8 FEVRIER 1999. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1999 et mise à jour au 03-06-2004)
Article 105. Dans l'article 3sexies, 1°, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996, les mots " ainsi que les vacances d'hiver et du printemps " sont remplacés par les mots " , les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999 ".
Article 106. L'article 6 de l'arrêté royal no 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et type II, abrogé par le décret du 19 juillet 1993, est rétabli dans la version suivante :
" Art. 6. La création de la première année A du premier degré commun, de la première année du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement géneral, de l'enseignement technique de transition, de l'enseignement technique de qualification, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement artistique de transition, de l'enseignement a artistique de qualification, requiert un nombre d'élèves égal à 60 % de la norme de maintien exigée pour le degré en question en application de l'article 18 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ".
Article 107. L'article 5quater, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice inséré par le décret du 2 avril 1996, est complété comme suit :
" La dérogation est valable pour une période de 5 années consécutives. ".
Article 108. L'article 8, alinéa 1er, première phrase, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, est complété comme suit :
" et les profils de formation spécifique ".
Article 109. L'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné est complété par les termes suivants :
" ou choisis parmi les fonctionnaires généraux du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation ".
Article 110. Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et (spécialisé), et artistique libres subventionnés remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ";
2° un nouveau § 4, libellé comme suit, est ajouté :
" § 4. Pour l'application du présent article, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française ".
Article 111. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les termes " Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, " sont ajoutés devant les termes " Il faut ".
Article 112. Les articles 11 à 13 du décret du 24 juin 1996 porteur réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont abrogés.
Article 113. L'article 6, § 2, du même décret, est complété par les deux alinéas suivants :
" Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.
Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. ".
Article 114. L'article 22 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :
" Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.
Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. ".
Article 115. Dans l'article 31, 14°, du même décret, les termes " en ce qu'il concerne les congés pour mission dans l'intérêt de l'enseignement " sont supprimés.
Article 116. Dans l'article 35 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement les mots " article 21ter " sont remplacés par les mots " article 21quater ".
Article 117. Dans la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire les mots " ministre de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par les mots " ministère de la Communauté française " et les mots " ministre de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par les mots " ministre compétent ".
CHAPITRE XIV. - Disposition finale.
Article 118. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception :
1° de l'article 56 qui sort ses effets au 10 septembre 1993;
2° des articles 59, 82, 2° et 3°, et 116 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1996;
3° des articles 62, 65 et 67 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1997;
4° des articles 44 à 49, 55, 58, 64, 66, 68, 69, 85 à 97 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1998;
5° de l'article 98 qui sort ses effets au 1er octobre 1998;
6° des articles 110 et 111 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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