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1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-01
Article 38. § 1er. [² Le 1er septembre 2012, l'école et le centre établissent un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'école et le centre établissent, à partir du 1er septembre 2014, tous les six ans, un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de six ans.

Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion entre en vigueur, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu.]²

[² § 1er/1. La durée de validité du plan de gestion ou du contrat de gestion conclu entre une école désirant être reprise dans l'agrément après le début des périodes de plans de gestion et contrats de gestion visés au § 1er d'une part et un CLB d'autre part, est limitée à la fin de la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion visé au § 1er.]²

§ 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le (31 décembre) de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants :

[² Le contrat de gestion ou plan de gestion conclu avec le nouveau centre est limité à la fin de la durée du plan de gestion ou contrat de gestion visé au § 1er.]²

[² Si la durée des plans de gestion et des contrats de gestion, visés à l'alinéa deux ou au § 1er/1, est de trois ans au moins, les plans de gestion et contrats de gestion sont communiqués aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 31 mars précédant la prochaine période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 sera fixé.]²

§ 4. [² Si un centre d'enseignement est formé au moment où la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion n'a pas encore échu, les centres encadrant les écoles du centre d'enseignement peuvent conclure un partenariat temporaire jusqu'à la fin de la période courante pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé.]²

Pour l'application de [¹ l'article 57, 2°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves.

§ 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure (par lieu des cours) des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centre. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centre.

(§ 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre.)


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2011-06-17/06, art. 20, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 39. Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins :

1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1ère;

2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;

3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;

4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;

5° le mode de communication réciproque entre l'école et le Centre d'informations significatives pour le fonctionnement (, en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret);

6° la manière dont le Service d'Encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;

7° la façon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;

8° la façon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté.

Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion.

(9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du Conseil du centre;)

10° [¹ les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans la codification relative à l'enseignement secondaire, pour autant que le centre et l'école obtiennent à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire;]¹


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

Article 135. L'article 73quater du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 73quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial (, à l'enseignement de promotion sociale) et aux CLB. ".

Article 181. La direction fixe pour chacun de ses centres un cadre organique et le communique au département le 1er mars 2000 au plus tard.

(De l'avis unanime du Conseil d'administration, le Conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département.)

Article 191. § 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé a l'article 182.

Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis.

§ 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif (le 31 août 2000).

Article 78. 2005-07-15/57, art. 6.2, 010; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 36 heures.

[¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹

§ 2. Chaque emploi dans une fonction de recrutement peut être organisé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %.

Un emploi à temps plein dans une fonction de promotion de directeur est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail.

§ 3. Par dérogation au premier alinéa du § 2, un centre peut :

1° organiser un (1) emploi par fonction de 10 %, 20 %, 30 % ou 40 % sur son cadre organique visé à l'article 72;

2° organiser un emploi à 25 % ou 75 % dans les cas où les membres du personnel profitent de la mesure transitoire quant à la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite, tout en effectuant encore des prestations hebdomadaires de 75 %.

§ 4. Un membre du personnel peut être employé en tant que remplaçant temporaire, pour un temps de travail inférieur à 50 %.


(1)2011-07-01/33, art. VI.6, 029; En vigueur : 10-12-2010>

Article 89. Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une Cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.

A cet effet, il est attribué respectivement (5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement) auxdites cellules permanentes d'appui.

(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,]¹ entre les cellules permanentes d'appui. La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres.)

(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 ne sont plus utilisées le 1er septembre 2005, ces pondérations d'encadrement ainsi libérées sont utilisées pendant l'année scolaire 2005-2006 pour l'application de l'article 82.)

[² Au résultat qui est obtenu en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation à partir du 1er septembre de chaque année scolaire.]²


(1)2011-06-17/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-12-19/18, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Article 91. Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.

Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.

Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées.

Article 184. § 1er. (abrogé)

§ 2. Les personnels dont la fonction de directeur ou de directeur d'un Centre de formation est concordée conformément à l'article 182 avec la fonction de conseil psychopédagogique, ne peuvent pas prétendre à une pondération d'encadrement de 0,2, visée à l'article 76.

Article 187. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif des centres financés qui exercent la fonction de commis au 31 août 2000, sont classifiés par ordre décroissant suivant l'âge.

§ 2. Les 24 premiers commis sont considérés en surnombre. (Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre.)

§ 3. L'organe central de direction des centres financés attribue ces personnels aux centres financés.

§ 4. Ces personnels ne peuvent être remplacés que temporairement aux conditions à préciser par le Gouvernement.

§ 5. La Section 4 du présent chapitre n'est pas applicable à ces personnels.

Article 198. Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un Centre P.M.S. ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

(Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations.)

Article 199. Le Gouvernement institue un Comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres P.M.S. et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves.

Le Comité directeur est supprimé le 31 août 2003. (...). (...).

Article 41. Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, [³ un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre]³ :

1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;

2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;

[² Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres;]²

4° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²

5° communique sa zone d'action au département;

6° permet le contrôle de l'inspection;

7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;

8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;

9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au Chapitre V, Section 2;

10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au Chapitre XI;

11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d'écoles de l'enseignement spécial;

12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au Chapitre VII.

(13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;

14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I;

[¹ 15° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹

Par coopérer, il faut entendre :


(1)2008-06-06/37, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. VI.5, 023; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. VIII.6, 025; En vigueur : 01-09-2010>

Article 14.

§ 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux et décrétaux.

(Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00.)

§ 2. [¹ Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël.]¹


(1)2009-05-08/32, art. VI.3, 023; En vigueur : 01-09-2009>

Article 48.

2011-07-01/33, art. X.12, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 58. § 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une [¹ durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action.

§ 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées.

§ 3. Si un centre est le seul de son réseau-centre à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action.

§ 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centre.

§ 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centre encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.

Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centre peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation.

§ 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action.

(§ 7. Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action.)


(1)2011-06-17/06, art. 21, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 60. [¹ Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'(année calendrier) précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.

Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.


(1)2011-06-17/06, art. 22, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 65. [¹ Pour rester admis au financement ou aux subventions pendant la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant cette nouvelle période, doit atteindre la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année calendrier suivante.]¹

(1)2011-06-17/06, art. 24, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 67. Le nombre de fonctions financées ou subventionnées dans un centre dépend d'une pondération d'encadrement attribuée au centre et fixée tous les trois ans sur la base :

1° du nombre d'élèves pondérés du centre;

2° de l'ampleur de la tâche, influencée par la présence d'élèves défavorisés et par la densité.

La pondération d'encadrement est fixée pour la première fois pour l'année scolaire 2000-2001.

[¹ Par dérogation aux alinéas premier et deux, la pondération d'encadrement pour l'année scolaire 2012-2013 est fixée pour une période de deux ans. A partir de l'année scolaire 2014-2015, la pondération d'encadrement est de nouveau fixée, chaque fois pour une période de trois ans.]¹

(Lors du calcul de la pondération d'encadrement, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux contrats et plans de gestion suite à l'application de l'article 38 [¹ pendant la période pour laquelle la pondération d'encadrement a déjà été fixée]¹.)


(1)2011-06-17/06, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Article 68. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, égale le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant le début de la première année de la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa, le nombre de primo-arrivants allophones d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, visé à l'article 67, est égal au nombre de primo-arrivants allophones que les écoles accompagnées par le centre comptent au premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant le début de la première année pour laquelle l'encadrement est fixé, et pour lequel les écoles ont obtenu des périodes de cours complémentaires. Le nombre de primo-arrivants allophones est multiplié par le coefficient correspondant, visé à l'article 69.]²


(1)2011-06-17/06, art. 26, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2011-07-01/33, art. VI.5, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 70. § 1er. La pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés d'un centre est fixée comme suit :

o = l/n,

et,

n = L/Sigmao.

Dans cette formule :

1° o = pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés du centre;

2° l = nombre d'élèves pondérés;

3° n = nombre d'élèves pondérés par unité de pondération d'encadrement;

4° L = nombre total d'élèves pondérés de tous les centres;

5° Sigmao = nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire.

§ 2. (Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, S o, est calculé comme suit :

S o = OG - S art71 - KL - PO

Dans cette formule, :

1° OG = 2.898,85, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret;

2° S art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;

3° KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;

4° PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés a l'article 89.) 2006-07-07/61, art. 5.6, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>

Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.

Article 71. § 1er. A titre de compensation de l'ampleur de la tâche visée à l'article 67, 2°, (315 unités d'encadrement supplémentaires) sont attribuées aux centres.

§ 2. (Une pondération d'encadrement de 99 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans les écoles visées à [¹ l'article [² 133]² du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculee conformément à [¹ l'article [² 134]² du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 227 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Une pondération de 36 est répartie entre les centres encadrant des élèves qui sont inscrits dans les écoles visées à [¹ l'article 235 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à [¹ l'article 236 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Le Gouvernement détermine les modalités d'attribution de ces pondérations. Ces modalités peuvent notamment stipuler qu'un centre, pour avoir droit à la pondération visée à l'alinéa premier, doit atteindre au minimum une certaine pondération d'encadrement.)

§ 3. (Lorsque, après exécution du calcul visé au § 2, les pondérations d'encadrement supplémentaires attribuées pour l'encadrement des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont inférieures à 20, ces pondérations d'encadrement supplémentaires sont portées à 20. Cette majoration est financée par un prélèvement proportionnel sur les pondérations d'encadrement visées au § 2, premier et deuxième alinéas.)

§ 4. Une pondération d'encadrement de 180 est répartie entre les centres (...) ayant la plus petite densité. La densité d'un centre est fixée comme suit :

d = l/k.

Dans cette formule :

d = la densité;

l = le nombre d'élèves du centre, à l'exception du nombre d'élèves des écoles en dehors de la zone d'action;

k = l'addition des superficies des communes situées dans la zone d'action, à l'exception des communes où le centre n'encadre aucune école. Les centres ayant une zone d'action commune n'entrent pas en ligne de compte pour des pondérations d'encadrement supplémentaires sur la base de la densité.

Jusqu'à leur épuisement, les 180 pondérations d'encadrement sont réparties ainsi qu'il suit :

1° les 10 centres ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 40 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 7 pondérations d'encadrement supplémentaires;

2° les 9 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 35 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 6 pondérations d'encadrement supplémentaires;

3° les 8 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 30 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 5 pondérations d'encadrement supplémentaires;

4° les 7 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 25 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 4 pondérations d'encadrement supplémentaires;

5° les 6 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 20 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 3 pondérations d'encadrement supplémentaires;

6° les 5 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 15 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 2 pondérations d'encadrement supplémentaires;

7° les centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 10 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 1 pondération d'encadrement supplémentaire.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. IV.5, 034; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5. - Le cadre organique.

Article 72. Sur la base de la pondération, la direction fixe, après négociation dans le Comité local, le cadre organique [¹ pour la période visée à l'article 67]¹. (Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires.)

(Une modification intermédiaire du cadre organique est possible après négociation dans le comité local et ne peut avoir pour conséquence, qu'un supplément de membres du personnel nommés à titre définitif soit mis en disponibilité par défaut d'emploi.)

La pondération d'encadrement est utilisée en premier lieu pour des fonctions du cadre de base. Elle peut ensuite être utilisée pour des fonctions du cadre complémentaire et pour des fonctions de coordination.

L'addition des pondérations des fonctions accordées ou des fonctions de coordination, visées aux articles 73 et 76, ne peut dépasser la pondération d'encadrement du centre visée à l'article 67, en tenant compte des pondérations d'encadrement transférées visées aux articles 90 et 92.


