25 MARS 1999. - Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2001 et mise à jour au 21-05-2013)
Article 23. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de (0,6445 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
celui qui détient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part sont à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement sur la base de l'article 13, alinéa 1er, 1°;
celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement sur la base de l'article 13, alinéa 1er, 2°;
celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrête par le Gouvernement en venu des articles 14 et 15.
CHAPITRE I. - Principes généraux.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution.
Définitions
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par:
1° [¹ " air ambiant " : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail tels que définis par le Règlement général pour la protection du travail, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;]¹
2° CELINE: la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;
3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° Institut: l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement crée par l'arrêté royal du 8 mars 1989;
5° polluant: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et [¹ /ou sur]¹ l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;
6° niveau: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
7° évaluation: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;
8° valeur limite: niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, a atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
9° valeur cible: niveau fixé dans le but d'éviter [¹ , de prévenir ou de réduire les effets nocifs]¹ sur la santé humaine [¹ de l'ensemble de la population]¹ et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
10° seuil d'alerte: niveau au-delà duquel une exposition de courte durée un risque pour la santé humaine et déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
11° [¹ " directive 2008/50 " : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;]¹
[¹ 12° " Directive 2004/107 " : la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;
13° " marge de dépassement " : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50;
14° " seuil d'information " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
15° " objectif à long terme " : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;
16° " zone " : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;
17° " agglomération " : le territoire de la Région;
18° " PM10 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 æm;
19° " PM2,5 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 æm;
20° " objectif national de réduction de l'exposition " : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
21° " indicateur d'exposition moyenne " : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées par CELINE dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique, et qui reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;
22° " oxydes d'azote " : somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (æg/m3).]¹
(1)2011-02-10/02, art. 3, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Objectifs
Article 3. La présente ordonnance a pour but :
1° de définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin [¹ d'éviter,]¹ de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
2° d'évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères déterminés;
3° [¹ d'obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures régionales, fédérales et communautaires et de veiller à ce que ces informations relatives à la qualité de l'air ambiant soient mises à disposition de la population;]¹
4° de préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est satisfaisante au regard des critères d'évaluation de la présente ordonnance, et de l'améliorer dans les autres cas;
5° de réaliser les objectifs contenus dans les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relative a la réduction des émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, faite a Sofia le 1er novembre 1988, relatifs à la lutte contre les émissions des composes organiques volatils ou leurs flux transfrontières, faits à Genève le 15 novembre 1991 et relatif à une réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994.
(1)2011-02-10/02, art. 4, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE II. - Planification.
Section 1. - Valeurs limités, seuils d'alerte, valeur cible.
[¹ Etablissement de zones]¹
(1)2011-02-10/02, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Article 4. [¹ Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour les polluants visés à l'article 7 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément à la Directive 2008/50 et la Directive 2004/107.
Le Gouvernement fixe également les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 7, nos 1 à 8, conformément à la Directive 2008/50.
Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils d'alerte, les objectifs à long terme ainsi que les valeurs cibles au minimum conformément à la Directive 2008/50 et à la Directive 2004/107, et compte tenu des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, le cas échéant :
1° des conditions climatiques;
2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;
3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;
4° de la faisabilité économique et technique;
5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 7, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Marge de dépassement
Article 5. Afin de tenir compte du niveau effectif d'un polluant déterminé lors de la fixation de la valeur limite, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à atteindre cette valeur limite, le Gouvernement peut fixer pour celle-ci une marge de dépassement temporaire, conformément [¹ à la Directive 2008/50]¹.
Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.
(1)2011-02-10/02, art. 8, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Section 2. - Programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.
Principes et habilitation
Article 6. § 1er. L'Institut élabore, en concertation avec les administrations concernées et notamment l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, un programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air permettant:
1° d'atteindre les valeurs limites dans le délai fixé;
2° d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des polluants pour la santé humaine et l'environnement, y compris ceux pour lesquels aucune valeur limite n'est fixée;
3° de prendre les mesures visées à l article 13.
§ 2. Le programme consiste en un plan intégré englobant au minimum les polluants repris à l'article 7.
(§ 2bis. Le programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air doit être soumis à une évaluation environnementale.)
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques relatives à la publicité, à la périodicité, à l'adoption et au contenu du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air (et de son évaluation environnementale, conformément à l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes-sur l'environnement.)
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ § 4. Le programme contient les informations énoncées à l'annexe 1re de la présente ordonnance.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 9, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE III. - Mesures générales d'intervention.
Section 2. - Programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.
Principes et habilitation
Article 7. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cet effet, met en place un réseau de mesure.
