25 MARS 1999. - Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2001 et mise à jour au 21-05-2013)
Article 23. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de (0,6445 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
celui qui détient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part sont à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement sur la base de l'article 13, alinéa 1er, 1°;
celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement sur la base de l'article 13, alinéa 1er, 2°;
celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrête par le Gouvernement en venu des articles 14 et 15.
CHAPITRE I. - Principes généraux.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution.
Définitions
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par:
1° air ambiant: l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail;
2° CELINE: la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;
3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° Institut: l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement crée par l'arrêté royal du 8 mars 1989;
5° polluant: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;
6° niveau: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
7° évaluation: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;
8° valeur limite: niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, a atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
9° valeur cible: niveau fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
10° seuil d'alerte: niveau au-delà duquel une exposition de courte durée un risque pour la santé humaine et déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
11° Directive 96/62/CE: la Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Objectifs
Article 3. La présente ordonnance a pour but :
1° de définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
2° d'évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères déterminés;
3° de disposer et de diffuser auprès du public des informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant;
4° de préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est satisfaisante au regard des critères d'évaluation de la présente ordonnance, et de l'améliorer dans les autres cas;
5° de réaliser les objectifs contenus dans les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relative a la réduction des émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, faite a Sofia le 1er novembre 1988, relatifs à la lutte contre les émissions des composes organiques volatils ou leurs flux transfrontières, faits à Genève le 15 novembre 1991 et relatif à une réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994.
CHAPITRE II. - Planification.
Section 1. - Valeurs limités, seuils d'alerte, valeur cible.
Généralités
Article 4. § 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites et le délai dans lequel elles doivent être atteintes, ainsi que les seuils d'alerte pour les polluants faisant l'objet de l'évaluation prévue aux articles 7 et suivants. Pour l'ozone, il peut être fixé une valeur cible en complément ou en remplacement de la valeur limite.
§ 2. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils d'alerte ainsi que la valeur cible au minimum conformément aux niveaux établis par les directives prises en exécution de la directive 96/62/CE et compte tenu des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie et du degré d'exposition des populations et notamment des sous-groupes sensibles, ainsi que le cas échéant:
1° des conditions climatiques;
2° de la sensibilité de la flore et de la faune et de leur habitat;
3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;
4° de la faisabilité économique et technique;
5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.
Marge de dépassement
Article 5. Afin de tenir compte du niveau effectif d'un polluant déterminé lors de la fixation de la valeur limite, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à atteindre cette valeur limite, le Gouvernement peut fixer pour celle-ci une marge de dépassement temporaire, conformément aux directives prises en exécution de la directive 96/62/CE.
Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.
Section 2. - Programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.
Principes et habilitation
Article 6. § 1er. L'Institut élabore, en concertation avec les administrations concernées et notamment l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, un programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air permettant:
1° d'atteindre les valeurs limites dans le délai fixé;
2° d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des polluants pour la santé humaine et l'environnement, y compris ceux pour lesquels aucune valeur limite n'est fixée;
3° de prendre les mesures visées à l article 13.
§ 2. Le programme consiste en un plan intégré englobant au minimum les polluants repris à l'article 7.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques relatives à la publicité, à la périodicité, à l'adoption et au contenu du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.
A tout le moins, le programme contient les informations suivantes :
1° lieu du dépassement :
- commune;
- station de mesure (carte, coordonnées géographiques);
2° informations générales :
- type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
- estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;
- données climatiques utiles;
- données topographiques utiles;
- renseignements suffisants concernant le type d'éléments cibles de la zone concernée qui doivent être protégés;
3° nature et évaluation de la pollution :
- niveaux enregistrés les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant);
- concentrations mesurées depuis le lancement du projet;
- techniques d'évaluation employées;
4° origine de la pollution :
- liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte);
- quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an);
- renseignements sur la pollution en provenance d'autres Régions;
5° analyse de la situation :
- précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, y inclus les transports transfrontaliers, formation);
- précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air;
6° informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive 96/62/CE :
- mesures locales, régionales, nationales et internationales;
- effets observés de ces mesures;
7° informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur de la directive 96/62/CE :
- liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet;
- calendrier de mise en oeuvre;
- estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs;
8° informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme;
9° liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.
Le Gouvernement tient compte des recommandations du comité de coordination visé aux articles 11 et suivants, De plus, une information de la population relativement à ce programme est organisée.
CHAPITRE III. - Mesures générales d'intervention.
Section 1. - Mesure et surveillance de la qualité de l'air.
Généralités
Article 7. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cet effet, met en place un réseau de mesure.
