1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)
Article 16. Le centre informe les élèves, les parents et les personnels, d'une manière structurée, à titre préventif et en temps utile, au moins sur :
1° la structure et l'organisation de l'enseignement flamand;
2° l'ensemble des matières offertes;
3° l'alignement de l'enseignement sur le marché du travail;
4° les structures de l'aide sociale;
5° les structures de santé.
Article 17. § 1er. En vue d'améliorer la réussite à l'école et de réduire, voire prévenir les comportements à risque des élèves, le centre organise une offre adéquate d'encadrement des élèves, des parents et des personnels scolaires.
§ 2. Pour ce faire, le centre acquiert une expertise suffisante pour pouvoir au moins :
1° reconnaître et nommer chez les élèves, les parents et leur entourage des signaux;
2° assurer le premier accueil des élèves et de leurs parents, les guider de manière préventive ou remédiante et les renvoyer adéquatement s'il échet;
3° soutenir l'école dans sa politique en la matière.
§ 3. Le centre peut informer et guider des élèves, parents et personnels d'autres écoles que celles qu'il encadre, ainsi que d'autres personnes, pourvu que la réalisation des objectifs stratégiques n'en soit pas compromise.
Article 18. Le centre prend des initiatives tendant à stimuler, à contrôler et à sauvegarder la santé, la croissance et le développement des élèves. En plus du fonctionnement multidisciplinaire, cela implique :
1° que le centre dépiste systématiquement et précocement les troubles éventuels au niveau de la santé, de la croissance et du développement, de sorte que l'élève ou ses parents puissent les faire traiter à temps. A cet effet, le centre organise des consultations générales [¹ ...]¹ et dirigées;
2° que le centre prend, à l'égard des élèves, des mesures pour éviter que certaines maladies contagieuses surgissent. Le Gouvernement définit les mesures à prendre et fixe le schéma de vaccination;
3° que le centre prend, à l'égard des élèves et du personnel scolaire, des mesures prophylactiques pour éviter que des maladies contagieuses se répandent. Le Gouvernement en fixe les modalités.
(1)2015-06-19/33, art. VII.13, 037; En vigueur : 01-09-2015>
Article 19. Dans le cadre de la mission légale des autorités de soumettre les mineurs d'âge à l'obligation scolaire, le centre assure l'encadrement des jeunes scolarisables qui, sauf en cas d'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée à l'article 4, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école en question. Cet encadrement se propose de réinsérer le mineur d'âge éprouvant des problèmes de scolarité dans le processus éducatif, de manière à ce qu'il réponde de nouveau aux dispositions en matière d'obligation scolaire.
Article 20. § 1er. Chaque année, le centre dresse un rapport sur la base de données systématisées de nature somatique, psychologique, pédagogique et sociale, de sorte que le Gouvernement puisse formuler des options politiques sur cette base.
Le Gouvernement définit la forme et le contenu de l'enregistrement, du rapport et de la procédure d'introduction, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles.
§ 2. Le centre peut formuler des propositions à ce propos au Gouvernement.
[¹ § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle à l'Enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Ces subventions visent à fournir un soutien et un accompagnement à tous les centres d'encadrement des élèves pour l'exécution de leur mission, telle que visée à l'article 20, § 1er.
Le Gouvernement flamand fixe :
1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;
2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;
3° le contrôle de l'affectation.]¹
(1)2016-06-17/24, art. X.3, 038; En vigueur : 01-09-2016>
Article 21. Le Gouvernement peut imposer une mission de recherche biennale, à laquelle le centre est appelé à collaborer. Au besoin, le Gouvernement en définit les objectifs opérationnels, la méthode, les moyens et le calendrier.
Article 22. Les élèves éprouvant des difficultés dans leur développement et dans le processus d'apprentissage sont prioritairement et intensivement encadrés par le centre. Une attention particulière est attachée aux élèves défavorisés de par leur situation sociale et leur cadre de vie.
Article 23. Le centre soutient les écoles dans le développement d'une vision sur l'encadrement renforcé. Le centre contribue à l'encadrement renforcé au profit des élèves. [¹ Le centre appuie notamment les écoles ou centres dans la réalisation d'aménagements appropriés et raisonnables, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, et effectue un diagnostic visant l'action suivant les besoins des élèves.]¹
(1)2014-03-21/59, art. IV.3, 033; En vigueur : 01-01-2015>
Article 24. Le centre encadre prioritairement et de manière intensive :
1° l'enseignement spécial dans le développement de plans d'actions, les difficultés de développement, l'amélioration dans le comportement à risque et l'encadrement des élèves de l'enseignement intégré;
2° lors du renvoi adéquat et efficace des élèves de l'enseignement ordinaire à l'enseignement spécial et vice versa et appuie la collaboration entre les écoles d'enseignement ordinaire et spécial;
3° l'enseignement maternel et le passage à l'école primaire, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage et de développement à surmonter;
4° lors des processus de choix dans la carrière scolaire, préparatifs du passage du premier au deuxième degré de l'enseignement secondaire et du troisième degré de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;
5° les enseignements secondaires technique, artistique, professionnel et spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées au niveau d'une fréquentation de l'école en toute sécurité, notamment la sécurité et l'hygiène et l'impact des cours pratiques sur la santé;
6° la première année B, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, l'enseignement professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées, ainsi que les primo-arrivants allophones afin d'optimaliser la transition, de réduire le comportement à risque et de permettre aux élèves de vivre l'école de façon judicieuse.
Article 25. § 1er. Le Gouvernement définit les objectifs opérationnels qui s'alignent sur les objectifs stratégiques visés aux articles 18 et 19.
§ 2. Le Gouvernement peut définir des objectifs opérationnels qui s'alignent sur les autres objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre. Il précise si le centre est obligé ou non à prévoir ces objectifs dans une offre assurée.
Article 26. Moyennant indemnisation, le centre peut accepter des missions de personnes ou d'institutions autres que celles visées à l'article 3. Ces missions complémentaires se limitent aux domaines décrits dans les objectifs stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas réduire ou entraver la réalisation des objectifs stratégiques.
Le Gouvernement définit les modalités de rapportage sur ces missions complémentaires par le centre.
CHAPITRE IV. - Relation entre les centres et les élèves et leurs parents.
Article 27. Le centre respecte à tout moment les droits de l'enfant, tels qu'ils sont énumérés dans le Traité des droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989 et approuvé par le décret d'adhésion du 15 mai 1991.
Article 29. § 1er. Si un élève change d'école, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une école desservie par un autre centre.
§ 2. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pour une certaine période, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de l'élève en question jusqu'à la fin de la période de non-inscription.
Article 31. Aux termes de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2° les parents et les élèves scolarisables concourent aux initiatives d'encadrement mises en oeuvre par le centre dans le cadre du contrôle de la scolarité obligatoire.
CHAPITRE V. - Coopération entre centres et écoles.
Section 1. - Droits et devoirs.
Article 32. L'école a le devoir d'accorder son entière coopération à l'organisation et la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire. Le centre a le devoir de tenir compte de l'organisation scolaire. Le Gouvernement peut fixer des modalités à cette fin.
[¹ Si les écoles fondamentales telles que visée à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pourvoient en des consultations ciblées à l'école, de commun accord avec les centres, elles mettent, à cet effet, à disposition des centres un local pour effectuer lesdites consultations ciblées qui dispose d'une infrastructure et d'un équipement nécessaires pour permettre des consultations de qualité et dans le respect de la réglementation de la protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand fixe les normes minimales auxquelles l'infrastructure et l'équipement du local visés au deuxième alinéa doivent répondre.]¹
(1)2009-05-08/32, art. VI.4, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Article 33. L'école a le devoir d'informer les parents, les élèves et ses personnels au sujet du centre avec lequel elle coopère. Le centre a le droit de diffuser librement, au sein et par le canal de l'école, de l'information sur son fonctionnement aux élèves, parents et personnels scolaires, en concertation avec l'école.
