18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement-XI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 13-02-2017)
organisant un premier + un deuxième + un troisième degré : 87.
§ 3. Pour un établissement :
1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, et;
2° qui atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1° le 1er février 1998, et;
3° qui, lors de l'entrée en vigueur du Titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 52, § 1er, et pour lequel, à moins que les articles 51 ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit :
organisant uniquement un premier degré : 37;
organisant un premier degré + un deuxième degré : 67;
organisant un deuxième degré + un troisième degré : 50;
organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 87. ".
2° Dans l'article 53, § 2, du même décret, les mots " à 52 inclus " sont remplacés par les mots " à 52bis inclus ".
Article 145. Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit :
" Art. 54bis. Par dérogation à l'article 47, aucune norme de rationalisation n'est applicable à un établissement qui, sauf éventuellement le premier degré, n'organise que la discipline " ballet ". ".
Article 146. A l'article 66, deuxième alinéa, du même décret, les mots " en Flandre " au point 2° sont remplacés par les mots " dans le réseau d'enseignement ".
Article 147. § 1er. Dans l'article 75 du même décret, les mots " dans l'enseignement subventionné " sont chaque fois supprimés.
§ 2. Dans l'article 87, § 2, du même décret, le mot " subventionné " est chaque fois supprimé.
Article 148. L'article 77 du même décret est complété par un § 3, dont le texte est formulé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, et sans préjudice du § 2, les collaborateurs administratifs et les personnels administratifs peuvent être occupés, moyennant leur accord, dans les établissements d'enseignement du même groupe d'écoles de l'enseignement communautaire ou du même pouvoir organisateur du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.
Le pouvoir organisateur ou le groupe d'écoles établit un plan des personnels et un règlement pour la réalisation de ce plan, étant entendu que :
- ces personnels soient affectés à un établissement d'enseignement dans lequel la fonction est réglementairement ouverte;
- ces personnels ne puissent être occupés dans un autre établissement que pour une charge à temps partiel ou à temps plein;
- la distance sur la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais excéder 25 km;
- il soit tenu compte de la position statutaire acquise ou la relation contractuelle entre le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur et le membre du personnel;
- ces personnels puissent être occupés, abstraction faite du niveau d'enseignement.
Ce plan des personnels et ce règlement sont négociés au sein du Comité local. ".
Article 149. Dans le même décret, il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit :
" Art. 77bis. A titre d'appui, chaque centre d'enseignement peut disposer d'un membre du personnel à temps partiel de l'enseignement secondaire bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. Les centres d'enseignement ne sont pas tenus de rembourser à l'autorité une somme qui est égale au montant global des traitements, subventions-traitements, rémunérations, indemnités et allocations accordés par l'autorité a ces personnels. ".
Article 150. A l'article 78 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les §§ 1er et 2 de l'article 78 sont également d'application aux directeurs et directeurs adjoints qui, au 30 juin 1999, sont remis au travail dans la fonction de secrétaire de direction ou de sous-directeur d'un centre d'enseignement, à condition qu'ils deviennent membre du personnel d'un pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 1999. ".
Article 151. A l'article 92, § 2, 1°, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour autant qu'après l'année scolaire 1997-1998 les normes de dédoublement, les coefficients d'élèves ou les capitaux minimaux précités soient modifiés pour certains groupes d'écoles ou certaines subdivisions, cette modification est réputée être opérée pour le calcul des heures-professeur hebdomadaires pour l'année scolaire 1997-1998. ".
Article 152. A l'article 94, § 2, du même décret, les points suivants sont ajoutés :
" 3° premier rédacteur;
4° commis-dactylographe principal. ".
Article 153. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97, § 1er, du même décret :
1° les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit :
" 9° rédacteur et premier rédacteur : 63;
10° commis-dactylographe et premier commis-dactylographe : 57; ";
2° au point 20°, le nombre " 99 " est remplacé par le nombre " 82 ";
3° les points 21° a 23° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;
22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;
23° surveillant-éducateur avec echelle de traitement 126 : 82. ".
Article 154. L'article 98 du même décret est modifié comme suit :
1° au 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements; ";
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° pendant les années scolaires 1999-2000 à 2005-2006 incluse et sans préjudice des dispositions du 1°, un membre du personnel peut être recrute a un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel " personnel d'appui ", pour autant que le nombre de points de l'établissement dépasse le nombre de points attribués pour le maintien du nombre d'emplois dans les fonctions des catégories de personnel " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel administratif " par application du même arrêté royal.
