18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 15. § 1er. (supprimé)
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l' "Instituut voor Tropische Geneeskunde" est fixée à 313,9 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2001.) La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (est fixée à (8 140 000) euro pour l'année budgétaire 2002).
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro pour l'année budgétaire 2002).
§ 4. Au moyen d'une subvention de (263 mille euro), le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde ".
(Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. Pour l'année budgétaire 2002, la subvention égale 516 000 euros.)
§ 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités.
§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.
§ 7. (supprimé)
§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 16. § 1er. (supprimé)
§ 2. (L'article 169bis, § 1, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X) du décret-universités est abrogé.
§ 3. (supprimé)
§ 4. (supprimé)
§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.
Article 2. Le présent décret règle (...) l'agrément et le subventionnement (...) de l'établissement " Vlerick School voor Management " et de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), appelés ci-après " les établissements ".
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé) e recherche et de services scientifiques;
5° l'engagement, la désignation, l'évaluation et la promotion des personnels de l'IOB, ainsi que l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ceux-ci et leur licenciement.
Le Conseil d'administration peut déléguer des compétences décisionnelles au président et au vice-président.
Article 10. (abrogé)
Article 17. (supprimé)
Article 18. (supprimé)
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par " décret-universités " le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Création. (abrogé)
CHAPITRE III. - Reconnaissance.
Article 8. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la " Vlerick School voor Management " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management.
Article 9. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire tropicale et des soins de santé dans les pays en voie de développement.
Article 11. L'enseignement dispensé par les établissements peut être agréé par un diplôme de maître ou un certificat délivrés par l'établissement concerné.
Après avoir pris l'avis des autorités universitaires de chacune des universités visées à l'article 14, 2°, le Gouvernement flamand définit les formations pour lesquelles un diplôme de maître peut être délivré, ainsi que la dénomination du diplôme. Les diplômes de maître ne peuvent être délivrés que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° quant à l'admission des étudiants : les conditions d'admission visées aux articles 37 et 39 du décret-universités s'appliquent mutatis mutandis. La direction de l'établissement fait fonction d'autorités universitaires;
2° quant au niveau et au volume : quant au niveau et au volume, les formations doivent répondre aux conditions fixées pour les formations académiques continues citées à l'article 8 du décret-universités;
3° quant à la gestion de la qualité : dans la convention de coopération citée à l'article 14, 2°, sont spécifiées les modalités d'organisation de la gestion interne et externe de la qualité ainsi que la facon dont l'établissement donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif interne. Les autorités universitaires des universités avec lesquelles une convention de coopération a été conclue fixent la composition et les missions de la Commission qui sera chargée du contrôle qualitatif externe.
Article 12. Le Gouvernement flamand surveille le contrôle qualitatif exercé par les établissements. L'article 123 du décret-universités est d'application.
Si, après un examen approfondi de la qualité fait en vertu dudit article, la qualité de l'enseignement dans une formation des établissements étant sanctionnée par un diplôme est jugée durablement insuffisante ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle n'est pas du niveau de l'enseignement académique, le Gouvernement flamand peut décider, de propre initiative ou après un avis rendu à cet effet par les autorités universitaires d'une ou de plusieurs des universités citées à l'article 14, 2°, que l'établissement ne peut plus délivrer de diplômes pour ces formations. Les étudiants inscrits doivent avoir l'occasion de conclure leur formation par un diplôme.
Article 13. Les établissements peuvent désigner des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel chargés d'enseigner, de faire de la recherche et de fournir des services scientifiques.
CHAPITRE IV. - Subventionnement.
Article 14. La Communauté flamande contribue annuellement au couvrement des frais d'exploitation des établissements aux conditions suivantes :
1° chaque établissement conclut une convention de gestion d'une échéance de cinq ans avec le Gouvernement flamand, dans laquelle sont au moins prévues les matières suivantes :
- la quantité et la qualité des prestations à fournir dans les limites de la mission reconnue par le présent décret, par rapport au montant de la subvention;
- le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants, ainsi que les qualifications minimums des personnels mis au service;
- les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 43, § 7, du décret-universités;
- le mode de justification et la procédure fixée pour rendre compte de l'affectation des moyens;
- la suite donnée par les établissements aux résultats d'un audit externe;
- la mesure et le contenu de la coopération avec des établissements intérieurs et extérieurs de l'enseignement académique et avec des établissements internationaux;
2° chaque établissement conclut des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins deux universités en Communauté flamande visées à l'article 3 du décret-universités. Une demande argumentée de conclusion d'une convention de coopération introduite auprès d'un établissement par une université qui possède une expertise dans le domaine concerné ne peut être refusée par cet établissement pour des motifs impropres. Ces conventions règlent également la manière dont les personnels des universités en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la facon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 du décret-universités, les personnels académiques autonomes d'une université peuvent être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche et fournir des services scientifiques.
Par dérogation à l'article 61 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les personnels enseignants d'un institut supérieur peuvent également être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche thématique et fournir des services sociaux;
3° un (1) représentant de chacune des universités visées au deuxième alinéa est d'office membre du Conseil d'administration de l'établissement concerné. Le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales ne s'applique pas aux conventions visées au deuxième alinéa;
4° tous les cinq ans au moins, chaque établissement fait exécuter un audit externe de la gestion de l'établissement. Le Gouvernement flamand détermine la composition et la mission de la Commission d'audit et se charge du secrétariat de celle-ci;
5° chaque établissement soumet annuellement le budget, un plan de gestion, un compte annuel et un rapport annuel à l'approbation du Gouvernement flamand. Ces documents doivent être dressés dans les formes spécifiées dans la convention de gestion;
6° un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, exerce un contrôle sur la mise à exécution de la convention de gestion et sur l'observation des conditions de subventionnement. A cet effet, la direction de l'établissement fournit au fonctionnaire tous les renseignements et documents nécessaires.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 19. A titre de mesure transitoire, les coûts salariaux des personnels académiques de l'" Universiteit Gent " qui, aux termes de l'article 14, 2°, deuxième alinéa, sont mis au travail à la " Vlerick School voor Management " pour y accomplir une charge d'enseignement, faire de la recherche et fournir des services scientifiques, sont déjà remboursés à partir du 1er octobre 1998.
Article 20. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS