18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1999-08-31
Dernière mise à jour 2011-05-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 343
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" Art. 50ter. § 1er. Les personnels désignés à titre intérimaire à une fonction de selection ou de promotion conformément aux articles 50 ou 50bis, sont appréciés dans cette désignation suivant les dispositions de l'article 22, §§ 1er et 2.

§ 2. Le chef d'établissement est jugé par le Conseil d'administration. Le chef d'établissement peut interjeter appel auprès de la Chambre de recours. ".

Article 60. L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. Un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion peut :

a)

renoncer librement à une nomination définitive à la fonction en cause;

b)

être éloigné de la fonction par une décision motivée émanant du Conseil d'administration - et pour le Service d'Encadrement pédagogique et le centre de formation de l'administrateur délégué.

Dans chaque phase de la procédure, le membre du personnel intéressé doit être entendu et être au moins dûment appelé. Il peut se faire assister par un conseil. ".

Article 61. Dans le même décret, il est inséré un article 53bis rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 53bis. § 1er. Une autre charge peut être dévolue au directeur nommé à titre définitif :

1° avec son accord, par le directeur général;

2° ou bien, par le Conseil d'administration du groupe d'écoles, sur la proposition du directeur général, à la simple majorité;

3° ou bien, par le Conseil d'administration du groupe d'écoles, a la majorité des deux tiers;

4° ou bien sur la proposition de l'administrateur délégué par le Conseil de l'enseignement communautaire à une majorité simple dans le cadre du contrôle de la gestion.

§ 2. Le directeur nommé à titre définitif revêt un emploi dans la fonction où il était nommé définitivement auprès du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles où il était désigné préalablement en qualité de directeur, sauf si le membre du personnel et le Conseil d'administration du groupe d'écoles se mettent d'accord sur une autre charge. Cette charge est puisée dans le capital-charges attribué à l'établissement auprès duquel le membre du personnel est nommé définitivement en tant que directeur.

§ 3. Le membre du personnel maintient le traitement rattaché à la fonction de directeur.

§ 4. Lorsque le directeur nommé à titre définitif est appelé à assumer une autre charge, la fonction de directeur devient immédiatement vacante. ".

Article 62. L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. § 1er. Au terme d'une nomination définitive dans une fonction de sélection ou de promotion en vertu de l'article 53, le membre du personnel assume une fonction dans l'établissement ou auprès du groupe d'écoles où il était affecté avant sa nomination dans une fonction de sélection ou de promotion, à moins que le membre du personnel et le Conseil d'administration pour le Service d'Encadrement pédagogique : l'administrateur délégué ne se mettent d'accord sur une nouvelle affectation dans le groupe d'écoles ou sur une mutation.

§ 2. Le membre du personnel dont la nomination à titre définitif fut terminée en vertu de l'article 53, b), ne peut, dans " la même fonction " faire aucun appel à son ancienneté pour une fonction.

§ 3. Le Gouvernement flamand précisera les conséquences administratives et pécuniaires de cette mesure. ".

Article 63. L'article 55, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur, et le membre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui est nommé à titre définitif et compte une ancienneté de service de neuf ans dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service, est nommé définitivement dans la fonction de sélection à laquelle il peut prétendre, sans que cette fonction de sélection soit vacante. Pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service, seuls les services statutaires sont admissibles.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé définitivement dans cette catégorie à la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui qui, par mesure transitoire, est nommé à titre définitif avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et compte une ancienneté de service de neuf ans dans cette catégorie, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Les services prestés dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services prestés avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le Conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui qui est nommé définitivement dans ces catégories, l'échelle de traitement supérieure 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le Conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration peut attribuer à un pareil membre du personnel cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le Conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration peut attribuer à deux membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le Conseil local et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration peut attribuer à trois membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention finale " insuffisant ".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ".

Article 64. A l'article 55bis du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le mot " Recrutement " est remplacé par les mots " Fonctions de recrutement " et les mots " des services d'encadrement " sont remplacés par les mots " du Service d'Encadrement ". Les mots " ou admis au stage " sont insérés entre les mots " nommé à titre définitif " et les mots " de l'enseignement communautaire ";

2° au § 5, le mot " Recrutement " est remplacé par les mots " Fonctions de recrutement ";

3° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les personnels s'acquittant d'une charge temporaire conformément au § 1er, sont évalués dans cette charge sur base des dispositions de l'article 22, §§ 1er et 2. Le membre du personnel ayant obtenu la mention " insuffisant " peut être relevé de sa charge temporaire. ";

4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, il faut entendre dans le présent article par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. ".

Article 65. L'article 55quinquies du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est remplace par ce qui suit :

" Art. 55quinquies. § 1er. Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat à compter du 1er septembre 2000.

§ 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 18.

§ 3. Sans prejudice de l'article 55terdecies, les personnels qui sont admis au stage le 1er janvier 2000 ou désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ".