L'évaluation de la qualité de l'air ambiant porte sur les niveaux relatifs aux polluants suivants :
anhydride sulfureux;
dioxyde d'azote;
particules fines, telles que les suies (y compris PM 10);
particules en suspension;
plomb;
ozone;
benzène;
monoxyde de carbone;
hydrocarbures polycycliques aromatiques;
cadmium;
arsenic;
nickel;
mercure.
Extension de la surveillance à d'autres polluants
Article 8. Le Gouvernement peut déterminer des polluants non visés à l'article 7 qui feront l'objet d'une surveillance similaire, et ce notamment en application de directives prises en exécution de la directive 96/62/CE compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants :
1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière;
2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;
3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;
4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme. dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;
5° l'impact du polluant :
importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés;
existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée;
6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;
7° les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives.
Modalités de l'évaluation - habilitation
Article 9. Pour chaque polluant, conformément aux directives prises en exécution de la directive 96/62/CE, le Gouvernement peut déterminer des critères et des techniques concernant :
1° l'emplacement des points d'échantillonnage. Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale eu égard a la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain;
2° le nombre minimal des points d'échantillonnage :
3° la méthodologie de mesure de référence et d'échantillonnage;
4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment la modélisation :
- la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective;
- les techniques de référence pour la modélisation
Section 2. - Rapport sur la qualité de l'air ambiant.
Principe
Article 10. Le point "1.1. L'Air" visé à l'article 3, § 3, de l'ordonnance du 4 juin 1992 sur l'établissement du rapport sur l'état de l'environnement consiste en un Rapport sur la qualité de l'air ambiant en Région de Bruxelles-Capitale contenant au minimum :
1° une description du réseau d'analyse existant;
2° la situation existante en matière de qualité de l'air ambiant;
3° un cadastre de l'air actualisé permettant pour chaque polluant d'une part d'estimer les quantités, les caractéristiques et l'origine des émissions sur la base de la répartition géographique et sectorielle et d'autre part, d'identifier les endroits où le niveau d'immission :
dépasse la valeur limite augmentée, le cas échéant, de la marge de dépassement;
est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement;
est inférieur à la valeur limite;
4° un état de la qualité de l'air ambiant comprenant l'évolution sur les dix années précédentes permettant d'évaluer l'amélioration de la qualité de l'air ambiant ainsi qu'un commentaire sur l'évolution depuis la parution du dernier rapport;
5° une évaluation des actions menées par le comité de coordination visé aux articles 11 et suivants;
6° une évaluation des plans de déplacements mis en oeuvre conformément aux articles 19 et 20;
7° une évaluation du dernier programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant.
Section 3. - Mesures visant à assurer le respect des valeurs limites à atteindre la valeur cible ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.
Comité de coordination
Article 11. Il est institué un comité de coordination charge d'assister le Gouvernement lorsqu'il arrête les mesures visant à assurer le respect des valeurs limites, à atteindre la valeur cible, ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.
Le Gouvernement arrête la composition du comité de coordination et des groupes de travail qui le composent.
Groupes de travail
Article 12. A partir du comité de coordination, deux groupes de travail au moins sont constitués.
Le groupe de travail "Santé" a pour mission :
1° d'évaluer les effets sur la santé des nuisances liées à la pollution de l'air;
2° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement en vue de réduire ces nuisances;
3° d'améliorer l'information du public, du milieu médical et des instances de santé publique.
Le groupe de travail "Sources" a pour mission :
1° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement pour l'élaboration de plans de crise permettant, en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, de diminuer dans les plus brefs délais les émissions de polluants;
2° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement pour l'élaboration du Programme visé à l'article 6.
Mesures de mise en oeuvre à long terme du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant - Habilitation
Article 13. Sur la base du programme visé à l'article 6 et sur avis des groupes de travail Santé et Sources, le Gouvernement arrête les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures comportent notamment des dispositions visant à :
1° restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution;
2° réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de toute norme d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant,
Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin :
1° prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau et du sol;
2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres des Communautés européennes;
3° préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.
Mesures à court terme - Habilitation
Article 14. Pour faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte, le Gouvernement arrête un plan d'action comprenant :
1° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;
2° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants.
Les groupes de travail Santé et Sources transmettent au Gouvernement tous avis relatifs aux mesures précitées.
Le comité de coordination institué en comité de crise est chargé de préparer et de coordonner la mise en oeuvre par les différents pouvoirs publics responsables du plan d'action.
Types de mesures
Article 15. Les mesures visées à l'article 14 consistent notamment en :
1° des mesures de contrôle;
2° des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation automobile, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
CHAPITRE IV. - Information de la population.
Information continue relative à la qualité de l'air ambiant
Article 16. § 1er. L'Institut organise une information continue de la population par la diffusion d'un Bulletin permettant à celle-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant.
§ 2. Le Gouvernement, en application des directives prises en exécution de la directive 96/62/CE, peut déterminer les moyens et modalités appropriés de diffusion du Bulletin ainsi que son contenu.
Phase d'information complémentaire
Article 17. § 1er. Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte. Le seuil de pré-alerte correspond à un niveau plus strict que le seuil d'alerte et au-delà duquel une information complémentaire de la population est nécessaire.
§ 2. Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population.
Durant cette phase, l'information est assurée par :
1° un communiqué de presse comprenant :
un résumé de l'analyse de la situation effectuée par le Laboratoire de Recherches en Environnement de l'Institut et de CELINE en fonction des données de la qualité de l'air à Bruxelles et dans les régions et pays voisins. des données météorologiques et de leurs prévisions et des causes possibles de l'augmentation du niveau de la pollution;
des conseils a la population pour limiter la pollution et les effets sur la santé;
2° l'adaptation du Bulletin visé à l'article 16 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles.
Dispositif d'information supplémentaire
Article 18. En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue francaise et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience.
En outre, le comité de coordination peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Plans de déplacements
Article 19. Les organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site mettent en place un plan de déplacements relatif à ce site.
Plusieurs des organismes visés établis sur un même site peuvent mettre en place un plan de déplacements commun.
Le plan de déplacements définit les principes de l'organisation du transport du personnel entre le lieu de travail et le domicile, ainsi que lors des déplacements professionnels.
Il contient notamment :
1° l'inventaire des déplacements de personnes et de matières générés par le fonctionnement;
2° une analyse de l'accessibilité a partir d'un modèle des réseaux de transports;
3° une analyse des choix effectivement opérés par le personnel entre les différents modes de transport;
4° un plan d'action comprenant l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment :
en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants;
en veillant à l'organisation du stationnement en dehors de la voie publique.
Le plan de déplacements est élaboré dans les 18 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il est transmis a l'Institut pour évaluation et diffusion dans le cadre du rapport sur la qualité de l'air ambiant inclus dans le rapport sur l'état de l'environnement.
Le plan de déplacements est réactualisé chaque année.
Article 20. Les exploitants de lieux accueillant des événements payants regroupant simultanément plus de 3 000 participants mettent en place un plan d'action visant à l'encouragement de l'utilisation des moyens de transports en commun et des moyens de déplacements économes et peu polluants par les participants.
Article 21. Les pouvoirs publics régionaux ainsi que les organismes ressortissant à leur autorité ou contrôle prennent les mesures adéquates pour contrôler régulièrement et au minimum lors de chaque entretien, la conformité des véhicules qui composent leur flotte aux prescriptions techniques en vigueur et à la réglementation relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteurs.
Article 22. § 1er. Sauf dérogation d'ordre technique accordée par le Gouvernement, les pouvoirs publics et les organismes visés à l'article 21, à l'exception des organismes de transport public ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale, gérant, en tant qu'exploitant ou donneur d'ordre, des flottes de plus de cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de cinq ans, un pourcentage d'au moins 20 % de véhicules utilisant des technologies respectueuses de l'environnement telles que définies par le Gouvernement.
§ 2. Sauf dérogation visée au § 1er, les organismes de transport public ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale, gérant en tant qu'exploitant ou donneur d'ordre des flottes de plus de cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de cinq ans, un pourcentage d'au moins 5 % de véhicules utilisant des technologies respectueuses de l'environnement telles que définies par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de délivrance des dérogations mentionnées aux paragraphes précédents. A l'issue du délai de cinq ans prévu pour atteindre les pourcentages fixés aux paragraphes précédents, le Gouvernement évalue et adapte, si nécessaire, ces pourcentages.
§ 4. Le Gouvernement prend toute mesure destinée à permettre aux autorités communales d'atteindre les objectifs énoncés au § 1er et au § 2, le cas échéant par l'octroi de primes et de subsides.
Disposition abrogatoire
Article 24. Les articles 1er à 5 et 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique sont abrogés.
Codification
Article 25. Le Gouvernement peut en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.
Article 26. Les articles 19, 20 et 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur des §§ 1er, 2 et 3 de l'art. 22 fixée le 06-10-2003 par ARR 2003-07-03/68, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 19 fixée le 01-07-2004 par ARR 2004-02-05/39, art. 5)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN