2 MARS 1999. - Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (cité comme Décret portuaire) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1999 et mise à jour au 06-05-2022)

Type Décret
Publication 1999-04-08
Dernière mise à jour 2022-05-05
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 111
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Le commissaire régional de port agit comme assesseur permanent. Afin d'assurer son indépendance, la détermination de son statut garantit qu'il ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions à prendre en sa qualité de membre de l'IBH et que ces décisions ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire.

L'assesseur temporaire est désigné par le président à la réception d'une plainte, sur la base d'une liste d'experts en gestion et en exploitation portuaire qui est établie tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du ministre compétent. L'inscription d'une personne sur la liste des assesseurs temporaires peut être prolongée deux fois pour le délai précité. Lors de la désignation des assesseurs temporaires, il convient de s'assurer qu'ils disposent de l'expertise spécifique requise pour traiter la plainte soumise.

Les membres de l'IBH ne peuvent pas avoir d'intérêts dans la gestion des ports, la prestation de services portuaires et l'utilisation des ports. Si, à l'occasion d'un dossier à traiter, il s'avère qu'un membre a néanmoins un intérêt susceptible de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du traitement, si ce membre est indisponible ou remplace un autre membre, il se fait remplacer conformément aux règles suivantes :

1° le président se fait remplacer par le commissaire régional de port ;

2° le commissaire régional de port se fait remplacer par un assesseur temporaire ;

3° l'assesseur temporaire se fait remplacer par un autre assesseur temporaire.

Si ni le président ni le commissaire régional de port ne peuvent siéger, l'IBH est composée de trois assesseurs temporaires, dont un président suppléant, désignés par le ministre compétent.

§ 5. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes doivent être soumises à l'IBH, selon la première éventualité, dans les soixante jours suivant l'un des jours suivants :

1° le jour auquel le fait ou la décision qui fait l'objet de la plainte a été annoncé ;

2° le jour où le plaignant a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fait, de la décision ou, dans le cas d'une infraction continue, de l'infraction.

Les plaintes sont présentées par voie de requête. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être signée et contenir toutes les informations suivantes :

1° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail du plaignant ou, si le plaignant est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise, ainsi que le nom, le prénom, le domicile, l'adresse e-mail et la qualité du représentant légal agissant ;

2° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail de l'accusé ou, si l'accusé est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;

3° l'objet de la plainte, un exposé des moyens et des dispositions du règlement (UE) 2017/352 que le plaignant estime avoir été enfreints, ainsi que la décision demandée ;

4° les pièces justificatives dont dispose le plaignant.

Si le plaignant est une personne morale, il joint à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de ses statuts et des documents attestant la compétence de représentation du signataire.

Le plaignant soumet la requête au secrétariat de l'IBH par envoi sécurisé.

Le président de l'IBH peut demander au plaignant de communiquer des informations ou documents manquants dans un délai qu'il fixe. En outre, il peut prolonger le délai visé au paragraphe 7 de trente jours au maximum.

L'introduction et le traitement d'une plainte auprès de l'IBH n'entrainent aucun frais pour le plaignant.

L'introduction d'une plainte auprès de l'IBH n'empêche pas le plaignant de porter un litige sur l'infraction éventuelle du règlement (UE) 2017/352 devant le tribunal compétent, qui peut ajourner sa décision jusqu'à ce que l'IBH ou, en cas de recours, la Cour des marchés ait statué définitivement sur la plainte.

§ 6. L'IBH enregistre la plainte reçue et en confirme la réception au plaignant dans les meilleurs délais par un envoi sécurisé.

§ 7. Dans un délai de quinze jours à compter du jour auquel l'IBH a enregistré la requête conformément au paragraphe 6, elle se prononce sur sa recevabilité. L'IBH peut déclarer une plainte irrecevable parce que les prescriptions arrêtées sous peine d'irrecevabilité, visées au paragraphe 5, n'ont pas été respectées, ou parce que la plainte ne concerne manifestement pas une infraction au règlement (UE) 2017/352.

L'IBH communique immédiatement la décision sur la recevabilité au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé. La décision de déclarer la plainte irrecevable met fin à la procédure de plainte.

§ 8. Si la plainte est déclarée recevable, l'IBH transmet immédiatement tous les documents à l'accusé par envoi sécurisé. En même temps, l'IBH invite l'accusé à présenter un mémoire en réplique dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. L'IBH peut inviter les parties à soumettre des mémoires supplémentaires. L'accusé a le dernier mot.

L'IBH peut organiser une tentative de médiation à tout moment du traitement de la plainte.

L'IBH peut obliger les régies portuaires, les prestataires de services portuaires et les utilisateurs du port à lui fournir des informations sur une plainte dans un délai qu'elle détermine. Si l'IBH impose une telle obligation, elle précise que l'obligation est imposée conformément au présent alinéa.

L'IBH peut demander aux personnes impliquées, aux témoins et aux experts de fournir une déclaration orale ou écrite. Elle peut également organiser une audition contradictoire ou mener une enquête sur place, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone portuaire.

§ 9. L'IBH statue sur la plainte dans un délai de 120 jours à compter du jour où elle a enregistré la plainte conformément au paragraphe 6. L'IBH peut prolonger une fois de 60 jours le délai précité.

L'IBH prend une décision contraignante sur le bien-fondé de la plainte et motive sa décision. L'IBH peut prendre des décisions intermédiaires.

L'IBH peut décider que l'accusé doit retirer une décision, prendre une nouvelle décision, suspendre l'exécution d'une décision, donner quittance d'un montant ou effectuer un remboursement, dans un délai déterminé ou non.

L'IBH communique immédiatement la décision sur le bien-fondé de la plainte au plaignant et à l'accusé par envoi sécurisé.

§ 10. Le plaignant et l'accusé peuvent faire appel de la décision de l'IBH auprès de la Cour des marchés. Sous peine d'irrecevabilité, cet appel est interjeté dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l'envoi sécurisé par lequel la décision en cause a été notifiée à l'appelant.

L'appel est interjeté au moyen d'une requête adressée contre l'IBH. La Cour des marchés informe le plaignant, l'accusé et l'IBH de l'appel.

L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si la Cour des marchés prononce la suspension de la décision en question. La suspension de l'exécution de la décision ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux sont invoqués qui peuvent justifier l'annulation de la décision et à condition que l'exécution immédiate de la décision puisse avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.

La Cour des marchés siège comme en référé. Elle statue toutefois de pleine juridiction. Elle peut confirmer ou annuler la décision de l'IBH. Dans ce dernier cas, elle prend une nouvelle décision sur la plainte.

§ 11. Dans le présent paragraphe on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° fonctionnaire responsable de la protection des données : comme prévu à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

L'IBH est désignée comme responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de cet article.

Dans le cadre de l'application du présent article, les données à caractère personnel sont traitées en vertu d'une obligation légale telle que visée à l'article 6, 1, c), du règlement général sur la protection des données, aux fins de l'application et du maintien du règlement (UE) 2017/352 et de l'exécution des tâches assignées à l'IBH par le présent décret.

En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, l'IBH peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas cinq à douze sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'IBH, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser six mois an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa quatre ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa quatre.

Si, dans le cas visé à l'alinéa quatre, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa cinq une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa quatre. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'IBH contrôleurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa onze. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de soixante jours, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa quatre a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

§ 12. Dans les cas suivants, l'IBH peut, d'office ou sur demande, traiter de manière confidentielle des informations commercialement ou industriellement sensibles :

1° lors de l'échange de requêtes, de mémoires, de données et de documents ;

2° lors de l'examen d'une plainte ;

3° lors des tentatives de médiation, visées au paragraphe 8, alinéa deux ;

4° lors du traitement des informations et des déclarations visées au paragraphe 8, alinéas trois et quatre ;

5° lors de la publication de décisions.

§ 13. Le secrétariat de l'IBH conserve les dossiers de plainte pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans :

1° après le moment où l'IBH conclut définitivement l'enquête sans résultat ;

2° si l'IBH décide que la plainte est irrecevable ou non fondée : après que le délai de recours visé à l'article 25bis, § 10, alinéa premier, ait expiré sans qu'un recours ait été introduit ;

3° dans le cas où l'IBH prend une décision sur le bien-fondé de la plainte, contre laquelle aucun recours n'a été introduit : après la notification de la décision finale de l'IBH ;

4° en cas de recours contre une décision de l'IBH : après la signification de l'arrêt définitif de la Cour des marchés, le cas échéant après cassation et renvoi.

Chaque année, l'IBH présente au Gouvernement flamand un rapport sur son fonctionnement.

Sauf si les règles mentionnées aux paragraphes 11 et 12 s'y opposent, l'IBH publie ses décisions, intégralement ou par extrait, sur son site web ou de toute autre manière.

§ 14. Le Gouvernement flamand :

1° détermine l'adresse du secrétariat et du siège de l'IBH ;

2° règle l'organisation du secrétariat de l'IBH, le financement de l'IBH et la rémunération de ses membres ;

3° règle l'organisation de l'IBH, sa composition, son fonctionnement, la procédure de plainte et la conservation des dossiers.]¹{/fut}


(1)2022-02-25/09, art. 21, 022; En vigueur : indéterminée >

Article 25ter.. 25ter. [¹ Une amende allant de 125 à 31 250 euros sera infligée aux personnes qui se seront rendues coupables :

1° d'une infraction au règlement (UE) 2017/352 ;

2° d'un refus d'exécuter en temps utile une obligation imposée en vertu de l'article 25bis, § 8, alinéa trois.

Les dispositions du livre 1 du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier.]¹


(1)2022-02-25/09, art. 22, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Section 2. - Politique portuaire subrégionale.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

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