Toutefois, un membre du personnel temporaire ne peut être engagé qu'apres épuisement du classement suivant de personnels entrant en ligne de compte pour l'exercice de l'emploi vacant en question :
1° les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du centre d'enseignement;
2° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, appartenant aux catégories de personnel " personnel administratif " et " personnel auxiliaire d'éducation " d'autres établissements du centre d'enseignement concerné dont le nombre de points est inferieur au nombre de points requis pour le maintien de leurs emplois, en vertu des dispositions du même arrêté royal;
3° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, désignés en vertu des dispositions de l'article 60.
Les personnels temporaires engagés en vertu des dispositions précédentes ne peuvent être nommés à titre définitif que lorsque leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les catégories de personnel " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel administratif " maintenus en vertu des dispositions du même arrêté royal d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part; ".
Article 155. A l'article 167, 1°, a), du même décret, les mots suivants sont ajoutés :
" et l'article 3, § 3, 2°, de la loi du 29 mai 1959, modifié par les lois du 18 septembre 1981 et du 1er août 1988 ".
Article 156. § 1er. Dans le même décret, l'article 168, 6°, est remplacé par ce qui suit :
" 6° du Titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 107, qui entre en vigueur le 1er juillet 1999; ".
§ 2. Dans le même décret, l'article 168, 7°, est remplacé par ce qui suit :
" 7° du Titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, de l'article 141, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 136 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999; ".
Article 157.
2011-05-27/04, art. 3, 21°, 009; En vigueur : 01-05-2011>
Article 158. A l'annexe au même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise :
1° la commune de " Zelzate " est insérée dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 29;
2° les communes de " Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Wachtebeke " sont insérées dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 30;
3° la zone portant le numéro 36 est supprimée;
4° les numéros de zone 37 à 45 inclus sont respectivement modifiés en 36 à 44 inclus.
Article 159.
2008-07-04/45, art. 11.4,9°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
Article 160. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155 et 156, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
CHAPITRE V. - Comités de négociation de l'enseignement libre subventionné.
Article 161. A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - aux centres d'encadrement des élèves; ".
Article 162. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée :
" Chaque pouvoir organisateur crée un Comité local de négociation pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. ";
2° au § 2, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire. ";
3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, un seul LOC est créé auprès du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire pour les écoles faisant partie d'une même entité pédagogique.
Ce LOC peut également comprendre d'autres écoles, appartenant à la même entité pédagogique, à condition que le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ait conclu avec ces écoles un accord de coopération et que les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée y consentent. ".
Article 163. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre IIIbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire. ".
" Art. 37bis. Il est créé un (1) LOC par centre d'enseignement, tel que visé au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Ce LOC a compétence de négociation pour les matières qui relèvent du centre d'enseignement. ".
" Art. 37ter. § 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement designe une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par Conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
§ 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul Conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce Conseil d'entreprise exerce également les compétences du Comité de négociation au niveau du centre d'enseignement. ".
Article 164. Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999.
CHAPITRE VI. - Conseils de participation de l'enseignement subventionné.
Article 165. Dans le décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Moyennant l'accord des conseils de participation existants de ses établissements d'enseignement faisant partie d'un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut créer un (1) Conseil de participation pour ses établissements d'enseignement qui font partie du même centre d'enseignement. Cet arrangement est acquis pour la durée du mandat du Conseil de participation. ".
Article 166. Dans le même décret est inséré un Chapitre VII, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VII. - Conseil de participation du centre d'enseignement. ".
" Art. 33. Dans chaque centre d'enseignement tel que visé au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est créé un Conseil de participation du centre d'enseignement. ".
" Art. 33bis. Le Conseil de participation du centre d'enseignement géré par un (1) pouvoir organisateur, est composé d'un nombre égal de représentants par groupe, avec un minimum de 3.
Le Conseil de participation d'un centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, comprend un nombre égal de représentants par groupe. Par pouvoir organisateur, chaque groupe délègue un représentant. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.
Tous les membres des groupes qui composent le Conseil de participation d'un centre d'enseignement viennent des conseils de participation des écoles appartenant à un centre d'enseignement. ".
" Art. 33ter. Le Conseil de participation du centre d'enseignement geré par un (1) pouvoir organisateur, est présidé par le directeur coordonnateur. Faute d'un directeur coordonnateur, le pouvoir organisateur désigne, après concertation avec le Conseil de participation, un directeur pour présider ledit Conseil.