Article 34. Le centre a le droit d'assister dans l'école à des discussions et concertations au sujet des élèves, de l'encadrement des élèves, de l'encadrement renforcé et d'actions préventives ou de projets portant sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17.
Le centre a le devoir de donner à l'école l'appui spécialisé quant aux matières précitées.
Article 35. Le centre a le droit d'être présent à l'école. Le centre a le devoir d'assurer une présence optimale dans les écoles ayant des groupes de préférence. L'école et le centre prennent des arrangements en fonction des effets à sortir.
L'école a droit à l'encadrement par le centre.
Article 36. Le centre a droit à toute information significative sur les élèves disponible dans l'école, tandis que l'école a droit à toute information significative sur les élèves bénéficiant de l'encadrement. Lors de la mise à disposition et l'utilisation de cette information, le centre et l'école tiennent compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.
Article 37. Le centre a le devoir de respecter le projet pédagogique de l'école.
Section 2. - Plan de gestion ou contrat de gestion.
Article 40. L'Inspection [² ...]² vérifie si le plan de gestion ou contrat de gestion reprend les éléments cités à l'article 39.
Le plan de gestion ou contrat de gestion constitue un élément du screening de l'école et du centre. [¹ ...]¹
(1)2008-07-04/45, art. 6.2, 019; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-05-08/31, art. 204, 022; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres.
Section 1. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres.
Article 42. [¹ Un centre qui souhaite être repris dans l'agrément, en fait la demande au plus tard le 1er février auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, ladite administration met à disposition le modèle de demande.
L'inspection vérifie, si le centre remplit les conditions d'agrément visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, 13°, 14° et 15°. L'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation vérifie, si le centre remplit toutes les normes de programmation et de rationalisation, mentionnées à l'article 41, 12°.
Lorsqu'un centre est agréé par le Gouvernement flamand, cet agrément et la reprise dans le financement ou le subventionnement prennent cours au début de l'année scolaire qui suit la demande.
Le centre qui est repris dans l'agrément est soumis à une radioscopie au moins un an après la reprise dans l'agrément.]¹
(1)2010-07-09/26, art. VIII.7, 025; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43.
§ 1er. Après avoir pris l'avis de l'Inspection, le Gouvernement peut arrêter le financement ou le subventionnement d'un centre, s'il n'est plus entièrement satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 41, [¹ 1° à 11° inclus, 13° et 14°]¹, à moins que la direction ne puisse démontrer qu'il sera de nouveau satisfait à ces conditions dans un délai à convenir avec le Gouvernement. Le cas échéant, le financement ou le subventionnement est suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce qu'il soit de nouveau satisfait aux conditions.
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de suspension du financement ou du subventionnement pour les cas cités au § 1er. Cette procédure garantit les droits de la défense.
§ 3. Si le financement ou subventionnement d'un centre est suspendu par suite de l'application du § 1er, aucun nouveau centre ne peut être financé ou subventionné au lieu et place de ce centre, et ce pendant trois ans à compter de la signification de la suspension. Pendant ce laps de temps, les écoles qui étaient desservies par le centre en question, seront reprises par un ou plusieurs centres avoisinants. Le Gouvernement peut prendre des mesures tendant à assurer la continuité de l'encadrement des élèves.
(1)2008-07-04/45, art. 6.3, 019; En vigueur : 01-09-2008>
Article 44. Une direction perd le financement ou le subventionnement de ses centres qui ne répondent plus aux conditions fixées à l'article 41, 12°.
Section 2. - Financement ou subventionnement des centres.
Sous-section A. - Dispositions générales.
Article 45. Chaque direction se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation des centres et le fonctionnement des propres centres. Pour les centres répondant aux conditions prévues à l'article 41, la Communauté accorde une intervention financière, par le biais d'un financement dans le cas de l'enseignement communautaire, par le biais d'un subventionnement dans le cas de l'enseignement subventionné, sous forme :
1° de traitements;
2° d'un budget de fonctionnement;
3° de moyens d'investissement.