L'évaluation de la qualité de l'air ambiant porte sur les niveaux relatifs aux polluants suivants :
anhydride sulfureux;
dioxyde d'azote;
[¹ particules fines PM10 et PM2,5 (y compris les suies);]¹
particules en suspension;
plomb;
ozone;
benzène;
monoxyde de carbone;
hydrocarbures polycycliques aromatiques;
cadmium;
arsenic;
nickel;
mercure.
(1)2011-02-10/02, art. 11, 004; En vigueur : 03-03-2011>
[¹ Plan relatif à la qualité de l'air]¹
(1)2011-02-10/02, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Article 8. Le Gouvernement peut déterminer des polluants non visés à l'article 7 qui feront l'objet d'une surveillance similaire, [¹ ...]¹ compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants :
1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière;
2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;
3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;
4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme. dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;
5° l'impact du polluant :
importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés;
existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée;
6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;
7° les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives.
(1)2011-02-10/02, art. 12, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Modalités de l'évaluation - habilitation
Article 9. Pour chaque polluant, conformément [¹ à la directive 2008/50 et à la Directive 2004/107]¹, le Gouvernement peut déterminer des critères et des techniques concernant :
1° l'emplacement des points [¹ de prélèvement]¹. Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale eu égard a la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain;
2° le nombre minimal des points [¹ de prélèvement]¹ :
3° la méthodologie de mesure de référence et [¹ de prélèvement]¹;
4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment la modélisation :
- la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective;
- les techniques de référence pour la modélisation
[¹ 5° les objectifs de qualité des données.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 13, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Section 2. - Rapport sur la qualité de l'air ambiant.
Principe
Article 10. Le point "1.1. L'Air" visé à l'article 3, § 3, de l'ordonnance du 4 juin 1992 sur l'établissement du rapport sur l'état de l'environnement consiste en un Rapport sur la qualité de l'air ambiant en Région de Bruxelles-Capitale contenant au minimum :
1° une description du réseau d'analyse existant;
2° la situation existante en matière de qualité de l'air ambiant;
3° un cadastre de l'air actualisé permettant pour chaque polluant d'une part d'estimer les quantités, les caractéristiques et l'origine des émissions sur la base de la répartition géographique et sectorielle et d'autre part, d'identifier les endroits où le niveau d'immission :
dépasse la valeur limite augmentée, le cas échéant, de la marge de dépassement;
est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement;
est inférieur à la valeur limite;
4° un état de la qualité de l'air ambiant comprenant l'évolution sur les dix années précédentes permettant d'évaluer l'amélioration de la qualité de l'air ambiant ainsi qu'un commentaire sur l'évolution depuis la parution du dernier rapport;
5° une évaluation des actions menées par le comité de coordination visé aux articles 11 et suivants;
6° une évaluation des plans de déplacements mis en oeuvre conformément aux articles 19 et 20;
7° une évaluation du dernier programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant.
Section 3. - Mesures visant à assurer le respect des valeurs limites à atteindre la valeur cible ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.
Modalités de l'évaluation - habilitation
Article 11. Il est institué un comité de coordination charge d'assister le Gouvernement lorsqu'il arrête les mesures visant à assurer le respect des valeurs limites, à atteindre la valeur cible, ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.
Le Gouvernement arrête la composition du comité de coordination et des groupes de travail qui le composent.
Groupes de travail
Article 12. A partir du comité de coordination, deux groupes de travail au moins sont constitués.
Le groupe de travail "Santé" a pour mission :
1° d'évaluer les effets sur la santé des nuisances liées à la pollution de l'air;
2° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement en vue de réduire ces nuisances;
3° d'améliorer l'information du public, du milieu médical et des instances de santé publique.
Le groupe de travail "Sources" a pour mission :
1° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement pour l'élaboration de plans de crise permettant, en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, de diminuer dans les plus brefs délais les émissions de polluants;
2° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement pour l'élaboration du Programme visé à l'article 6.
Mesures de mise en oeuvre à long terme du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant - Habilitation
Article 13. Sur la base du programme visé à l'article 6 [¹ , des plans visés à l'article 6bis]¹ et sur avis des groupes de travail Santé et Sources, le Gouvernement arrête les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures comportent notamment des dispositions visant à :
1° restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution;
2° réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de toute norme d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant,
Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin :
1° prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau et du sol;
2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres des Communautés européennes;
3° préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.
(1)2011-02-10/02, art. 14, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Comité de coordination
Article 14. Pour faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte, le Gouvernement arrête un plan d'action comprenant :
1° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;
2° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants.
(Ce plan d'action est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement.)
Les groupes de travail Santé et Sources transmettent au Gouvernement tous avis relatifs aux mesures précitées.
Le comité de coordination institué en comité de crise est chargé de préparer et de coordonner la mise en oeuvre par les différents pouvoirs publics responsables du plan d'action.