Article 66. Dans l'article 55sexies du même decret, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 67. A l'article 55septies du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 5°, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ";

2° à l'article 55septies, il est ajouté un 6°, formulé comme suit :

" 6° disposer des qualités exigées par l'emploi. Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités. ";

3° dans la dernière phrase, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 68. Dans l'article 55undecies du même décret, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 69. Dans l'article 55duodecies du même décret, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 70. Dans l'article 55duodecies, § 2, du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par defaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours. ".

Article 71. Dans l'article 55terdecies du même décret, les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 72. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Vquater, formulé comme suit :

" CHAPITRE Vquater. - Mandat de directeur général. ".

" Art. 55quinquiesdecies. § 1er. Le mandat de directeur général, tel que visé au Chapitre III, Section 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, est conféré ou terminé selon les conditions et les dispositions définies dans ledit décret. Le mandat est attribué pour une durée indéterminée et, avec mention des motifs, il peut être terminé à chaque instant.

§ 2. En cas de vacance du mandat du directeur général, le Conseil d'administration lance un appel à candidatures pour le mandat de directeur général à tous les directeurs des écoles du groupe d'écoles. Le Conseil d'administration fixe le délai dans lequel les candidats doivent présenter leur candidature. Ce délai englobe au moins dix jours civils.

§ 3. Le Conseil d'administration détermine au préalable les critères sur la base desquels les candidats seront évalués et communique ces critères aux candidats lors de l'appel à candidatures.

§ 4. Afin d'être désigné au mandat de directeur général, le membre du personnel doit disposer des qualités requises pour la fonction au début du mandat. Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'enseignement communautaire. L'épreuve pour tester lesdites qualités est également organisée sous la responsabilité de ce dernier. ".

" Art. 55sexiesdecies. Le Conseil d'administration informe par écrit tous les candidats de la décision motivée par laquelle il attribue le mandat de directeur général. ".

" Art. 55septiesdecies. § 1er. Au terme du mandat de directeur général, le Conseil d'administration designe sans délai un membre du Collège des directeurs qui, jusqu'à la date où le nouveau directeur général assume son mandat, exerce les compétences de directeur général.

§ 2. Si l'assemblée générale ou le Conseil de l'enseignement communautaire met fin au mandat du directeur général, cette décision est communiquee sans tarder au président du Conseil d'administration. La cessation du mandat par ces instances produit ses effets le jour qui suit la réception de cette décision mettant fin au mandat par le président du Conseil d'administration.

§ 3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux §§ 1er et 2, le président du Collège des directeurs exerce à titre intérimaire la fonction de directeur général à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à la date à laquelle le Conseil d'administration désigne un directeur général. ".

" Art. 55octiesdecies. Le directeur d'un établissement d'enseignement qui exerce le mandat de directeur général, peut faire valoir ses droits à une allocation si les etablissements appartenant au groupe d'écoles dont il est directeur général, comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Pour le groupe d'écoles situé en R.F.A., aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ".

Article 73. Dans le même décret, il est insére un Chapitre Vquinquies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Vquinquies. - Mandat de directeur coordonnateur. ".

" Art. 55vicies. § 1er. Sur la proposition de la direction du centre d'enseignement, le groupe d'écoles désigne par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur du centre d'enseignement s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements faisant partie du centre d'enseignement.

§ 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les etablissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Pour le groupe d'écoles situé en R.F.A., aucun nombre minimum d'élèves n'est exigé.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ".

Article 74. Dans l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, les paragraphes 1er, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les personnels d'un établissement repris par l'enseignement communautaire, obtiennent, à leur demande, la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire. ";

" § 3. Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont réputés être des services prestés dans l'enseignement communautaire. Pour l'application du présent decret, les services rendus dans un emploi, une fonction, branche ou spécialité dans l'établissement repris, sont censés être prestés dans le même emploi, la même fonction, branche ou spécialité dans le groupe d'écoles, et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, dans le centre d'enseignement compétent pour l'établissement après la reprise. ";

" § 4. Un acte de candidature pour une désignation temporaire ou pour une nomination à titre definitif déposé auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censé être fait auprès du Conseil d'administration. Ces candidatures n'entrent pas en ligne de compte pour le régime prioritaire prévu aux articles 90 et 92 du présent décret. ".

Article 75. Dans l'article 56, § 5, du même décret, les mots " 21bis, § 5 " sont remplacés par les mots " 21bis, § 4 ".

Article 76. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. § 1er. Le Gouvernement flamand précisera les modalités de mutation dans l'intérêt du service au sein du groupe d'écoles, à condition que :

1° cette mesure ne puisse être appliquée que s'il est constaté qu'une entente minimale nécessaire pour le bon fonctionnement du service ou de l'enseignement ne soit compromise de façon permanente;

2° la décision ne soit prise par le Conseil d'administration, sur avis des chefs d'établissements en cause;

3° les droits de la défense ne soient garantis.

§ 2. Un membre du personnel peut être transféré, avec l'accord mutuel des conseils d'administration concernés, à un établissement d'un autre groupe d'écoles. ".

