18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 15. § 1er. (supprimé)
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à (8 319 000 euros) pour l'année budgétaire 2003.)
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro (à partir de l'année budgétaire 2002)).
§ 4. Au moyen d'une subvention de (263 mille euro), le Gouvernement flamand contribue au couvrement des frais d'investissement de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde ".
(Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. (A partir de l'année budgétaire 2002), la subvention égale 516 000 euros.)
(Pour l'année budgétaire 2004, la subvention d'investissement s'élève à 446 000 euros (niveau des prix 2001).)
§ 5. Les montants susmentionnés sont annuellement adaptés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'augmentation des prix conformément au mécanisme d'indexation visé à l'article 130 du décret-universités.
§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.
§ 7. (supprimé)
§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 16. § 1er. (supprimé)
§ 2. (L'article 169bis, § 1, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X) du décret-universités est abrogé.
§ 3. (supprimé)
§ 4. (supprimé)
§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.
Article 2. Le présent décret règle (...) l'agrément et le subventionnement (...) de l'établissement " Vlerick School voor Management " et de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), appelés ci-après " les établissements ".
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé) e recherche et de services scientifiques;
5° l'engagement, la désignation, l'évaluation et la promotion des personnels de l'IOB, ainsi que l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ceux-ci et leur licenciement.
Le Conseil d'administration peut déléguer des compétences décisionnelles au président et au vice-président.
Article 10. (abrogé)
Article 17. (supprimé)
Article 18. (supprimé)
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par " décret-universités " le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
(Dans le présent décret, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.)
CHAPITRE II. - Création. (abrogé)
CHAPITRE III. - Reconnaissance.
Article 8. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la " Vlerick School voor Management " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management.
Article 9. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire tropicale et des soins de santé dans les pays en voie de développement.
Article 11. L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que l'étudiant a achevé avec succès la formation.
L'Organe d'accréditation procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.
L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
Les directions des universités avec lesquelles un accord de coopération a été conclu, définissent la composition et les missions de la commission qui sera chargée du contrôle externe de qualité.
Article 12. Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée.
Article 13. Les établissements peuvent désigner des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel chargés d'enseigner, de faire de la recherche et de fournir des services scientifiques.
CHAPITRE IV. - Subventionnement.
Article 14. La Communauté flamande contribue annuellement au couvrement des frais d'exploitation des établissements aux conditions suivantes :
1° chaque établissement conclut une convention de gestion d'une échéance de cinq ans avec le Gouvernement flamand, dans laquelle sont au moins prévues les matières suivantes :
- la quantité et la qualité des prestations à fournir dans les limites de la mission reconnue par le présent décret, par rapport au montant de la subvention;
- le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants, ainsi que les qualifications minimums des personnels mis au service;
- les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 43, § 7, du décret-universités;
- le mode de justification et la procédure fixée pour rendre compte de l'affectation des moyens;
- la suite donnée par les établissements aux résultats d'un audit externe;
- la mesure et le contenu de la coopération avec des établissements intérieurs et extérieurs de l'enseignement académique et avec des établissements internationaux;
2° chaque établissement conclut des conventions de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins deux universités en Communauté flamande visées à l'article 3 du décret-universités. Une demande argumentée de conclusion d'une convention de coopération introduite auprès d'un établissement par une université qui possède une expertise dans le domaine concerné ne peut être refusée par cet établissement pour des motifs impropres. Ces conventions règlent également la manière dont les personnels des universités en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la facon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 du décret-universités, les personnels académiques autonomes d'une université peuvent être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche et fournir des services scientifiques.
Par dérogation à l'article 61 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les personnels enseignants d'un institut supérieur peuvent également être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche thématique et fournir des services sociaux;
3° un (1) représentant de chacune des universités visées au deuxième alinéa est d'office membre du Conseil d'administration de l'établissement concerné. Le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales ne s'applique pas aux conventions visées au deuxième alinéa;
4° tous les cinq ans au moins, chaque établissement fait exécuter un audit externe de la gestion de l'établissement. Le Gouvernement flamand détermine la composition et la mission de la Commission d'audit et se charge du secrétariat de celle-ci;
5° chaque établissement soumet annuellement le budget, un plan de gestion, un compte annuel et un rapport annuel à l'approbation du Gouvernement flamand. Ces documents doivent être dressés dans les formes spécifiées dans la convention de gestion;
6° un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement, exerce un contrôle sur la mise à exécution de la convention de gestion et sur l'observation des conditions de subventionnement. A cet effet, la direction de l'établissement fournit au fonctionnaire tous les renseignements et documents nécessaires.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 19. A titre de mesure transitoire, les coûts salariaux des personnels académiques de l'" Universiteit Gent " qui, aux termes de l'article 14, 2°, deuxième alinéa, sont mis au travail à la " Vlerick School voor Management " pour y accomplir une charge d'enseignement, faire de la recherche et fournir des services scientifiques, sont déjà remboursés à partir du 1er octobre 1998.
Article 20. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS