4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 1. § 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel de l'enseignement qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial organisés par la Communauté francaise;
2° aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements visés au 1°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, 1°, le présent décret ne s'applique pas :
1° aux fonctions relevant de l'une des catégories suivantes : personnel social, personnel psychologique, personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service;
2° aux fonctions exercées dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation au paragraphe 1, 2°, le présent décret ne s'applique pas :
1° aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements visés à l'alinéa 1, 2°;
2° aux inspecteurs de religion.
§ 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté francaise les dispositions suivantes du présent décret :
1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;
2° l'article 8, alinéa 2;
3° les articles 17, 19, 23, 24, 25, 26 et 27 dans la mesure où ils sont relatifs aux fonctions visées à l'article 8, alinéa 2.
CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté francaise ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé.
Article 8. Tout membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté francaise dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection ou de promotion, porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée, peut y être nommé aux conditions suivantes :
1° exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté francaise ou comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;
2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction que détermine le Gouvernement; les anciennetés requises ne peuvent être supérieures à dix ans;
3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
4° avoir recu au moins la mention " bon " au dernier bulletin de signalement;
5° avoir recu au moins la mention " bon " au dernier rapport d'inspection;
6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.
Pour les fonctions d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de cours technique et de pratique professionnelle, les candidats exercant une fonction à prestations complètes ou comprenant au moins les 2/3 du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné par la Communauté francaise sont également admissibles pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° être nommé ou engagé définitivement dans la fonction donnant accès à la fonction de promotion et y compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction que détermine le Gouvernement; les anciennetés requises ne peuvent être supérieures à dix ans;
2° être porteur du titre requis pour la fonction à laquelle ils sont nommés;
3° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.
Article 13. Pour être nommés à la fonction de promotion de préfet des études ou directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de proviseur ou sous-directeur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur du troisième degré.
Toutefois, les porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré, nommés à la fonction de proviseur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant exercé, à titre temporaire, une de ces fonctions et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de préfet des études ou directeur.
L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de proviseur, de sous-directeur, de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur et l'exercice à titre temporaire, par le proviseur ou le sous-directeur, des fonctions supérieures respectivement de préfet, de directeur ou de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.
Article 19. Les brevets de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de proviseur ou sous-directeur, de préfet des études ou directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, d'administrateur, d'inspectrice de l'enseignement gardien, d'inspecteur de l'enseignement primaire, d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire et d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.
La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.
Article 22. § 1. Il est créé une Commission permanente de la promotion et de la sélection, ci-après dénommée " la Commission permanente ".
§ 2. La Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles 19, 20 et 21. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 23, 24 et 27.
§ 3. La Commission permanente comprend :
1° trois fonctionnaires généraux;
2° trois chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté francaise;
3° trois inspecteurs ou inspecteurs généraux de l'enseignement de la Communauté francaise;
4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant d'au moins un membre.
Le Gouvernement de la Communauté désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.
Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1 et 2, est remplacé. Le remplacant achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les trois fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.
Article 24. Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.
Le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.
Chaque jury comprend :
1° trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement;
2° trois membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté francaise, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion désignés par le Gouvernement;
3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant d'au moins un membre.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement.
Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi.