;
7° dans le cas où le navire n'est pas doté d'un numéro d'identification OMI, comme imposé par l'article 6, alinéa 4, de la présente loi. ".
Article 69. L'article 25 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les infractions aux dispositions de l'article 5 et l'opposition à une enquête ou le fait de se derober à l'immobilisation qui sont prévues à l'article 17bis sont constatées dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal, avec mention de la peine prévue dans la présente loi, est transmise dans les vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction au capitaine, au patron ou au propriétaire du navire. ".
Article 70. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Est puni d'une amende de cinq cent mille francs à un million de francs le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, le propriétaire, l'affréteur, le gestionnaire ou l'exploitant du bateau de plaisance ou du bateau de pêche sera puni d'une amende de dix mille francs à vingt-cinq mille francs.
Si l'infraction est commise entre le coucher du soleil et le lever du soleil, l'amende est doublée.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, les amendes mentionnées ci-avant peuvent être portées au double du maximum.
Est puni d'une amende de dix mille francs à vingt-cinq mille francs le capitaine d'un navire autre qu'un bateau de pêche ou de plaisance qui enfreint les articles 5, 10, 11 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou qui s'oppose à ce qui est stipulé dans les articles 14, 15 et 17bis ou qui n'observe pas les obligations y prévues.
Est puni d'une amende de trois mille francs à vingt cinq mille francs le skipper ou le patron d'un bateau de pêche ou d'un bateau de plaisance qui enfreint l'article 5 de la présente loi, ou qui s'oppose à l'ouverture d'une enquête ou se dérobe à l'immobilisation telles que prévues à l'article 17bis.
Sont punis d'une amende de deux mille francs à dix mille francs les officiers du navire qui enfreignent les articles 5, 10 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ou s'opposent aux obligations prévues dans les articles 14, 15 et 17bis ou ne les observent pas. ".
Article 71. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 29bis. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle relatif aux transactions à l'amiable est applicable étant entendu que le montant minimum de la transaction ne peut être inférieur à un dixième de l'amende minimum prévue par la présente loi, augmentée des décimes additionnels. ".
Article 72. L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Celui qui est condamné à une amende en vertu de l'article 29 ou qui a consenti à conclure une transaction conformément à l'article 29bis est tenu de verser directement vingt pour-cent du montant de l'amende prononcee ou de la transaction au Fonds environnement. ".
Article 73. L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infraction aux articles 5, 10, 11, 12,14 et 15, le commissaire maritime peut interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins qu'une somme ne soit déposee à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prevu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique.
Les navires qui sont immobilisés en mer ou dans les ports belges en vertu de l'article 17bis sont libérés aussitôt qu'une somme est déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacée par une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique.
L'amende prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou la transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.
Le solde du montant est immédiatement restitué.
Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement. ".
Article 74. A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions en mer en vertu de l'article 5 de la présente loi :
1° les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat et leurs préposés;
2° les fonctionnaires et agents de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord;
3° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés par leur hiérarchie à cet effet. ";
2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 2, 2°, sont également chargés des missions de recherche des infractions à la Convention qui sont confiées aux autorités belges en vertu des accords internationaux relatifs a la surveillance aérienne de la pollution marine. ";
3° l'article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont constatees par des procès-verbaux rédigés par ceux qui ont constate les faits et qui font foi jusqu'à preuve du contraire. ".
Article 75. A l'article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, l'alinéa suivant est inséré avant le sixième alinéa :
" En cas de risque éventuel de pollution du milieu marin de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive ou lorsque la sécurité de la navigation dans ces zones marines est en danger, le propriétaire du navire qui a échoué ou coulé a l'obligation de renflouer l'épave, les débris d'épave, les gréements, la cargaison ainsi que les substances ou objets dangereux initialement présents à bord qui ont coulé et de les enlever du milieu marin, sauf si l'abandon est autorisé par l'autorité en application des articles 25 et 26 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. ".
Article 76. L'article 14, premier alinéa, de la même loi est complété comme suit :
" e) prendre toute autre mesure nécessaire afin de protéger le milieu marin de la mer territoriale et de la zone économique exclusive contre une éventuelle pollution. ".
Article 77. A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, dernier alinéa, est complété par un 5°, libellé comme suit :
" 5° les dommages au sens de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. ";
2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinq cents francs à deux millions de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
1° a contrevenu aux articles 13 à 16 de la presente loi;
2° a contrevenu aux arrêtés d'exécution des articles 13 à 16 de la présente loi. ".
Article 78. L'article 85, premier alinéa, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété comme suit :
" Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables. ".
Article 79. L'article 3 de la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique est complété comme suit :
" § 2. Toute demande de concession ou d'autorisation comprend une étude d'incidences sur l'environnement qui est établie sous la responsabilité et aux frais du demandeur. La demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.
L'étude d'incidences sur l'environnement est établie et l'évaluation des incidences sur l'environnement est réalisée conformément aux règles relatives à la procedure, au contenu et à la forme etablies par le Roi sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
L'exploration et l'exploitation sont soumises à un examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions émet un avis sur l'étude d'incidences sur l'environnement et sur les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Les concessions, les autorisations, les prolongations ou les renouvellements ne peuvent être accordés que sur avis favorable du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Lors de demandes et demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession ou autorisation, il sera tenu compte des résultats de l'examen continu.
Si l'examen continu fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin, la concession ou l'autorisation peut être retirée ou suspendue en tout ou en partie.
§ 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités prévues par les arrêtés de concession, pour l'exécution de l'examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Un rapport général sur les résultats de l'examen continu est soumis à la Commission tous les trois ans.
La Commission se charge notamment des points spécifiques suivants :
- la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes;
- le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental;
- l'étude du rapport triennal;
- la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée et;
- la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs a l'extraction de sable.
Le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement et les frais de fonctionnement de la Commission. ".
Article 80. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique " 25-4 Fonds environnement ", les mots " les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les montants vises aux articles 57 en 58 de la même loi " sont insérés entre les mots " les amendes visées a l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires " et les mots " Nature des dépenses autorisées ".
Article 81. La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée dans la mesure où elle s'applique à la mer territoriale.
Article 82. La loi du 8 février 1978 portant approbation et exécution de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et des annexes, faites à Oslo le 15 février 1972, et du Protocole modifiant la Convention, fait à Oslo le 2 mars 1983, et ses arrêtés d'exécution sont abrogés.
Article 5bis. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure pour l'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins belges, conformément aux règles européennes et internationales, et notamment en ce qui concerne la concertation avec les secteurs et instances impliqués.
Cette procédure comporte au moins :
1° un processus de planification;
2° une enquête publique;
3° la rédaction d'un rapport stratégique sur les incidences environnementales;
4° la procédure de modifi cation.
§ 2. Le plan d'aménagement des espaces marins est contraignant. Il est fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce plan d'aménagement des espaces marins sera évalué tous les six ans et modifié si nécessaire. Le Roi peut également régler une procédure de modification intermédiaire.
§ 3. Le Roi institue une commission consultative chargée de formuler un avis non contraignant dans le cadre de la procédure mentionnée au paragraphe 1er.
§ 4. Le plan d'aménagement des espaces marins est établi selon la structure suivante :
1° une analyse spatiale des espaces marins belges;
2° une vision à long terme sur l'utilisation spatiale des espaces marins belges;
3° des objectifs économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité précis, qui comportent aux moins les éléments suivants :
les objectifs effectifs;
les indicateurs constituant une indication fiable pour la réalisation de l'objectif envisagé ou d'un changement de comportement souhaité;
4° les mesures, les instruments et les actions permettant la mise en oeuvre du plan d'aménagement des espaces marins.]¹
(1)2012-07-20/39, art. 7, 005; En vigueur : 21-09-2012>
Section 2. - Les aires marines protégées.
Section 3. - La protection des espèces dans les espaces marins.
CHAPITRE IV. - La prévention et la réduction de la pollution et des perturbations environnementales.
Section 2. - (Les accidents de navigation, la prévention et le confinement de la pollution et du dommage et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer). 2007-04-21/67 , art. 7, 004; **En vigueur :** 20-05-2007>
Section 3. Les exploitants, la prévention ainsi que le confinement de la pollution et des dommages et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer. 2007-04-21/67 , art. 12, **En vigueur :** 20-05-2007>
CHAPITRE VI. - Permis et autorisations.
CHAPITRE VII. - Etude d'incidences et évaluation des incidences sur l'environnement.
CHAPITRE VIII. - Mesures d'urgence de protection et de sauvegarde du milieu marin.
CHAPITRE IX. - Réparation des dommages et de la perturbation environnementale.
CHAPITRE X. - Surveillance et contrôle.
CHAPITRE XI. [¹ - Poursuite.]¹
(1)2021-01-19/03, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2021>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Article 50/1.. 50/1. [¹ La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.]¹
(1)2021-01-19/03, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2021>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
Article 5ter.. 5ter. [¹ Le Roi peut imposer au demandeur d'une évaluation d'une analyse de risque pour une activité qui pourrait avoir un impact sur la zone de préservation du dépôt de munitions, dont les coordonnées pourront être fixées dans le plan d'aménagement des espaces marins visé à l'article 5bis, § 1, indépendamment du fait que cette activité se déroule endéans ou à l'extérieur de cette zone, une redevance destinée à couvrir les frais de l'évaluation de l'analyse de risque prévues et les coûts administratifs des services compétents désignés par le Roi.]¹
(1)2021-06-16/17, art. 144, 009; En vigueur : 16-09-2021>
Section 1. - Disposition générale.
Section 2. - Les aires marines protégées.
Section 3. - La protection des espèces dans les espaces marins.
CHAPITRE IV. - La prévention et la réduction de la pollution et des perturbations environnementales.
Section 1. - Systèmes d'organisation du trafic visant à prévenir la pollution et à préserver les aires marines protégées.
Section 2. - (Les accidents de navigation, la prévention et le confinement de la pollution et du dommage et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer). 2007-04-21/67 , art. 7, 004; **En vigueur :** 20-05-2007>
CHAPITRE VI. - Permis et autorisations.
CHAPITRE VII. - Etude d'incidences et évaluation des incidences sur l'environnement.
CHAPITRE XI. [¹ - Poursuite.]¹
(1)2021-01-19/03, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2021>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives.
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