4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 1. § 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel de l'enseignement qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et (spécialisé) organisés par la Communauté francaise;
2° aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements visés au 1°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, 1°, le présent décret ne s'applique pas :
1° aux fonctions relevant de l'une des catégories suivantes : personnel social, (personnel médical,) personnel psychologique, personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service;
2° aux fonctions exercées dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.
Par dérogation au paragraphe 1, 2°, le présent décret ne s'applique pas :
1° aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements visés à l'alinéa 1, 2°;
2° aux inspecteurs de religion.
§ 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté francaise les dispositions suivantes du présent décret :
1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;
2° l'article 8, (alinéa 3);
3° les articles 17, 19, 23, 24, 25, 26 et 27 dans la mesure où ils sont relatifs aux fonctions visées à l'article 8, (alinéa 3).
CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté francaise ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé.
Article 8. (Tout membre du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical) nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté francaise dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection ou de promotion, (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion ou de sélection considérée) ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée, peut y être nommé aux conditions suivantes :
1° (exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;)
2° (compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes :
- pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans;
- pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans.)
3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
4° avoir recu au moins la mention " bon " au dernier bulletin de signalement;
5° avoir recu au moins la mention " bon " au dernier rapport d'inspection;
6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.
(Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française).)
Pour les fonctions d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de cours technique et de pratique professionnelle, les candidats exercant une fonction à prestations complètes ou comprenant au moins les 2/3 du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné par la Communauté francaise sont également admissibles pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° être nommé ou engagé définitivement dans la fonction donnant accès à la fonction de promotion et y compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction que détermine le Gouvernement; les anciennetés requises ne peuvent être supérieures à dix ans;
2° être porteur du titre requis pour la fonction à laquelle ils sont nommés;
3° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.
Article 13. Pour être nommés à la fonction de promotion de préfet des études ou directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de proviseur ou sous-directeur, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
2° être (porteur du titre requis pour la fonction visée au 1°);
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur du troisième degré.
Toutefois, les porteurs (d'un titre du niveau supérieur), nommés à la fonction de proviseur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant exercé, à titre temporaire, une de ces fonctions et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de préfet des études ou directeur.
L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de proviseur, de sous-directeur, de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur et l'exercice à titre temporaire, par le proviseur ou le sous-directeur, des fonctions supérieures respectivement de préfet, de directeur ou de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.
(Les porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire inférieur et bénéficiaires des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er août 1989 modifiant les titres requis et la spécificité des titres requis de certains membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, sont réputés remplir les conditions de l'alinéa 1er, 1° et 2°.)
Article 19. Les brevets (...), de proviseur ou sous-directeur, (de proviseur ou sous-directeur) (...), de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, (...), d'administrateur, d'inspectrice de l'enseignement gardien, d'inspecteur de l'enseignement primaire, d'inspecteur de morale dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire, d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, (d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire,) d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire, d'inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire et d'inspecteur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique (, d'inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation et d'inspecteur du personnel paramédical) sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.
La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.
Article 22. § 1. Il est créé une Commission permanente de la promotion et de la sélection, ci-après dénommée " la Commission permanente ".
§ 2. La Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles 19, 20 et 21. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 23, 24 et 27.
§ 3. La Commission permanente comprend :
1° trois fonctionnaires généraux;
2° trois chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté francaise;
3° trois inspecteurs ou inspecteurs généraux de l'enseignement de la Communauté francaise;
4° (trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.)
Le Gouvernement de la Communauté désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.
Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1 et 2, est remplacé. Le remplacant achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les trois fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.
(§ 5. La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.)
Article 24. Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.
Le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.
Chaque jury comprend :
1° trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement;
2° trois membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté francaise, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion désignés par le Gouvernement;
3° (trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.)
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement.
Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents (de niveau 2 au moins) des services du Gouvernement.
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Nul classement n'est établi.
Article 34. Les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 107bis, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ne sont plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) à l'exception des dispositions propres aux fonctions (de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre technique et pedagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française).)