Article 77. Dans l'article 61, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou d'un professeur de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle, la peine disciplinaire ne peut être imposee que sur proposition ou avec l'accord de l'instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle. ".

Article 78. L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59. Le Gouvernement flamand précise les règles quant à la suspension préventive.

La suspension préventive ne peut être opérée que lorsque l'intéret de l'enseignement ou du service le requiert. La suspension préventive est une mesure administrative prononcée par le Conseil d'administration pour le Service d'Encadrement pédagogique : par l'administrateur délégué - sur avis du chef d'établissement et ne peut, sauf en cas de poursuite pénale pour les mêmes faits, excéder la durée d'un an.

L'arrêté visé au premier alinéa garantit les droits de la defense. ".

Article 79. L'article 62 du même décret est remplace par ce qui suit :

" Art. 62. § 1er. Un blâme est prononcé par le Conseil d'administration. Ce dernier notifie par écrit son intention au membre du personnel en indiquant les motifs. Dans un délai de dix jours à dater du premier jour suivant le jour de la notification, le membre du personnel peut introduire une réclamation qui est joint au dossier. Le Conseil d'administration décide sur la base du dossier.

§ 2. Les autres peines disciplinaires sont proposées par le Conseil d'administration et prononcées par la Chambre de recours.

§ 3. Pour les chefs d'établissement, les peines disciplinaires sont prononcées par la Chambre de recours sur proposition du Conseil d'administration.

§ 4. Pour les membres du Service d'Encadrement pédagogique et du centre de formation, les peines disciplinaires sont prononcées par la Chambre de recours et proposées par l'administrateur délégué. ".

Article 80. L'article 67 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. § 1er. Lors du retour à la désignation à titre temporaire, le membre du personnel maintient l'emploi qu'il occupait en tant que membre du personnel nommé à titre définitif la veille du prononcé de la sanction disciplinaire.

Le membre du personnel appartient alors au groupe visé à l'article 21, § 1er, 1°, - dans l'enseignement secondaire, au groupe visé à l'article 21bis, § 4 dans l'enseignement de promotion sociale, et au groupe visé à l'article 21ter, § 5 dans les CLB.

Il ne peut être éloigné de son emploi par application de la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail.

L'article 23, § 1er, b) et e), n'est pas applicable à ces personnels. Le membre du personnel qui est rétrogradé par mesure disciplinaire à une désignation à titre temporaire, n'entre à nouveau en ligne de compte pour une nomination définitive qu'après écoulement de deux années scolaires entières suivant le prononcé.

§ 2. La rétrogradation a pour suite que l'échelle de traitement attribuée est rattachée à la fonction conférée définitivement par la rétrogradation.

Le Gouvernement flamand précise les conséquences de cette sanction notamment vis-à-vis des autres personnels.

§ 3. Le Conseil central, et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration, désigne un établissement où un membre du personnel qui est rétrogradé par mesure disciplinaire doit prendre en charge cette fonction. ".

Article 81. A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Conseil central " sont remplacés par les mots " le Conseil d'administration pour le Service d'Encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué ";

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Le droit à une désignation à durée ininterrompue peut à nouveau être obtenu lorsque le membre du personnel est désigné à nouveau par le même Conseil d'administration et après obtention de l'ancienneté telle que fixée à l'article 21bis, § 4, 1° et a l'article 21ter, § 5, 1°. ".

Article 82. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 72. § 1er. La Chambre de recours est composée de :

1° un président et deux présidents suppléants, magistrats ou magistrats émérites, désignés par le Gouvernement flamand;

2° deux membres désignés par le président de la Chambre de recours parmi les membres visés au § 2, conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand;

3° un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant, désigné par l'administrateur délégué parmi les fonctionnaires du niveau A de ses services administratifs. Un secrétaire est chargé de la rédaction du rapport sur la cause.

§ 2. Lors de la désignation des membres visés au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand désigne, respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement spécial, les centres psycho-médico-sociaux, le Service d'Encadrement pédagogique et la catégorie du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, chaque fois huit membres, dont chaque fois quatre sont titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection et chaque fois quatre sont titulaires d'une fonction de promotion. Pour la catégorie du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont désignés quatre membres titulaires d'une fonction de recrutement et quatre membres titulaires d'une fonction de sélection. Ces membres sont des personnels définitifs de l'enseignement communautaire.

Le président désigne les membres conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les indemnités auxquelles le président et le président suppléant ont droit. ".

Article 83. L'article 73ter du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 73ter. § 1er. Une description de fonction est obligatoirement rédigée pour chaque membre du personnel désigné pour une durée au-delà de 104 jours.

§ 2. Pour les membres désignés temporairement pour une durée inférieure, le directeur peut décider de rédiger toutefois une description de fonction.

§ 3. Des arrangements généraux quant aux descriptions de fonction sont négociés au sein du Comité local.

§ 4. Chaque membre du personnel est évalué par un ou deux évaluateurs, dont l'un est un directeur et/ou directeur adjoint. L'autre évaluateur est designé par le Collège des directeurs. Le Conseil d'administration évalue le directeur ou le directeur adjoint. L'administrateur délégue évalue le directeur du centre de formation.

