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18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 15. § 1er. (supprimé)

§ 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999.

§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " est fixée à 55 millions de francs pour l'année budgétaire 1999.

§ 4. Au moyen d'une subvention de 10,6 millions de francs, le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde ".

§ 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités.

§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.

§ 7. (supprimé)

§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Article 16. § 1er. L'article 169, 4°, du décret-universités est abrogé au moment où la création de l'IOB telle que prévue à l'article 4 sera mise en application.

§ 2. (L'article 169bis, § 1, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X) du décret-universités est abrogé.

§ 3. A l'article 200 du décret-universités, les mots " un " College voor de Ontwikkelingslanden " et " sont supprimés au moment où la création de l'IOB telle que visée à l'article 4 sera mise en application.

§ 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande du " College voor de Ontwikkelingslanden " (Collège des Pays en voie de développement) est abrogé au moment où la création de l'IOB telle que visée à l'article 4 sera mise en application.

§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.

Article 2. Le présent décret règle la création d'un " Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer " (Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de développement), l'agrément et le subventionnement dudit Institut, de l'établissement " Vlerick School voor Management " et de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), appelés ci-après " les établissements ".
Article 4. Les universités visées à l'article 3 du décret-universités peuvent créer un établissement d'intérêt public sous la dénomination d'" Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer ", en abrégé " IOB ", dont les statuts doivent répondre aux conditions définies dans le présent chapitre. L'IOB a son siège administratif dans l'arrondissement d'Anvers. L'acte constitutif n'est valable que s'il est signé par trois universités au minimum.
Article 5. L'IOB a pour mission de dispenser un enseignement post-initial, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement.
Article 6. L'IOB est géré par un Conseil d'administration composé :

1° d'un (1) représentant de chacune des universités ayant créé l'IOB et de chacune des universités avec lesquelles l'IOB a conclu une convention de coopération dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et des services;

2° des professeurs ordinaires et des professeurs des universités en Communauté flamande ayant une charge d'enseignement à temps plein auprès de l'IOB et de deux représentants des autres personnels académiques autonomes en service auprès de l'IOB;

3° de deux représentants des personnels scientifiques, deux représentants des personnels administratifs et techniques de l'IOB et deux représentants des étudiants;

4° de deux experts en matière de politique de développement désignés par le Gouvernement flamand.

Le Conseil d'administration peut demander l'assistance d'un Conseil consultatif.

L'affiliation au Conseil d'administration est incompatible avec celle à la Chambre des représentants ou au Sénat, au Gouvernement fédéral, à un Conseil communautaire ou régional, à un Gouvernement communautaire ou régional, au pouvoir judiciaire ou au Parlement européen.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de quatre ans. Le mandat expire d'office s'ils ne possèdent plus la qualité requise. La durée du mandat du représentant des personnels scientifiques est de deux ans, tandis que le mandat du représentant des étudiants a une durée d'un an.

Un délégué du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et un délégué de la coopération technique belge peuvent assister aux réunions.

Le Conseil d'administration élit parmi les membres cités à l'article 6, 2°, un président et un vice-président à la majorité des deux tiers. La durée du mandat à ces fonctions est de deux ans; le mandat est deux fois renouvelable. Le président et le vice-président ne peuvent appartenir à la même université. Le président ou, en son absence, le vice-président représente l'IOB dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.

Article 7. Le Conseil d'administration est compétent pour :

1° l'établissement du règlement de gestion ainsi que du règlement des études et des examens;

2° l'établissement du plan de gestion, du budget, du compte annuel et du rapport annuel;

3° la fixation des conditions de travail des personnels scientifiques et des personnels administratifs et techniques de l'IOB;

4° la conclusion de conventions avec des personnes de droit public ou de droit privé, notamment des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services scientifiques;

5° l'engagement, la désignation, l'évaluation et la promotion des personnels de l'IOB, ainsi que l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ceux-ci et leur licenciement.

Le Conseil d'administration peut déléguer des compétences décisionnelles au président et au vice-président.

Article 10. Est reconnue comme mission de l'IOB dans le cadre du présent décret : la mission visée à l'article 5.
Article 17. A partir de la création de l'IOB, telle que visée à l'article 4, les personnels administratifs et techniques de l'" Universitair Centrum Antwerpen " en service au 1er janvier 1999 auprès du " College voor de Ontwikkelingslanden " sont chargés d'une mission spéciale à l'IOB. L'importance de l'indemnité que l'IOB doit payer annuellement à l'" Universitair Centrum Antwerpen " comme récompense des coûts salariaux ainsi que l'affectation des réserves du " College voor de Ontwikkelingslanden " sont arrêtées dans une convention.
Article 18. A titre de mesure transitoire, il est prévu pendant l'année budgétaire 1999 une subvention unique de 24 millions de francs pour les établissements, à répartir comme suit :

1° IOB : 8 millions de francs, à condition que l'IOB soit créé comme prévu à l'article 4;

2° Vlerick School voor Management : 10 millions de francs;

3° Instituut voor Tropische Geneeskunde : 6 millions de francs.