Groupes de travail
Article 15. Les mesures visées à l'article 14 consistent notamment en :
1° des mesures de contrôle;
2° des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation automobile, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
CHAPITRE IV. - Information de la population.
Information continue relative à la qualité de l'air ambiant
Article 16. [¹ § 1er. L'Institut organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3 de la présente ordonnance.
§ 2. L'Institut informe le public du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air visé à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi que des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 6bis et 14 de la présente ordonnance.
§ 3. L'Institut met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente ordonnance.
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente ordonnance, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 17, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Phase d'information complémentaire
Article 17. § 1er. Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte. Le seuil de pré-alerte correspond à un niveau plus strict que le seuil d'alerte et au-delà duquel une information complémentaire de la population est nécessaire.
§ 2. Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population.
Durant cette phase, l'information est assurée par :
1° un communiqué de presse comprenant :
un résumé de l'analyse de la situation effectuée par le Laboratoire de Recherches en Environnement de l'Institut et de CELINE en fonction des données de la qualité de l'air à Bruxelles et dans les régions et pays voisins. des données météorologiques et de leurs prévisions et des causes possibles de l'augmentation du niveau de la pollution;
des conseils a la population pour limiter la pollution et les effets sur la santé;
2° l'adaptation du Bulletin visé à l'article 16 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles.
Dispositif d'information supplémentaire
Article 18. En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte [¹ ou d'un ou plusieurs seuils d'informations]¹, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience.
En outre, le comité de coordination peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire.
(1)2011-02-10/02, art. 18, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
[¹ Pollution atmosphérique transfrontière]¹
(1)2011-02-10/02, art. 16, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Article 19. Les organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site mettent en place un plan de déplacements relatif à ce site.
Plusieurs des organismes visés établis sur un même site peuvent mettre en place un plan de déplacements commun.
Le plan de déplacements définit les principes de l'organisation du transport du personnel entre le lieu de travail et le domicile, ainsi que lors des déplacements professionnels.
Il contient notamment :
1° l'inventaire des déplacements de personnes et de matières générés par le fonctionnement;
2° une analyse de l'accessibilité a partir d'un modèle des réseaux de transports;
3° une analyse des choix effectivement opérés par le personnel entre les différents modes de transport;
4° un plan d'action comprenant l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment :
en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants;
en veillant à l'organisation du stationnement en dehors de la voie publique.
Le plan de déplacements est élaboré dans les 18 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il est transmis a l'Institut pour évaluation et diffusion dans le cadre du rapport sur la qualité de l'air ambiant inclus dans le rapport sur l'état de l'environnement.
Le plan de déplacements est réactualisé chaque année.
Article 20. Les exploitants de lieux accueillant des événements payants regroupant simultanément plus de 3 000 participants mettent en place un plan d'action visant à l'encouragement de l'utilisation des moyens de transports en commun et des moyens de déplacements économes et peu polluants par les participants.
Article 21. Les pouvoirs publics régionaux ainsi que les organismes ressortissant à leur autorité ou contrôle prennent les mesures adéquates pour contrôler régulièrement et au minimum lors de chaque entretien, la conformité des véhicules qui composent leur flotte aux prescriptions techniques en vigueur et à la réglementation relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteurs.
Article 22. § 1er. Sauf dérogation d'ordre technique accordée par le Gouvernement, les pouvoirs publics et les organismes visés à l'article 21, à l'exception des organismes de transport public ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale, gérant, en tant qu'exploitant ou donneur d'ordre, des flottes de plus de cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de cinq ans, un pourcentage d'au moins 20 % de véhicules utilisant des technologies respectueuses de l'environnement telles que définies par le Gouvernement.
§ 2. Sauf dérogation visée au § 1er, les organismes de transport public ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale, gérant en tant qu'exploitant ou donneur d'ordre des flottes de plus de cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de cinq ans, un pourcentage d'au moins 5 % de véhicules utilisant des technologies respectueuses de l'environnement telles que définies par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de délivrance des dérogations mentionnées aux paragraphes précédents. A l'issue du délai de cinq ans prévu pour atteindre les pourcentages fixés aux paragraphes précédents, le Gouvernement évalue et adapte, si nécessaire, ces pourcentages.
§ 4. Le Gouvernement prend toute mesure destinée à permettre aux autorités communales d'atteindre les objectifs énoncés au § 1er et au § 2, le cas échéant par l'octroi de primes et de subsides.
Disposition abrogatoire
Article 24. Les articles 1er à 5 et 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique sont abrogés.
Codification
Article 25. Le Gouvernement peut en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.