§ 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction en tenant compte des arrangements généraux.

Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement à accomplir par le membre du personnel, et le mode dont le membre du personnel doit effectuer ces tâches et missions.

Dans la description de fonction sont également repris des objectifs propres à l'établissement.

A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement en raison des engagements pris à l'issue de la période d'évaluation précédente.

§ 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continue.

Si une formation continue est imposée au membre du personnel, les frais sont à supporter par le groupe d'écoles.

§ 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne se mettent pas d'accord sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le Conseil d'administration qui décide. Le Conseil d'administration entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel.

§ 8. L'(Les) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction.

§ 9. En cas d'une modification significative de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée.

§ 10. La description de fonction du maître ou professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernes. ".

Article 84. L'article 73sexies du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 73sexies. Le Collège des directeurs fixe, sur avis de la direction du centre d'enseignement, les arrangements généraux quant à l'évaluation. Ces arrangements généraux sont débattus au sein du Comité local. ".

Article 85. Dans l'article 73decies du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif ou le membre du personnel désigné pour une durée ininterrompue est licencié s'il a obtenu, pour une fonction déterminée, deux évaluations définitives successives avec la conclusion " insuffisant " ou trois évaluations définitives avec la conclusion " insuffisant " dans sa carriere professionnelle au sein du centre d'enseignement, ou pour les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au sein du groupe d'écoles. ".

Article 86. A l'article 73terdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux §§ 1er et 2, les mots " Conseil local " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ";

2° au § 3, la phrase suivante est ajoutée : " Le membre du personnel interessé est mis en disponibilité par defaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire en cours. ".

Article 87. Dans l'article 75 du même décret, les mots " d'ARGO " sont remplacés par les mots " de l'enseignement communautaire ".

Article 88. Dans le même décret, il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit :

" Art. 77bis. Les mises en disponibilité pour mission spéciale accordées aux personnels peuvent être converties en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à condition :

  • que ces mises en disponibilité soient attribuées avant le 1er septembre 1998, et;
  • qu'il fût stipulé dans l'arrêté ministériel accordant cette mise en disponibilité que ces personnels jouiraient d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, qui équivaut au traitement d'activité ou à la subvention-traitement d'activité, dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service. ".

Article 89. A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 86, 8°, le mot " Enseignement communautaire " est remplacé par le mot " enseignement communautaire ";

2° dans l'article 86, 9°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" A partir du moment où le chef du culte concerné ou l'instance compétente de la morale non confessionnelle met fin à la charge du maître ou professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle. ";

3° dans l'article 86, 9°, les mots " Conseil local " sont remplacés par les mots " Conseil d'administration ".

Article 90. L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 87. Le Conseil d'administration informe l'intéressé par lettre recommandée à la poste de sa décision, en indiquant les motifs, de la démission d'office. Copie de la décision est transmise au chef d'établissement. ".

Article 91. § 1er. Dans l'intitulé de l'article 88 du même décret, la proposition " et les temporaires désignés pour une durée ininterrompue " est insérée entre le mot " définitif " et les mots " , la cessation définitive ".

§ 2. Dans l'article 88, 5°, troisième et quatrième alinéas, du même décret, les mots " et à compter du 1er janvier 2000 le Conseil d'administration " sont ajoutés après les mots " le Conseil central ".

Article 92. Dans l'article 88bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour les personnels engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement de promotion sociale et dans les CLB, l'article 88, 5° reste applicable. ".

Article 93. L'article 89 du même décret est supprimé.

Article 94. Dans l'article 90bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, le § 2, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, la priorité visée au premier alinéa ne peut être invoquée contre un membre du personnel qui est déjà designé temporairement par application de l'article 21bis ou l'article 21ter. ".

Article 95. L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 91. § 1er. Pour l'application des articles 21, § 1er, 1° et 2°, a), et 21bis, § 4, seuls les services prestés après le 1er septembre 1988 sont valorisés.

§ 2. Les services prestés dans un établissement du groupe d'écoles, ou au sein de Conseil local duquel relevait l'etablissement avant l'entrée en vigueur du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, sont censés être des services prestés dans le groupe d'écoles pour l'application des règles de l'ancienneté.

§ 3. Les services prestés dans un établissement du centre d'enseignement, ou au sein du Conseil local ou groupe d'écoles dont relève l'établissement lors de la création du centre d'enseignement, sont censés être des services prestés dans le centre d'enseignement pour l'application des règles de l'ancienneté. ".

Article 96. L'article 91bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est supprimé.

Article 97. Dans l'article 92, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, les mots " Enseignement communautaire " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots " enseignement communautaire ".

Article 98. L'article 93 du même décret est abrogé.

Article 99. L'article 94 du même décret est abrogé.

Article 100. Dans l'article 94bis du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993 et 14 juillet 1998, les mots " , 93 et 94 " sont supprimés.

Article 101. Dans l'article 95 du même decret, le dernier alinéa est abrogé.

Article 102. A l'article 95bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " et à compter du 1er janvier 2000 le directeur " sont ajoutés après les mots " le Conseil local ";

2° le § 5 est abrogé.

Article 103. L'article 100bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est modifié comme suit :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les dispositions relatives à la description de fonction et l'évaluation, telles que visées aux chapitres VIIIbis et VIIIter du présent décret, entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2000 pour les personnels financés et les groupes d'écoles figurant dans la convention conclue entre le Gouvernement flamand, l'enseignement communautaire et les organisations syndicales représentatives.

Si, au 1er septembre 2000, aucune convention n'est conclue, ils sont repris dans un arrêté du Gouvernement flamand fixant l'introduction de la description de fonction et de l'évaluation. ";

2° au § 5, les mots " 22, 26 et 27 " sont remplacés par les mots " 22, 26, 27, 41, 50ter et 55bis, § 6 ";

3° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les procédures d'appréciation et d'évaluation entamées par application des articles 22 et 41 doivent être continuées à être opérées conformément aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au moment du lancement de ces procedures. ".

Article 104. Dans l'article 100quater du même décret le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. De l'année scolaire 1999-2000 à l'année scolaire 2005-2006 incluse, aucun membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peut être désigné temporairement ou nommé à une fonction vacante. ".

Article 105. A l'article 100sexies, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Les personnels nommés à titre définitif, qui, au 30 juin 1998, sont temporairement désignés dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif pour exercer temporairement une autre mission par la voie d'un congé, conservent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires au 30 juin 1998. Jusqu'a l'année scolaire 2005-2006 incluse, ils gardent chaque année scolaire la fonction et l'échelle de traitement y rattachée pour le volume de leur charge à cette même date. ".

Article 106. L'article 100septies du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100septies. Lorsqu'un membre du personnel de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif est remplacé pour cause d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, le remplacant est désigné dans une fonction du personnel d'appui. ".

Article 107. Au Chapitre XI du même décret, il est ajouté un article 100decies, formule comme suit :

" Art. 100decies. § 1er. Par dérogation aux dispositions du Chapitre III, Section II du présent décret, les désignations temporaires dans les centres d'encadrement des élèves restent jusqu'au 31 août 2000 inclus la compétence du Conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire. Le Conseil central désigne sur proposition du chef d'établissement.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre jusqu'au 31 août 2000 par " CLB " : " le centre psycho-médico-social ". ".

Article 108. Dans l'article 102 du même decret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, les mots " l'ARGO " figurant au § 3, dernier alinéa, sont remplacés par les mots " l'enseignement communautaire ".

Article 109. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :

  • des articles 63, 88 et 105 produisant leurs effets le 1er septembre 1998;
  • des articles 29, 98, 99, 100 et 101, entrant en vigueur le 1er février 1999;
  • des articles 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 45, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 86, 89, 90 et 107 entrant en vigueur le 1er janvier 2000;
  • des articles 16 et 34 entrant en vigueur le 1er septembre 2000.

CHAPITRE III. - Décret statut de l'enseignement subventionné.

Article 110. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté un § 4, redigé comme suit :

" § 4. Les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de l'enseignement secondaire chargés de morale non confessionnelle sont désignés temporairement ou nommés définitivement par les pouvoirs organisateurs, sur une base consensuelle avec l'instance compétente de morale non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions par le pouvoir organisateur que par proposition dûment motivée ou avec l'accord de l'instance compétente de la morale non confessionnelle.

Les dispositions du présent titre portant spécifiquement sur les maîtres de morale non confessionnelle et les professeurs de l'enseignement secondaire chargés de morale non confessionnelle, ne sont applicables à ces personnels que dans la mesure où ils exercent leur charge dans cette qualité. ".

Article 111. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 5°, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ";

2° au § 2, 5°, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ".

Article 112. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, b), du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : " - par application de l'article 44undecies en liaison avec l'article 44terdecies; ";

2° au § 1er, i) les mots " congé parental, " sont insérés entre les mots " maladie, " et " accident de travail ".

Article 113. L'article 23, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Chaque licenciement conformément aux articles 24 et 25 a pour conséquence que le membre du personnel perd entièrement son ancienneté de service, accumulée au cours des différentes années scolaires auprès du pouvoir organisateur sauf si le pouvoir organisateur recrute à nouveau le membre du personnel. Toutefois, ces services peuvent, pour l'application du § 1er, 2°, être pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur. ".

Article 114. L'article 23bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23bis. § 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article s'applique a l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.

§ 3. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire à durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les personnels nommés à titre définitif auprès d'un pouvoir organisateur, occupant un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans des établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels n'ayant pas encore de nomination définitive dans les etablissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Les personnels nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, occupant une fonction à prestations incomplètes en fonction principale dans ces etablissements, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels engagés au sein du même centre d'enseignement et n'étant pas encore nommé définitivement.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue :

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, dont 600 effectivement accomplis, répartis sur trois années scolaires au moins. Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

3° s'il n'a pas été licencié.

Si un membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ce droit s'applique aux emplois dans tous les établissements du pouvoir organisateur auprès duquel le droit a été acquis et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel, qui souhaite faire usage de son droit, doit, à peine de forclusion de son droit pour l'année scolaire suivante, faire acte de candidature par pli recommandé, avant le 15 juillet, auprès de ce pouvoir organisateur. Cet acte de candidature est valable pour tous les postes pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

Si un membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique aux emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement. Le membre du personnel, qui souhaite faire usage de son droit, doit, à peine de forclusion de son droit pour l'année scolaire suivante, déposer sa candidature par pli recommandé, avant le 15 juillet, auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements des centres d'enseignement. Cet acte de candidature est valable pour tous les postes pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement en cause.

Le membre du personnel joint à sa candidature tous les documents utiles sur l'ancienneté de service requise en vue de justifier ses prétentions à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

Le droit mentionné au premier alinéa n'est pas acquis par les personnels visés au Chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge.

§ 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, souhaite faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, perd ce droit s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce pouvoir organisateur pendant cinq années scolaires successives.

Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, perd ce droit s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Si un membre du personnel est licencié ou si sa dernière évaluation a porté comme conclusion finale la mention " insuffisant " avant qu'il ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour un ou plusieurs établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, et si, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'a licencié ou s'il continue à être occupé dans un autre établissement du même pouvoir organisateur, le membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 5.

Si un membre du personnel est licencié ou si sa dernière évaluation a porté comme conclusion finale la mention " insuffisant " avant qu'il ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour les établissements d'un centre d'enseignement et si, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par un pouvoir organisateur du centre d'enseignement en cause ou s'il continue à être occupé dans ce centre d'enseignement, le membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 5.

§ 8. Le membre du personnel licencié par application de l'article 64, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue sur la base de services accomplis avant son licenciement.

§ 9. Le membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue pour chaque poste vacant créé au cours de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 10. Le droit à une désignation temporaire à durée interrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 est acquise, et pour de la fonction d'enseignant, pour les branches et spécialités pour lesquelles l'intéressé possède le titre de capacité requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou spécialité.

§ 11. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de plusieurs emplois vacants à la date d'attribution, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants à des personnels ayant droit à une désignation temporaire a durée ininterrompue.

§ 12. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un interrupteur de carrière.

§ 13. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur designation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.

§ 14. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et à peine de forclusion de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement ou dans des établissements du pouvoir organisateur intéressé ou du centre d'enseignement intéressé pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur en cause ou du centre d'enseignement en cause pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui désirent étendre leur charge.

L'application du présent paragraphe ne peut pas donner lieu à une répartition pédagogiquement non justifiable de la charge à conférer.

§ 15. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 16. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue conformément au présent décret et en informer le membre du personnel concerné.

Les articles 21, § 1er, f), 24 et 25 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 17. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait usage de son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue. Les prestations rendues à compter du 1er septembre 1999 sont valorisées pour l'ancienneté susvisée de la façon suivante :

a)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement en cause et ce quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements où les prestations ont été accomplies;

b)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Les prestations accomplies avant le 1er septembre 1999 entrent, sans préjudice de l'application de l'article 76, § 3, en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté de la façon suivante :

a)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à compter du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement en cause et toutes les prestations rendues dans d'autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on introduit sa candidature;

b)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause.

Lorsqu'un membre du personnel acquiert sur la base des prestations citées au premier alinéa le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement, ce droit vaut pour les fonctions dans tous les établissements du centre d'enseignement concerné. Au cas où le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue aurait été acquis pour un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, ce droit vaut pour tous les établissements du pouvoir organisateur auprès duquel ce droit a été acquis et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas, par derogation à l'article 6, § 1er, a, multiplié par 1,2.

§ 18. Par dérogation à l'article 6, § 2, il n'est pas nécessaire déterminer le droit visé au § 5 dans l'enseignement de promotion sociale que l'ancienneté de service soit acquis en fonction principale. ".

Article 115. Dans l'article 23ter, § 2, du même décret, sont ajoutés après le mot " prestés " les mots suivants :

". Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, les dimanches, les jours de congé légaux et les vacances scolaires, pour autant qu'ils tombent dans la période de désignation; ".

Article 116. Dans l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 juillet 1996, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés au § 2, 4°, entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ".

Article 117. L'article 31bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est modifié comme suit :

1° au § 2, 1°, le texte du premier tiret est complétée par les mots suivants : " pour ce qui est des établissements n'appartenant pas au centre d'enseignement ";

2° au § 2, 1° du même décret, la première phrase du deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : " ou bien auprès du pouvoir organisateur concerné et/ou auprès d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements appartenant au même centre d'enseignement ";

3° au § 2, 1°, du même décret, le troisième tiret est supprimé;

4° au § 2, 4°, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Cette disposition est tout aussi peu applicable aux personnels visés au Chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Lesdits personnels doivent, pour autant qu'ils exercent la fonction de professeur, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. ";

5° au § 3, 4° les mots " le projet pédagogique, " sont insérés entre les mots " le cas échéant, " et les mots " les devoirs ";

6° il est ajouté un § 11, formulé ainsi qu'il suit :

" § 11. Les prestations accomplies avant le 1er septembre 1999, sont valorisées, sous réserve des dispositions de l'article 76, § 3, pour le calcul des 720 jours, visés au § 2, 1° du présent article :

a)

pour une nomination à titre définitif dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à compter du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement en cause et toutes les prestations rendues dans d'autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on introduit sa candidature;

b)

pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement en cause. ".

Article 118. Dans l'article 31ter du même décret, les mots " le projet pédagogique, " sont insérés au § 3, 4° entre les mots " le cas echéant, " et les mots " les devoirs ".

Article 119. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " entre le 1er février et le 31 mars " sont remplacés par les mots " avant le 15 mai ";

2° au § 1er, premier alinéa, les mots " en fonction de la situation au 1er février " sont remplacés par les mots " en fonction de la situation au 15 avril ";

3° au § 1er, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur communique les postes vacants pour l'année scolaire 1998-1999 après le 15 septembre 1999 et avant le 15 octobre 1999. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 1999. Les emplois vacants communiques après le 1er février et avant le 31 mars 1999, ne produisent pas d'effets. ".

Article 120. L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :

1° au § 2 les mots suivants sont ajoutés :

" Pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement :

a)

peuvent également être pris en compte pour la fixation de ces 960 jours les services prestés auprès d'un autre pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement;

b)

la priorité acquise vaut pour toutes les écoles de ce centre d'enseignement. ";

2° au § 3, deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : " Dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement secondaire spécial, les personnels intéressés communiquent pour l'année scolaire 1999-2000 leur l'intention de faire usage de cette priorité ou non avant le 15 novembre 1999.

La priorité visée au présent paragraphe ne vaut pas seulement pour tous les établissements du pouvoir organisateur concerné, mais, le cas échéant, également pour tous les établissements du centre d'enseignement dont relève l'établissement dans lequel le membre du personnel en cause est déjà nommé définitivement à temps partiel. ".

Article 121. Dans l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, le § 2 est supprimé.

Article 122. L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui nommé à titre définitif par mesure transitoire avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et comptant neuf ans d'ancienneté de service dans la catégorie du personnel d'appui et/ou administratif est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection à laquelle il peut prétendre sans que cette fonction de sélection soit vacante.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant neuf ans d'ancienneté de service, est nommé définitivement dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le membre du personnel d'appui nommé à titre définitif par mesure transitoire avec un diplôme du niveau de l'enseignement secondaire inférieur et comptant neuf ans d'ancienneté de service dans cette categorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.

Les services prestés dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont valorisés pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services effectués avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées sont également valorisés pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

§ 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui nommé à titre définitif dans ces catégories, l'échelle barémique supérieure 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à un pareil membre du personnel cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à deux membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à trois membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des categories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminé par la mention finale " insuffisant ". ".

Article 123. A l'article 44bis du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement de promotion sociale et les CLB, il faut entendre au présent article par désignation temporaire la désignation temporaire à durée determinée. ".

Article 124. L'article 44quinquies du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44quinquies. § 1er. Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat à compter du 1er septembre 2000.

§ 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 20.

§ 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui sont designés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. ".

Article 125. Dans le même decret, il est inséré un Chapitre IVquater, formulé comme suit :

" CHAPITRE IVquater. - Mandat de directeur général. ".

" Art. 44quaterdecies. § 1er. Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements.

§ 2. Ce directeur général peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements du pouvoir organisateur comptent au moins 2000 elèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ".

Article 126. Dans le même décret, il est insére un Chapitre IVquinquies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVquinquies. - Mandat de directeur coordonnateur. ".

" Art. 44quinquiesdecies. § 1er. La direction d'un centre d'enseignement peut désigner par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements composant le centre d'enseignement.

§ 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente.

Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ".

Article 127. Dans l'article 44sexies du même décret les mots " § 1er " sont supprimés.

Article 128. A l'article 44undecies, § 2, du même décret, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : " Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire courante. ".

Article 129. L'article 45, § 2, du même décret est complété in fine par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

" Cet accord n'est pas exigé si la nouvelle affectation s'opere dans une entité pédagogique comportant d'une part un établissement organisant le premier degré et d'autre part un établissement organisant un deuxième, un troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, laquelle relève du même pouvoir organisateur et situé dans le même complexe. Les critères et les modalités de cette affectation sont négociés au sein du Comité de négociation compétent. ".

Article 130. A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " qui le demande " sont supprimés et entre les mots " mutation ou " et " affectation " le mot " nouvelle " est inséré;

2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : " Les services prestés dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement subventionné. ".

Article 131. Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, redigé comme suit :

" Art. 46bis. § 1er. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, est réputé être nommé dans la fonction d'éducateur pour une éventuelle affectation ou mutation.

§ 2. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel administratif, est réputé être nomme dans la fonction de collaborateur administratif pour une éventuelle affectation ou mutation. ".

Article 132. L'article 47ter du même décret est modifié comme suit :

1° le § 3 est remplacé par un texte, rédigé comme suit :

" § 3. Le pouvoir organisateur ou la direction du centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, négocie les arrangements généraux quant aux descriptions de fonction au sein du Comité local. ";

2° le § 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" § 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont l'un est toujours un directeur et/ou directeur adjoint. Ces évaluateurs sont occupés dans un établissement du centre d'enseignement concerné appartenant au même pouvoir organisateur, si le membre du personnel qui est évalué, travaille dans un établissement d'un centre d'enseignement. Les évaluateurs appartiennent à un établissement du même pouvoir organisateur si le membre du personnel qui est évalué, est occupé dans un établissement qui ne relève pas d'un centre d'enseignement. Le pouvoir organisateur evalue le directeur et le directeur adjoint. ".

Article 133. Dans l'article 47duodecies du même décret, le mot " immédiatement " est supprimé.

Article 134. Dans le même décret, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :

" Art. 51bis. Les mises en disponibilité pour mission spéciale attribuées aux personnels sont converties en un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à condition que :

  • ces mises en disponibilité soient attribuées avant le 1er septembre 1998, et;
  • il ait été stipulé dans l'arrêté ministériel attribuant cette mise en disponibilité qu'ils jouiraient d'un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente qui est égal au traitement d'activité ou à la subvention-traitement d'activité dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service. ".

Article 135. L'article 60, 9°, est remplacé par ce qui suit :

" 9° à partir du moment où le pouvoir organisateur, à la demande de l'instance compétente du culte concerné ou de l'instance compétente de la morale non confessionnelle, met fin à la charge du maitre ou professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle. Les dispositions de l'article 66 sont applicables par analogie à ces personnels. ".

Article 136. Dans l'intitulé de l'article 62 du même décret, la proposition " et pour les temporaires avec une désignation à durée ininterrompue " est insérée entre les mots " membres du personnel nommés à titre définitif, " et le mot " donnent ".

Article 137. Le dernier alinéa de l'article 64 est remplacé par ce qui suit :

" S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition ou avec l'accord de l'instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle. ".

Article 138. Dans l'article 65 du même décret, les mots " à l'article 23, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " le cas echéant à l'article 23, § 1er, 1° ou à l'article 23bis, § 5 ".

Article 139. Dans l'article 84bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les dispositions relatives aux descriptions de fonction et à l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2000 pour les personnels subventionnés et les pouvoirs organisateurs mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives.

Si, au 1er septembre 2000, aucune convention n'est conclue, le Gouvernement flamand établit l'introduction des descriptions de fonction et de l'évaluation. ".

Article 140. Dans l'article 84sexies, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les personnels nommés à titre définitif qui, au 30 juin 1998, sont désignés temporairement dans un poste vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par la voie d'un congé pour exercer temporairement une autre mission, gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et le traitement rattaché à cette fonction pour le volume de leur charge à la même date. ".

Article 141. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :

  • des articles 122, 131, 134 et 140 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
  • de l'article 125 qui entre en vigueur le 1er janvier 2000;
  • de l'article 119, 3° qui produit ses effets le 1er février 1999.

CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire.

Article 142. Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs etablissements; en ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés, le cas echéant, respectivement au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire et au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; ".

Article 143. A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, 1°, 31, § 2, 1°, 66, 1° et 67, quatrième alinéa, les mots suivants " 45 zones d'enseignement " sont remplacés chaque fois par les mots " 44 zones d'enseignement ";

2° le § 5 est supprimé.

Article 144. 1° Dans le même décret, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit :

" Art. 52bis. § 1er. Pour un établissement :

1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, et;

2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°, et;

3° qui, lors de l'entree en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 50, et pour lequel, à moins que les articles 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit :

1° pour un établissement qui ne relève pas du point 2° ci-après :

a)

organisant uniquement un premier degré : 74;

b)

organisant un premier degré + un deuxième degré : 133;

c)

organisant un deuxième degré + un troisieme degré : 100;

d)

organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 174;

2° pour un établissement, situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de la population est de moins de 250 habitants par km2 et pour un établissement dont plus de 75 % des élèves réguliers vivent en internat :

a)

organisant uniquement un premier degré : 55;

b)

organisant un premier degré + un deuxième degré : 99;

c)

organisant un deuxième degré + un troisième degré : 75;

d)

organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 130.

§ 2. Pour un etablissement :

1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrête du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, et;

2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°, et;

3° qui, lors de l'entrée en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 51, et pour lequel, à moins que les articles 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit :

a)

organisant uniquement un premier degré : 37;

b)

organisant un premier + un deuxième degré : 67;

c)

organisant un deuxième + un troisième degré : 50;

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