Article 40. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 2 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) (sauf pour ce qui concerne les fonctions de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française)).
Article 47. Les lauréats d'epreuves d'aptitude organisées selon les dispositions antérieures relatives à l'accès aux fonctions de promotion sont réputés être titulaires du brevet défini dans le décret pour la fonction correspondante.
(Les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (langues anciennes) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ainsi que les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (latin-grec ou groupe philologie classique) dans l'enseignement secondaire du degre supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire sont réputés être titulaires du brevet d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire.)
Article 5. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :
1° sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur;
2° proviseur ou sous-directeur;
3° chef d'atelier;
4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique.
(5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance.)
Article 10. Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, soit dans l'un et l'autre degrés;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1°); lorsque ce titre n'est pas un titre du niveau supérieur, un titre complémentaire du niveau supérieur est requis; ce titre est fixé par le Gouvernement.
Les membres du personnel nommés aux fonctions de recrutement (...) d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, porteurs d'un titre donnant accès à une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peuvent également être nommés à la fonction de chef d'atelier lorsque ce titre est un titre du niveau supérieur.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
CHAPITRE II. - Des fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et (spécialisé).
Article 3. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental sont celles de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale.
Article 4. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :
1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;
2° préfet des études ou directeur;
3° chef de travaux d'atelier;
4° directeur d'un centre technique et pédagogique;
5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée.
(6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.)
Article 6. Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2, la fonction de promotion est la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.
Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2, la fonction de sélection est la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur.
Article 7. (abrogé)
CHAPITRE IIbis. - De la fonction de promotion de directeur d'un Centre de dépaysement et de plein air.
Article 7bis. La fonction de promotion de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air peut être exercée par des membres du personnel de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et par des membres du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur.
CHAPITRE III. - (Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et (spécialisé) de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé.)
Article 9. Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école maternelle dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel et porteurs du diplôme d'instituteur maternel.
Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école primaire dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme d'instituteur primaire.
Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école fondamentale dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours spéciaux ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme d'instituteur maternel ou du diplôme d'instituteur primaire.
Article 11. Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier ou à une des fonctions de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, soit dans l'un et l'autre degrés;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1°); lorsque ce dernier titre n'est pas un titre du niveau supérieur, le membre du personnel ne peut accéder à la fonction de chef de travaux d'atelier qu'après avoir exercé, à titre définitif ou temporaire, pendant 3 années scolaires complètes, la fonction à prestations complètes de chef d'atelier et qu'en étant porteur du ou des titres requis pour cette fonction.
Article 12. Pour être nommés à la fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°);
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.
Article 12bis. Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux; de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°);
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.
Article 14. Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°);
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.
Article 15. Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté francaise, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux ou de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;
2° être (porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°);
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur (...).
Article 16. Dans les établissements de la Communauté francaise qui organisent de l'enseignement de qualification dans un seul secteur, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans ce secteur.
Dans les établissements de la Communauté francaise qui organisent de l'enseignement de qualification dans plusieurs secteurs, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans un de ces secteurs, en tenant compte de l'importance relative de ce secteur au sein de l'établissement.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, la réaffectation et le rappel à l'activité de service se font quel que soit le secteur.
Le Gouvernement peut déroger aux alinéas 1 et 2 en cas de pénurie de candidats satisfaisant aux conditions fixées par ces dispositions.
Article 17. Le calcul de l'ancienneté de service visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 27 et 28 est effectué selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;
2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;
6° trente jours forment un mois;
7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;
8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
Le calcul de l'ancienneté de fonction visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 25, 27, 28 et 46 est effectué selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus à titre de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'activité continue, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps; ce nombre de jours est multiplié par 1,2;
2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes interviennent pour une ancienneté égale à leur durée relative. La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours que représentent les mêmes services rendus dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires annuelles et dont le dénominateur est le nombre minimum d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services rendus à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction supérieure intervient pour une ancienneté égale dans le calcul de l'ancienneté de la fonction où le membre du personnel a été nommé ou désigné jusqu'à solution statutaire;
6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
7° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection.
Article 18. Le Gouvernement définit les profils de fonction des titulaires de chacune des fonctions de sélection et de promotion. Il précise les attributions de chacune d'elle.
(Le présent article ne s'applique pas aux fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.)
Article 20. Les brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la conduite et la motivation des groupes, gestion des conflits, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association des parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement (spécialisé) et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs.
La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction.
Article 21. Les brevets d'éducateur-économe et de secrétaire de direction sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles.
La seconde session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction.
Article 23. Le Gouvernement organise les sessions de formation visées aux articles 19, 20 et 21 sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.
Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement peut dispenser les candidats de certaines formations :
1° s'ils sont titulaires d'un autre brevet;
2° s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi des formations équivalentes.
La formation est gratuite. Elle est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.
(Tout membre du personnel est admis a la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article. Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° pour l'admission à la formation est de quatre ans pour les formations donnant accès à une fonction de sélection et de 6 ans pour les formations donnant accès à une fonction de promotion.)
L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés a l'alinéa 4.
Article 25. (alinéa 1 supprimé)
(alinéa 2 supprimé)
Les membres du personnel nommés à la fonction de préfet des études ou directeur, de chef de travaux d'atelier, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, ou ayant exercé, à titre temporaire, cette fonction pendant plus de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction et candidats à la fonction d'inspecteur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.
Article 26. Les membres du personnel qui satisfont aux trois épreuves sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.
Article 27. § 1. Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement crée un jury de promotion pour les candidats à une fonction d'inspection.
Le Gouvernement invite les détenteurs des brevets correspondants à introduire leur candidature.
La nomination en qualité d'inspecteur se fait sur proposition motivée du jury de promotion, qui présente par emploi une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites.
§ 2. Le Gouvernement nomme à la fonction d'inspecteur général sur proposition motivée du jury de promotion qui présente une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites.
§ 3. Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination dans les 600 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans les deux cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément au § 1.
Article 28. § 1er. Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les détenteurs des brevets en rapport avec les fonctions autres que celles visées (aux articles 9, 13, 15 et 27) à introduire leur candidature en précisant les établissements ou ils souhaitent être affectés. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectes.
Lorsqu'aucun détenteur du brevet ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté francaise qui réunit les autres conditions visées à l'article 8.
Ce membre du personnel devient prioritaire sur tout autre candidat à une fonction de promotion ou de sélection pour l'établissement visé lorsqu'il devient détenteur du brevet et pour autant que l'emploi n'ait pas été, dans l'intervalle, attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service, changement d'affectation ou désignation d'un candidat titulaire du brevet en rapport avec la fonction. Toutefois, le membre du personnel visé à l'alinéa 4 a priorité sur celui visé au présent alinéa.
Lorsque l'emploi occupé par un membre du personnel détenteur du brevet est attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service ou changement d'affectation ou encore lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions, le membre du personnel concerné est de nouveau affecté à un emploi pour lequel il s'était porté candidat, par priorité sur tout autre candidat.
Au cas où plusieurs titulaires du brevet qui ont subi une interruption de leur affectation conformément aux dispositions de l'alinéa 4 sont candidats au même emploi, ils sont désignés dans l'ordre de leur ancienneté de service.
Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination dans les 600 jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion ou de sélection. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans les deux cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'alinéa 1. (Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.)
§ 2. (Le titulaire du brevet de promotion est nommé le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent. Le titulaire du brevet de sélection est nommé le 1er juillet dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent. Le titulaire du brevet qui ne peut pas être nommé dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter sa nomination dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet.)
CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection.
Article 29. L'article 19 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit est remplacé par la disposition suivante :
" Article 19. Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit sont pris en compte pour la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier dans l'établissement où ils suivent la majorité de leurs heures de pratique professionnelle. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,5.
L'alinéa premier n'est pas applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale qui dispensent des cours de pratique professionnelle à des elèves de l'enseignement secondaire à horaire réduit. "
Article 30. Dans l'article 21quater inséré dans le décret du 29 juillet 1992 par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er alinéa, les mots " ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré " sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est supprimé;
3° à l'alinéa 4, les mots " ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré " sont supprimes.
Article 31. Un article 21quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre 2bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice :
" Article 21quinquies. § 1. Il est créé un ou plusieurs emplois de chefs d'atelier ainsi qu'un ou deux emplois de chefs de travaux d'atelier lorsque l'établissement compte un nombre d'élèves au moins égal aux minima visés ci-après dans l'enseignement de qualification, professionnel, technique ou artistique, dans l'enseignement technique de transition des secteurs " agronomie ", " industrie " et " construction ", dans l'enseignement artistique de transition et en deuxième année de l'enseignement professionnel.
§ 2. Pour fixer le nombre d'emplois de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier, les nombres d'éleves vises sont affectés d'un coefficient.
Celui-ci est l'unité sauf :
1° dans l'enseignement professionnel du secteur " industrie ", où il est fixé à 1,5;
2° dans l'enseignement professionnel des secteurs " construction " et " hôtellerie-alimentation " où il est fixé à 1,4;
3° dans l'enseignement professionnel du secteur " agronomie ", où il est fixé à 1,3;
4° dans l'enseignement professionnel du secteur " habillement " et du groupe " soins de beauté " dans le secteur " services aux personnes ", où il est de 1,2;
5° dans l'enseignement technique et professionnel des secteurs " économie " et " sciences appliquées ", où il est de 0,2;
6° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " services aux personnes " - à l'exception, dans l'enseignement professionnel, du groupe " soins de beauté " -, où il est de 0,5;
7° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " arts appliqués " - a l'exception des groupes " industries graphiques ", " imprimerie ", " gravure-bijouterie ", " gravure-ciselure " et " bijouterie " -, où il est de 0,2;
8° dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, où il est de 0,5, à l'exception de la section " habillement " où il est de 1,2;
9° dans l'enseignement artistique, où il est de 0,5;
10° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " arts appliqués ", groupes " gravure-bijouterie ", " gravure-ciselure " et " bijouterie ", où il est de 0,5.
Les résultats sont arrondis à l'unité supérieure.
Les emplois de chef d'atelier ou de chefs de travaux d'atelier peuvent être soit créés, soit maintenus conformément au tableau suivant :
Emplois Norme de Norme de
creation maintien
Chef d'atelier 180 150
Chef d'atelier 360 300
Chef de travaux d'atelier 540 450
Chef d'atelier 740 600
Chef d'atelier 940 750
Chef d'atelier 1 140 900
Chef d'atelier 1 340 1 080
Chef de travaux d'atelier 1 540 1 260
Chef d'atelier 1 740 1 440
Il est créé ou maintenu un chef d'atelier supplémentaire respectivement par tranche complète de 200 et de 180.
Dans chaque établissement, un emploi de chef d'atelier ainsi qu'un emploi de chef de travaux d'atelier peuvent être maintenus pendant deux années scolaires lorsque la norme n'est plus atteinte, quel que soit le nombre de dérogations obtenues à l'entrée en vigueur du décret par application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chefs de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 30 octobre 1995.
§ 3. Les emplois nouvellement créés ne sont considérés comme vacants pour une nomination définitive que lorsqu'ils correspondent à la norme de création et que celle-ci a été atteinte pendant les deux dernières années scolaires.
Toutefois, le premier emploi de chef d'atelier et le premier emploi de chef de travaux d'atelier, existant au 30 juin 1998, même sous forme de maintien, sont réputés remplir la condition de vacance fixée au présent paragraphe.
§ 4. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service à la date de prise d'effet du décret sont maintenus en activite de service dans leur fonction, sans limitation de durée.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 qui seraient en surnombre peuvent, au plus tard le 1er septembre 2000, bénéficier des dispositions applicables aux membres du personnel mis en disponibilite par défaut d'emploi prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Les membres du personnel visés à l'alinea 1, placés en surnombre à partir de l'entrée en vigueur du décret et qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'alinéa 2, sont affectés au sein de leur pouvoir organisateur à tout emploi de leur fonction qui devient vacant ou provisoirement vacant.
Article 32. Dans l'article 14 du décret du 5 août 1995 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " chargé à titre principal du premier degré " sont supprimés.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 33. Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les rubriques A, b), B, b), Bbis, b), C, b) et c), D, b) et c) sont supprimées.
Article 35. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les rubriques C et D sont supprimees.
Article 36. L'arrêté ministériel du 31juillet 1969 pris en exécution de l'article 93 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé.
Article 37. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, les rubriques A, B, Bbis, C et D sont supprimées.
Article 38. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements sont abrogés.
Article 39. Les articles 1, 2°, 2, 2°, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle sont abrogés.
Article 41. L'arrêté de l'Executif du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire est abrogé.
Article 42. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 17 février 1993 pris en exécution de l'article 79 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 43. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés etre nommés ou engages à titre définitif, dans l'enseignement secondaire, respectivement à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier.
Ils conservent, en outre, le bénéfice de l'échelle barémique liée à leur nomination ou engagement, à moins que l'application des dispositions prévues en application de l'article 7 du décret leur soit plus favorable.
(Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier.)
Article 44. Les membres du personnel nommés ou engagés dans la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur a la date d'entrée en vigueur du décret, mis en disponibilite par défaut d'emploi et qui ne peuvent pas être réaffectés ou rappelés à l'activité de service dans leur fonction sont, à leur demande, nommés ou engagés dans la fonction de proviseur ou sous-directeur lorsqu'un emploi reste vacant après la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette fonction et la nomination des membres du personnel visés à l'article 46.
Lorsque la nomination ou l'engagement se fait au sein d'un autre pouvoir organisateur, l'accord de celui-ci est requis.
Dans l'enseignement de la Communauté francaise, la première affectation des membres du personnel visés à l'alinéa 1 à la fonction de proviseur ou de sous-directeur se fait sur proposition de la Commission interzonale d'Affectation créée par l'article 14ter de l'arrête royal du 22 mars 1996 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, de promotion sociale et artistique, de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.
Article 45. § 1. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, a la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputés nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputés nommes ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Article 46. Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 2, les membres du personnel de la Communauté qui ont été désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion et y comptent au moins 1 050 jours d'ancienneté au 1er janvier 2004 sont prioritaires pour être affectés dans l'emploi qu'ils occupent, à titre définitif ou provisoire, selon que cet emploi est vacant ou non vacant, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent.
Article 48. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 29, 31 et 41 qui entrent en vigueur le 30 juin 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 janvier 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Article 46bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, § 2, alinéa 1er, du présent décret, les titulaires des brevets de promotion, qui ont introduit leur candidature à une fonction de promotion à la suite de l'appel lancé consécutivement à la délivrance des premiers brevets de promotion conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés à ladite fonction de promotion à la date du 1er juillet, dans les emplois correspondant à ladite fonction, sous réserve que les emplois de la fonction de promotion considérée aient été disponibles pour un changement d'affectation dans le cadre de la procédure lancee au mois d'octobre précédent.
Article 28bis. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du présent décret ainsi qu'à l'article 7, c, 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du présent décret.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre aux administrateurs, il faut entendre par " Commission " la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception de l'article 28ter, dans lequel par " directeur " il faut entendre le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de la Commission d'évaluation.
Section Ire. - De la lettre de mission.
Article 28ter. Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 28bis du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 fevrier 2007 fixant le statut des directeurs.
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel vise à l'article 28bis et les priorités qui lui sont assignées, en tenant compte des profils de fonction tels que repris à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-meme reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 28quater. § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son écheance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 28bis.
Article 28quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 28ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis du present décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 28bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section II. - De l'évaluation formative.
Article 28sexies. Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visee à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 28septies. Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut proceder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 28octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 28octies. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent décret.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.