Sous-section B. - Marché de travaux, de fournitures et de services.
Article 46. Conformément à la législation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, une direction doit conclure un contrat si elle fait exécuter des travaux, fournitures ou services qui sont en tout ou en partie payés avec des moyens provenant de la dotation de l'enseignement communautaire, avec le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou avec des moyens mis à la disposition par le " DIGO " (Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné).
Sous-section C. - Financement ou subventionnement des traitements.
Article 47. § 1er. Une direction obtient un traitement pour ses personnels qui appartiennent aux catégories des personnels techniques et administratifs, si ces personnels remplissent les conditions visées par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
§ 2. Chaque mois, le département verse les traitements directement aux personnels intéressés.
Article 49. Le Gouvernement définit la procédure pour introduire la demande de financement ou de subventionnement [¹ ...]¹.
L'échelle barémique pour une même fonction est identique dans tous les centres.
(1)2011-07-01/33, art. VI.3, 029; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement.
Article 50. Chaque année scolaire, la direction obtient un budget de fonctionnement qu'elle doit affecter au fonctionnement et à l'équipement de ses centres.
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque direction doit traiter sur un pied d'égalité tous ses centres financés ou admis aux subventions.
Article 51. Le Gouvernement fixe la procédure à suivre par la direction pour l'introduction de sa demande de budget de fonctionnement.
Article 52. Chaque direction d'un centre subventionné doit justifier [¹ à AgODi]¹ l'affectation de son budget de fonctionnement.
[¹ Les services de vérification d'AgODi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.]¹
(1)2014-04-25/L8, art. IV.1, 034; En vigueur : 01-01-2015>
Article 54. [¹ § 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.
§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 8, 035; En vigueur : 01-01-2015>
Article 55. [¹ § 1er. Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.
§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 9, 035; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section E. - Les moyens d'investissement.
Article 56. Pour chacun de leurs centres, les directions des centres peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'enseignement communautaire dans le cas des centres financés et au DIGO dans le cas des centres subventionnés, pour autant :
1° que le centre satisfasse aux conditions de subventionnement ou de financement, visées à l'article 41;
2° qu'il soit démontré qu'une nouvelle construction, une rénovation ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant entièrement ou partiellement financé ou subventionné par la Communauté n'est disponible dans une zone définie;
3° que les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement.
CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation.
CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation.
Article 57. Pour l'application du présent chapitre et du Chapitre VIII, le siège administratif d'une école est décisif de la commune d'établissement de l'école.
(...) (Erratum, MB 23-12-2005, p. 55535)
Section 2. - Programmation.
Section 2. - Programmation.
Sous-section B. - Fusions.
Article 61. [¹ Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹, chaque centre a la possibilité de fusionner avec un ou plusieurs autres centres.
Une fusion de centres produit ses effets le 1er septembre. Le centre résultant d'une fusion n'est pas considéré comme une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas d'application.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, deux centres ou plus peuvent également procéder à une fusion au 1er septembre 2017. Le cas échéant, l'encadrement pour l'année scolaire 2017-2018 du centre né de la fusion est égal à la somme de l'encadrement attribué dans la période précédant la fusion attribué à chaque centre distinct concerné dans la fusion.]²
(1)2011-06-17/06, art. 23, 028; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2017-06-16/24, art. IX.2, 039; En vigueur : 01-09-2017>
Sous-section C. - Normes de programmation.
Article 62. Un centre dont la zone d'action n'est pas commune à un autre centre du même réseau-centre peut être créé, s'il encadre des écoles qui, réunies, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 20 000 au minimum.
Article 63. Dans une zone d'action commune, deux centres du même réseau-centre peuvent être créés, si les deux centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 40 000 au minimum. [¹ Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 6.1, 016; En vigueur : 01-09-2006>
Article 64. Dans une zone d'action commune, trois, quatre ou cinq centres du même réseau-centre peuvent être créés, si ces centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu a un nombre d'élèves pondérés de respectivement 60 000, 80 000 et 100 000 au minimum.
[¹ Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 6.2, 016; En vigueur : 01-09-2006>
Section 3. - Rationalisation.
Article 66. [¹ La norme de rationalisation est fixée à 10.000 élèves pondérés.]¹
(1)2014-04-25/L8, art. IV.4, 034; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VIII. - Cadre organique.
CHAPITRE VIII. - Cadre organique.
Section 1. - Pondération d'encadrement du centre.
Article 69. § 1er. Pour la pondération des élèves, les coefficients suivants sont applicables :
1° les élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les participants aux formations agréées sont multiplies par le coefficient 7;
2° les élèves de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel et les primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental et secondaire sont multipliés par le coefficient 4;
3° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont multipliés par le coefficient 2;
4° les élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, à l'exception de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et les élèves de l'enseignement secondaire artistique et technique sont multipliés par le coefficient 1,5;
5° les autres élèves de l'enseignement secondaire sont multipliés par le coefficient 1.
§ 2. Un élève qui suit une formation agréée, appartient au centre dont relève ladite formation et qui, de plus, fait partie du même reseau-centre que le centre sui assurait l'encadrement lorsque l'élève suivait l'enseignement à temps plein ou à temps partiel.
Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.
Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.
Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.
Article 74. Le cadre organique de base se compose des mandats et fonctions de recrutement suivants :
1° 1 fonction complète de médecin;
2° 1 fonction complète de directeur;
3° 2 fonctions complètes d'assistant social;
4° 2 fonctions complètes d'auxiliaire paramédical;
5° 2 fonctions complètes de conseil psychopédagogique;
6° 1 fonction complète d'auxiliaire administratif ou de collaborateur.
Article 75. L'information complémentaire peut comprendre toutes les fonctions de recrutement.
Article 76. Un membre du personnel peut se voir attribuer une fonction de coordination. La pondération d'encadrement pour une fonction de coordination est de 0,2. Si un directeur ou médecin est chargé de coordination, la pondération d'encadrement pour la fonction d'encadrement n'est pas appliquée.
Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.
Article 79. La direction peut embaucher des personnels à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50, ou avec d'autres revenus.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ne s'appliquent pas aux personnels précités.
Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.
Article 80. Les personnels des centres sont en vacances aux jours de fermeture du centre.
Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.
Article 81bis. Chaque centre établit un plan annuel de formation. Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation.
Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.
Section 8. - Formation du personnel des centres.
CHAPITRE IX. - Projets temporaires.
Section 2. - Projets temporaires spécifiques.
Section 2. - Projets temporaires spécifiques.
Article 85. En vue d'une mise en oeuvre optimale de toute expertise spécifique, deux ou plusieurs centres ont la possibilité de créer une Cellule régionale d'appui.
Article 86. § 1er. Dix pour-cent au maximum de la pondération d'encadrement des centres intéressés visés aux articles 70 et 71, peuvent être affectés à une Cellule régionale d'appui. Au niveau administratif, les personnels mis à la disposition d'une Cellule régionale d'appui continuent à dépendre de leur centre. Chaque centre doit communiquer une fois par an, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, quels personnels ont été affectés à quelle Cellule régionale d'appui.
Tout centre peut également transférer le budget de fonctionnement correspondant, en tout ou en partie, à la Cellule régionale d'appui.
§ 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.
[¹ L'affectation de pondérations d'encadrement visée au paragraphe 1er ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]¹
(1)2015-06-19/33, art. VII.14, 037; En vigueur : 01-09-2014>
Article 87. Le Gouvernement communique annuellement la liste de toutes les cellules régionales d'appui. Lors du screening d'un centre, la Cellule régionale d'appui créée par celui-ci est également associée à l'opération.
CHAPITRE X. - Coopération.
Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).
Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.
Article 92. § 1er. Chaque année, après négociation dans le Comité local, un centre peut transférer des pondérations d'encadrement à un ou plusieurs centres.
§ 2. Les pondérations d'encadrement suivantes peuvent être transférées :
1° les pondérations d'encadrement visées à l'article 71 attribuées à titre de compensation de l'ampleur de la tâche;
2° 5 pour-cent au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, attribuée en fonction du nombre d'élèves pondérés.
Chaque centre a également la possibilité de transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.
§ 3. Le transfert des pondérations d'encadrement ne peut avoir comme conséquence, que le cadre organique de base visé à l'article 74 ne puisse plus être réalise.
[¹ Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]¹
§ 4. Un centre ne peut pas nommer de personnels sur la base de pondérations d'encadrement transférées par un autre centre.
(1)2015-06-19/33, art. VII.17, 037; En vigueur : 01-09-2014>
Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.
Article 94. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° le client : l'élève, les parents ou l'école;
2° gestion de la qualité : le volet de l'approche de management du centre qui veille sur la qualité du fonctionnement;
3° politique de qualité : la définition explicite et opérationnelle des objectifs de qualité définis par le centre même ou imposés par le Gouvernement et que le centre est censé d'atteindre;
4° système de qualité : la structure organisationnelle, les procédures, procédés, évaluations et moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de qualité;
5° manuel de la qualité : document dans lequel sont stipulés la vision de la politique de qualité et les objectifs de qualité et qui reprend une description du système de qualité;
6° plan de qualité : document expliquant pas à pas les pratiques, moyens et processus spécifiques, significatifs pour l'amélioration de la qualité de certains services;
7° indicateur de qualité : facteur standardisé de mesure indiquant d'une part le déroulement des procédés mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de qualité et d'autre part le résultat obtenu des services rendus en fonction de ces objectifs.
La gestion de la qualité, visée à l'alinéa premier, 2°, est la responsabilité de tous les personnels du centre visant à réaliser les objectifs stratégiques suivant des critères de qualité, afin de parvenir, à court et à long terme, à une satisfaction maximale pour le client et les personnels et à une plus-value pour la Communauté.
Article 95. Dans le cadre de sa mission, un centre doit développer une politique de qualité qui est orientée sur :
1° un service justifié au client, en tenant compte de l'efficacité, de la continuité et l'admissibilité sociale du service;
2° un encadrement respectueux du client, ayant comme éléments l'accueil personnel, la protection de la vie privée, l'information et la participation de la part du client, ainsi que le traitement de plaintes éventuelles.
Une telle politique de qualité nécessite au moins un suivi continu, un contrôle et une amélioration des procédés, axés sur la réalisation des éléments visés à l'alinéa premier.
Article 96.
§ 1er. Les thèmes sur lesquels est axée la politique de qualité, sont définis dans le manuel de la qualité.
§ 2. Le centre définit les propres thèmes sur lesquels doit s'orienter la politique de qualité. Ces thèmes portent sur un des deux éléments cités à l'article 95, alinéa premier.
§ 3. Le Gouvernement de son côté peut définir un nombre de thèmes, sur avis [¹ ...]¹ du Conseil flamand de l'enseignement, suivant le thème.
§ 4. Parmi les thèmes qu'il a définis, le Gouvernement indique quels sont les thèmes devant obligatoirement être intégrés dans la politique de qualité de chaque centre. Le Gouvernement peut définir des indicateurs de qualité pour ces thèmes obligatoires.
(1)2009-03-20/36, art. 48, 021; En vigueur : 16-04-2009>
Article 97. Le manuel de la qualité est rendu opérationnel dans un plan de qualité, permettant au centre de démontrer qu'il contrôle ses procédés et les améliore sans cesse.
Le plan de qualité comprend au moins :
1° une description de la situation existante et des objectifs concrets de qualité formulés qui entrent dans le cadre des thèmes cités dans le plan de qualité;
2° les délais dans lesquels le centre entend atteindre ses objectifs de qualité, ainsi que la périodicité des évaluations du niveau de qualité;
3° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels les progrès en matière de qualité seront contrôlés;
4° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels seront contrôlés la satisfaction du client et la périodicité des évaluations quant à la satisfaction du client;
5° les protocoles éventuels de coopération conclus par le centre avec des organisations externes et décrivant la formule de coopération ou le mode de renvoi, la concertation et le suivi.
Le Gouvernement prescrit, quels sont les rubriques qu'un protocole de coopération doit au moins comprendre.
Article 98. Pour la mise en oeuvre de sa politique de qualité, le centre désigne, par ses personnels, une personne de contact en matière de gestion de la qualité ayant une expertise suffisante.
Le Gouvernement peut stipuler ce qu'il faut entendre par " expertise suffisante ".
Article 99. L'Inspection vérifie, si le manuel de la qualité et le plan de qualité des centres remplissent les conditions visées à l'article 97.
Article 100. Dans la mesure où il s'agit de thèmes visés à l'article 96, §§ 3 et 4, chaque centre enregistre, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, les données portant sur sa politique de qualité, son manuel de la qualité et son plan de qualité et qui sont nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition du Gouvernement.
Article 101. Tous les six ans, le Gouvernement soumet un rapport au Parlement flamand, démontrant l'évolution de la gestion de la qualité au sein des centres.
CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.
CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.
Article 102. § 1er. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction. Un traitement ou une partie du traitement indûment payé(e) est toutefois répété(e) du membre du personnel concerné si la direction n'est pas responsable pour ce traitement indûment payé.
§ 2. Le financement ou subventionnement indûment payé à la direction ou pour son compte, peut être répété par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.
Article 103.
2008-07-04/45, art. 11.5, 019; En vigueur : 01-01-2010>
Article 104.
2008-07-04/45, art. 11.5, 019; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.
Article 105. § 1er. Sans préjudice de l'article 102, les infractions suivantes conduisent, après avertissement, à des sanctions :
1° abus de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement;
2° abus dans l'utilisation du cadre organique.
§ 2. La direction contrevenante peut encourir un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la répétition ou la retenue ne puisse dépasser 10 % du budget de fonctionnement du centre au sein duquel l'infraction a été constatée.
Article 106. Le non-respect des obligations :
1° quant à la coopération aux actions ou opérations de recherche imposées par le Gouvernement visées à l'article 21;
2° quant à la tenue d'une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement;
3° quant au remplissage et à l'envoi dans les délais des formulaires prescrits ou des données demandées concernant des éléments pour lesquels le directeur ne dépend pas de tiers, peut conduire, après avertissement, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde sur les budgets de fonctionnement des centres subventionnés ou à la retenue temporaire du paiement des budgets de fonctionnement à l'enseignement communautaire, à concurrence de la part des tranches qui reviendrait logiquement au centre concerné.
Article 107. Le Gouvernement fixe les modalités pour le constat des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense.
Section 3. - Sanctions pénales.
Article 108. Le directeur de l'école qui omet de coopérer à l'organisation des consultations générales et dirigées ou de prendre des mesures prophylactiques, telles que visées aux articles 9, § 2, et 18, est infligé d'une amende de vingt-six à deux cents francs et d'une sanction pénitentiaire de 8 jours à 6 mois ou d'une seule de ces sanctions.
Article 109. En cas de récidive dans un délai de deux ans d'une condamnation conformément à l'article 108, les sanctions citées au même article peuvent être doublées.
Article 110. Le Livre 1er du Code pénal s'applique aux infractions citées a l'article 108.
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Sanctions pénales.
Article 111. A l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 112. A l'article 16 de la même loi, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 113. A l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 114. A l'article 6quater, alinéa premier, de la même loi, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
" De plus, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de plein exercice et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent avoir conclu un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. ".
Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 115. A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° Les nombres d'élèves servant de base pour l'établissement des périodes de cours ou du capital " périodes-professeur " de l'établissement d'enseignement desservi en question pour le calcul de l'encadrement de personnel des centres psycho-médico-sociaux, sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement des personnels des centres psycho-médico-sociaux.
Aux bambins de l'enseignement maternel s'applique un pourcentage de conversion de 88,48 %. ".
Article 116. A l'article 4quater de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement-IX, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit :
" Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel partenariat est considéré comme un seul Centre P.M.S.. ".
Article 117. Dans la même loi est inséré un article 4quinquies, libellé comme suit :
" Art. 4quinquies. Par dérogation à l'article 4quinquies, un Centre P.M.S. peut conclure un protocole de coopération avec d'autres centres P.M.S., en vue de l'encadrement d'un centre d'enseignement secondaire. Un tel protocole de coopération peut être conclu pour chaque centre d'enseignement. Ce protocole reprend au moins les arrangements conclus en matière d'encadrement commun des élèves au sein du centre d'enseignement. Il est joint au programme annuel des centres P.M.S. intéressés.
Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel protocole de coopération est considéré comme un seul Centre P.M.S.. ".
Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Article 118. § 1er. A l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le treizième tiret est remplacé par :
" - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur Cellule permanente d'appui, appelés ci-après CLB; ";
2° les quatorzième et seizième tirets sont abrogés.
Article 119. § 1er. A l'article 3, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " les centres P.M.S. et les centres P.M.S. de l'enseignement spécial " sont supprimés;
2° les mots " centres de formation P.M.S. " sont remplacés par le mot " CLB ".
§ 2. Le même article, 4°, est remplace comme suit :
1° entre les mots " et secondaire " et " ; l'année académique ", les mots " et pour les CLB " sont insérés;
2° les mots " l'exercice pour les centres P.M.S. " sont supprimés.
§ 3. Au même article sont ajoutés un 15°, 16° et 17°, libellés comme suit :
" 15° membre du personnel contractuel : membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
16° Comité local : l'organe local de négociation ou de concertation compétent en matière de conditions de travail et des personnels;
17° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps réduit étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins. ".
§ 4. Au même article est inséré un alinéa deux, libellé comme suit :
" Pour l'application du présent décret, il y a lieu de lire les mots " Conseil central ", " les organes de direction locaux " et " direction " comme : " le ou les organes de direction effectuant a l'égard des établissements les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui/leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret et notamment du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ". ".
Article 120. § 1er. A l'article 4, § 1er, a), du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " centres P.M.S. " sont remplacés par le mot " CLB ";
2° les mots " des CLB " sont insérés après les mots " des centres ".
§ 2. Au même article est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de prise en compte des services suivants pour le calcul de l'ancienneté de service dans les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire :
1° contractuel auprès d'un Centre P.M.S. de l'enseignement communautaire;
2° contractuel auprès d'une équipe de l'Inspection médicale scolaire;
3° commis, ayant fourni des prestations avant le transfert à l'enseignement communautaire et pendant le préavis légal après le transfert, en application de l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
4° contractuel subventionné. ".
Article 121. Dans le même décret est inséré un article 21ter, libellé comme suit :
" Art. 21ter. § 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique aux CLB.
§ 2. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.
§ 3. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.
§ 4. Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif auprès d'une direction et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif.
§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue :
1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;
2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention " insuffisant ".
Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.
Ce droit s'applique à des emplois auprès de la direction où le membre du personnel a acquis le droit.
Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès de la direction, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.
Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit a une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès de la direction en question.
§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il a été licencié par cette direction pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".
§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire par la direction, par application de l'article 61, 5°.
§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°, par la direction en question.
§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.
§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis.
§ 12. Lorsqu'une direction dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière.
§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.
§ 15. Sauf convention contraire conclue avec la direction et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès de la direction, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de la direction et qui désirent étendre leur charge.
§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, la direction communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.
§ 17. Conformément au présent décret, la direction doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.
L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.
§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un CLB de l'enseignement communautaire.
Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent également en ligne de compte. ".
Article 122. A l'article 23, § 1er, j), du même décret, les mots " et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'article 21bis " sont remplacés par les mots " , pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à l'article 21bis et pour les CLB à l'article 21ter ".
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