Le Conseil de participation du centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, est préside par le directeur. Faute d'un directeur coordonnateur, les pouvoirs organisateurs participants désignent, après concertation avec le Conseil de participation, un directeur pour présider ledit Conseil.
S'ils ne sont pas désignés comme représentants des pouvoirs organisateurs, les directeurs peuvent siéger avec voix consultative. ".
" Art. 33quater. De commun accord, il est etabli un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement détermine au moins :
1° le nombre de réunions, avec un minimum de deux par an;
2° le mode de convocation et de communication des documents, ainsi que le processus décisionnel et le vote;
3° la façon dont les décisions prises dans le cadre de la participation du centre d'enseignement seront communiquées aux conseils de participation des différents établissements d'enseignement du centre d'enseignement;
4° les compétences telles que visées à l'article 33quinquies;
5° la manière dont les élèves seront entendus. ".
" Art. 33quinquies. Le Conseil de participation du centre d'enseignement détient une compétence consultative pour les matières relevant du centre d'enseignement. Il a une compétence de concertation relative à l'organisation d'une offre rationnelle et à l'orientation et l'encadrement des élèves. ".
" Art. 33sexies. Par compétence de concertation, il faut entendre la recherche d'un consensus en la matière. Sans préjudice des compétences des autorités communales et provinciales, le pouvoir organisateur exécute la décision prise par consensus. S'il n'a pas été possible d'arriver a un consensus, le pouvoir organisateur statue. ".
" Art. 33septies. Le Collège de participation est compétent pour le Conseil de participation du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 31, 2° et 3°, du même décret. ".
Article 167. Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999.
CHAPITRE VII. - Centres de soutien d'associations de parents.
Article 168. Aux articles 7, 9, 13 et 17 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire, la date du 30 juin est modifiée en 31 mai.
Article 169. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 1999.
CHAPITRE VIII. - Autres dispositions.
Article 174. Le dernier alinéa de l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et le deuxième alinéa de l'article 53ter de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique sont abrogés.
Les mots " à l'exception des personnels mis en disponibilité pour mission spéciale ou par defaut d'emploi ou bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement " sont insérés entre le chiffre " 2 " et le mot " et ".
A l'article 54 du même arrêté, les mots " à l'exception des personnels mis en disponibilité dans l'intérêt de l'enseignement ou par défaut d'emploi ou en congé pour mission " sont insérés entre les mots " Service d'Etudes " et " bénéficient ".
Article 176. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 170 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et de l'article 175 qui produit ses effets le 1er janvier 1999.
CHAPITRE IX. - Compétence consultative dans l'enseignement communautaire.
Article 177.
2008-07-04/45, art. 11.4,9°, 007; En vigueur : 01-09-2008>
Article 178. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000.
CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves.
Article 179. A l'article 38 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un § 6, rédigé ainsi qu'il suit :
" § 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre. ".
Article 180. A l'article 39 du même décret est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du Conseil du centre. ".
Article 181. A l'article 135 du même décret, les mots " , à l'enseignement de promotion sociale " sont insérés entre les mots " ordinaire et spécial " et " et aux CLB ".
Article 182. A l'article 181 du même décret, il est inseré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" De l'avis unanime du Conseil d'administration, le Conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département. ".
Article 183. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :
- de l'article 180, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003;
- de l'article 182, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999.
CHAPITRE XI. - Enseignement de promotion sociale.
Article 184.
2007-06-15/48, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
Article 185.
2007-06-15/48, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
Article 186.
2007-06-15/48, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
Article 187.
2007-06-15/48, art. 169, 006; En vigueur : 01-09-2007>
Article 188. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999.
CHAPITRE XII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Article 189. A l'article 2 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifie par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion " pouvoir organisateur ", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le Conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du Conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'ecoles, il faut entendre par " pouvoir organisateur " le Conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'enseignement communautaire. ".
Article 190. L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° au § 1er, a), les mots " Enseignement communautaire ", sont remplacés par les mots " enseignement communautaire ";
2° au § 2, b), les mots " Enseignement communautaire ", sont remplacés par les mots " enseignement communautaire ".
Article 191. A l'article 10, deuxième alinéa, du même décret, les mots " Conseil autonome de l'enseignement communautaire " sont remplacés par les mots " Conseil de l'enseignement communautaire ".
Article 192. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :
- de l'article 173, qui produit ses effets le 1er janvier 2000;
- de l'article 174, qui produit ses effets le 1er avril 2003.
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