(1)2011-06-17/06, art. 27, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 81. 2006-07-07/61, art. 5.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2006> Sans préjudice de l'article 80, les personnels jouissent d'un congé de vacances de 21 jours ouvrables. Lors de prestations incomplètes et/ou de désignations pour une période inférieure à une année scolaire entière, ce nombre de jours de congé est réduit proportionnellement.

Ces jours de congé doivent être pris pendant les vacances scolaires, à l'exception de 7 jours ouvrables qui peuvent être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin.

Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 84. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Objectifs stratégiques.

Article 88. § 1er. (Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495 787 euros à une cellule de coopération inter-caractère. Dans le cadre de cette initiative temporaire, les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent. Cette initiative prend fin le 31 août 2006.

L'initiative vise :

1° la coordination et la mise en place des projets de coopération inter-caractère existants;

2° le développement de nouveaux projets de coopération.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives :

1° à l'affectation des moyens;

2° aux modalités selon lesquelles les membres du personnel des centres peuvent être employés dans le cadre de l'initiative;

3° aux modalités d'association d'experts externes à l'initiative;

4° aux mécanismes de pilotage et de suivi de l'initiative.)

§ 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,]¹ un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.

Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.

Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base vise à l'article 74.

[² Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]²


(1)2011-06-17/06, art. 28, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-06-19/33, art. VII.15, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

Article 90. § 1er. (Chaque centre peut, après négociation dans le comité local, transférer [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé]¹ une pondération d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement, visée à l'article 70, au centre permanent d'appui. Toutefois, le transfert total à chaque centre permanent d'appui ne peut excéder le double de la pondération d'encadrement visée à l'article 89, deuxième alinéa.) 2006-07-07/61, art. 5.7, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.

§ 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.

[² Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]²


(1)2011-06-17/06, art. 30, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-06-19/33, art. VII.16, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Article 93. (Abrogé)
Article 183. § 1er. Jusqu'au (31 août 2002) inclus, la fonction d'auxiliaire paramédical ne peut être exercée que par les personnels dont la fonction fut concordée au 1er septembre 2000 avec la fonction d'auxiliaire paramédical ou par les personnels engagés après le 1er septembre 2000 qui sont titulaires d'un diplôme d'infirmier gradué.

§ 2. (Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ne peut être assumée et jusqu'au 31 août 2002 inclus, aucune fonction d'auxiliaire psychopedagogique ne peut être assumée.)

§ 3. Par dérogation au § 2, les fonctions de conseil et d'auxiliaire psychopédagogique peuvent toutefois être assumées par des personnels dont les fonctions furent concordées, le 1er septembre 2000, avec la fonction d'auxiliaire psychopédagogique. Les titulaires, ou leurs remplaçants temporaires, qui exercent la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, peuvent être remplacés jusqu'au (31 août 2002) aux mêmes conditions d'emploi.

Article 192. Les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST sont transférés le 1er septembre 2000 avec maintien de leur ancienneté pécuniaire.

[² ...]²

[Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2000, les dispositions suivantes sont d'application :

1° lors du calcul de l'ancienneté sociale, il sera uniquement tenu compte de l'ancienneté pécuniaire acquise au sein d'une équipe MST subventionnée;

2° le nombre de jours de maladie ou d'incapacité par douze mois d'ancienneté sociale est fixée à [¹ quinze]¹ jours, abstraction étant faite du nombre de jours déjà pris pour cause de maladie ou d'invalidité.] 2003-02-14/49, art. 6.24, 006; **En vigueur :** 01-09-2000>

[¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger en tout ou en partie le présent article.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 6.4, 016; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-02-15/51, art. 44, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Article 59.

§ 1er. Par dérogation à l'article 58, les centres peuvent encadrer des écoles autres que celles visées à l'article 58, § 6, situées en dehors de leur zone d'action, à condition que la Commission de médiation ait constaté, qu'une convention entre l'école et les centres à la zone d'action desquels l'école appartient, ne peut être conclue.

§ 2. [¹ La Commission de médiation se compose :

Elle est complétée de deux représentants des réseaux-centres concernés et de deux représentants du réseau-centre concerné. Ces membres ont voix consultative.

Le Gouvernement définit le fonctionnement de cette Commission et fixe la procédure de médiation.

§ 3. (Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre d'élèves de l'école visée au § 1er est entièrement porté en compte pour l'application de l'article 70, si l'école en question relève d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé au chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dont plus de la moitié des écoles appartient a la zone d'action du CLB concerné.)


(1)2009-05-08/31, art. 205, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Article 53. § 1er. [Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à [⁶ 14.624.000 euros]⁶. Ce montant est réparti comme suit :

1° pour l'encadrement permanent : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

2° [¹ pour les pondérations d'encadrement supplémentaires :

a)

pour les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à la densité telle que visée à l'article 71, § 4 : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

b)

pour les 135 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à l'égalité des chances dans l'enseignement telle que visée à l'article 71, § 2 : [⁶ 2.700 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;]¹

3° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

4° pour les pondérations d'encadrement linéaires : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1er à 3 inclus, à répartir proportionnellement par pondération d'encadrement linéaire.] 2004-12-24/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2005>

§ 2. [² Le budget de fonctionnement et les montants destinés aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations d'encadrement supplémentaires et aux pondérations d'encadrement des commis en surnombre, visées au § 1er, sont indexés comme suit à partir de l'année budgétaire [³ 2012]³ :

B x (Cx-1/Cx-2), où :

1° B est égal au montant visé pour l'année budgétaire [³ 2011]³, tel que fixé au § 1er;

2° Cx-1 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

3° Cx-2 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.]²

[² § 3. ...]²

§ 4. [⁶ ...]⁶

§ 5. [⁶ ...]⁶


(1)2008-11-21/48, art. 5, 020; En vigueur : 27-01-2009>

(2)2009-12-18/05, art. 84, 024; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2010-12-23/06, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2011>

(4)2012-07-13/04, art. 5, 030; En vigueur : 25-07-2012>

(5)2012-12-21/01, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2013>

(6)2014-12-19/18, art. 7, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Article 84bis. (Abrogé)

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Article 28. § 1er. Lorsqu'une école demande au centre d'encadrer un élève, le centre se borne à une offre d'encadrement, sans préjudice de l'application de l'article 27. (Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève intéressé, à condition que celui-ci soit capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.

Dans l'autre cas, l'encadrement n'est poursuivi que moyennant l'accord des parents de l'élève intéressé.) 2006-07-07/61, art. 5.2, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. (Par dérogation aux articles 4 et 8 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, l'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis) si l'encadrement concerne des problèmes de scolarité obligatoire d'un jeune scolarisable dans le cadre de la mission légale du pouvoir public relative au contrôle de la scolarité obligatoire. Si l'élève intéressé ou ses parents ne donnent pas de suite aux initiatives du centre, ce dernier en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand. 2006-07-07/61, art. 5.2, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 30. § 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1°, les parents et les élèves accordent leur collaboration aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques.

§ 2. Les parents ou l'élève (ayant 12 ans accomplis) peuvent s'opposer à une consultation générale ou dirigée effectuée par un certain médecin du centre. Le cas échéant, la consultation est effectuée soit par un autre médecin du même centre, soit par un médecin d'un centre au choix, soit par un médecin n'appartenant à aucun centre mais muni d'un titre fixé à cet effet par le Gouvernement. 2006-07-07/61, art. 5.3, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 3. Si la consultation générale ou dirigée n'est pas effectuée par un médecin du centre chargé de l'encadrement de l'école, le médecin de l'autre centre ou le médecin qui n'appartient pas à un centre transmet sa diagnose à un médecin du centre auquel l'école est affiliée.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles l'opposition visée au § 2 doit être formée, les données à fournir par le centre choisi au centre encadrant l'élève et le délai pour ce faire. Les frais d'une consultation effectuée par un médecin autre qu'un médecin du centre sont à charge de l'intéressé.

Article 73.

§ 1er. Le cadre organique d'un centre comprend un cadre organique de base tel que visé à l'article 74 et, le cas échéant, un cadre organique complémentaire. Elle se compose exclusivement des fonctions de recrutement suivantes :

1° médecin,

2° conseil,

3° conseil psychopédagogique,

4° auxiliaire administratif,

5° assistant social,

6° auxiliaire paramédical,

7° auxiliaire psychopédagogique,

8° collaborateur,

(9° expert du vécu;

10° médiateur interculturel) 2006-07-07/61, art. 5.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

et de la fonction de promotion de directeur attribuée par voie de mandat.

§ 2. Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, (6°, 7° et 9° et 10°), et la fonction de promotion de directeur appartiennent à la catégorie du personnel technique. 2006-07-07/61, art. 5.9, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 4° et 8°, appartiennent à la catégorie du personnel administratif.

[§ 3. Si un centre organise une fonction de médiateur interculturel, visé à l'article 73, § 1er, 10°, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, a priorité lors de la désignation temporaire et la nomination définitive :

Si un centre désigne un membre du personnel remplissant les conditions précitées dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel.] 2006-07-07/61, art. 5.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ § 4. Un membre du personnel qui est désigné le 1er septembre 2006, sur la base de la priorité définie au § 3, dans une fonction de médiateur interculturel et qui est déjà nommé a titre définitif dans la fonction de collaborateur, est immédiatement considéré comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de médiateur interculturel. Le membre du personnel conserve tous les droits qu'il a acquis dans la fonction de collaborateur.]¹

[² § 5. Si un centre désigne un membre du personnel ne remplissant pas les conditions du § 3 dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel.]²


(1)2007-06-22/40, art. 6.3, 016; En vigueur : 01-09-2006>

(2)2008-07-04/45, art. 6.4, 019; En vigueur : 01-09-2006>

Article 77. La pondération d'encadrement par fonction est fixée comme suit :
1) médecin 1,6
2) directeur 1,6
3) conseil 1,3
4) conseil psychopedagogique 1,3
5) auxiliaire administratif 1
6) assistant social 1
7) auxiliaire paramédical 1
8) auxiliaire psychopedagogique 1
9) collaborateur 0,7
[10) médiateur interculturel 0,7
11) expert du vécu 0,5]

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° consultations générales : examens médicaux généraux spécifiques de l'âge et organisés périodiquement et collectivement pour tous les élèves;

2° encadrement : encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4;

3° direction : l'organe ou les organes de direction passant des actes de direction vis-à-vis des centres d'encadrement des élèves, conformément aux attributions accordées, suivant le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

4° [⁶ ...]⁶

5° centre : un centre d'encadrement des élèves ou, lorsqu'il s'agit d'actes de direction, la direction;

6° réseau-centre : une des catégories de centres suivants :

a)

centre de l'enseignement communautaire : centre organisé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire [⁴ et est admissible au financement par]⁴ la Communauté flamande;

b)

[⁴ centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande;]⁴

c)

centre libre subventionné : centre organisé par des personnes morales de droit public et [⁴ est admissible au subventionnement par]⁴ la Communauté flamande;

[⁵ 6° /1 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;]⁵

7° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

8° DIGO : le Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;

[⁵ 8° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun ou du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves;]⁵

[⁵ 8° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou au programme d'études ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement ou de la subdivision structurelle ou subdivision en question, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]⁵

9° screening : l'évaluation externe du fonctionnement d'un centre;

10° formation agréée : la formation agréée pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, telle que visée par la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

11° centre financé : centre de l'enseignement communautaire qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;

12° Communauté : la Communauté flamande;

[⁵ 12° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches ou des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;]⁵

13° consultations dirigées : examens médicaux organisés collectivement, axés sur certains aspects de santé d'un groupe-cible d'élèves bien déterminé;

14° centre subventionné : centre de l'enseignement libre ou officiel, excepté l'enseignement communautaire, qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;

15° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves d'un centre calculé suivant l'article 68;

[⁵ 15° /1 diagnostic visant l'action : un processus cyclique de recherche et de prise de décisions, où des informations sur l'individu et son entourage sont recueillies, interprétées et évaluées, dans le but d'analyser les problèmes ou les demandes d'aide et de les expliquer en vue de fournir des conseils adéquats avant qu'il soit procédé à l'action. Le processus se déroule suivant des procédures systématiques, en coopération avec l'école, les parents et les élèves, avec une attention particulière pour des caractéristiques positives et pour l'interaction et l'influence mutuelle de l'individu et de son entourage ;]⁵

16° Inspection : l'Inspection [² visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]²;

17° obligation scolaire : obligation scolaire telle que visée par la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

18° Comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de personnels;

19° élève : l'élève dans l'enseignement et le participant à des formations agréées, telles que définies par le Gouvernement;

20° centre officiel : un centre dont la direction est assurée par [⁴ une personne morale de droit public]⁴, un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire étant considéré comme [⁴ une personne morale de droit public]⁴;

21° [² ...]²

22° [⁴ réseau d'enseignement :

23° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale d'un enfant ou qui ont la garde en droit ou de fait d'un élève;

24° auxiliaire paramédical : le porteur d'un diplôme de la discipline " soins de santé " telle que visée à l'annexe 1 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

25° groupes de préférence : les élèves de l'enseignement maternel, ou de l'enseignement primaire, ou de l'enseignement spécial, ou de l'enseignement intégré, ou du premier degré de l'enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire technique et artistique, ou de l'enseignement professionnel, ou du troisième degré de l'enseignement secondaire général, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou des formations agréées ou les primo-arrivants allophones;

26° Gouvernement : le Gouvernement flamand;

[⁵ 26° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ou du programme d'études ;]⁵

27° rémunération : traitement, allocation-traitement, complément de traitement, allocations et indemnités;

28° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement, sous la direction d'un seul directeur, ou un établissement ou une association offrant des programmes de formation agréés pour l'accomplissement de l'obligation scolaire;

29° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus;

30° personnel scolaire : le personnel mis en service dans une école, sous quel régime que ce soit;

31° [³ offre assurée : des services à définir par le Gouvernement flamand, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, aux élèves et aux parents, mais que ceux-ci peuvent accepter ou non;]³

32° [¹ ...]¹

33° géré par la demande/sur demande : à la demande de l'élève, des parents ou de l'école.


(1)2008-07-04/45, art. 6.1, 019; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-05-08/31, art. 203, 022; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. VI.2, 023; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-07-01/33, art. VI.1, 029; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2014-03-21/59, art. IV.1, 033; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2015-06-19/33, art. VII.11, 037; En vigueur : 01-09-2015>

Article 3. Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux centres et aux écoles agréées de l'enseignement ordinaire et spécial maternel, primaire et secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, l'enseignement professionnel expérimental à temps partiel et les formations agréées, ainsi qu'aux élèves de ces écoles et à leurs parents.
Article 4. Le présent décret porte sur l'encadrement des élèves dans les écoles visées à l'article 3, par des centres. L'encadrement des élèves consiste en des actions intégrées, multidisciplinaires, entreprises à partir d'un point de vue préventif, remédiant ou éducatif à l'égard de l'élève. Ces actions peuvent également se dérouler indirectement par le biais des parents ou de l'école. Elles sont la preuve du souci du développement des élèves et ont lieu en collaboration avec les parents et l'école, qui sont les premiers responsables. S'il échet, il est également collaboré avec d'autres services, institutions ou structures.

CHAPITRE II. - Explication de la mission et principes de fonctionnement.

Section 1. - Explication de la mission.

Article 5. § 1er. Les centres ont pour mission de contribuer au bien-être des élèves, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est jeter auprès des élèves les fondements de tout apprentissage, leur permettant d'acquérir et d'approfondir, à travers leur carrière scolaire, les compétences qui forment la base d'un développement actuel et permanent et d'une participation sociétale.

§ 2. Afin de réaliser cette mission, l'encadrement des élèves par le centre se situe dans les domaines suivants :

Article 6. Lors de l'accomplissement de cette mission :
1.

le centre donne la priorité à l'intérêt de l'élève;

2.

le centre procède sur demande, sauf pour ce qui est de l'encadrement, qui est obligatoire;

3.

le centre travaille de façon subsidiaire à l'égard de l'école et des parents. Le centre, l'école et les parents portent une responsabilité commune;

4.

le centre assume une tâche consultative et encadrante; cet encadrement assuré par le centre est préventif si possible et remédiant si nécessaire. [¹ A cette fin, le centre coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec l'école et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central]¹;

5.

le centre travaille de manière multidisciplinaire et approche les élèves sous un angle somatique, psychologique, pédagogique et sociale;

6.

le centre travaille discrètement et à titre gratuit;

7.

le centre collabore avec d'autres services dans un réseau décelable;

8.

le centre prête une attention particulière à certaines missions dans certains groupes et aux élèves menacés de par leur milieu social dans leur développement et leur processus d'apprentissage;

9.

le centre développe un code déontologique garantissant entre autres l'attitude indépendante des personnels.

Les services avec lesquels le centre collabore et qui figurent au point 7 doivent respecter le projet pédagogique de l'école, le caractère propre du centre et la philosophie des élèves et des parents.

Les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire relevant respectivement, aux termes des articles 23 et 27 du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, du Conseil d'administration et du Collège des directeurs du groupe d'écoles, ne peuvent en aucun cas entraver l'indépendance méthodologique garantie des personnels et de la direction de ces centres, telle que visée au 9°.


(1)2014-03-21/59, art. IV.2, 033; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Principes de fonctionnement.

Article 7. Le centre communique son fonctionnement aux élèves et à leurs parents. Cela se fait au moins au moment où l'élève s'inscrit la première fois dans une école ressortissant au centre. L'information donnée porte au moins sur les droits et devoirs des parents, des élèves, de l'école et du centre.
Article 8. Sans préjudice des attributions des directions respectives de centres et d'écoles quant à la souscription à un plan de gestion ou à un contrat de gestion, le centre ainsi que chaque école qu'il encadre élaborent conjointement un plan de gestion ou un contrat de gestion, conformément aux dispositions du Chapitre V, Section 2.
Article 9. § 1er. L'encadrement offert par le centre est géré par la demande de la part des élèves, des parents et des écoles. Le centre peut, de sa propre autorité, formuler des propositions d'encadrement. Les intéressés sont sensibilisés à cet effet.

Le Gouvernement peut obliger le centre de proposer des formes d'encadrement destinées à des sous-groupes d'élèves, de parents et d'écoles. Il est loisible à ces élèves, parents et écoles d'accéder ou non à cette offre assurée. Le refus de la part d'écoles d'accéder à une offre assurée est registré.

[¹ ...]¹

§ 2. Par dérogation au § 1er, les élèves, les parents et les écoles sont obligés de coopérer :

1° aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques;

2° à l'encadrement visé à l'article 19.

Le Gouvernement définit la nature et la fréquence des consultations visées au premier alinéa, 1°.


(1)2015-06-19/33, art. VII.12, 037; En vigueur : 01-09-2015>

Article 10. Le centre constitue un dossier multidisciplinaire pour chaque élève pour lequel il est entamé un encadrement. Le Gouvernement définit les règles de l'assemblage, de la tenue à jour et de l'annulation du dossier de l'élève, ainsi que la procédure de consultation et de transfert du dossier, tout en tenant compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.
Article 11. Vu le fonctionnement multidisciplinaire du centre, chaque membre du personnel a la responsabilité d'associer les autres disciplines au fonctionnement. Tous les personnels du centre doivent respecter le secret professionnel, sans pour autant entraver ce fonctionnement multidisciplinaire.
Article 12. Le centre accède à chaque demande d'un parent ou d'un élève appartenant à une école dont l'encadrement est assuré par le centre et qui porte sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17, § 1er.
Article 13. § 1er. Sans préjudice de l'article 6, premier alinéa, 7°, et deuxième alinéa, la direction peut conclure des protocoles de coopération avec des services, associations et organisations.

§ 2. Le centre veille à ce que les élèves qui en ont besoin soient orientés vers l'instance appropriée.

Article 14bis. § 1. Un centre peut fournir des informations sur la propre offre d'encadrement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

[¹ § 2. Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles il y a des activités du centre et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹

§ 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.

§ 4. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :

1° les matériaux fournis par le centre soient exemptés des communications susvisées;

2° les services soient exemptés des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que le service ou une partie de celui-ci a été organisé au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec la mission et objectifs du centre;

4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.


(1)2011-07-01/33, art. VI.2, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 14ter. Des demandes relatives à l'application des principes cités aux articles 6, 6° et 14bis et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque.
Article 15. En fonction de sa mission et de ses principes de fonctionnement, tels que définis au Chapitre II, le centre poursuit les objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre.
Article 16. Le centre informe les élèves, les parents et les personnels, d'une manière structurée, à titre préventif et en temps utile, au moins sur :

1° la structure et l'organisation de l'enseignement flamand;

2° l'ensemble des matières offertes;

3° l'alignement de l'enseignement sur le marché du travail;

4° les structures de l'aide sociale;

5° les structures de santé.

Article 17. § 1er. En vue d'améliorer la réussite à l'école et de réduire, voire prévenir les comportements à risque des élèves, le centre organise une offre adéquate d'encadrement des élèves, des parents et des personnels scolaires.

§ 2. Pour ce faire, le centre acquiert une expertise suffisante pour pouvoir au moins :

1° reconnaître et nommer chez les élèves, les parents et leur entourage des signaux;

2° assurer le premier accueil des élèves et de leurs parents, les guider de manière préventive ou remédiante et les renvoyer adéquatement s'il échet;

3° soutenir l'école dans sa politique en la matière.

§ 3. Le centre peut informer et guider des élèves, parents et personnels d'autres écoles que celles qu'il encadre, ainsi que d'autres personnes, pourvu que la réalisation des objectifs stratégiques n'en soit pas compromise.

Article 18. Le centre prend des initiatives tendant à stimuler, à contrôler et à sauvegarder la santé, la croissance et le développement des élèves. En plus du fonctionnement multidisciplinaire, cela implique :

1° que le centre dépiste systématiquement et précocement les troubles éventuels au niveau de la santé, de la croissance et du développement, de sorte que l'élève ou ses parents puissent les faire traiter à temps. A cet effet, le centre organise des consultations générales [¹ ...]¹ et dirigées;

2° que le centre prend, à l'égard des élèves, des mesures pour éviter que certaines maladies contagieuses surgissent. Le Gouvernement définit les mesures à prendre et fixe le schéma de vaccination;

3° que le centre prend, à l'égard des élèves et du personnel scolaire, des mesures prophylactiques pour éviter que des maladies contagieuses se répandent. Le Gouvernement en fixe les modalités.


(1)2015-06-19/33, art. VII.13, 037; En vigueur : 01-09-2015>

Article 19. Dans le cadre de la mission légale des autorités de soumettre les mineurs d'âge à l'obligation scolaire, le centre assure l'encadrement des jeunes scolarisables qui, sauf en cas d'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée à l'article 4, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école en question. Cet encadrement se propose de réinsérer le mineur d'âge éprouvant des problèmes de scolarité dans le processus éducatif, de manière à ce qu'il réponde de nouveau aux dispositions en matière d'obligation scolaire.
Article 20. § 1er. Chaque année, le centre dresse un rapport sur la base de données systématisées de nature somatique, psychologique, pédagogique et sociale, de sorte que le Gouvernement puisse formuler des options politiques sur cette base.