Article 26. Les articles 19, 20 et 22 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur des §§ 1er, 2 et 3 de l'art. 22 fixée au 06-10-2003 par ARR 2003-07-03/68, art. 6, reportée au 18-06-2009 par ARR 2009-05-28/06, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 19 fixée au 01-07-2004 par ARR 2004-02-05/39, art. 5)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,
D. GOSUIN
[¹ Missions de l'Institut]¹
(1)2011-02-10/02, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Article 3bis. [¹ Dans le cadre de la présente ordonnance, l'Institut a notamment pour missions :
1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences de la Directive 2008/50 et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;
2° de garantir l'exactitude des mesures;
3° d'analyser les méthodes d'évaluation;
4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;
5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 5, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Article 3ter. [¹ La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.
L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones ainsi que pour l'ensemble de l'agglomération.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 6, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE II. - Planification.
Section 1. - Valeurs limités, seuils d'alerte, valeur cible [¹ et objectifs à long terme]¹.
(1)2011-02-10/02, art. 7, 004; En vigueur : 03-03-2011>
[¹ Généralités]¹
(1)2011-02-10/02, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Marge de dépassement
Article 6bis. [¹ En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, l'Institut peut arrêter un plan relatif à la qualité de l'air pour l'agglomération ou pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.
Ce plan contient au moins les informations visées à l'annexe 1re pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le programme visé à l'article 6.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 10, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE III. - Mesures générales d'intervention.
Section 1. - Mesure et surveillance de la qualité de l'air.
Généralités
Extension de la surveillance à d'autres polluants
Section 2. - Rapport sur la qualité de l'air ambiant.
Principe
Section 3. - Mesures visant à assurer le respect des valeurs limites à atteindre la valeur cible ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.
Mesures de mise en oeuvre à long terme du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant - Habilitation
[¹ Mesures en vue de réduire l'exposition aux PM2,5 - Habilitation]¹
(1)2011-02-10/02, art. 15, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Article 13bis. [¹ Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue de répondre à l'obligation en matière de concentration à l'exposition indiquée et d'atteindre l'objectif national de réduction à l'exposition tels qu'indiqués à l'annexe 2 de la présente ordonnance, dans les délais prévus par ladite annexe.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 15, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Mesures à court terme - Habilitation
Types de mesures
Article 15bis. [¹ En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions, l'Etat fédéral et les autres Etats membres concernés, le cas échéant, pour concevoir des activités conjointes afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 16, 004; En vigueur : 03-03-2011>
CHAPITRE IV. - Information de la population.
[¹ Information continue relative à la qualité de l'air ambiant]¹
(1)2011-02-10/02, art. 17, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>
Phase d'information complémentaire
Dispositif d'information supplémentaire
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Plans de déplacements
Disposition abrogatoire
Codification
ANNEXES
Article N1. [¹ Annexe 1. - Informations devant figurer dans les programmes et plans visés aux articles 6 et 6bis de l'ordonnance
Lieu du dépassement
région;
ville (carte);
station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
Informations générales
type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;
données climatiques utiles;
données topographiques utiles;
renseignements suffisants concernant le type d'éléments " cibles " de la zone concernée qui doivent être protégés.
Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.
Nature et évaluation de la pollution
concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration);
concentrations mesurées depuis le début du projet;
techniques utilisées pour l'évaluation.
Origine de la pollution
liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);
quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);
renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.
Analyse de la situation
précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l'atmosphère);
précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.
Informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008
mesures locales, régionales, nationales et internationales;
effets observés de ces mesures.
Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés après le 11 juin 2008
énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;
calendrier de mise en oeuvre;
estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.
Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 19, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Article N2. [¹ Annexe 2. - Objectif national de réduction de l'exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM2,5
A. Indicateur d'exposition moyenne
L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en æg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il devrait être estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.
L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.
L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.
B. Objectif national de réduction de l'exposition
Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 de réduction de l'exposition devrait être atteint
Concentration initiale en æg/m3 Objectif de réduction en pourcentage 2020
< 8,5 = 8,5 0 %
8,5 - < 13 10 %
= 13 - < 18 15 %
= 18 - < 22 20 %
=> 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 æg/m3
Lorsque l'IEM exprimé en æg/m3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 æg/m3, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 æg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.
C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition
Obligation en matière de Année au cours de laquelle concentration relative à l'exposition l'obligation doit être respectée
20 æg/m3 2015]¹
(1)2011-02-10/02, art. 19, 004; En vigueur : 03-03-2011>
Article N3. [¹ Annexe 3. - Information du public
L'Institut met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.
Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.
L'Institut informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes :
des informations sur le ou les dépassements observés :
- lieu ou zone du dépassement,
- type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte),
- heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement,
- concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;
des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants :
- zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte,
- évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;
des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :
- informations sur les groupes de population à risque,
- description des symptômes probables,
- recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées,
indications permettant de trouver des compléments d'information;
des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions.
En cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible.]¹
(1)2011-02-10/02, art. 19, 004; En vigueur : 03-03-2011>