19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-1999 et mise à jour au 27-01-2000)

Type Décret
Publication 1999-09-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 50
Historique des réformes JSON API
24.

le groupe "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs - ARGO" (Conseil autonome de l'enseignement communautaire);

25.

le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs DIGO" (Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné);

26.

le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen" (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

27.

les universités, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées et inscrites aux allocations de base concernées;

28.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées et inscrites aux allocations de base concernées;

29.

le "Vlaamse Onderwijsraad - VLOR" (Conseil flamand de l'enseignement);

30.

le service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);

31.

le service à gestion séparée "De Brakke Grond";

32.

le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek);

33.

le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34.

le fonds d'investissement pour la politique foncière et du logement en Brabant flamand "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant - VLABINVEST";

35.

le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds d'infrastructure flamand);

36.

la S.A. Domus Flandria;

37.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38.

le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'environnement et de la nature);

39.

le fonds d'amortissement des emprunts du logement social "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting - ALESH";

40.

le fonds "Film in Vlaanderen" (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

41.

le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre);

42.

le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'investissement agricole);

43.

l'A.S.B.L. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche);

44.

le F.N.R.S., pour ce qui est des subsides destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45.

le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";

46.

le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB" (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47.

la S.A. "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la société chargée du canal maritime et de la gestion foncière des voies navigables pour la Flandre;

48.

le "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie middelgrote en grote ondernemingen - FEERR-MGO" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49.

le "Fonds voor de Economische Expansie en de Régionale Reconversie kleine ondernemingen - FEERR-KO" (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises);

50.

le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la politique scientifique);

51.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52.

les associations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53.

le service à gestion séparée chargé du nettoyage;

54.

le "Fonds Culturele Infrastructuur" (fonds d'infrastructure culturelle);

55.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement qui leur sont accordées et qui sont inscrites dans les allocations de base concernées;

56.

l'A.S.B.L. "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de péréquation relatif à la contribution de responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de retraite);

57.

l'organisme public flamand "Vlaamse Opera - VLOPERA" (Opéra de Flandre);

58.

l'organisme "Export Vlaanderen" (office pour la promotion des exportations de la Flandre);

59.

le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie);

60.

le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector - FIVA" (Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture);

61.

le fonds de pension VRT;

62.

les agences de location des logements sociaux;

63.

le fonds de financement du plan d'urgence du logement social;

64.

le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende);

65.

le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers);

66.

le service à gestion séparée Linker Schelde Oever" (Rive gauche de l'Escaut).

Article 76. Si les institutions publiques flamandes ne versent pas les provisions demandées en ce qui concerne le paiement des primes d'assurance, le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à faire procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces institutions.

Article 106. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers:

PR A.B.

39.20 12.05

39.20 12.08

54.10 31.90

54.10 53.03

61.40 41.42

Poste 2,5 du budget du SGS du Fonds MINA

Article 112. 1er. Le budget 1999 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds B VIF" (Fonds d'infrastructure flamand), qui est joint en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget affiche un montant de 22.458.400.000 BEF du côté des recettes et de 22.458.400.000 BEF du côté des dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont estimées à 0 BEF respectivement.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après, qui sont extraites du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses engagées au cours des années antérieures:

D.O. PR A.B. D.O. PR A.B.

63 00 12.30 69 00 01.00

63 00 12.50 69 00 12.31

63 00 34.40 69 00 74.22

64 00 12.00

64 00 12.51 69 00 11.00

64 00 31.22

64 00 34.40

64 00 51.22

64 00 81.11

§ 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant plafonné à 21.458.400.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient effectivement récoltées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée "VIF" sont imputées sur l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69, relative au service à gestion séparée "VIF", quelque soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à imputer sur le budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" la partie que la Région flamande doit supporter dans les dépenses résultant des travaux et projets combinés de l'administration des routes et de la circulation du Ministère de la Communauté flamande, d'une part, et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant en tant que maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

1.

réalisation des travaux et projets combinés sur la base d'un contrat;

2.

participation de la S.A. Aquafin à concurrence de minimum 70% dans les travaux et projets combinés;

3.

application du contrôle administratif et budgétaire sur la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à imputer sur son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords à l'amiable réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 régissant les réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre chargé des travaux publics est autorisé à accorder les subventions suivantes, qui se rapportent au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", dans les limites des crédits inscrits aux allocations" de base mentionnées ci-après:

§ 8. Le ministre chargé des travaux publics est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 du budget réservé au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (fonds d'infrastructure flamand), les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre chargé des travaux publics est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget réservé au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des taxes écologiques.

§ 10. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget réservé au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant l'arrêté fixant les mesures de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé, dans les limites du budget réservé au "Vlaams Infrastructuurfonds", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet "Deurgangckdok" (y compris à la commune de Doel) à charge de allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne 1'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre, qui a les travaux publics dans ses attributions, est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, ainsi qu'à prendre des initiatives sur la mise en place de navettes et/ou de trains-blocs de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de collaboration ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans, à moins d'avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre compétent pour les travaux publics est autorisé, dans les limites des crédits enregistrés, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un modérateur social lors de l'exécution du projet "Doel" sur l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, sur l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre compétent pour les travaux publics est autorisé à attribuer au "Vlaams Infrastructuurfonds" les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme "NV Zeekanaal".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires précédentes, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base peuvent être imputés sur les allocations de base correspondantes du budget 1999.

§ 16. + l'article 24, § 8, du décret du 7 juillet 1998 portant les mesures d'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, la mention "division organique 64, programme 00" est remplacée par "division organique 64, programme 10".

Article 142. En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 1999:

I. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande:

A. Les placements doivent être ramenés à un minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements, par jour de calendrier, doit être inférieure, pour chaque semestre, à 5 milliards de francs ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique.

B. De plus, la durée et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de caisse pour la durée de ces placements ou emprunts.

II. En ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte:

A. La décision sur les opérations financières sera influencée, en priorité, par les conditions financières. Celles-ci seront, en pratique, examinées compte tenu de l'ensemble des conditions contractuelles. La diversification et le risque débiteur à supporter, le cas échéant, seront les éléments à prendre en considération par la suite.

B. Le montant total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 20 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active, le terme "montant global de la dette active" désignant le total des sommes en capital non encore amorties de la dette directe et indirecte.

C. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il convient d'aspirer à un étalement uniforme des revisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable tant pour les dettes à un an au plus que pour les dettes à plus d'un an dont le taux d'intérêt est adapté une fois par an au minimum; ces dettes seront déterminées compte tenu de la périodicité des révisions du taux d'intérêt après le rachat eventuel.

D. Dans le cas de la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient d'aspirer à un étalement régulier de la dette au fil des années.

Cet objectif s'adresse aux dettes initialement conclues pour une durée supérieure à un an dont le taux d'intérêt ne subit aucune adaptation au cours de la durée de l'emprunt ou aux dettes dont la fréquence de révision du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) est d'un an ou puis; ces dettes seront déterminées compte tenu de la périodicité des revisions du taux d'intérêt après le rachat éventuel.

E. La dette non consolidée ne pourra s'élever qu'à 10 % des moyens tout au plus. On entend par "moyens", le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par "dette non consolidée", il convient d'entendre la dette directe à moins d'un an, y compris la situation de caisse, dans la mesure où il n'existe pas de facilité contractuelle de financement à un an au moins pour le solde de ces deux éléments. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été effectivement octroyées à la Communauté flamande. Toute facilité doit, par ailleurs, encore être valable pendant un an au moins au moment où le besoin de financement se fait ressentir.

F. Une dette ne peut être contractée en devises étrangères que dans la mesure où elle a été intégralement rachetée à la date de prélèvement et où le coût, en termes relatifs, est moins élevé que celui d'un financement dans l'unité monétaire en vigueur en Belgique.

Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou sont effectuees en vue de satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (cf. point B.);

G. La dette indirecte active doit diminuer en 1999 en terme de valeur nominale.

H. Toutes les opérations de rachat doivent être aussitôt rattachées à un financement de base dont le montant sera prélevé dans l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tot une année à l'avance.

Des formules optionnelles ne peuvent etre élaborées que dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

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