Le Gouvernement définit la forme et le contenu de l'enregistrement, du rapport et de la procédure d'introduction, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles.

§ 2. Le centre peut formuler des propositions à ce propos au Gouvernement.

[¹ § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle à l'Enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Ces subventions visent à fournir un soutien et un accompagnement à tous les centres d'encadrement des élèves pour l'exécution de leur mission, telle que visée à l'article 20, § 1er.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;

2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;

3° le contrôle de l'affectation.]¹


(1)2016-06-17/24, art. X.3, 038; En vigueur : 01-09-2016>

Article 21. Le Gouvernement peut imposer une mission de recherche biennale, à laquelle le centre est appelé à collaborer. Au besoin, le Gouvernement en définit les objectifs opérationnels, la méthode, les moyens et le calendrier.
Article 22. Les élèves éprouvant des difficultés dans leur développement et dans le processus d'apprentissage sont prioritairement et intensivement encadrés par le centre. Une attention particulière est attachée aux élèves défavorisés de par leur situation sociale et leur cadre de vie.
Article 23. Le centre soutient les écoles dans le développement d'une vision sur l'encadrement renforcé. Le centre contribue à l'encadrement renforcé au profit des élèves. [¹ Le centre appuie notamment les écoles ou centres dans la réalisation d'aménagements appropriés et raisonnables, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, et effectue un diagnostic visant l'action suivant les besoins des élèves.]¹

(1)2014-03-21/59, art. IV.3, 033; En vigueur : 01-01-2015>

Article 24. Le centre encadre prioritairement et de manière intensive :

1° l'enseignement spécial dans le développement de plans d'actions, les difficultés de développement, l'amélioration dans le comportement à risque et l'encadrement des élèves de l'enseignement intégré;

2° lors du renvoi adéquat et efficace des élèves de l'enseignement ordinaire à l'enseignement spécial et vice versa et appuie la collaboration entre les écoles d'enseignement ordinaire et spécial;

3° l'enseignement maternel et le passage à l'école primaire, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage et de développement à surmonter;

4° lors des processus de choix dans la carrière scolaire, préparatifs du passage du premier au deuxième degré de l'enseignement secondaire et du troisième degré de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;

5° les enseignements secondaires technique, artistique, professionnel et spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées au niveau d'une fréquentation de l'école en toute sécurité, notamment la sécurité et l'hygiène et l'impact des cours pratiques sur la santé;

6° la première année B, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, l'enseignement professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées, ainsi que les primo-arrivants allophones afin d'optimaliser la transition, de réduire le comportement à risque et de permettre aux élèves de vivre l'école de façon judicieuse.

Article 25. § 1er. Le Gouvernement définit les objectifs opérationnels qui s'alignent sur les objectifs stratégiques visés aux articles 18 et 19.

§ 2. Le Gouvernement peut définir des objectifs opérationnels qui s'alignent sur les autres objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre. Il précise si le centre est obligé ou non à prévoir ces objectifs dans une offre assurée.

Article 26. Moyennant indemnisation, le centre peut accepter des missions de personnes ou d'institutions autres que celles visées à l'article 3. Ces missions complémentaires se limitent aux domaines décrits dans les objectifs stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas réduire ou entraver la réalisation des objectifs stratégiques.

Le Gouvernement définit les modalités de rapportage sur ces missions complémentaires par le centre.

CHAPITRE IV. - Relation entre les centres et les élèves et leurs parents.

Article 27. Le centre respecte à tout moment les droits de l'enfant, tels qu'ils sont énumérés dans le Traité des droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989 et approuvé par le décret d'adhésion du 15 mai 1991.
Article 29. § 1er. Si un élève change d'école, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une école desservie par un autre centre.

§ 2. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pour une certaine période, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de l'élève en question jusqu'à la fin de la période de non-inscription.

Article 31. Aux termes de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2° les parents et les élèves scolarisables concourent aux initiatives d'encadrement mises en oeuvre par le centre dans le cadre du contrôle de la scolarité obligatoire.

CHAPITRE V. - Coopération entre centres et écoles.

Section 1. - Droits et devoirs.

Article 32. L'école a le devoir d'accorder son entière coopération à l'organisation et la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire. Le centre a le devoir de tenir compte de l'organisation scolaire. Le Gouvernement peut fixer des modalités à cette fin.

[¹ Si les écoles fondamentales telles que visée à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pourvoient en des consultations ciblées à l'école, de commun accord avec les centres, elles mettent, à cet effet, à disposition des centres un local pour effectuer lesdites consultations ciblées qui dispose d'une infrastructure et d'un équipement nécessaires pour permettre des consultations de qualité et dans le respect de la réglementation de la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand fixe les normes minimales auxquelles l'infrastructure et l'équipement du local visés au deuxième alinéa doivent répondre.]¹


(1)2009-05-08/32, art. VI.4, 023; En vigueur : 01-09-2009>

Article 33. L'école a le devoir d'informer les parents, les élèves et ses personnels au sujet du centre avec lequel elle coopère. Le centre a le droit de diffuser librement, au sein et par le canal de l'école, de l'information sur son fonctionnement aux élèves, parents et personnels scolaires, en concertation avec l'école.
Article 34. Le centre a le droit d'assister dans l'école à des discussions et concertations au sujet des élèves, de l'encadrement des élèves, de l'encadrement renforcé et d'actions préventives ou de projets portant sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17.

Le centre a le devoir de donner à l'école l'appui spécialisé quant aux matières précitées.

Article 35. Le centre a le droit d'être présent à l'école. Le centre a le devoir d'assurer une présence optimale dans les écoles ayant des groupes de préférence. L'école et le centre prennent des arrangements en fonction des effets à sortir.

L'école a droit à l'encadrement par le centre.

Article 36. Le centre a droit à toute information significative sur les élèves disponible dans l'école, tandis que l'école a droit à toute information significative sur les élèves bénéficiant de l'encadrement. Lors de la mise à disposition et l'utilisation de cette information, le centre et l'école tiennent compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.
Article 37. Le centre a le devoir de respecter le projet pédagogique de l'école.

Section 2. - Plan de gestion ou contrat de gestion.

Article 40. L'Inspection [² ...]² vérifie si le plan de gestion ou contrat de gestion reprend les éléments cités à l'article 39.

Le plan de gestion ou contrat de gestion constitue un élément du screening de l'école et du centre. [¹ ...]¹


(1)2008-07-04/45, art. 6.2, 019; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-05-08/31, art. 204, 022; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres.

Section 1. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres.

Article 42. [¹ Un centre qui souhaite être repris dans l'agrément, en fait la demande au plus tard le 1er février auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, ladite administration met à disposition le modèle de demande.

L'inspection vérifie, si le centre remplit les conditions d'agrément visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, 13°, 14° et 15°. L'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation vérifie, si le centre remplit toutes les normes de programmation et de rationalisation, mentionnées à l'article 41, 12°.

Lorsqu'un centre est agréé par le Gouvernement flamand, cet agrément et la reprise dans le financement ou le subventionnement prennent cours au début de l'année scolaire qui suit la demande.

Le centre qui est repris dans l'agrément est soumis à une radioscopie au moins un an après la reprise dans l'agrément.]¹


(1)2010-07-09/26, art. VIII.7, 025; En vigueur : 01-09-2010>

Article 43.

§ 1er. Après avoir pris l'avis de l'Inspection, le Gouvernement peut arrêter le financement ou le subventionnement d'un centre, s'il n'est plus entièrement satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 41, [¹ 1° à 11° inclus, 13° et 14°]¹, à moins que la direction ne puisse démontrer qu'il sera de nouveau satisfait à ces conditions dans un délai à convenir avec le Gouvernement. Le cas échéant, le financement ou le subventionnement est suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce qu'il soit de nouveau satisfait aux conditions.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de suspension du financement ou du subventionnement pour les cas cités au § 1er. Cette procédure garantit les droits de la défense.

§ 3. Si le financement ou subventionnement d'un centre est suspendu par suite de l'application du § 1er, aucun nouveau centre ne peut être financé ou subventionné au lieu et place de ce centre, et ce pendant trois ans à compter de la signification de la suspension. Pendant ce laps de temps, les écoles qui étaient desservies par le centre en question, seront reprises par un ou plusieurs centres avoisinants. Le Gouvernement peut prendre des mesures tendant à assurer la continuité de l'encadrement des élèves.


(1)2008-07-04/45, art. 6.3, 019; En vigueur : 01-09-2008>

Article 44. Une direction perd le financement ou le subventionnement de ses centres qui ne répondent plus aux conditions fixées à l'article 41, 12°.

Section 2. - Financement ou subventionnement des centres.

Sous-section A. - Dispositions générales.

Article 45. Chaque direction se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation des centres et le fonctionnement des propres centres. Pour les centres répondant aux conditions prévues à l'article 41, la Communauté accorde une intervention financière, par le biais d'un financement dans le cas de l'enseignement communautaire, par le biais d'un subventionnement dans le cas de l'enseignement subventionné, sous forme :

1° de traitements;

2° d'un budget de fonctionnement;

3° de moyens d'investissement.

Sous-section B. - Marché de travaux, de fournitures et de services.

Article 46. Conformément à la législation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, une direction doit conclure un contrat si elle fait exécuter des travaux, fournitures ou services qui sont en tout ou en partie payés avec des moyens provenant de la dotation de l'enseignement communautaire, avec le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou avec des moyens mis à la disposition par le " DIGO " (Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné).

Sous-section C. - Financement ou subventionnement des traitements.

Article 47. § 1er. Une direction obtient un traitement pour ses personnels qui appartiennent aux catégories des personnels techniques et administratifs, si ces personnels remplissent les conditions visées par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

§ 2. Chaque mois, le département verse les traitements directement aux personnels intéressés.

Article 49. Le Gouvernement définit la procédure pour introduire la demande de financement ou de subventionnement [¹ ...]¹.

L'échelle barémique pour une même fonction est identique dans tous les centres.


(1)2011-07-01/33, art. VI.3, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement.

Article 50. Chaque année scolaire, la direction obtient un budget de fonctionnement qu'elle doit affecter au fonctionnement et à l'équipement de ses centres.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque direction doit traiter sur un pied d'égalité tous ses centres financés ou admis aux subventions.

Article 51. Le Gouvernement fixe la procédure à suivre par la direction pour l'introduction de sa demande de budget de fonctionnement.
Article 52. Chaque direction d'un centre subventionné doit justifier [¹ à AgODi]¹ l'affectation de son budget de fonctionnement.

[¹ Les services de vérification d'AgODi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IV.1, 034; En vigueur : 01-01-2015>

Article 54. [¹ § 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire. Ce budget de fonctionnement est payé en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.

§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-12-19/18, art. 8, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Article 55. [¹ § 1er. Les budgets de fonctionnement pour les centres subventionnés sont payés en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches payées représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement de l'année scolaire concernée et que le solde est payé avant le 1er juillet.

§ 2. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée donne lieu à plus de moyens pour les centres subventionnés, alors ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-12-19/18, art. 9, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section E. - Les moyens d'investissement.

Article 56. Pour chacun de leurs centres, les directions des centres peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'enseignement communautaire dans le cas des centres financés et au DIGO dans le cas des centres subventionnés, pour autant :

1° que le centre satisfasse aux conditions de subventionnement ou de financement, visées à l'article 41;

2° qu'il soit démontré qu'une nouvelle construction, une rénovation ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant entièrement ou partiellement financé ou subventionné par la Communauté n'est disponible dans une zone définie;

3° que les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement.

CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation.

CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation.

Article 57. Pour l'application du présent chapitre et du Chapitre VIII, le siège administratif d'une école est décisif de la commune d'établissement de l'école.

(...) (Erratum, MB 23-12-2005, p. 55535)

Section 2. - Programmation.

Section 2. - Programmation.

Sous-section B. - Fusions.

Article 61. [¹ Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹, chaque centre a la possibilité de fusionner avec un ou plusieurs autres centres.

Une fusion de centres produit ses effets le 1er septembre. Le centre résultant d'une fusion n'est pas considéré comme une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas d'application.


(1)2011-06-17/06, art. 23, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section C. - Normes de programmation.

Article 62. Un centre dont la zone d'action n'est pas commune à un autre centre du même réseau-centre peut être créé, s'il encadre des écoles qui, réunies, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 20 000 au minimum.
Article 63. Dans une zone d'action commune, deux centres du même réseau-centre peuvent être créés, si les deux centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 40 000 au minimum. [¹ Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66.]¹

(1)2007-06-22/40, art. 6.1, 016; En vigueur : 01-09-2006>

Article 64. Dans une zone d'action commune, trois, quatre ou cinq centres du même réseau-centre peuvent être créés, si ces centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu a un nombre d'élèves pondérés de respectivement 60 000, 80 000 et 100 000 au minimum.

[¹ Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 6.2, 016; En vigueur : 01-09-2006>

Section 3. - Rationalisation.

Article 66. [¹ La norme de rationalisation est fixée à 10.000 élèves pondérés.]¹

(1)2014-04-25/L8, art. IV.4, 034; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. - Cadre organique.

CHAPITRE VIII. - Cadre organique.

Section 1. - Pondération d'encadrement du centre.

Article 69. § 1er. Pour la pondération des élèves, les coefficients suivants sont applicables :

1° les élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les participants aux formations agréées sont multiplies par le coefficient 7;

2° les élèves de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel et les primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental et secondaire sont multipliés par le coefficient 4;

3° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont multipliés par le coefficient 2;

4° les élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, à l'exception de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et les élèves de l'enseignement secondaire artistique et technique sont multipliés par le coefficient 1,5;

5° les autres élèves de l'enseignement secondaire sont multipliés par le coefficient 1.

§ 2. Un élève qui suit une formation agréée, appartient au centre dont relève ladite formation et qui, de plus, fait partie du même reseau-centre que le centre sui assurait l'encadrement lorsque l'élève suivait l'enseignement à temps plein ou à temps partiel.

Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.

Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.

Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.

Article 74. Le cadre organique de base se compose des mandats et fonctions de recrutement suivants :

1° 1 fonction complète de médecin;

2° 1 fonction complète de directeur;

3° 2 fonctions complètes d'assistant social;

4° 2 fonctions complètes d'auxiliaire paramédical;

5° 2 fonctions complètes de conseil psychopédagogique;

6° 1 fonction complète d'auxiliaire administratif ou de collaborateur.

Article 75. L'information complémentaire peut comprendre toutes les fonctions de recrutement.
Article 76. Un membre du personnel peut se voir attribuer une fonction de coordination. La pondération d'encadrement pour une fonction de coordination est de 0,2. Si un directeur ou médecin est chargé de coordination, la pondération d'encadrement pour la fonction d'encadrement n'est pas appliquée.

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Article 79. La direction peut embaucher des personnels à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50, ou avec d'autres revenus.

Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ne s'appliquent pas aux personnels précités.

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Article 80. Les personnels des centres sont en vacances aux jours de fermeture du centre.

Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.

Article 81bis. Chaque centre établit un plan annuel de formation. Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation.

Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.

Section 8. - Formation du personnel des centres.

CHAPITRE IX. - Projets temporaires.

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Article 85. En vue d'une mise en oeuvre optimale de toute expertise spécifique, deux ou plusieurs centres ont la possibilité de créer une Cellule régionale d'appui.
Article 86. § 1er. Dix pour-cent au maximum de la pondération d'encadrement des centres intéressés visés aux articles 70 et 71, peuvent être affectés à une Cellule régionale d'appui. Au niveau administratif, les personnels mis à la disposition d'une Cellule régionale d'appui continuent à dépendre de leur centre. Chaque centre doit communiquer une fois par an, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, quels personnels ont été affectés à quelle Cellule régionale d'appui.

Tout centre peut également transférer le budget de fonctionnement correspondant, en tout ou en partie, à la Cellule régionale d'appui.

§ 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.

[¹ L'affectation de pondérations d'encadrement visée au paragraphe 1er ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]¹


(1)2015-06-19/33, art. VII.14, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Article 87. Le Gouvernement communique annuellement la liste de toutes les cellules régionales d'appui. Lors du screening d'un centre, la Cellule régionale d'appui créée par celui-ci est également associée à l'opération.

CHAPITRE X. - Coopération.

Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Article 92. § 1er. Chaque année, après négociation dans le Comité local, un centre peut transférer des pondérations d'encadrement à un ou plusieurs centres.

§ 2. Les pondérations d'encadrement suivantes peuvent être transférées :

1° les pondérations d'encadrement visées à l'article 71 attribuées à titre de compensation de l'ampleur de la tâche;

2° 5 pour-cent au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, attribuée en fonction du nombre d'élèves pondérés.

Chaque centre a également la possibilité de transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.

§ 3. Le transfert des pondérations d'encadrement ne peut avoir comme conséquence, que le cadre organique de base visé à l'article 74 ne puisse plus être réalise.

[¹ Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]¹

§ 4. Un centre ne peut pas nommer de personnels sur la base de pondérations d'encadrement transférées par un autre centre.


(1)2015-06-19/33, art. VII.17, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Article 94. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° le client : l'élève, les parents ou l'école;

2° gestion de la qualité : le volet de l'approche de management du centre qui veille sur la qualité du fonctionnement;

3° politique de qualité : la définition explicite et opérationnelle des objectifs de qualité définis par le centre même ou imposés par le Gouvernement et que le centre est censé d'atteindre;

4° système de qualité : la structure organisationnelle, les procédures, procédés, évaluations et moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de qualité;

5° manuel de la qualité : document dans lequel sont stipulés la vision de la politique de qualité et les objectifs de qualité et qui reprend une description du système de qualité;

6° plan de qualité : document expliquant pas à pas les pratiques, moyens et processus spécifiques, significatifs pour l'amélioration de la qualité de certains services;

7° indicateur de qualité : facteur standardisé de mesure indiquant d'une part le déroulement des procédés mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de qualité et d'autre part le résultat obtenu des services rendus en fonction de ces objectifs.

La gestion de la qualité, visée à l'alinéa premier, 2°, est la responsabilité de tous les personnels du centre visant à réaliser les objectifs stratégiques suivant des critères de qualité, afin de parvenir, à court et à long terme, à une satisfaction maximale pour le client et les personnels et à une plus-value pour la Communauté.

Article 95. Dans le cadre de sa mission, un centre doit développer une politique de qualité qui est orientée sur :

1° un service justifié au client, en tenant compte de l'efficacité, de la continuité et l'admissibilité sociale du service;

2° un encadrement respectueux du client, ayant comme éléments l'accueil personnel, la protection de la vie privée, l'information et la participation de la part du client, ainsi que le traitement de plaintes éventuelles.

Une telle politique de qualité nécessite au moins un suivi continu, un contrôle et une amélioration des procédés, axés sur la réalisation des éléments visés à l'alinéa premier.

Article 96.

§ 1er. Les thèmes sur lesquels est axée la politique de qualité, sont définis dans le manuel de la qualité.

§ 2. Le centre définit les propres thèmes sur lesquels doit s'orienter la politique de qualité. Ces thèmes portent sur un des deux éléments cités à l'article 95, alinéa premier.

§ 3. Le Gouvernement de son côté peut définir un nombre de thèmes, sur avis [¹ ...]¹ du Conseil flamand de l'enseignement, suivant le thème.

§ 4. Parmi les thèmes qu'il a définis, le Gouvernement indique quels sont les thèmes devant obligatoirement être intégrés dans la politique de qualité de chaque centre. Le Gouvernement peut définir des indicateurs de qualité pour ces thèmes obligatoires.


(1)2009-03-20/36, art. 48, 021; En vigueur : 16-04-2009>

Article 97. Le manuel de la qualité est rendu opérationnel dans un plan de qualité, permettant au centre de démontrer qu'il contrôle ses procédés et les améliore sans cesse.

Le plan de qualité comprend au moins :

1° une description de la situation existante et des objectifs concrets de qualité formulés qui entrent dans le cadre des thèmes cités dans le plan de qualité;

2° les délais dans lesquels le centre entend atteindre ses objectifs de qualité, ainsi que la périodicité des évaluations du niveau de qualité;

3° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels les progrès en matière de qualité seront contrôlés;

4° les instruments de mesure et les procédures au moyen desquels seront contrôlés la satisfaction du client et la périodicité des évaluations quant à la satisfaction du client;

5° les protocoles éventuels de coopération conclus par le centre avec des organisations externes et décrivant la formule de coopération ou le mode de renvoi, la concertation et le suivi.

Le Gouvernement prescrit, quels sont les rubriques qu'un protocole de coopération doit au moins comprendre.

Article 98. Pour la mise en oeuvre de sa politique de qualité, le centre désigne, par ses personnels, une personne de contact en matière de gestion de la qualité ayant une expertise suffisante.

Le Gouvernement peut stipuler ce qu'il faut entendre par " expertise suffisante ".

Article 99. L'Inspection vérifie, si le manuel de la qualité et le plan de qualité des centres remplissent les conditions visées à l'article 97.
Article 100. Dans la mesure où il s'agit de thèmes visés à l'article 96, §§ 3 et 4, chaque centre enregistre, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, les données portant sur sa politique de qualité, son manuel de la qualité et son plan de qualité et qui sont nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution du présent chapitre. Ces données sont mises à la disposition du Gouvernement.
Article 101. Tous les six ans, le Gouvernement soumet un rapport au Parlement flamand, démontrant l'évolution de la gestion de la qualité au sein des centres.

CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.

CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.

Article 102. § 1er. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction. Un traitement ou une partie du traitement indûment payé(e) est toutefois répété(e) du membre du personnel concerné si la direction n'est pas responsable pour ce traitement indûment payé.

§ 2. Le financement ou subventionnement indûment payé à la direction ou pour son compte, peut être répété par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Article 103.

2008-07-04/45, art. 11.5, 019; En vigueur : 01-01-2010>

Article 104.

2008-07-04/45, art. 11.5, 019; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.

Article 105. § 1er. Sans préjudice de l'article 102, les infractions suivantes conduisent, après avertissement, à des sanctions :

1° abus de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement;

2° abus dans l'utilisation du cadre organique.

§ 2. La direction contrevenante peut encourir un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la répétition ou la retenue ne puisse dépasser 10 % du budget de fonctionnement du centre au sein duquel l'infraction a été constatée.

Article 106. Le non-respect des obligations :

1° quant à la coopération aux actions ou opérations de recherche imposées par le Gouvernement visées à l'article 21;

2° quant à la tenue d'une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement;

3° quant au remplissage et à l'envoi dans les délais des formulaires prescrits ou des données demandées concernant des éléments pour lesquels le directeur ne dépend pas de tiers, peut conduire, après avertissement, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde sur les budgets de fonctionnement des centres subventionnés ou à la retenue temporaire du paiement des budgets de fonctionnement à l'enseignement communautaire, à concurrence de la part des tranches qui reviendrait logiquement au centre concerné.

Article 107. Le Gouvernement fixe les modalités pour le constat des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense.

Section 3. - Sanctions pénales.

Article 108. Le directeur de l'école qui omet de coopérer à l'organisation des consultations générales et dirigées ou de prendre des mesures prophylactiques, telles que visées aux articles 9, § 2, et 18, est infligé d'une amende de vingt-six à deux cents francs et d'une sanction pénitentiaire de 8 jours à 6 mois ou d'une seule de ces sanctions.
Article 109. En cas de récidive dans un délai de deux ans d'une condamnation conformément à l'article 108, les sanctions citées au même article peuvent être doublées.
Article 110. Le Livre 1er du Code pénal s'applique aux infractions citées a l'article 108.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Sanctions pénales.

Article 111. A l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 112. A l'article 16 de la même loi, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 113. A l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 114. A l'article 6quater, alinéa premier, de la même loi, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" De plus, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de plein exercice et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent avoir conclu un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. ".

Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 115. A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Les nombres d'élèves servant de base pour l'établissement des périodes de cours ou du capital " périodes-professeur " de l'établissement d'enseignement desservi en question pour le calcul de l'encadrement de personnel des centres psycho-médico-sociaux, sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement des personnels des centres psycho-médico-sociaux.

Aux bambins de l'enseignement maternel s'applique un pourcentage de conversion de 88,48 %. ".

Article 116. A l'article 4quater de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement-IX, il est ajouté un alinéa six, libellé comme suit :

" Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel partenariat est considéré comme un seul Centre P.M.S.. ".

Article 117. Dans la même loi est inséré un article 4quinquies, libellé comme suit :

" Art. 4quinquies. Par dérogation à l'article 4quinquies, un Centre P.M.S. peut conclure un protocole de coopération avec d'autres centres P.M.S., en vue de l'encadrement d'un centre d'enseignement secondaire. Un tel protocole de coopération peut être conclu pour chaque centre d'enseignement. Ce protocole reprend au moins les arrangements conclus en matière d'encadrement commun des élèves au sein du centre d'enseignement. Il est joint au programme annuel des centres P.M.S. intéressés.

Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un tel protocole de coopération est considéré comme un seul Centre P.M.S.. ".

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 118. § 1er. A l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° le treizième tiret est remplacé par :

" - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur Cellule permanente d'appui, appelés ci-après CLB; ";

2° les quatorzième et seizième tirets sont abrogés.

Article 119. § 1er. A l'article 3, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les centres P.M.S. et les centres P.M.S. de l'enseignement spécial " sont supprimés;

2° les mots " centres de formation P.M.S. " sont remplacés par le mot " CLB ".

§ 2. Le même article, 4°, est remplace comme suit :

1° entre les mots " et secondaire " et " ; l'année académique ", les mots " et pour les CLB " sont insérés;

2° les mots " l'exercice pour les centres P.M.S. " sont supprimés.

§ 3. Au même article sont ajoutés un 15°, 16° et 17°, libellés comme suit :

" 15° membre du personnel contractuel : membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

16° Comité local : l'organe local de négociation ou de concertation compétent en matière de conditions de travail et des personnels;

17° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps réduit étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins. ".

§ 4. Au même article est inséré un alinéa deux, libellé comme suit :

" Pour l'application du présent décret, il y a lieu de lire les mots " Conseil central ", " les organes de direction locaux " et " direction " comme : " le ou les organes de direction effectuant a l'égard des établissements les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui/leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret et notamment du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ". ".

Article 120. § 1er. A l'article 4, § 1er, a), du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " centres P.M.S. " sont remplacés par le mot " CLB ";

2° les mots " des CLB " sont insérés après les mots " des centres ".

§ 2. Au même article est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de prise en compte des services suivants pour le calcul de l'ancienneté de service dans les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire :

1° contractuel auprès d'un Centre P.M.S. de l'enseignement communautaire;

2° contractuel auprès d'une équipe de l'Inspection médicale scolaire;

3° commis, ayant fourni des prestations avant le transfert à l'enseignement communautaire et pendant le préavis légal après le transfert, en application de l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

4° contractuel subventionné. ".

Article 121. Dans le même décret est inséré un article 21ter, libellé comme suit :

" Art. 21ter. § 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.

§ 3. Une direction désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif auprès d'une direction et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue :

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention " insuffisant ".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois auprès de la direction où le membre du personnel a acquis le droit.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès de la direction, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit a une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès de la direction en question.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès d'une direction, s'il a été licencié par cette direction pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire par la direction, par application de l'article 61, 5°.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°, par la direction en question.

§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis.

§ 12. Lorsqu'une direction dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière.

§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec la direction et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue auprès de la direction, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de la direction et qui désirent étendre leur charge.

§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, la direction communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 17. Conformément au présent décret, la direction doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un CLB de l'enseignement communautaire.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent également en ligne de compte. ".

Article 122. A l'article 23, § 1er, j), du même décret, les mots " et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'article 21bis " sont remplacés par les mots " , pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à l'article 21bis et pour les CLB à l'article 21ter ".
Article 123. L'article 24, § 2, du même décret est complété par la disposition suivante :

" ni aux CLB ".

Article 124. Dans le même décret, il est inséré un article 28ter, rédigé comme suit :

" Art. 28ter. § 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Chaque année, en février, la direction établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement.

§ 3. La direction émet un avis sur :

1° l'existence d'un emploi vacant dans les CLB concernés au 1er février précédant l'appel; les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants;

2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables.

§ 4. La liste des emplois vacants est envoyée au Conseil central.

§ 5. Le Conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis de la direction.

§ 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le Conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéressés. ".

Article 125. Dans le même décret, il est inséré un article 36quater et un article 36quinquies, rédigés comme suit :

" Art. 36quater. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre :

1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

§ 3. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lie à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. ".

" Art. 36quinquies. § 1er. Le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition qu'ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès de la même direction.

§ 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement de la même direction. ".

Article 126. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots " et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial " sont remplacés par les mots " , a l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB ".
Article 127. L'article 37bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".
Article 128. L'article 40, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".
Article 129. L'article 55quater du même décret est complété par les mots " et, à partir du 1er septembre 2000, également aux CLB, à l'exception de la Cellule permanente d'appui ".
Article 130. § 1er. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, les mots " et du 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB, " sont insérés entre les mots " 1999 " et " toute nouvelle désignation ".

§ 2. Le même article, § 3, est modifié comme suit :

1° les mots " et au 1er janvier 2000 pour ce qui est des CLB " sont insérés entre les mots " au 1er janvier 1999 " et " , sont admis ";

2° les mots " et au 31 août 2000 pour ce qui est des CLB " sont insérés entre les mots " au 31 août 2000 " et " et qui maintiennent ".

Article 131. Dans l'article 56, § 5, alinéa deux, du même décret, les mots " et des CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".
Article 132. Dans l'article 59bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".
Article 133. Dans l'article 60bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".
Article 134. L'article 73bis du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".
Article 136. Dans l'article 88bis du même décret, les mots " et dans les CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " l'article 88 ".
Article 137. Dans l'article 90bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont ajoutés in fine.
Article 138. Dans l'article 91bis, § 1er, du même décret, les mots " et aux CLB " sont ajoutés in fine.
Article 139. § 1er. L'article 100bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".

§ 2. Au même article est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 2, le 1er septembre 1999 doit être lu comme le 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB.

Par dérogation au § 3, le 1er septembre 2004 et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007. ".

Article 140. Dans le même décret, il est inséré un article 100novies, rédigé comme suit :

" Art. 100novies. Les articles 100ter à 100octies ne s'appliquent pas aux centres P.M.S. ni aux CLB. ".

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 141. L'intitulé du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est remplacé par ce qui suit :

" Décret relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. ".

Article 142. Dans le même décret, l'intitulé du Titre Ier est remplace par ce qui suit :

" Comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves. ".

Article 143. Dans l'article 2, § 1er, du même décret les mots " centres psycho-medico-sociaux " sont remplaces trois fois par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 144. A l'article 4, § 1er, a, du même décret, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leurs cellules permanentes d'appui, dénommés ci-après CLB. ".

Article 145. § 1er. A l'article 5, 2°, du même décret, les mots " les centres psycho-médico-sociaux, centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " les CLB ".

§ 2. Dans le même article, 6°, les mots " les centres P.M.S. " sont remplacés par les mots " les CLB ".

§ 3. Au même article du même décret des points 16°, 17° et 18° sont ajoutés; ils sont rédigés comme suit :

" 16° contractuel : membre du personnel, engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou membre du personnel à titre définitif ou temporaire qui exerce une fonction subventionnée auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire d'une autorité locale;

17° Comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière des conditions de travail ou des personnels;

18° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps partiel, qui est ou bien définitivement vacant, ou bien temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins. ".

Article 146. § 1er. A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédige comme suit :

" § 3. Le Gouvernement détermine de quelle façon les prestations suivantes sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service dans les CLB de l'enseignement subventionne :

1° contractuel auprès d'un Centre P.M.S.;

2° contractuel auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire;

3° contractuel subventionné;

4° membre du personnel d'un bureau de consultation pour handicapés. ".

Article 147. A l'article 21, § 1er, i), du même décret, sont ajoutés après les mots " § 5 ", les mots " et 23ter ".
Article 148. Dans le même décret, il est inséré un article 23ter, rédigé comme suit :

" Art. 23ter. § 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article est applicable aux CLB.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants pour une durée déterminée.

§ 3. Le pouvoir organisateur désigne pour une durée ininterrompue un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire pour une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les personnels définitifs qui occupent auprès du pouvoir organisateur un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans les CLB de ce pouvoir organisateur, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels qui ne sont pas encore nommés définitivement dans ces CLB.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il :

1° a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont il a presté effectivement 600 jours;

2° n'a pas obtenu une évaluation " insuffisant " comme dernière évaluation.

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée satisfaite.

Ce droit s'applique aux fonctions dans tous les CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel a acquis le droit.

Le membre du personnel qui souhaite faire valoir ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue, doit, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante, déposer sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du pouvoir organisateur.

Le membre du personnel assortit sa candidature de toutes pièces utiles relatives à l'ancienneté de service requise afin de justifier son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, s'il n'a pas effectué des prestations dans les CLB de ce pouvoir organisateur pendant cinq années scolaires consécutives.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, lorsque le membre du personnel a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation avec mention finale " insuffisant ".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 5°, le membre du personnel est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 6°, le membre du personnel a été licencie.

§ 10. Un membre du personnel peut faire usage de son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui s'opère au cours de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné pour une fonction à prestations complètes ou ne soit pas titulaire d'une fonction à prestations complètes.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'applique à l'emploi dans lequel l'ancienneté visée au § 5 est acquise, et à l'emploi pour lequel le membre du personnel est porteur du titre de capacité requis.

§ 12. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs postes vacants au jour ou les désignations ont lieu, il est tenu d'attribuer prioritairement les emplois définitivement vacants aux membres du personnel pouvant prétendre à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, sauf si le membre du personnel satisfait aux conditions imposées au remplaçant d'une personne interrompant sa carrière.

§ 14. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à temps partiel de durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur fonction pour cause de maladie, d'accident de travail, de congé de maternité ou de congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cette fonction après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à la fonction offerte, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans un CLB ou dans les CLB du pouvoir organisateur concerné, doit accepter la fonction dans sa totalité, telle qu'elle est offerte.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnels qui exercent, auprès du pouvoir organisateur, une fonction à prestations incomplètes et qui désirent étendre le volume de cette charge.

§ 16. Si un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur donne communication des pièces visées au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation.

§ 17. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par ecrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conformément au présent décret et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 21, § 1er, f, et l'article 25 ne sont pas applicables aux personnels engagés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base des prestations dans un ou plusieurs CLB appartenant à un seul pouvoir organisateur.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté. ".

Article 149. Dans le même décret, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit :

" Art. 31ter. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article est applicable aux CLB.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, s'il ne satisfait pas au moment de la nomination aux conditions de l'article 19 et si, en outre :

1° il ne possède pas au 31 août précédant la date de début de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 jours dans l'emploi visé. Il doit avoir obtenu cette ancienneté :

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures;

3° il n'est physiquement apte, conformément à l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

§ 3. Dans les CLB libres subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par écrit. La convention mentionne au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités.

La convention de nomination est rédigée en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.

§ 4. Dans les CLB officiels subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par décision du pouvoir organisateur. La décision mentionne au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités.

Une copie de cette décision est expédiée au membre du personnel concerné.

§ 5. Si, soit la convention écrite visée au § 3, soit la décision visée au § 4, fait défaut, le membre du personnel est réputé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement.

§ 6. Lorsque le membre du personnel, après épuisement de la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné en qualité de temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il fut nommé a titre définitif.

§ 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un CLB de ce pouvoir organisateur.

§ 8. Lors du calcul de l'ancienneté visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des prestations rendues auprès d'un autre pouvoir organisateur.

§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif est communiquée au Département de l'Enseignement pour avoir effet à l'égard des autorités.

En attendant cette mesure, la réglementation en vigueur reste applicable.

§ 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé en fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. ".

Article 150. Dans le même décret, il est inséré un article 32ter, rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 32ter. § 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif dans la même catégorie et dans la même sorte de fonction vaut pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " titres requis " tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. ".

Article 151. L'article 35bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".
Article 152. Dans le même décret, il est inséré un article 44terdecies, rédigé comme suit :

" Art. 44terdecies. Les dispositions du Chapitre IVter sont applicables à partir du 1er septembre 2000 aux CLB, à l'exception des cellules permanentes d'appui. ".

Article 153. L'article 47bis du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".
Article 154. L'article 47quater du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".
Article 155. A l'article 69, § 1er, du même décret, les mots " centres psycho-medico-sociaux " aux points 3° et 4° sont remplacés par le mot " CLB ".
Article 156. § 1er. L'article 84bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".

§ 2. Au même article, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 2, " 1er septembre 1999 " se lit pour les CLB comme " 1er septembre 2000 ".

Par dérogation au § 3, " 1er septembre 2004 " se lit pour les CLB comme " 1er septembre 2005 " et " 1er septembre 2006 " comme " 1er septembre 2007 ".

Article 157. Dans le même décret, il est inséré un article 84novies, rédigé comme suit :

" Art. 84novies. Les articles 84ter à 84octies inclus sont applicables aux centres P.M.S. et aux CLB. ".

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 158. A l'article 2, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " les centres d'encadrement des élèves ".
Article 159. § 1er. A l'article, deuxième et troisième alinéas, du même décret, le mot " Inspection P.M.S. " est remplacé par les mots " Inspection des Centres ".

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, le mot " Centre P.M.S. " est remplacé par les mots " centres d'encadrement pédagogique ".

Article 160. L'article 6 du même décret est remplace par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. L'Inspection des Centres est compétente pour :

1° émettre des avis sur les conditions de financement ou de subventionnement visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

2° contrôler l'exécution des dispositions décrétales et réglementaires à respecter par les centres d'encadrement des élèves;

3° vérifier si le plan de gestion ou le contrat de gestion contient tous les éléments prévus par l'article 39 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

4° contrôler l'application de la législation linguistique, l'hygiène et la salubrité des locaux, ainsi que la qualité de l'équipement;

5° vérifier si la politique de la qualité intégrale satisfait aux conditions visées à l'article 97 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

6° émettre des avis sur le fonctionnement des centres d'encadrement des élèves;

7° assurer la préparation et le suivi du screening par la Commission de visite;

8° examiner les plaintes d'externes sur la demande du Gouvernement;

9° contrôler si les charges complémentaires contractuelles assumées par le centre d'encadrement des élèves satisfont aux conditions visées à l'article 26 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

10° exécuter toute autre mission assignée par ou en vertu des lois et décrets.

§ 2. Les centres d'encadrement des éleves sont périodiquement soumis à un screening par la Commission de visite. La Commission de visite est chargée du contrôle de l'exécution du plan ou du contrat de gestion et du contrôle de la politique de la qualité.

La Commission de visite se compose des membres de l'Inspection, complétée par des personnes externes. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

A chaque screening sont associées également les ecoles appartenant à la zone d'action du centre d'encadrement des élèves. Des engagements à cet effet sont pris avec l'Inspection de l'Enseignement. A l'issue de la procédure du screening d'un centre d'encadrement des élèves, toute école concernée reçoit une communication avec les constatations ayant trait a son fonctionnement et exécution du plan de gestion ou contrat de gestion. Ces constatations sont communiquées en même temps à l'Inspection de l'Enseignement. Le rapport du screening d'un centre d'encadrement des élèves est expédié à la direction du centre d'encadrement des élèves et aux autorités, mais pas aux écoles concernées ni à l'Inspection de l'Enseignement.

Le Gouvernement désigne les membres externes de la Commission de visite, parmi lesquels il y a au moins un membre du personnel de l'administration de la santé; il arrête également la durée de leur désignation et leur indemnisation. Le Gouvernement fixe les modalités du fonctionnement de la Commission de visite et la périodicité minimum des screenings.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'Inspection des Centres accorde, à la demande du Gouvernement, sa coopération aux missions axées sur la préparation et l'évaluation de la gestion. ".

Article 161. A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. De l'Inspection des Centres d'encadrement des élèves peuvent faire partie :

1° les personnels des centres libres et officiels d'encadrement des élèves et des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire, qui exercent une des fonctions suivantes :

a)

directeur, pour autant qu'il est titulaire du diplôme donnant accès à la fonction de médecin ou de conseil psychopédagogique;

b)

médecin;

c)

conseil psychopédagogique;

d)

auxiliaire paramédical;

e)

assistant social;

2° les personnels des services d'encadrement de l'enseignement communautaire et des centres libres et officiels subventionnés. ".

Article 162. A l'article 20, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° inspecteur des centres; ".

Article 163. A l'article 37, 4° du même décret, les mots " inspecteur P.M.S. " sont remplacés par trois fois par les mots " inspecteur des centres ".
Article 164. A l'article 93, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 165. L'article 90, § 2, du même décret, est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° pour faire partie des cellules permanentes d'appui, des cellules régionales d'appui, des services d'encadrement pédagogique et le groupe directeur visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sur la base de la pondération d'encadrement ou en application du régime de transfert. ".

Article 166. A l'article 94, § 1er, 2°, du même décret, les mots " relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ".

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Article 167. A l'article 29, § 2, premier alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° l'établissement et la modification du plan de gestion ou contrat de gestion régissant la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves. ".

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Article 168. A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Section 7. - Modifications au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Article 169. A l'article 62 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. ".

Section 8. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 170. Aux articles 2, § 1er; 4, § 1er, 1°, b; 5, § 4; 16, §§ 1er, 2 et 3; 19, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont remplacés dans les références au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots " centres psycho-médico-sociaux " par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 171. A l'article 4, § 1er, 1°, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".
Article 172. A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots " du Centre psycho-médico-social, du Centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " du centre d'encadrement des elèves ".
Article 173. A l'article 7, dernier alinéa, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Section 9. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

Article 174. § 1er. Les règlements suivants sont abrogés :

1° la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par les décrets des 5 juillet 1989, 21 décembre 1990, 27 mars 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996;

2° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée par le décret du 13 juillet 1988;

3° l'article 196 du décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement-II.

§ 2. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

Article 175. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

centres P.M.S. : les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial et le Centre de formation pour les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux;

équipés MST : les équipes subventionnées de l'Inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964.

Article 176. Pour l'application du présent chapitre, les équipes MST subventionnées sont classées dans un des réseaux d'enseignement suivants :

1° l'enseignement officiel subventionné si elles sont organisées par un pouvoir public;

2° l'enseignement libre subventionné si elles sont organisées par une personne morale de droit privé.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 177. Sans préjudice de l'application des articles 63 et 64, une norme de création de 12.000 élèves pondérés est applicable, par dérogation à l'article 62, à un centre qui est créé au 1er septembre 2000 par une direction, ou son ayant-droit, qui était le pouvoir organisateur d'un Centre P.M.S. ou d'une équipe MST pendant l'année scolaire 1999-2000.
Article 178. Par dérogation à l'article 38, un centre peut conclure, entre le 1er septembre 1999 et le 1er janvier 2000, avec une ou plusieurs écoles, une convention provisoire qui détermine les arrangements de travail essentiels. Cette convention provisoire se termine le 31 août 2003.
Article 179. Le centre transmet, le 15 janvier 2000 au plus tard, au département les conventions provisoires qu'il a conclu.
Article 180. Par dérogation à l'article 68, la pondération d'encadrement du centre est fixée pour les années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 sur la base du nombre d'élèves de la zone d'action, recensés au 1er février 1999. Le département communique la pondération d'encadrement à chaque centre le 15 février 2000 au plus tard.

Section 2. - Création des centres.

Article 182. Les personnels qui, le 31 août 2000, sont nommés dans un emploi ou désignés dans un des postes vacants ou non vacants ou engagés dans une des fonctions de la colonne gauche, sont concordés le 1er septembre 2000 avec la fonction correspondante de la colonne droite :
Emploi ou fonction Emploi a partir du
au 31 août 2000 1er septembre 2000
Directeur Conseil psychopedagogique
Directeur du Centre de Conseil psychopedagogique
formation
Médecin-coordinateur Médecin
Médecin Médecin
Conseil psychopedagogique Conseil psychopedagogique
Chef de travaux pour la Conseil psychopedagogique
discipline psychopedagogique
Auxiliaire paramédical Auxiliaire paramédical
Chef de travaux pour la Auxiliaire paramédical
discipline paramédicale
Membre du personnel charge Auxiliaire paramédical
de taches de nursing et de
nursing social
Auxiliaire psychopedagogique Auxiliaire
psychopedagogique
Chef de travaux de Auxiliaire
l'information et de la psychopedagogique
documentation
Assistant social Assistant social
Chef de travaux pour la Assistant social
discipline sociale
Commis Collaborateur
Rédacteur Collaborateur
Collaborateur interculturel Collaborateur
Membre du personnel charge Collaborateur ou
de taches administratives collaborateur
administratif suivant le
diplôme
Intermédiaire culturel Collaborateur
Membre du personnel engage Auxiliaire administratif
par application de l'arrêté ou paramédical ou
royal du 5 février 1997 collaborateur
portant des mesures en vue
de La promotion de l'emploi
dans le secteur non-profit
Article 185. Par dérogation à l'article 48, § 2, le centre peut désigner ou maintenir en service, jusqu'au 31 août 2003, un directeur n'ayant suivi de cours de direction agréé par le Gouvernement.
Article 186. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, chaque Centre P.M.S. subventionne a droit à une fonction à mi-temps de rédacteur.

§ 2. Chaque Centre P.M.S. subventionné ou financé disposant au cours de l'année scolaire 1998-1999 d'un collaborateur interculturel à mi-temps ou à temps plein, avec le statut de contractuel subventionné dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets suivants :

1° dans l'enseignement communautaire, projet I.8, " développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement P.M.S. d'enfants de migrants ",

2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.3, " développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement P.M.S. d'enfants de migrants ",

a droit, à compter du 1er septembre 1999, à un emploi de collaborateur interculturel pour le même volume.

§ 3. Les contractuels subventionnés qui, le 1er février 1999, ont acquis au moins une année d'ancienneté de service dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets visés au § 2 et pour les projets suivants :

1° dans l'enseignement officiel subventionné, projet II.2, " employés dans les centres P.M.S. ",

2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.4, " employés dans les centres P.M.S. ",

doivent être considérés, le 1er septembre 1999, comme membre du personnel temporaire dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel.

§ 4. Le Centre P.M.S. qui, au 1er septembre 1999, ne désigne pas à titre temporaire les personnels visés au § 3, perd le droit à un emploi de rédacteur et/ou collaborateur interculturel.

§ 5. Les personnels visés au § 3 étant en service le 1er février 1999 pendant au moins deux années scolaires ininterrompues en tant que contractuel subventionné dans les fonctions et les centres concernés, sont nommés définitivement à leur demande le 1er janvier 2000 à condition qu'ils soient désignés dans un poste vacant.

Section 4. - Transfert de personnels.

Article 188. Le Gouvernement fixe la façon dont les personnels des centres P.M.S., y compris les contractuels subventionnés engages auprès d'un Centre P.M.S., et des équipes MST, nommés, désignés ou recrutés le 31 août 2000, peuvent être transférés aux centres le 1er septembre 2000.

Le Gouvernement peut tenir compte :

1° de l'ancienneté et de l'âge des personnels concernés;

2° de la situation statutaire des personnels concernés;

3° de la relation entre les centres P.M.S. et les équipes MST d'une part et les centres et les cellules permanentes d'appui d'autre part;

4° du cadre organique des centres.

Dans le régime de transfert, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST doivent être traités à égalité. A cet effet, le Gouvernement peut déroger de la réglementation en vigueur en matière :

1° de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de la remise au travail;

2° des régimes prioritaires pour temporaires;

3° de la mutation;

4° de l'affectation et de l'attribution.

Le régime de transfert peut stipuler que :

1° certains personnels qui ne peuvent être transférés à un centre, peuvent être désignés temporairement au Comité directeur visé à l'article 199;

2° certains personnels qui, après épuisement des possibilités relatives au transfert, à la réaffectation et à la remise au travail, ne peuvent être engagés au sein d'un centre, du Comité directeur ou d'une Cellule permanente d'appui, peuvent être rembauchés pour un projet. Pareil projet est mis en oeuvre par le biais d'une convention conclue entre une ou plusieurs cellules permanentes d'appui et le Gouvernement.

Dans le régime de transfert, il est stipulé comment deux emplois, dont l'un dans la fonction d'auxiliaire paramédical et l'autre dans la fonction d'assistant social, sont attribués à un centre financé pour l'encadrement d'écoles de l'enseignement communautaire situées en Allemagne.

Article 189. Le Gouvernement crée avant le 1er janvier 2000 des commissions de transfert qui s'occuperont et contrôleront l'application du régime de transfert visé à l'article 188.

Par réseau-centre, une Commission de transfert est établie. Une Commission coordinatrice de transfert peut être constituée.

Les commissions de transfert sont composées paritairement de représentants des organes de direction de l'enseignement communautaire ou d'associations représentatives des directions des centres subventionnés d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. En outre, le Gouvernement peut désigner des fonctionnaires pour siéger dans ces commissions de transfert.

Plainte peut être déposée contre les décisions de ces commissions de transfert. Le Gouvernement arrête les modalités en matière d'introduction des contredits et de fonctionnement des commissions de transfert.

Article 190. § 1er. Les personnels des équipes MST qui sont transférés à un centre, sont à compter du 1er septembre 2000 des personnels temporaires auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles l'ancienneté de service des personnels visé au § 1er peut être prise en considération pour la nomination définitive éventuelle de ces personnels au 1er janvier 2001. Il peut déroger des règles relatives à la déclaration des postes vacants et aux candidatures prévues aux décrets visés au § 1er.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les personnels des équipes MST subventionnés peuvent renoncer à être insérés dans les décrets visés au § 1er. Dans ce cas, ils prouvent le 1er septembre 2000 qu'ils satisfont le 31 août 2003 au plus tard aux conditions posées dans la convention collective de travail relative à la prépension qui leur est applicable. Ils sont transférés au centre et continuent à être payés à charge du budget de fonctionnement.

Le cas échéant, le budget de fonctionnement est augmenté des coûts salariaux pour ces personnels et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

Article 193. De concert avec le membre du personnel intéressé, le temps d'emploi des personnels a temps partiel est arrondi le 1er septembre 2000 au nombre d'heures supérieur ou inférieur, vise à l'article 78.

(Alinéa 2 non traduit)

Article 194. Par dérogation à l'article 78, § 1er, les personnels des équipes MST transférés à un centre peuvent être employés avec un temps d'emploi de 30 ou 40 % jusqu'au 31 août 2003.
Article 195. L'indemnité complémentaire et les autres cotisations patronales visées dans la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle restent pour compte de la Communauté, à condition que l'indemnité et les cotisations patronales citées soient dues à compter du 31 août 2003 au plus tard.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 196. § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, 8, § 3, et 22 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui, en tant que médecin, expert principal ou expert, sont chargés le 31 août 1999 de l'inspection des équipes d'Inspection médicale scolaire, font partie le 1er septembre 2000 de l'Inspection des Centres à condition :

1° qu'ils déposent par écrit leur candidatures pour l'Inspection le 1er septembre 1999 au plus tard;

2° qu'il existe des postes vacants au 1er septembre 2000.

§ 2. Si plus d'un candidat postule pour une seule vacance, une Commission composée par le Gouvernement flamand décide. A cet effet, ils subissent une épreuve comportant une partie écrite et une partie orale qui est évaluée par cette Commission. La Commission propose par une décision motivée, deux candidats par vacance dans l'ordre de leur compétences. La Commission décide collectivement. En cas de partage de voix, le président décide.

La Commission désigne en fonction du poste vacant le groupe de parité, visé à l'article 8, § 1er du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, auquel appartient l'inspecteur visé au § 1er.

Par dérogation aux articles 29 à 34 inclus du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, ces candidats ne font pas de stage. Ils sont immédiatement nommés à titre définitif à compter du 1er septembre 2000.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 197. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le solde des allocations de fonctionnement pour l'exercice 1999-2000 est liquidé au cours du mois de juillet 2000.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 200. § 1er. Le Comité directeur se compose :

1° d'un président : le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions;

2° d'un vice-président : le Ministre flamand ayant la Politique de santé dans ses attributions;

3° de cinq membres, proposés par les groupements représentatifs des directions des :

équipes de l'Inspection médicale scolaire;

centres psycho-médico-sociaux et du Centre de formation des centres psycho medico-sociaux de l'enseignement communautaire.

§ 2. Les associations syndicales représentatives peuvent chacune déléguer au Comité directeur un représentant en tant qu'observateur.

Article 201. Le Comité directeur appuie centralement les centres et les services d'encadrement pédagogique pour la définition d'une politique de qualité pour les centres et la rédaction des contrats et des plans de gestion et a une tâche d'information générale.
Article 202. § 1er. Le Comité directeur est complété par 10 membres du personnel. Quatre membres du personnel sont proposés par l'enseignement communautaire et les groupements représentatifs des directions des centres P.M.S. officiels subventionnés et des équipes MST et six par les associations représentatives des directions des centres P.M.S. libres subventionnés et des équipes MST. Les personnels visés au présent paragraphe représentent de commun avec les personnels visés à l'article 200, § 1er, 3° 18 pondérations d'encadrement au maximum, dont 10,8 pondérations d'encadrement pour les associations représentatives des directions des centres libres subventionnés et 7,2 pondérations d'encadrement pour l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres officiels subventionnes ensemble.

§ 2. Ces personnels coordonnent depuis les services d'encadrement pédagogique ou les cellules permanentes d'appui la création et la mise en place des centres d'encadrement des élèves.

Article 203. Le Gouvernement stipule les modalités de la composition et du fonctionnement du Comité directeur. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

Pour l'application de l'article 90, § 2, 15°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, des membres des personnels temporaires sont censés être nommés.

Article 204. Le Comité directeur est appuyé par le Département de l'Enseignement et le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. Il peut faire appel à des experts externes.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 205. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :

1° de l'article 115 qui produit ses effets le 1er septembre 1997;

2° des articles 140 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;

3° des articles 2, 165 et 199 à 204 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999;

4° des articles 57 à 59, 116, 117, 119, 120, 145, 146, 175 à 19 8 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° des articles 72 à 78 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000;

6° des articles 21 et 25, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;

7° des articles 39, 41, 9° et 10°, 61, 65, 66 et 94 à 101 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Article 65/1.

2014-04-25/L8, art. IV.3, 034; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. - Cadre organique.

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.

Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.

Section 5. - Le cadre organique.

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.

Section 8. - Formation du personnel des centres.

CHAPITRE IX. - Projets temporaires.

Section 1re. - Projets temporaires dans les CLB.

CHAPITRE X. - Coopération.

Section 1. - Cellule régionale d'appui.

Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 7. - Modifications au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 79/1. [¹ La direction peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et la direction ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de la direction.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VI.1, 032; En vigueur : 01-09-2012>

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Section 8. - Formation du personnel des centres.

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

Section 3. - Sanctions pénales.

Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 9. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 6. - Budget de fonctionnement.

Section 6. - Budget de fonctionnement.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 52bis.. 52bis. [¹ § 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;

2° l'état des recettes et dépenses ;

3° les comptes annuels ;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu des comptes annuels ;

2° les règles d'appréciation ;

3° la structure des comptes annuels ;

4° le schéma du bilan ;

5° le schéma du compte de résultats ;

6° le contenu de la note explicative ;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;

8° le plan comptable minimum normalisé.

§ 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves.

§ 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IV.2, 034; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section E. - Les moyens d'investissement.

Section 1. - La zone d'action.

Sous-section A. - Création de centres.

Sous-section B. - Fusions.

Sous-section C. - Normes de programmation.

Section 3. - Rationalisation.

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Section 4/1. [¹ - Pourcentage d'affectation encadrement1.]¹


(1)2014-12-19/18, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - Projets temporaires dans les CLB.

Section 1. - Cellule régionale d'appui.

Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

Section 3. - Sanctions pénales.

Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 8. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Section 2. - Création des centres.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 71/1.. 71/1.

2015-07-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - Le cadre organique.

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 52bis. [¹ § 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;

2° l'état des recettes et dépenses ;

3° les comptes annuels ;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu des comptes annuels ;

2° les règles d'appréciation ;

3° la structure des comptes annuels ;

4° le schéma du bilan ;

5° le schéma du compte de résultats ;

6° le contenu de la note explicative ;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;

8° le plan comptable minimum normalisé.

§ 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves.

§ 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IV.2, 034; En vigueur : 01-01-2015>

Article 71/1.

2015-07-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2015>